Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 20/13216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CGICE - CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. CEGETEC MEDITERRANEE, S.A.R.L. BET OLIVIER [ I ], Entreprise, S.A.S. FRE-CO-SUD, Compagnie d'assurance SMABTP *, Société Anonyme GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance BRIT INSURANCE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 juin 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 20/13216
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWUR
Société CGICE – CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY
C/
[Y] [G]
[A] [J]
[U] [O] [P]
[W] [G]
Entreprise [N] [X] MARIE DENIS MOUANS SARTOUX
S.A.S. FRE-CO-SUD
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme GENERALI IARD
Compagnie d’assurance SMABTP*
SELARL GAUTHIER-SOHM
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20]
Compagnie d’assurance BRIT INSURANCE LIMITED
S.A.R.L. BET OLIVIER [I]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. CEGETEC MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Layla TEBIEL
Me François xavier GOMBERT
Me Jean-françois JOURDAN
Me Romain CHERFILS
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05077.
APPELANTE
Société CGICE – CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY société de droit étranger,
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 16]
défaillant
Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [O] [P] exerçant sous l’enseigne EBS PEINTURE
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [W] [G] exerçant à l’enseigne EURO CARRELAGES
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Entreprise [N] [X] MARIE DENIS MOUANS SARTOUX
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. FRE-CO-SUD
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, auxquels BRIT INSURANCE LIMITED
INTERVENANTE VOLONTAIRE
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. FRE.CO-SUD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de S.A.R.L. GOLFE ÉTANCHÉITÉ et en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société EURO CARRELAGES
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société Anonyme GENERALI IARD
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP*
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
SELARL JSA aux droits de la SELARL GAUTHIER-SOHM Mandataires Judiciaires, représentée par Me [E], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.C.I. ROYAL BEACH
demeurant [Adresse 14]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] EST REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET FONCIA AD IMMOBILIER
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance BRIT INSURANCE LIMITED Agissant en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [J] et de la S.A.R.L. CRÉATIVE D’ARCHITECTURE
demeurant Chez ITS [Adresse 9]
représentée par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BET OLIVIER [I]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CEGETEC MEDITERRANE
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
La SCI Royal Beach, maitre d’ouvrage, a fait construire un immeuble à destination notamment d’habitation dénommé [Adresse 20], sis à [Localité 17].
Dans le cadre de l’opération de construction, la SCI Royal Beach a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrages auprès de la société CASUALTY (ci’après CGICE).
Sont intervenus pour la réalisation de l’opération de construction notamment :
Monsieur [A] [J], assuré auprès de BRIT Assurances, a conçu le projet et réalisé le dossier de permis de construire.
Le BET Olivier [I], assuré auprès de la compagnie L’Auxiliaire, est intervenu en qualité de maitre d''uvre pour la direction générale des travaux.
La société Cegetec assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire était chargée de réaliser les études fluides.
La SARL FRE-CO-SUD, assurée auprès de la société AXA France Iard, a obtenu le lot gros-'uvre.
La société Golfe Etanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA, s’est vu attribué le lot étanchéité.
La société Euro Carrelages également assurée par société AXA France Iard, a obtenu le lot carrelages.
La SARL Heliotech Energies Nouvelles était titulaire du lot plomberie et assurée auprès de la société Generali.
La société Argos Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP était en charge du lot menuiseries extérieures.
Monsieur [X] [N], exploitant sous l’enseigne La Forge Du Tiragon, assuré au titre de sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la compagnie MAAF, était en charge du lot Serrurerie ' Ferronnerie.
La société EBS Peinture a été chargée de la réalisation du lot peinture.
Par son acte introductif d’instance, la copropriété [Adresse 20] sollicite que la réception judiciaire de la construction soit prononcée au 26 juillet 2010, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être réceptionné.
La livraison des appartements est intervenue le 2 août 2010, et celle des parties communes le 11 août 2010.
Postérieurement à la prise de possession des ouvrages, le syndicat des copropriétaires a constaté l’apparition de plusieurs désordres, ayant fait l’objet des déclarations de sinistres suivantes auprès de l’assureur dommages ouvrages :
— 28 novembre 2011 : Oxydation des ferronneries extérieures / décollement des peintures des sous-faces de balcons / absence de signalétique de l’opération et du numéro.
— 12 décembre 2011 : mauvais branchement de la pompe de relevage.
— 20 avril 2012 : infiltrations par façade au niveau du plafond sud-ouest de la chambre de l’appartement de la SCI Valentina.
— 30 avril 2012 : déformation du fond de la fosse où se trouvent les pompes de relevage.
— 6 juin 2012 : infiltrations en plafond de la chambre nord-est de l’appartement SCI Valentina.
— 7 juin 2012 : oxydation de la fermeture de la porte d’entrée principale.
— 2 juillet 2012 : obstruction du refoulement de la VMC.
— 3 juillet 2012 : présence d’eau sur le sol du local vide-ordures situé en sous-sol.
— 5 juillet 2012 : luminaires extérieurs de la copropriété, hors service.
— du 12 juillet 2012 : infiltrations à l’intérieur de la chambre côté jardin est de la villa de Madame [B].
-12 août 2012 : infiltrations dans l’appartement du 2ème étage, vitrage fissuré.
— 12 août 2012 : désolidarisation d’une grille caniveau sur la terrasse villa.
N’ayant pu obtenir la garantie de cet assureur, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse qui, par ordonnance en date du 13 janvier 2014, a ordonné une expertise et la communication par la SCI Royal Beach de documents nécessaires à la mise en 'uvre de l’assurance Dommages Ouvrage ;
Par ordonnances de référé en date des 12 mai 2014, 19 mai 2014, 16 juin 2014 et 11 mai 2015, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables, à l’ensemble des constructeurs concernés par les désordres et leurs assureurs.
Madame [T] [L] a déposé son pré-rapport d’expertise judiciaire le 22 janvier 2016.
Par assignation en date du 19 septembre 2016, la copropriété [Adresse 20] a demandé la condamnation in solidum des requis, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, à lui verser les sommes de :
' 141.268 € HT au titre des travaux de réparation préconisés par l’Expert Judiciaire.
' 14.520,18 € HT au titre des travaux de réfection déjà effectués.
' 22.400 € HT au titre des honoraires de maitrise d''uvre et bureau de contrôle.
' 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La copropriété formule, à titre subsidiaire, les mêmes condamnations sur le fondement de l’article 1134, 1147 et 1792-3 du Code Civil.
Par jugement du 15/12/2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Jugé irrecevable comme formée devant le tribunal statuant au fond la demande tendant à faire déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] irrecevable à agir faute d’habilitation du syndic à agir en justice ;
— condamné la CGICE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] les sommes suivantes :
* au titre de la ferronnerie, portail, portillon et clôture, un montant de 10 725 euros T.T.C.,
* au titre de l’étanchéité, un montant total de 16 005 euros T.T.C.,
* au titre de la fosse de relevage, un montant de 11 770 euros T.T.C. et de 2 790,16 euros T.T.C.,
* au titre des infiltrations dans l’appartement de la S.C.I. Valentina un montant de 3 476 euros T.T.C. et 935 euros T.T.C.,
* au titre des infiltrations dans l’appartement de madame [B], un montant de 1 155 euros T.T.C. et 396 euros T.T.C.,
* au titre des fermetures aluminium, un montant de 9 339 euros T.T.C. et 3 850 euros T.T.C.,
* au titre du local à poubelles, un montant de 1 100 euros T.T.C.,
* au titre du carrelage, un montant de 5 060 euros T.T.C.,
* au titre des honoraires de maîtrise d''uvre 6 % du montant des travaux, soit 3 600 euros T.T.C.
