Infirmation partielle 6 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 sept. 2023, n° 22/18734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2022, N° 21/08635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18734 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/08635
APPELANTE :
Madame [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie TOMASINI de la SELEURL TOMASINI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0858 substitué par Me Iris PAJOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le17 janvier 2023, qui a fait connaître son avis le 15 mai 2023.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 12 janvier 1995, les services sociaux signalaient au procureur de la République de Mâcon une suspicion d’abus sexuels dont aurait été victime [A] [X], née le 16 novembre 1980 et alors âgée de 14 ans, de la part de [L] [Y], concubin de sa mère.
Le 14 janvier 1995, une information judiciaire était ouverte des chefs de viols sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles à l’encontre de [L] [Y], qui était placé le même jour sous mandat de dépôt.
Le 3 mars 1995, le tribunal pour enfants de Mâcon ordonnait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à titre provisoire au profit de [A] [X].
Le 8 août 1995, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Mâcon désignait l’UDAF de Saône-et-Loire, en qualité d’administrateur ad hoc, aux fins d’exercer pour le compte de la mineure les droits et actes attachés à la qualité de partie civile.
Par ordonnance du 27 mars 1996, le magistrat instructeur requalifiait les faits de viols en agressions sexuelles et renvoyait [L] [Y] devant le tribunal correctionnel de Mâcon.
Par jugement du 10 avril 1996, ce tribunal condamnait [L] [Y] à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à payer à l’UDAF de Saône-et-Loire ès qualités une somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Les 7 et 31 mai 1996, [A] [X] formulait plusieurs demandes de permis de visites auprès de la maison d’arrêt de [Localité 8].
Le 9 décembre 1997, le service en charge de la mesure d’assistance éducative alertait le juge des enfants que [L] [Y] était sorti de prison et qu’il avait réintégré le domicile familial à la demande de Mme [E], mère de [A] [X].
Par décision du 10 février 1998, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Mâcon ordonnait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert provisoire pour une durée de 6 mois à l’égard de [A] [X].
Par jugement du 17 septembre 1998, le juge des enfants ordonnait le non-renouvellement de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert instituée au profit de la mineure venant à échéance le 10 août 1998 dans la mesure où celle-ci deviendrait majeure dans les deux mois suivants et avait manifesté son choix de partir vivre avec [L] [Y].
Par lettre du 29 octobre 1998, le procureur de la République informait Mme [E] que "compte tenu de la détermination de [A] et de sa très proche maternité", il n’avait pas jugé utile d’ouvrir une enquête pénale après sa plainte.
Mme [A] [X] épousait en 2008 [L] [Y] lequel l’obligeait à se prostituer et la battait. Le 13 mars 2016, Mme [X] tuait son mari d’une balle tirée dans la nuque et enterrait son cadavre dans un bois.
Le 25 juin 2021, la cour d’assises de Chalon-sur-Saône déclarait Mme [X] coupable du chef d’assassinat et la condamnait à 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis.
C’est dans ces circonstances que, par acte délivré le 8 juin 2021, Mme [X] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat pour fautes lourdes dans les diverses procédures judiciaires la concernant.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir s’agissant de la responsabilité de l’administration pénitentiaire et de la responsabilité du maire et du 1er adjoint au maire de la commune de [Localité 7],
— déclaré irrecevables les autres demandes de Mme [X],
— condamné Mme [X] aux dépens,
— débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 mai 2023, Mme [A] [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— déclarer recevables et biens fondées ses demandes,
y faisant droit, infirmer le jugement (sic) en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables ses autres demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— déclarer le juge judiciaire compétent pour connaître des demandes relatives aux fautes alléguées à l’encontre de l’UDAF,
sur les fins de non-recevoir,
— déclarer non applicable la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 à l’encontre des créances de l’Etat,
— déclarer non prescrites ses demandes formées au titre de l’ensemble des dysfonctionnements allégués du service public de la justice,
en tout état de cause,
— débouter l’Etat représenté par l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer l’affaire au fond à une prochaine date de mise en état pour conclusions du défendeur,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 janvier 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans son intégralité.
