Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 6 septembre 2023, n° 22/18734
TGI Paris 24 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 6 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge judiciaire

    La cour a confirmé que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [X] à l'encontre de l'UDAF.

  • Accepté
    Impossibilité d'agir en raison de l'emprise psychologique

    La cour a jugé que le délai de prescription a couru à compter du 1er janvier 2018, rendant l'action intentée par assignation du 8 juin 2021 non prescrite.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [X] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité de l'Etat dans les procédures judiciaires

    La cour a infirmé les dispositions relatives aux dépens de première instance et a condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une affaire dans laquelle Madame X demande réparation pour des fautes lourdes commises par l'administration pénitentiaire et les autorités judiciaires dans différentes procédures la concernant. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris avait déclaré irrecevables certaines demandes de Madame X et avait condamné cette dernière aux dépens. La cour d'appel infirme cette décision et déclare l'action de Madame X recevable et non prescrite, à l'exception des demandes formulées à l'encontre de l'UDAF de Saône-et-Loire. La cour d'appel estime que Madame X était dans l'impossibilité d'agir en justice en raison de l'emprise psychologique exercée sur elle par son mari jusqu'à sa mort. La cour d'appel déclare également que l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas qualité à défendre contre les demandes d'indemnisation au titre des manquements de l'UDAF. La cour d'appel condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens et à payer à Madame X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 sept. 2023, n° 22/18734
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/18734
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2022, N° 21/08635
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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