— jugé que ces condamnations seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de la dernière assignation délivrée le 29 septembre 2016,
— rejeté les demandes de garantie formées par la CGICE,
— condamné la compagnie CGICE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
Jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qui concerne la SARL CEGETEC Méditerranée la SARL BET Olivier [I], Ia Compagnie d’assurances L’Auxiliaire, la société EBS Peintures, [N] [X], la MAAF Assurances, la Compagnie d’assurances AXA et la SARL FRE C0 SUD, la SA AXA France IARD, assureur de la société Golfe Etanchéité, la SA AXA France, en qualité d’assureur Euro Carrelages, GENERALI IARD, assureur de la société HELIOTECH titulaire du lot plomberie, la SMABTP, assureur des sociétés Argos Ingénierie et FRE.CO.SUD, Louis MARTIN ;
— condamné la compagnie CGICE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2020, la CGICE – Casualty and Général Insurance Company a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24/05/2022, le conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre la SCP BR Associés représentée par Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRE CO SUD .
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021, AXA France, assureur de Golfe Etanchéité demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs est manifestement mal fondée,
DIRE ET JUGER que la demande financière de la CGICE est injustifiée puisque ne correspondant pas au total des travaux préconisés par l’Expert,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 15 décembre 2020 en ce qu’il a :
« CONDAME la compagnie CGICE à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] les sommes suivantes à savoir :
— au titre de la ferronnerie, portail, portillon et clôture, un montant total de 10.725 € TTC,
— au titre de l’étanchéité, un montant total de 16.005 € TTC,
— au titre de la fosse de relevage, un montant de 11.770 € TTC et 2.790,16 € TTC,
— au titre des infiltrations dans l’appartement de la SCI Valentina, un montant de 3.476 € TTC et 935 € TTC,
— au titre des infiltrations dans l’appartement de Mme [B], un montant de 1.155 € TTC et 396 € TTC,
— au titre des fermetures aluminium, un montant de 9.339 € TTC et 3.850 € TTC,
— au titre du local à poubelles, un montant de 1.100 € TTC,
— au titre du carrelage, un montant de 5.060 € TTC,
— au titre des honoraires de maitrise d''uvre 6% du montant des travaux soit 3.600 € TTC.
JUGE que ces condamnations seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de la dernière assignation délivrée le 29 septembre 2016,
REJETTE les demandes à être relevée et garantie formée par la Compagnie CGICE,
DEBOUTER la Société CGICE de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la compagnie AXA assureur décennal de la société Golfe Etanchéité,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le BET Olivier [I] et son assureur la société L’Auxiliaire devront relever et garantir la compagnie AXA France IARD, in solidum, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, à hauteur de 50 %,
DIRE et JUGER qu’en tout état de cause, la Compagnie AXA France IARD est en mesure d’opposer une franchise contractuelle de 3.393 € avant revalorisation au titre de la garantie décennale prévue au contrat et de 7.000 € au titre des dommages immatériels,
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA France IARD une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me BERTHELOT avocat membre la SELARL LEGIS CONSEILS.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021, AXA France, assureur d’Euro Carrelage demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs est manifestement mal fondée,
DIRE ET JUGER que la demande financière de la CGICE est injustifiée puisque ne correspondant pas au total des travaux préconisés par l’Expert,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 15 décembre 2020 en ce qu’il a :
« CONDAME la compagnie CGICE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] les sommes suivantes à savoir :
— au titre de la ferronnerie, portail, portillon et clôture, un montant total de 10.725 € TTC,
— au titre de l’étanchéité, un montant total de 16.005 € TTC,
— au titre de la fosse de relevage, un montant de 11.770 € TTC et 2.790,16 € TTC,
— au titre des infiltrations dans l’appartement de la SCI Valentina, un montant de 3.476 € TTC et 935 € TTC,
— au titre des infiltrations dans l’appartement de Mme [B], un montant de 1.155 € TTC et 396 € TTC,
— au titre des fermetures aluminium, un montant de 9.339 € TTC et 3.850 € TTC,
— au titre du local à poubelles, un montant de 1.100 € TTC,
— au titre du carrelage, un montant de 5.060 € TTC,
— au titre des honoraires de maitrise d''uvre 6% du montant des travaux soit 3.600 € TTC.
JUGE que ces condamnations seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de la dernière assignation délivrée le 29 septembre 2016,
REJETTE les demandes à être relevée et garantie formée par la Compagnie CGICE,
DEBOUTER la Société CGICE de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la compagnie AXA assureur décennal de la société Euro Carrelage
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la grille du caniveau de la terrasse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil,
DIRE ET JUGER par conséquent que la garantie décennale ne saurait trouver à s’appliquer,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 15 décembre 2020 en ce qu’il a dit que les désordres, sans distinction, avaient un caractère décennal,
DEBOUTER la Société CGICE de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la compagnie AXA assureur décennal de la société Euro Carrelages,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le BET Olivier [I] et son assureur la Compagnie L’Auxiliaire devront relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, à hauteur de 50 %,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA France IARD une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me BERTHELOT avocat membre la SELARL LEGIS CONSEILS.
Par conclusions notifiées le 06 septembre 2021 et le 16/11/2021, la SARL BET Olivier [I] et la société d’assurances L’Auxiliaire demandent à la Cour :
Vu les dispositions 1792 et 1134 du Code civil,
Sur les demandes de confirmation,
Confirmer le Jugement du 15.12.2020, qui a retenu la date du 26.07.2010, pour la réception judiciaire de l’ouvrage ;
Confirmer le Jugement du 15.12.2020, qui a rejeté toute demande au titre de griefs, non retenus par l’expert judiciaire ;
Sur les demandes de réformation,
Juger que les désordres N°1, 2 et 8 ne sont pas de nature décennale ;
Réformer le jugement, sur ces chefs ;
Débouter ainsi l’assureur dommages Ouvrage, CGICE et toute autre éventuelle partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre des concluants pour ces désordres N°1, 2 et 8 ;
Juger que le Maître d''uvre n’étant nullement astreint à une présence constante sur le chantier, les défauts mineurs d’exécution correspondant aux désordres N°3, 4, 5, 6, 7 et 9 ne peuvent engager sa responsabilité ;
Prononcer en conséquence la mise hors de cause du BET Olivier [I] et de son assureur, L’Auxiliaire, pour les désordres 3, 4, 5, 6, 7 et 9 ;
Débouter ainsi l’assureur dommages Ouvrage, CGICE et toute autre éventuelle partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre des concluants pour ces désordres N°3,4, 5, 6, 7 et 9 ;
Débouter ainsi purement et simplement CGIE et également les autres défendeurs, de leurs demandes ou recours formulés à l’encontre du BET Olivier [I] et de son assureur, L’Auxiliaire.
Condamner tout succombant, à régler une indemnité de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
À titre subsidiaire,
Juger dans tous les cas, que le BET Olivier [I], pour sa part, ne peut être concerné que par 3 désordres sur les 9 répertoriés par l’expert Judiciaire, dont le coût total des de réfection a été chiffré à 31.237 € TTC, tout au plus.