Le ministère public n’a pas répondu à la demande d’avis qui lui a été adressée par le greffe le 17 janvier 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, l’agent judiciaire de l’Etat relève à juste titre qu’il n’a pas soulevé en première instance l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [X] relatives aux fautes alléguées à l’encontre de l’UDAF mais seulement l’irrecevabilité de l’action s’agissant de manquements imputables à l’UDAF en raison de la prescription ou subsidiairement d’un défaut d’intérêt à agir.
Le juge de la mise en état n’en a pas décidé autrement et l’agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation de l’ordonnance en son intégralité.
En tout état de cause, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de L’UDAF.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de l’Etat
Le juge de la mise en état a jugé que Mme [X] était dans l’impossibilité d’agir en justice en raison de l’emprise psychologique exercée sur elle par [L] [Y] jusqu’au 13 mars 2016, date à laquelle elle l’a tué, que le délai de prescription quadriennale n’a pu commencer à courir que le 1er janvier 2017 pour s’achever le 31 décembre 2020 et que l’assignation contre l’agent judiciaire de l’Etat ayant été délivrée le 8 juin 2021, l’action est prescrite, y compris s’agissant des manquements imputés à l’UDAF.
Mme [X] soutient que :
— le point de départ du délai prévu à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 peut être reporté lorsqu’il y a eu un empêchement à agir, notamment à la date de connaissance des faits litigieux ou du fait générateur, en vertu de l’article 3 de la même loi,
— une grande partie des dysfonctionnements du service public ont été commis du 30 septembre 1992 au 16 novembre 1998, alors qu’elle était mineure et qu’elle n’avait d’autres représentants légaux que ses parents,
— le point de départ de la prescription doit être reporté à sa majorité en raison de la défaillance de ses représentants légaux, une enquête sociale ayant démontré au moment du divorce de ses parents les carences de sa mère, laquelle a par ailleurs réfuté les déclarations de viols de sa fille, exercé une pression sur elle avant son examen par le médecin légiste, l’a influencée et manipulée pour obtenir un droit de visite au profit de [L] [Y] en prison, permis à ce dernier de réintégrer le domicile familial à sa sortie bien qu’elle suspectait la reprise des viols et ce, alors que son père, M. [X], a été débouté à plusieurs reprises de sa demande d’obtention de la résidence de ses enfants à son domicile et n’a pas eu conscience que sa fille était victime de viols avant comme après l’incarcération de [L] [Y], les liens avec elle n’ayant pas été maintenus,
— elle n’a pu recourir aux services de police ou à un tiers pour faire cesser les agissements de [L] [Y], ce dernier l’empêchant matériellement, par des interdictions de sortie, une surveillance et un harcèlement téléphonique, et psychiquement par son emprise de le faire,
— même si elle a eu connaissance des faits générateurs de son dommage, elle a été dans l’impossibilité d’agir après sa majorité et jusqu’au 8 juin 2021, en raison de l’emprise de son mari sur elle toujours actuelle au jour de l’expertise psychiatrique du 21 novembre 2017, soit plus d’un an et huit mois après sa mort, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état,
— ce constat a été de nouveau confirmé par le docteur [G] lors du procès devant la cour d’assises au cours de la semaine du 21 juin 2021, cinq ans et trois mois après le meurtre de [L] [Y], et la cour d’assises de Chalon-sur-Saône a reconnu le syndrome de femme battue subi et l’altération de son discernement,
— elle n’a eu connaissance des dysfonctionnements du système judiciaire, notamment du juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce des époux [X]-[E], du juge des enfants qui a ordonné la fin de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert provisoire et du parquet qui a refusé d’ouvrir une enquête à l’encontre de [L] [Y] et ainsi de la responsabilité du système judiciaire dans la commission des faits dommageables seulement lorsque l’ensemble des éléments de la procédure en assistance éducative et de la procédure de divorce [X]-[E] ont été versés au débat par la présidente de la cour d’assises de Chalon-sur-Saône en mai et juin 2021,
— elle n’a pris connaissance qu’au jour de sa mise en examen du chef d’assassinat le 4 octobre 2017 de la procédure pénale à l’encontre de [L] [Y] diligentée en 1995,
