Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 170
N° RG 24/03821 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBR
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 04 novembre 2024
La Sasu LE GAMBRINUS
[Adresse 1]
DRAGUIGNAN
Représentant : Me Patrick Giovannangeli de l’Aarpi Giovannangeli Colas, avocat au barreau de Draguignan
Représentant : Me Laura Fabre, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl LE POSTILLON
immatriculée au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [O] [V].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul Szepetowski de la Selarl S.Z., avocat au barreau de Nice
Représentant : Me Julie-Gaëlle Bruyere, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
La Selas CABINET [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me David Cusinato de la Selarl Abeille & Associés, avocat au barreau de Marseille Représentant : Me Elodie Rigaud, avocat au barreau de Nîmes
La Selarl [M] CONSTANT
Agissant par Maître [C] [M] prise es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE GAMBRINUS, désignée auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 06.11.2018.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Anaïs Garay de la Selas Robin Lawyers, avocat au barreau de Draguignan
La Sarl LE POSTILLON
immatriculée au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [O] [V].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul Szepetowski de la Selarl S.Z., avocat au barreau de Nice
Représentant : Me Julie-Gaëlle Bruyere, avocat au barreau de Nîmes
La Sasu LE GAMBRINUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrick Giovannangeli de l’Aarpi Giovannangeli Colas, avocat au barreau de Draguignan
Représentant : Me Laura Fabre, avocat au barreau de Nîmes
INTIMES
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats tenus le 16 octobre 2025, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03821 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBR,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, puis prorogée au 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 7 juillet 2020, la société [M]-Constant, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de al SARL Le Grambinus a fait assigner la SASU Le Gambrinus et la société Le Postillon devant le tribunal de commerce de Draguignan afin de les voir condamnées solidairement au paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 12 février 2021, la société Le Postillon a fait assigner en intervention forcée Me Serge Drevet, avocat et la société Cabinet [W].
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la jonction des deux affaires et s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
Suivant jugement rendu le 04 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a condamné in solidum les sociétés Le Postillon et la SASU Le Gambrinus à payer à la société [M]-Constant es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 70 802,84 euros à titre de dommages et intérêts,
— a dit que dans les rapports entre la SASU Le Gambrinus et la société Le Postillon, un partage de responsabilités doit avoir lieu en ces termes, 70% à la charge de la SASU Le Gambrinus et 30% à la charge de la société Le Postillon et condamne la SASU Le Gambrinus à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société le Postillon à hauteur de 70%,
— a dit que dans les rapports entre la société le Postillon et Me [B] [W] et la société [W], un partage de responsabilités doit avoir lieu en ces termes, 50% à la charge de la société Le Postillon et 50% à la charge de Me [B] [W] et de la société [W],
— a rejeté la demande de la SASU le Gambrinus à l’encontre de Me [B] [W] et de la société [W],
— a condamné in solidum la société Le Postillon et la SASU le Gambrinus à payer à la société [M] Constant es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la société Le Postillon et la SASU Le Gambrinus aux entiers dépens.
La SASU Le Gambrinus a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 décembre 2024.
La société Le postillon a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la société [M]-Constant prise en la personne de Maître [C] [M], mandataire judiciaire, a soulevé un incident et demandé au conseiller de la mise en état de
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle, tant que l’appelante n’aura pas justifié avoir valablement exécuté le jugement de première instance,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 puis prorogée au 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2025, la société Le Gambrinus demande, en réponse, au conseiller de la mise en état
— de débouter la société [M]-Constant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de dire et juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité manifeste de pouvoir exécuter les termes du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes.
— de dire et juger en outre que le règlement des indemnités auxquelles a été condamnée la société Le Gambrinus par le tribunal judiciaire de Nîmes entraînerait pour cette société des conséquences manifestement excessives,
— de condamner la société [M]-Constant à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [M]-Constant aux entiers dépens.
L’intimée soutient :
— que conformément à l’article 524 du code de procédure civile, elle justifie qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision sous peine d’engendrer des conséquences manifestement excessives pouvant aller jusqu’à sa liquidation judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2025, M. [W] et la société Cabinet [W] demandent au conseiller de la mise en état
— de donner acte à Me [K] et à la société [W] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de radiation formulée par la société [M]-Constant,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SASU Le Gambrinus produit :
— le dossier financier de son exercice pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, avec ses comptes annuels, son dossier fiscal, le dossier de gestion et 'autres état',
— une correspondance de la société BNP Paribas du 4 juillet 2025 qui lui indique refuser sa demande de financement à hauteur de 50 000 euros suite à un entretien du 20 juin 2025.
L’expert comptable qui a réalisé la présentation des comptes annuels pour 2024 indique :
— total du bilan : 89 852 euros,
— chiffre d’affaire HT : 116 890 euros,
— résultat net comptable : 364 euros.
La déclaration fiscale mentionne la rubrique 'bénéfice imposable : 428"
Aucun élément financier n’est communiqué pour l’année en cours, même partiels, permettant d’apprécier sa situation actuelle.
En l’absence d’élément actualisés au plus près de la procédure d’incident concernant ses ressources, la SASU Le Gambrinus n’est pas fondé à se prévaloir d’une impossibilité d’exécuter le jugement attaqué.
En conséquence, l’appel enregistré sous le numéro 24/3821 est radié.
*les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance d’incident, la SASU Le Grambinus est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 800 euros à la société [M]-Constant prise en la personne de Maître [C] [M], mandataire judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Prononce la radiation de l’affaire enregistré au rôle sous le numéro 24/3821,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Le Grambinus aux dépens de l’instance d’incident,
Condamne la SASU Le Grambinus à payer à la société [M]-Constant prise en la personne de Maître [C] [M], mandataire judiciaire la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Descriptif ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Prescription
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Banque ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'abonnement ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Procédure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Audience ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diligences ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Appel ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Maintenance ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Administrateur ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Golfe
- Handicap ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Aide ·
- Éligibilité ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.