Débouter la compagnie CGIE de ses demandes excédant la somme de 31.237 € TTC, cout de réparation des désordres N°1, 2 et 4 ;
Juger enfin que la responsabilité du Maître d''uvre d’exécution ne peut être tout au plus que partielle, celle des exécutants demeurants prépondérante.
Juger que les intervenants incriminés au terme du rapport d’expertise, engagent à l’égard des autres constructeurs, leur responsabilité quasi-délictuelle ;
Juger ainsi que le BET Olivier [I] et de son assureur, L’Auxiliaire, seront nécessairement relevés et garantis indemnes par les véritables responsables des désordres répertoriés ainsi par l’expert :
1. Oxydation des ferronneries extérieures : Les sociétés [N] et EBS et leurs assureurs respectifs ;
2. Défaillance de l’étanchéité au niveau de la terrasse du 6ème étage : l’entreprise de gros 'uvre FRE CO SUD et son assureur, AXA ;
4.Infiltrations dans l’appartement Valentina : l’entreprise de menuiserie extérieure Argos et son assureur la SMABTP ;
Condamner ces parties requises à relever et garantir indemnes le BET Olivier [I] et son assureur, L’Auxiliaire, de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, pour chacun des désordres concernés.
Rejeter les recours formulés par les autres parties requises à l’encontre du BET Olivier [I] et de L’Auxiliaire, comme abusifs et infondés.
Condamner tous succombant à régler aux concluants une indemnité de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance, distraits selon les dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions du 16 novembre 2021, la société CGICE -Casualty and Général Insurance Company demande à la Cour :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L. 121-12, L. 124-3, L.241-1 et L. 242-1 du Code des assurances,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 15 décembre 2020,
Vu les articles L 121-12 du Code des assurances et1251-3° du Code Civil.
Vu l’article 462 du CPC
Recevoir la société d’assurances Casualty and Général Insurance Company (EUROPE) LIMITED en son appel,'
Le déclarer bien fondé ;
*Rectifier matériellement le jugement rendu le 15 décembre 2020 sous le RG 16/05077 en ce qu’il a retenu comme date de réception le 24 juin 2004.
Juger que la réception judicaire a été prononcée le 26 juillet 2010.
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement en date du 15 décembre 2020.
A titre principal
*Réformer le jugement rendu en ce qu’il a retenu que les dommages « Ferronnerie », « Local poubelles » et « l’étanchéité » (dégradation récurrente de la peinture en sous-face dans les locaux de la SCI LARA) sont de nature décennale.
*Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu que les dommages « Plomberie », « Infiltrations », « Fermeture aluminium » et « Carrelage » sont de nature décennale ;
*Réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société CGICE de son recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs.
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à condamnation de la société CGICE au titre des dommages « Ferronnerie », « Local poubelles » et « l’étanchéité » (dégradation récurrente de la peinture en sous-face dans les locaux de la SCI LARA)
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de CGICE autres que celles relatives aux dommages « Plomberie », « infiltrations », « fermetures aluminium »et « l’étanchéité » ;
Le condamner à rembourser la société CGICE des sommes d’ores et déjà versées à ce titre, soit la somme totale de 27.830 € TTC se décomposant comme suit :
— 10.725 € TTC au titre des dommages de « ferronnerie »
— 1.100 € TTC au titre du dommage « local poubelle »
— 16.005 € TTC au titre du dommage « étanchéité »
Juger que la société CGICE dispose en application des articles L 121-12 du Code des assurances et 1251-3° du Code civil d’un recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage et Ieurs assureurs respectifs.
Juger que la société CGICE en tant qu’assureur dommages-ouvrage est bien fondée à solliciter au titre de son recours subrogatoire la condamnation des locateurs d’ouvrage présumés responsables dont les fautes dans l’exécution des travaux sont à l’origine des désordres avec leurs assureurs respectifs ;
Des lors,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu comme montant des travaux de reprise les évaluations de l’expert judiciaire.
Condamner les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs in solidum au paiement de Ia somme de 104 237,27 €, réglée par la société CGICE au syndicat des copropriétaires [Adresse 20].
Plus particulièrement, A titre subsidiaire,
Juger que la société CGICE démontre pour chaque désordre que la responsabilité des locateurs d’ouvrage contre lesquels elle fonde un recours,
Condamner, ainsi, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 104 237,27 €, réglée par la société CGICE au syndicat des copropriétaires [Adresse 20], conformément au partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.
Sur les travaux relatifs aux infiltrations,
Condamner in solidum la SMBATP assureur de ARGOS, le BET Olivier [I], L’Auxiliaire et AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Golfe Etanchéité à relever et garantir CGICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; soit les sommes de 4.411 € TTC au titre des infiltrations dans l’appartement de la SCI Valentina et de 1.551 € TTC au titre des infiltrations dans l’appartement de madame [B]; d’ores et déjà payées dans le cadre de l’exécution du jugement
Sur les travaux relatifs aux fermetures aluminium,
Condamner la SMBATP assureur de ARGOS à relever et garantir CGICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; soit la somme totale de 13.189 € TTC d’ores et déjà payées par la société CGICE dans le cadre de l’exécution du jugement
Sur les travaux relatifs à la fosse de relevage,
Condamner GENERALI IARD assureur de HELIOTECH à relever et garantir CGICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; soit la somme de 14.560,16 € TTC d’ores et déjà payées par la société CGICE dans le cadre de l’exécution du jugement
Sur les travaux relatifs à la déformation des grilles du caniveau de la terrasse,
Condamner AXA France IARD assureur d’Euro Carrelage à relever et garantir CGICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; soit la somme de 5.060 € TTC d’ores et déjà payées par la société concluante dans le cadre de l’exécution du jugement,
Sur les honoraires de maitrise d''uvre,
Condamner in solidum tous les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, défendeurs à la présente procédure, à relever et garantir CGICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CGICE au paiement des travaux de reprises des dommages relative à la ferronnerie, l’étanchéité et le local poubelle,
Juger que la société CGICE dispose en application des articles L 121-12 du Code des assurances et 1251-3° du Code civil d’un recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs.
Juger que CGICE en tant qu’assureur dommages-ouvrage est bien fondée à solliciter au titre de son recours subrogatoire la condamnation des locateurs d’ouvrage présumés responsables dont les fautes dans l’exécution des travaux sont à l’origine des désordres avec leurs assureurs respectifs ;
En conséquence,
Sur les travaux relatifs à la ferronnerie :
Juger que les responsabilités du BET Olivier [I], de l’entreprise EBS Peinture, de l’entreprise [N] sont engagées, et les garanties de leurs assureurs respectifs, L’Auxiliaire et la MAAF mobilisables,
Condamner in solidum le BET Olivier [I], L’Auxiliaire, l’entreprise EBS Peinture, l’entreprise [N] et la MAAF à relever et garantir CGICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; soit la somme de 10.725 € TTC d’ores et déjà payées par la société CGICE,
Sur les travaux d’étanchéité,
Juger que les responsabilités du BET Olivier [I], de l’entreprise FRE CO SUD sont engagées, et les garanties de leurs assureurs respectifs,
L’Auxiliaire et AXA mobilisables,
CONDAMNER in solidum l’entreprise FRE CO SUD, la SA AXA, le BET Olivier [I] et L’Auxiliaire à relever et garantir CGICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; soit la somme de 16.005 € TTC d’ores et déjà payées par la société CGICE,
Sur les travaux relatifs au local poubelles :
Juger que les responsabilités monsieur [J] de la SARL Créative d’Architecture, qui ne Contestent pas avoir été en charge de la conception de l’ouvrage, sont engagées, et les garanties de leur assureur la société BRIT INSURANCE LIMITED mobilisables,
Condamner in solidum monsieur [J] de la SARL Créative d’Architecture et son assureur la société BRIT Insurance Limited à relever et garantir CGICE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; 1.100 € TTC au titre du dommage « local poubelle »
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société CGICE du paiement des frais d’expertise, ainsi que du paiement des frais et dépens supportés par l’assureur dommages-ouvrage en exécution du jugement du 15 décembre 2020.