— l’exception d’ignorance légitime de l’ensemble des éléments de la procédure doit jouer jusqu’à ces deux dates et la prescription quadriennale n’était pas acquise à la date d’assignation de l’agent judiciaire de l’Etat pour faute lourde le 8 juin 2021,
— appliquer la prescription quadriennale constituerait une atteinte à l’égalité des armes en ce qu’elle instaure un déséquilibre entre les parties et une différence de traitement injustifiée, l’Etat disposant d’un délai de 10 à 20 ans pour agir en responsabilité civile contre un justiciable, ce qui instaure à son profit une discrimination injustifiée en opposition avec l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 ne constitue par une rupture d’égalité comme l’ont déjà jugé la CEDH et le Conseil constitutionnel,
— c’est après un examen attentif des expertises psychiatriques que le juge de la mise en état a pu légitimement considérer que l’impossibilité d’agir en justice en raison de l’emprise psychologique exercée par [L] [Y] sur elle avait pris fin le jour où Mme [X] l’a tué, le 13 mars 2016, puisque, bien que cette emprise ait nécessairement laissé des séquelles psychologiques, le danger représenté par [L] [Y] s’est éteint à son décès dont elle avait connaissance et conscience puisqu’il a été causé par elle,
— en tout état de cause, l’action est prescrite,
— elle ne saurait invoquer la date de consolidation d’un préjudice corporel puisqu’elle ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice corporel, c’est-à-dire une atteinte à son intégrité physique, mais un préjudice moral résultant de la faute lourde de l’Etat,
— elle ne peut se prévaloir de l’arrêt du 18 mai 2021 de la cour d’appel de Paris qui ne s’applique pas au cas d’espèce dès lors qu’au moment des faits, elle était certes mineure mais parfaitement informée des faits générateurs de son dommage, puisque dans le cadre de l’expertise psychiatrique du 21 novembre 2017, soit 6 mois avant que son avocat ait sollicité pour la première fois la copie de sa procédure judiciaire le 31 mai 2018, elle relatait avec précision le déroulement de son enfance et de sa vie de jeune fille, le viol commis par son grand frère, ses premières relations sexuelles avec [L] [Y] ainsi que sa relation conflictuelle avec sa mère et l’absence de son père, qu’elle a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pénale diligentée en 1995 puis représentée par un administrateur ad hoc devant le tribunal correctionnel, qu’elle a multiplié les demandes pour rendre visite à [L] [Y] en détention que le parquet puis l’administration pénitentiaire lui ont systématiquement refusées et qu’elle s’est opposée vivement à la mesure d’assistance éducative se montrant 'hostile et volontiers provocante',
— elle ne peut raisonnablement affirmer qu’il lui a fallu attendre l’information judiciaire la concernant et donc avoir 38 ans, pour avoir connaissance des dysfonctionnements dont elle demande réparation,
— la prescription quadriennale ne peut être repoussée à sa majorité puisqu’il n’est pas expliqué pourquoi son père et représentant légal bénéficiant de l’autorité parentale n’aurait pu agir en son nom alors qu’il avait porté plainte en 1995 dans la procédure contre [L] [Y] et que le juge des enfants ayant constaté l’impossibilité des parents à représenter juridiquement leur fille a désigné un mandataire ad hoc pour qu’elle soit entendue et défendue devant les différentes instances,
— même si la prescription quadriennale est reportée à sa majorité, les faits sont prescrits, la prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 1999, premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle elle est devenue majeure, la prescription s’est achevée le 31 décembre 2002, – s’agissant du grief tiré du choix de requalification des faits en agression sexuelle et de la sanction prononcée par le tribunal correctionnel qui ne comprenait pas une interdiction d’entrer en contact avec la victime, le fait générateur du dommage allégué est l’ordonnance portant requalification des faits et renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction de Mâcon du 27 mars 1996, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1997 pour s’achever le 31 décembre 2000 et l’assignation datant du 8 juin 2021, son action est prescrite,
— s’agissant du grief tiré de l’inaction du parquet de Mâcon et du juge des enfants à la suite du choix de l’appelante de partir vivre avec [L] [Y], le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1999 pour expirer le 31 décembre 2002 et son action est prescrite.