Débouter le syndicat des copropriétaires et tout concluant au titre de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de Ia société concluante sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des vices intermédiaires,
Condamner tout succombant à verser à CGICE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2021, la SARL CEGETEC Méditerranée et la Compagnie d’assurances L’Auxiliaire demandent à la Cour :
Vu les dispositions 1792, 1103 et 1240 et suivants du Code civil,
Sur les demandes de confirmation :
Confirmer le Jugement du 15.12.2020, qui a retenu la date du 26.07.2010, pour la réception judiciaire de l’ouvrage ;
Confirmer le Jugement du 15.12.2020, qui a rejeté toute demande au titre de griefs, non retenus par l’expert judiciaire ;
Sur les demandes d’infirmation,
A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de la société CEGETEC Méditerranée et de son assureur, l’Auxiliaire, aucune demande n’étant formulée ou dirigée à l’encontre de la société CEGETEC Méditerranée et de son assureur, L’Auxiliaire ;
Juger la mise en cause des concluantes, comme abusive et infondée ;
Subsidiairement,
Juger l’absence de toute responsabilité de la société CEGETEC Méditerranée dans la survenance des 9 désordres répertoriés par l’expert et dont la réparation est l’objet de l’action principale diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] ;
Prononcer la mise hors de cause du BET CEGETEC Méditerranée et de son assureur, L’Auxiliaire ;
Juger que le BET CEGETEC Méditerranée et son assureur, L’Auxiliaire, seront nécessairement relevés et garantis indemnes de toute éventuelle condamnation, par les véritables responsables des désordres répertoriés ainsi par l’expert :
Désordre N°1 : les sociétés [N] et EBS et leurs assureurs respectifs ;
Désordre N°2 : La société FRE CO SUD et son assureur, AXA ;
Désordre N°3 : La société HELIOTECH et son assureur ;
Désordre N°4 : La société ARGOS et son assureur, la SMABTP ;
Désordre N°5 : la Société Golfe Etanchéité et son assureur, AXA ;
Désordre N°6 : La SARL ARGOS et son assureur la SMABTP ;
Désordre N°7 : La SARL ARGOS et son assureur la SMABTP ;
Désordre N°8 : L’architecte de conception ;
Désordre N°9 : L’entreprise Euro Carrelages et son assureur.
Juger ces recours recevables, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
Rejeter les prétentions de GENERALI, assureur de HELIOTECH, dirigées à l’encontre des concluants ;
Rejeter les éventuels recours formulés par les autres parties requises à l’encontre du BET CEGETEC Méditerranée et de L’Auxiliaire, comme abusifs et infondés.
Condamner tout succombant à régler aux concluants une indemnité de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance, distraits, selon les dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions du 17 novembre 2021, la SMABTP, demande à la Cour :
Vu les articles L 241-1 et L 124-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Juger que la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FRE.CO.SUD n’est pas mobilisable,
Dès lors,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP, PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP prise sa qualité d’assureur de la société FRE.CO.SUD,
Par ailleurs,
Juger mal fondée toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ARGOS, au regard de la sphère d’intervention limitée de ladite société,
Réformer le jugement déféré du 15 décembre 2020 en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre d’oxydation de la fermeture de la porte d’entrée,
Dès lors,
Débouter la compagnie CGICE et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ARGOS,
En tout état de cause,
Juger que la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ARGOS est limitée à un coût de travaux de réparation de 6.055,50 € TTC et ne peut dépasser ce montant,
A titre subsidiaire,
Juger que le quantum des condamnations ne peut être supérieur au chiffrage retenu par l’expert judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SARL BET Olivier [I] et son assureur L’Auxiliaire à relever et garantir à hauteur de 50 % la SMABTP de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Condamner in solidum tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions du 17 novembre 2021 monsieur [A] [J] demande à la Cour :
Vu la dissolution et la clôture de la Société CREATIVE DESIGN,
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [J] assigné personnellement.
En toute hypothèse,
— Constater qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée ni à l’encontre de la Société CREATIVE DESIGN, ni à l’encontre de Monsieur [J] personnellement.
En conséquence,
Au principal,
— Confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 15 décembre 2020,
— Déclarer les demandes de CGICE irrecevables,
— Déclarer les demandes de CGICE irrecevables à l’encontre de Monsieur [J].
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de Monsieur [J],
— Condamner CGICE ou toute autre au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Les condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19/11/ 2021, la Compagnie BRIT Insurance Limited, assureur de monsieur [A] [J] et de la SARL Créative d’Architecture, demande à la Cour :
Vu les articles 1240 (1382 ancien), 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 16, 331, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— JUGER recevable et bien-fondé LLOYD’S Insurance Company et BRIT Insurance Limited, recherché en qualité d’assureur de Monsieur [A] [J] et de la SARL Créative d’Architecture, en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S Insurance Company. en lieu et place de BRIT Insurance Limited, recherché en qualité d’assureur de monsieur [A] [J] et de la SARL Créative d’Architecture,
— PRONONCER la mise hors de cause de BRIT Insurance Limited.
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation contre BRIT Insurance Limited dont la société LLOYD’S Insurance Company. vient désormais aux droits,
En conséquence :
— REJETER les demandes formulées contre la société LLOYD’S Insurance Company. en raison de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire et de la défaillance de l’assureur dommages-ouvrage dans l’administration de la charge de la preuve,
— REJETER les demandes formulées contre la société LLOYD’S Insurance Company. en raison de l’absence de caractère décennal du désordre relatif au local poubelles,
— REJETER les demandes formulées contre la société LLOYD’S Insurance Company. en raison de l’absence d’imputabilité du désordre relatif au local poubelles à la SARL Créative d’Architecture,
— REJETER les demandes formulées par CGICE au titre des autres désordres dès lors qu’ils ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la SARL Créative d’Architecture,
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits de BRIT Insurance Limited.
A titre subsidiaire :
— JUGER recevable et fondée la société LLOYD’S Insurance Company. en ses appels en garantie à l’encontre de :
o La SARL BET Olivier [I] et son assureur, L’Auxiliaire,
o La SARL CEGETEC Méditerranée,
o GENERALI IARD, assureur de la société HELIOTECH Energies Nouvelles,
o Monsieur [X] [N] exerçant sous l’enseigne La Forge Du Tiragon et son assureur, la MAAF ASSURANCES,
o La SMABTP, assureur de la SARL ARGOS Ingénierie et de la SARL FRE CO SUD,
o AXA FRANCE IARD, assureur de la société Euro Carrelages, de la SARL Golfe Etanchéité et de la SARL FRE CO SUD,
o Monsieur [U] [O] [P] exerçant sous l’enseigne EBS Peinture,
o Monsieur [Y] [G] exerçant sous l’enseigne EBS Peinture,
o Monsieur [W] [G] exerçant sous l’enseigne Euro Carrelages.
— CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement les parties suivantes à relever et garantir indemne la société LLOYD’S Insurance Company de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires :
o La SARL BET Olivier [I] et son assureur, L’Auxiliaire,
o La SARL CEGETEC Méditerranée,
o GENERALI IARD, assureur de la société HELIOTECH Energies Nouvelles,
o Monsieur [X] [N] exerçant sous l’enseigne La Forge Du Tiragon et son assureur, la MAAF ASSURANCES,
o La SMABTP, assureur de la SARL ARGOS Ingénierie et de la SARL FRE CO SUD,
o AXA FRANCE IARD, assureur de la société Euro Carrelages, de la SARL Golfe Etanchéité et de la SARL FRE CO SUD,
o Monsieur [U] [O] [P] exerçant sous l’enseigne EBS Peinture,
o Monsieur [Y] [G] exerçant sous l’enseigne EBS Peinture,
o Monsieur [W] [G] exerçant sous l’enseigne Euro Carrelages.
— LIMITER toute condamnation contre LLOYD’S Insurance Company à la somme de 1.100 € TTC et 66 € TTC, soit la somme totale de 1.166 € TTC,
— REJETER toute demande de condamnation in solidum contre LLOYD’S Insurance Company .
En tout état de cause :
— JUGER qu’en cas de condamnation à l’encontre de LLOYD’S Insurance Company , il devra être fait application des limites de garanties de la police souscrite à la fois pour les plafonds et à la fois pour les franchises opposables,
— CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement CGICE et tout succombant à verser à LLOYD’S Insurance Company la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier GOMBERT, avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
— REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de LLOYD’S Insurance Company au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et subsidiairement réduire les condamnations de ces chefs à une quote-part de 1,65 %.
Par conclusions du 05 octobre 2022 la SA AXA, assureur de la SARL FRE CO SUD demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 9 et 14 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions
En conséquence,
Condamner la CGICE, en sa qualité d’assureur ouvrage,
— au titre de la ferronnerie, portail, portillon et clôture, un montant total de 10.725,00 € TTC,
— au titre de l’étanchéité, un montant total de 16.005,00 € TTC,
— au titre de la fosse de relevage, un montant de 11.770,00 € TTC et de 2.790,16 € TTC,
— au titre des infiltrations dans l’appartement de la SCI Valentina, un montant de 3.476,00 € TTC et de 935,00 € TTC,
— au titre des infiltrations dans l’appartement de Mme [B], [M], un montant de 1.155,00 € TTC et de 396,00 € TTC,
— au titre des fermetures aluminium, un montant de 9.339,00 € TTC et de 3.850,00 € TTC,
— au titre du local à poubelles, un montant de 1.100,00 € TTC,
— au titre du carrelage, un montant de 5.060,00 € TTC,
— au titre des honoraires de maîtrise d''uvre 6 % du montant des travaux soit 3.600,00 € TTC.
Rejeter le recours subrogatoire formé par la Compagnie CGICE, assureur dommages-ouvrage, en l’état de l’absence de versement d’une quelconque indemnité au Syndicat des copropriétaires [Adresse 20]
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA, prise en sa qualité d’assureur de la Société FRE-CO-SUD
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] demande à la Cour :
Sur la réception judiciaire :
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire de l’immeuble à la date du 26 Juillet 2010.
Y ajoutant mentionner le prononcé de la réception judiciaire au 26 Juillet 2010 dans le dispositif de l’arrêt à intervenir ;
Sur les demandes en réparations :
À titre principal :
Vu les dispositions des articles L 114-1 et L 242-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’ensemble des désordres relevés par l’expert dans son rapport avaient un caractère décennal,
Débouter la compagnie CGICE de ses prétentions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la garantie de la Compagnie CGICE au titre de l’assurance dommage-ouvrage était acquise.
Sur le montant des réparations :
— Pour les désordres afférents à la ferronnerie :
Vu le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2020 par la SCP LAMBERT & ASSOCIES, huissiers de justice,
Vu l’aggravation des désordres afférents à la ferronnerie,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 10 725 € TTC, au titre de la réparation du portail et portillon et de la clôture, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents à l’étanchéité :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement d’une somme de 16 005 € TTC au titre des travaux de réparation, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents à la fosse de relevage :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 14 560,16 € au titre des travaux de réparation réalisés en urgence, au cours des opérations expertales, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents aux infiltrations :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 1 551 € TTC au titre des travaux de réparation dans l’appartement de Madame [B], outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 4 411 € TTC au titre des travaux de réparation dans l’appartement de la SCI Valentina, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents aux fermetures aluminium :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 13 189 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents au local poubelles :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 1 100 € TT, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents au carrelage :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 5 060 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement :
— des honoraires de maîtrise d''uvre chiffrés à 3 600 € TTC,
— d’une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC,
— des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 24 852,26 €, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE, Avocat, aux offres de droit.
A titre subsidiaire, et en tant que de besoin :
Vu les dispositions des articles L 114-1 et L 242-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
— Pour les désordres afférents à la ferronnerie :
Vu le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2020 par la SCP LAMBERT & ASSOCIES, huissiers de justice,
Vu l’aggravation des désordres afférents à la ferronnerie,
Condamner in solidum la Société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I], Monsieur [N] et son Assureur la MAAF, et de Monsieur [U] [O] [P] exerçant sous l’enseigne EBS Peinture, au paiement de la somme de 10 725 € TTC, au titre de la réparation du portail et portillon et de la clôture, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents à l’étanchéité :
Condamner in solidum la société CGICE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I], les Sociétés AXA France et SMABTP, ès-qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la Société FRECOSUD, au paiement d’une somme de 14 550 € TTC au titre des travaux de réparation, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents à la fosse de relevage :
Condamner in solidum la Société CGICE, la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I] et la SAS GENERALI IARD, Assureur de responsabilité civile décennale de la société HELIOTECH, au paiement de la somme de 14 560,16 € au titre des travaux de réparation réalisés en urgence, au cours des opérations expertales, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016,indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents aux infiltrations :
Condamner in solidum la Société CGICE, la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I] et la compagnie AXA France IARD, assureur de la SARL Golfe Etanchéité, au paiement de la somme de 1 551 € TTC au titre des travaux de réparation dans l’appartement de Madame [B], outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
Condamner in solidum la Société CGICE, la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I] et la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL ARGOS Ingénierie, au paiement de la somme de 4 411 € TTC au titre des travaux de réparation dans l’appartement de la SCI Valentina, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents aux fermetures aluminium :
Condamner in solidum la Société CGICE, la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I] et la compagnie SMABTP, assureur de la SARL ARGOS Ingénierie, au paiement de la somme de 13 189 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents au local poubelles :
Condamner la Société CGICE au paiement de la somme de 1 100 € TT, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents au carrelage :
Condamner in solidum la Société CGICE, la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I], monsieur [W] [G] exerçant sous l’enseigne Euro Carrelages, et son assureur AXA France IARD, au paiement de la somme de 5 060 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
Condamner in solidum l’ensemble des requis au paiement :
— des honoraires de maîtrise d''uvre chiffrés à 3 600 € TTC,
— d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance,
— des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 24 852,26 €, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE, Avocat, aux offres de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1792-3 du Code Civil,
Vu les fautes contractuelles commises,
Vu la théorie des dommages intermédiaires,
Statuant à nouveau,
— Pour les désordres afférents à la ferronnerie :
Condamner in solidum la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I], monsieur [N], son assureur la MAAF et Monsieur [U] [O] [P] exerçant sous l’enseigne EBS PEINTURE au paiement de la somme de 10 725 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 19 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents à l’étanchéité :
Condamner in solidum la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I] les AXA France IARD et SMABTP, ès-qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la société FRECOSUD, au paiement de la somme de 16 005 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 19 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents la fosse de relevage :
Condamner in solidum la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I], et la SAS GENERALI IARD, assureur de la Société HELIOTECH Energies Nouvelles, au paiement de la somme de 14 560,16 € au titre des travaux de réparations réalisés, en urgence, au cours des opérations expertales, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 15 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents aux infiltrations :
Condamner in solidum la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I] et la compagnie AXA France, assureur de SARL Golfe Etanchéité au paiement de la somme de 1 551 € TTC au titre de la réparation des désordres dans l’appartement de Madame [B], outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 15 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
Condamner in solidum la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I] et la compagnie SMABTP, assureur de la SARL ARGOS Ingénierie au paiement de la somme de 4 411 € TTC, au titre de la réparation des désordres dans l’appartement de la SCI Valentina, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 15 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents aux fermetures aluminium :
Condamner in solidum la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I] et la société SMABTP, assureur de la SARL ARGOS Ingénierie au paiement d’une somme de 13 189 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 15 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du jugement à intervenir.