Mme [A] [X] considère que constitue une faute lourde de l’Etat les faits suivants:
— la fixation de sa résidence principale chez sa mère, par jugement du 17 décembre 1993 du juge aux affaires familiales de Mâcon en dépit de la demande contraire de son père et du rapport d’enquête sociale concluant à la dangerosité de cette dernière,
— la requalification, le 27 mars 1996, en agressions sexuelles des faits allégués de viols subis par elle,
— la carence des autorités judiciaires à empêcher [L] [Y] d’entrer en contact avec elle puis de regagner le domicile conjugal en ne prononçant pas une interdiction d’entrer en contact avec la victime dans le jugement correctionnel du 10 avril 1996,
— le fait qu’elle a été contrainte de rendre visite à [L] [Y] en détention,
— le refus du parquet, en septembre 1998, d’ouvrir une enquête pénale à la suite des déclarations de sa mère s’inquiétant du fait qu’elle avait quitté son domicile pour vivre avec [L] [Y],
— le non-versement par l’UDAF de Saône-et-Loire, en sa qualité d’administrateur ad hoc, des condamnations prononcées par le jugement du 10 avril 1996,
— le non-renouvellement de la mesure d’assistance éducative en 1998,
— le refus des services de police de prendre les plaintes de ses fils [K] et [I] afin de dénoncer les faits de violences et de prostitution que lui imposait leur père.
L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Il résulte de cet article que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.
L’instauration d’un délai de prescription particulier, susceptible d’interruption et de suspension, prévoyant notamment que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir ou ignore sa créance et qui n’a ni pour objet ni pour effet de priver le créancier de son droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, répond à un objectif d’intérêt général d’apurement rapide des procédures et n’introduit aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales à celle accordée à l’Etat.
Mme [X] mineure jusqu’au 16 novembre 1998 a été empêchée d’agir tant par elle-même que par ses représentants légaux, son père divorcé de sa mère et n’ayant pas obtenu que la résidence de sa fille soit fixée à son domicile s’étant totalement désintéressé de son sort, n’étant pas même présent lorsque celle-ci venait chez ses grands-parents paternels pendant les périodes du droit de visite qui lui était accordé et sa mère n’ayant jamais reconnu à sa fille la qualité de victime et ayant au contraire sollicité un droit de visite tant pour elle-même que pour sa fille lorsque [L] [Y] purgeait sa condamnation pour agressions sexuelles sur elle, puis accueilli ce dernier à son domicile dès sa sortie de prison, mettant de nouveau [A] [X] en présence de son agresseur.
Par ailleurs, après avoir tué le 16 mars 2016 son mari, Mme [X], aidée par deux de ses enfants a caché le corps de ce dernier en l’enterrant dans un bois, lequel n’a été retrouvé que le 3 octobre 2017 et elle a été placée en détention provisoire du 4 octobre 2017 au 3 octobre 2018.
M. [W] [G], psychiatre commis en qualité d’expert par le juge d’instruction a examiné Mme [X] le 21 novembre 2017 et, aux termes de son rapport du même jour, il a retenu :
— l’existence d’un syndrome post-traumatique majeur,
— la présence de nombreux indices mettant en évidence la soumission à une forme de manipulation et d’emprise, de toute puissance incarnée par le personnage de son mari vécu comme un tyran domestique ayant droit de vie et de mort sur chaque personne du foyer, voire restant un élément persécuteur interne au delà de son décès, outre un syndrome de la femme battue,
— un geste qui semble ne jamais avoir été imaginé pour la sauver elle, sujet aliéné par l’emprise totale de son mari, mais bien pour sauver ses enfants,
— une altération de son discernement.