— Pour les désordres afférents au carrelage :
Condamner in solidum la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier [I], monsieur [W] [G] exerçant sous l’enseigne Euro Carrelages et son assureur, AXA France IARD , au paiement de la somme de 5 060 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 de Mai 2016, publié le 13 août 2016, indice en vigueur au jour de la dernière assignation délivrée aux défendeurs le 29 septembre 2016, et ce jusqu’à la signification du Jugement à intervenir.
Condamner in solidum l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au paiement :
— des honoraires de maître d''uvre chiffrés à 3 600 € TTC,
— d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 24 852,16 € dont distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE, Avocat, aux offres de droit.
Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20],
Condamner à titre principal la CGICE, et à titre subsidiaire tout succombant, in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me CORNE, Avocat aux offres de droit, et à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’Appel.
Par conclusions du 04/02/2025, MAAF ASSURANCES et monsieur [N] [X] demandent à la Cour :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
Juger qu’aucun désordre n’est imputable à l’intervention de monsieur [X] [N] exerçant sous l’enseigne La Forge Du Tiragon.
Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de monsieur [X] [N] et la compagnie MAAF ASSURANCES,
Débouter la compagnie CGICE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur [X] [N] et la compagnie MAAF ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
Juger que les désordres qui affectent les ferronneries, seul désordre imputable à l’intervention de monsieur [X] [N], ne présentent aucun critère de gravité décennal.
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 15 décembre 2020 en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre affectant les ferronneries.
Débouter la compagnie CGICE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur [X] [N] et la compagnie MAAF ASSURANCES.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le seul désordre imputable à l’intervention de monsieur [X] [N] exerçant sous l’enseigne La Forge Du Tiragon est le désordre affectant les ferronneries.
Juger que le coût des travaux de reprise de ce désordre est fixé à la somme de 10.275 € TTC.
Juger que le quantum des condamnations qui seraient mises à la charge de monsieur [X] [N] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES devra être limité à la somme de 10.275 € TTC.
CONDAMNER in solidum, la mutuelle L’Auxiliaire, es qualité d’assureur du BET Olivier [I] et monsieur [P] [U] [O], exerçant sous l’enseigne EBS Peinture, à relever et garantir, indemne, monsieur [X] [N], exerçant sous l’enseigne La Forge Du Tiragon, et son assureur la compagnie MAAF, de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant à verser à Monsieur [X] [N] et la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions du 21/02/2025, la société GENERALI IARD demande à la Cour :
Dire mal fondé l’appel de la CGICE et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter la CGICE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de leur demande dirigée contre la société GENERALI IARD.
Subsidiairement, cantonner toute condamnation prononcée contre GENERALI IARD à la somme de 14.560,16 euros.
Condamner la CGICE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire mal fondés les appels en garanties de la société CEGETEC Méditerranée, de la mutuelle L’Auxiliaire, de la compagnie BRIT Insurance Limited et de la société LLOYD’S Insurance Company.
Les débouter de leurs demandes.
Condamner chacune de ces sociétés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] au titre de la maitrise d''uvre de l’article 700 et des dépens.
La condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03/03/2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 01/04/2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company :
Il ressort des documents versés aux débats par la société Lloyd’s Insurance Company et il n’est pas contesté que cette société a repris les activités de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en France suite au Brexit.
Dès lors il y lieu de dire recevable l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company à laquelle Brit Insurance Limited adhère.
Sur les demandes dirigées contre le BET Olivier [I]:
Il convient de relever avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] que la SARL BET Olivier [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de [Localité 19] en date du 27 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires renonce ainsi à ses demandes dirigées à l’encontre du BET Olivier [I].
En l’absence de mise en cause du liquidateur du BET Olivier [I] et de déclarations de créances conformément aux articles L622-24 et R622-24 du code de commerce, les demandes dirigées contre cette société sont irrecevables.
Par voie de conséquence, l’imputabilité des désordres objet du litige doit être examinée en considération de la garantie due par son ou ses assureurs.
Sur la date de la réception :
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’appelante fait valoir que le jugement de première instance est atteint d’erreur matérielle, la réception judiciaire des travaux étant intervenue le 26/07/2010.
Sur ce point il ressort d’un procès-verbal versé aux débats que la réception des travaux a été effectuée entre le BET Olivier [I], maître d''uvre d’exécution, et les entreprises intervenues sur le chantier dans le cadre de l’établissement d’un procès-verbal de réception le 26/07/2010 hors la présence du maître d’ouvrage avec un certain nombre de réserves qui n’ont pas pour objet les désordres dont la juridiction est saisie.
La livraison s’est échelonnée entre le 26/07/2010 et le 02/08/2010 s’agissant des parties privatives et le 11/08/2010 s’agissant des parties communes.
S’il n’était pas représenté autrement que par le maître d''uvre d’exécution lors de la réception de l’ouvrage, le maître d’ouvrage a ensuite signé l’intégralité des procès-verbaux de livraison comportant mention expresse du transfert des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, ce qui implique l’acceptation des travaux par le maître d’ouvrage et la ratification par celui-ci de la réception.
Enfin, l’experte précise expressément que le procès-verbal de réception contient des réserves mais que l’immeuble était habitable à cette date et donc en état d’être reçu.
Par voie de conséquence il y a lieu de dire que la réception de l’ouvrage est effectivement intervenue le 26/07/2010 entre les parties signataires du procès-verbal de réception et qu’elle doit être fixée à cette même date concernant les lots attribués à la société Euro Carrelages et à la société EBS qui ne se sont pas présentées avec les réserves indiquées dans le procès-verbal.
Sur les désordres
L’expert relève que l’ouvrage est constitué d’une villa R+1 et d’un immeuble R+5 sur un niveau de parkings souterrains divisé en appartements équipés de terrasses.
Lot Ferronnerie :
L’ensemble de la clôture et le portillon comportent des traces de rouille principalement au niveau des soudures des fers ronds sur les profilés horizontaux.
L’ouvrage va à terme se corroder en particulier au niveau des soudures.
Le désordre a pour origine un défaut de préparation de l’ouvrage.
Le CCTP serrurerie prévoit la livraison de l’ouvrage à peindre au lot peinture dont le CCTP comporte la révision de l’antirouille appliquée par le serrurier.
Lot Etanchéité :
La terrasse longeant le 5ème étage côtés Est et Nord du lot dépendant de la SCI LARA comporte des boursouflures au niveau de la peinture parfois accompagnées de coulures brunes et des fissures du béton sont visibles en bord de dalle.
Il existe à terme un risque d’infiltrations dans les locaux.
Le désordre a pour origine d’importantes fissures au niveau de l’acrotère en béton du 6ème étage, un mauvais écoulement des eaux de la terrasse (présence d’un bloc de calcite empêchant l’écoulement), l’absence de renforts d’angles de la retombée de l’étanchéité au niveau du caniveau enfoui sous la chape, la fixation des gardes corps traversant le relevé d’étanchéité en flashing ;
Le désordre résulte ainsi d’une négligence d’exécution et de l’absence de protection des acrotères.
Lot plomberie VMC :
Concernant la pompe de relevage :
— mauvais branchement de la pompe de relevage
— déformation de la fosse de relevage des eaux usées :
Fond bombé
Fissure horizontale sur 1 côté avec écoulement permanent
Pose de la fosse directement dans le sol
La fosse étant fissurée, il existe un risque de pollution de la nappe phréatique en cas de remplissage de la cuve.
La déformation entraîne un dysfonctionnement des pompes de relevage la fosse n’étant plus évacuée, le réseau d’eaux usées suspendu sous la dalle haute du parking souterrain s’est mis en charge et a entraîné des ruptures avec écoulement ;
En l’absence de fond de pose, la fosse a subi la pression de la nappe phréatique.
Ce désordre relève d’une négligence dans l’exécution et dans la direction des travaux.
Le syndicat des copropriétaires a déplacé cet équipement à l’intérieur de l’immeuble.
Infiltrations :
— Sci Valentina : traces d’infiltrations et d’humidité provenant depuis le haut de la fenêtre du 4ème étage ; Ces infiltrations compromettent la destination de la pièce.
Ces infiltrations proviennent d’une fenêtre du 5ème étage mal posée (dormant dépassant du nu de façade).
Elles résultent d’une défaillance dans la pose de la fenêtre et du maître d''uvre d’exécution.
— Duplex appartenant à madame [B] : dans la chambre côté pignon Sud, importante tache d’humidité avec décroutage de l’enduit en sous-face dans l’angle de la pièce située sous une terrasse comportant dans l’angle un écoulement d’eau pluviale évacuant l’eau de la cunette ;
Ces infiltrations compromettent la destination de la pièce.
Elles proviennent d’une défaillance du raccord de l’étanchéité sur la pénétration du tuyau d’écoulement soit d’une négligence de mise en 'uvre.
Fermetures aluminium :
Oxydation de la fermeture de la porte d’entrée au niveau du profilé du dormant autour de la charnière haute et du profilé à proximité de la gâche ; vitre fissurée.
Du fait de l’oxydation, la porte particulièrement lourde risque de se dégonder et de tomber sur une personne.
Les profilés alu ont probablement fait l’objet de modifications (serrure, gonds etc.) après leur traitement entraînant des points de rouille ponctuels qui se sont progressivement étendus.
Certains accessoires fortement corrodés ne sont pas adaptés à l’ouvrage.
La fissure de la vitre compromet sa destination d’isolant.
Compte tenu de son poids, la vitre stockée doit être déplacée au moyen d’une grue pour en réaliser la pose.
Local poubelles :
Coulure démarrant au niveau d’une pénétration d’une descente d’eau pluviales dans l’angle droit du local et contre le mur mitoyen.
Cette présence d’eaux lors d’épisodes pluvieux est anormale
Elle s’écoule entre les mus mitoyens.
Electricité :
Dysfonctionnement des luminaires extérieurs intégrés dans le revêtement de sol de l’accès piéton à l’entrée de l’immeuble-présence d’eau sous le verre.
Reprise réalisée par l’entreprise ad’hoc.
Carrelage
Déformation des grilles du caniveau de la terrasse de l’appartement du 1er étage ayant pour conséquence un risque de chute pour les personnes et d’obstruction de l’évacuation des eaux pluviales.
Le colori foncé des grilles entraînant des phénomènes de dilatations/retraits, ces grilles doivent être fixées de manière spécifique (FIXCAN).
Les préconisations du fabriquant n’ont pas été respectées.
L’expert précise que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception et de la livraison.
Sur la qualification et la responsabilité des désordres
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la société CEGELEC.
Lot Ferronnerie :
L’appelante conteste le caractère décennal de ce désordre et donc la mobilisation de sa garantie de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement de première instance qui condamne la société CGICE, assureur dommage ouvrage, à lui payer la somme de 10725€TTC avec indexation sur l’indice BT01, à titre subsidiaire la condamnation in solidum de L’auxiliaire, assureur du BET [I], monsieur [N] et son assureur la MAAF, monsieur [P] exerçant à l’enseigne EBS Peinture, à titre infiniment subsidiaire les mêmes hors garantie décennale.
L’assureur du BET Olivier [I] , maître d''uvre en charge de la direction des travaux, conteste le caractère décennal de ce désordre qu’il qualifie de désordre futur et son imputabilité au maître d''uvre s’agissant d’un défaut d’exécution.
Monsieur [N] (la Forge de Tiragon) et son assureur, MAAF Assurances, font valoir que l’expert ne lui impute pas ce désordre retenant que le CCTP du lot serrurerie demande la livraison d’un ouvrage à peindre au lot peinture dont le CCTP préconise la révision de l’antirouille appliqué par le serrurier correspondant à la préparation du support , qu’en outre aucun désordre de nature décennale ne lui est imputable et l’oxydation relevée correspond à un désordre à terme , non réalisé dans le délai de la garantie décennale.
Il sollicite la garantie du BET Olivier [I] et de son assureur, L’Auxiliaire, de l’entreprise EBS Peinture.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article L242-1 du code des assurances que la garantie de l’assureur dommages ouvrage, soit l’appelante en l’espèce, porte, en dehors de toute recherche de responsabilité, sur les travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale précitée durant le délai de cette garantie.
Les éléments versés aux débats notamment par le syndicat des copropriétaires et le rapport d’expertise déposé le 02/12/2016 par madame [T] [L] ne permettent pas d’établir que l’oxydation des ferronneries extérieures ait pour conséquence une impropriété de l’ouvrage à sa destination dans le délai d’épreuve de 10 années à compter de la date de la réception soit entre le 26/07/2010 et le 26/07/2020.
La garantie décennale n’est pas due.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que l’appelante sollicite la réformation du jugement de première instance sur ce point.
Si elle ne précise pas que l’ouvrage sera impropre à sa destination dans le délai de la garantie décennale, l’experte indique que le désordre a pour origine un défaut de préparation de l’ouvrage.
Madame [T] [L] relève ainsi que le CCTP serrurerie prévoit la livraison de l’ouvrage à peindre au lot peinture dont le CCTP prévoit la révision de l’antirouille appliquée par le serrurier.