Il a conclu à la nécessité d’une prise en charge psychothérapeutique soutenue en raison de ces éléments cliniques destructurants, carences affectives précoces, traumatismes sexuels infantiles puis à l’âge adulte, syndrome post-traumatique et syndrome de la femme battue.
Devant la cour d’assises, cet expert a précisé, ainsi que cela ressort d’un article de presse : 'il n’y a aucune échappatoire et ça va au delà de la mort car l’emprise perdure (…) Ce qui m’a marqué, c’est cette pérennité de la terreur qui transpirait chez cette femme alors que son mari était mort'.
Il ressort de ces éléments que Mme [X] s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir en justice en raison de l’emprise psychologique exercée par [L] [Y] laquelle a perduré même au delà de sa mort mais également du syndrome post-traumatique et du syndrome de la femme battue encore très présents lors de l’expertise psychiatrique du 21 novembre 2017 de sorte que le délai de prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 2018 et l’action intentée par assignation du 8 juin 2021 n’est pas prescrite.
Au surplus, il est établi que le dossier pénal de [L] [Y] n’a été porté à sa connaissance que lors de l’ouverture de l’information judiciaire pour meurtre à son encontre en octobre 2017 et que le dossier d’assistance éducative de Mme [X] n’a été versé au dossier criminel de cette dernière que le 10 mai 2021 à l’initiative de la présidente de la cour d’assises de Saône-et-Loire de sorte qu’elle n’a pu avoir une connaissance précise des faits qu’elle considère comme des dysfonctionnements du service public de la justice qu’à cette dernière date.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée et l’action de Mme [X] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat est déclarée recevable comme non prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l’Etat au titre des manquements de l’UDAF
L’agent judiciaire de l’Etat soutient au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile que toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formulées est irrecevable et que s’agissant du non recouvrement par l’UDAF en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure des condamnations prononcées par le jugement du 10 avril 1996, ce grief relève de la responsabilité non pas de l’Etat mais de l’UDAF de Saône et Loire qui est une association et non pas un démembrement de l’Etat.
Mme [X] ne répond pas sur ce point sauf à dire que le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître des manquements imputables à l’UDAF, ce qui est inexact.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Mme [X] reproche à faute à l’Etat le non-versement par l’UDAF de Saône-et-Loire, désignée en sa qualité d’administrateur ad hoc pour représenter ses intérêts devant le tribunal correctionnel de Mâcon alors qu’elle était mineure, des condamnations prononcées à son profit par ce dernier selon jugement du 10 avril 1996.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient à bon droit qu’il n’a pas qualité à défendre à l’encontre de la demande d’indemnisation au titre des manquements par l’UDAF de Saône-et-Loire, association désignée en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter Mme [X] alors mineure dans la procédure pénale intentée à l’encontre de [L] [Y], de sorte que la demande de Mme [X] formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat au titre des manquements de l’UDAF de Saône-et-Loire est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à l’agent judiciaire de l’Etat, lequel est également condamné à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le juge judiciaire compétent pour connaître des demandes relatives aux fautes alléguées par Mme [A] [X] à l’encontre de l’UDAF de Saône-et-Loire,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare l’action de Mme [A] [X] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat recevable car non prescrite, sauf en ce qui concerne la demande formée au titre des manquements de l’UDAF de Saône-et-Loire,
Dit que l’instance reprendra son cours devant le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [A] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence exclusive ·
- Légalité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Intéressement ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence régionale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Employeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Recouvrement
- Mise en état ·
- Corse ·
- Radiation ·
- Béton ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Obligation de délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Voie de fait ·
- Éviction ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Homme ·
- Demande de radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.