Concernant le maître d''uvre, monsieur [I] , il ne peut lui être imputé un défaut de préparation de l’ouvrage à savoir brossage puis mis en 'uvre d’un antirouille qui est un strict défaut d’exécution ne révélant aucune faute de sa part en lien avec le préjudice dont il est demandé réparation surtout s’agissant d’un projet immobilier d’édification d’une résidence .
Concernant monsieur [N], exploitant de la Forge de Tiragon, l’experte indique que celui-ci était débiteur de la livraison de ferronneries à peindre et que la prestation de peinture de ces équipements incombait à l’entreprise EBS.
A défaut de production des CCTP et des conventions signées avec les entreprises, les pièces produites ne permettent pas d’imputer le désordre à l’activité de monsieur [N] exploitant de la Forge de Tiragon.
Concernant l’entreprise EBS Peinture la déclaration d’appel a été signifiée à monsieur [U] [O] [P], défaillant et qui l’était également lors des opérations d’expertise à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 19].
Le procès-verbal de signification établi le 11/03/2011 est un procès-verbal de recherche infructueuse après que l’huissier se soit rendu à différentes adresses dont celles mentionnées dans le rapport d’expertise.
L’expertise mentionne en effet deux adresses différentes suivant que l’on se réfère à l’une ou l’autre des ordonnances de référé, [Adresse 2] ou [Adresse 1] à [Localité 19].
A aucune de ces adresses l’entreprise n’a été retrouvée.
S’agissant du procès-verbal de réception des travaux monsieur [U] [O] [P], le cachet de l’entreprise avec la signature de son représentant n’apparaissent pas contrairement aux autres locateurs d’ouvrage.
L’expert indique que l’entreprise EBS Peinture, [Adresse 2] à [Localité 19] ne serait pas concernée par la procédure, l’adresse figurant sur l’acte d’engagement étant différente de celle de l’entreprise présente dans la procédure.
Il n’est produit aucune pièce contractuelle émanant de l’entreprise EBS Peinture.
Il n’est ainsi pas rapporté la preuve du bien-fondé de la demande la CGICE au visa de l’article L121-12 du code des assurances, de la demande du syndicat des copropriétaires, des appels en garantie dirigés contre monsieur [U] [O] [P] pour EBS Peinture.
En définitive, les actions dirigées contre L’Auxiliaire, assureur du BET Olivier [I], monsieur [X] [N], ferronnier, et son assureur LA MAAF, monsieur [U] [O] [P], exploitant sous l’enseigne EBS Peinture doivent être rejetées s’agissant de ce désordre.
Lot Etanchéité :
L’appelante comme L’Auxiliaire, assureur du BET [I], font valoir que la terrasse du 6ème étage ne recouvre pas des parties habitables et il n’est pas établi que le risque d’infiltrations soit avéré au terme du délai de la garantie décennale, qu’ainsi le jugement de première instance doit être réformé en ce qu’il qualifie ce désordre de nature décennale.
L’assureur du BET [I] impute les débordements à des travaux d’aménagement réalisés par le copropriétaire ayant la jouissance de la terrasse.
Il précise que l’absence de renfort au niveau des angles du caniveau et le défaut de fixation des gardes corps sont des menus défauts relevant de l’exécution.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l’experte impute ce désordre à la société FRE CO SUD en raison de négligences dans la mise en 'uvre des travaux et au BET [I] , maître d''uvre d’exécution ;
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement de première instance qui condamne la société CGICE, assureur dommage ouvrage, à l’indemniser de ce préjudice, à titre subsidiaire la condamnation in solidum de L’auxiliaire, assureur du BET [I], de la société FRE CO SUD et de son assureur, à titre infiniment subsidiaire les mêmes hors garantie décennale.
La société AXA ne conteste pas l’imputation de ce désordre à la société FRE CO SUD et au maître d''uvre d’exécution mais expose que le désordre est dans l’immédiat purement esthétique, aucune manifestement d’infiltration n’ayant été relevée.
Elle ajoute que le recours subrogatoire de l’assureur dommage ouvrage est mal fondé en l’absence d’indemnisation du syndicat des copropriétaires.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a mise hors de cause, la société FRE COSUD n’étant pas assurée auprès de la SMABTP à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ; s’agissant des garanties facultatives, le contrat d’assurance a été résilié le 31/12/2020 et la garantie est due au titre des sinistres déclarés pendant la période de validité du contrat. Or, la réclamation du tiers, le syndicat des copropriétaires, est en date du 06/03/2014.
La CGICE demande à être relevée et garantie de toute condamnation par l’entreprise de gros 'uvre FRE CO SUD, assurée par AXA France Iard et le maître d''uvre d’exécution, assuré par L’Auxiliaire.
Concernant la société FRE CO SUD qui bénéfice en application d’un jugement du tribunal de commerce en date du 18/06/2020 d’un plan de sauvegarde désignant la société BR Associés représentés par Maître [S], il n’est pas justifié de son appel en cause et de la déclaration de créance.
Les demandes dirigées contre la société FRE CO SUD sont ainsi irrecevables contrairement à celles dirigées contre ses assureurs comme l’a déjà constaté le conseiller de la mise en Etat par ordonnance du 24/05/2022.
S’agissant de ce désordre, l’expert relève que du fait de la présence de fissures au niveau de l’acrotère en béton du 6ème étage, l’eau s’infiltre dans ces fissures et migre à travers la dalle en provoquant les dégradations de l’enduit en sous-face, que la retombée de l’étanchéité au niveau du caniveau enfoui sous la chappe est dépourvue de renforts au niveau des angles et que les fixations des garde-corps traversent le relevé d’étanchéité en flashing ;
L’étanchéité de l’ouvrage étant un élément essentiel de la conformité à sa destination, ce désordre doit être qualifié de décennal.
Ensuite, l’experte ne fait pas état d’une incidence de travaux d’aménagement réalisés par le copropriétaire ayant la jouissance de la terrasse sur l’origine ou l’ampleur du désordre ;
Dès lors il a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne l’assureur dommage ouvrage à préfinancer les travaux de nature à mettre fin à ce désordre.
L’expert indique que les désordres ont pour origine un défaut de mise en 'uvre des travaux du lot de l’entreprise FRE CO SUD.
Elle retient également une carence dans la direction des travaux.
Le maître d''uvre d’exécution n’est pas dans le cadre de la direction des travaux, surtout d’un chantier de cette importance, dans l’obligation de vérifier le travail des entreprises à chaque étape mais est débiteur de l’obligation de donner les directives et orientations nécessaires à la bonne marche du chantier et de veiller à la coordination des entreprises notamment de manière à ce que les travaux mis en 'uvre par une entreprise ne nuisent pas aux travaux précédemment réalisés.
Il n’est pas démontré que l’activité spécifique de direction des travaux du BET Olivier [I] soit à l’origine du désordre d’une manière ou d’une autre, y compris par voie de négligence.
Le désordre de défaut d’étanchéité est ainsi imputable à la seule entreprise FRE CO SUD.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, l’article L241-1 du code des assurances prévoit qu’à l’ouverture du chantier, l’entreprise doit justifier que sa responsabilité du fait de l’article 1792 et suivants du code civil est couverte par une assurance.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier produite par la SMABTP, comporte le cachet de la mairie de [Localité 17] à la date du 04/08/2008, date également mentionnée par un rapport de l’expert [K].
Le contrat d’assurance incluant une garantie décennale souscrit auprès de la SMABTP par l’entreprise FRE CO SUD est en date du 20/02/2009 avec effet au 01/01/2009.Il précise à l’article 6.1 des conditions générales que sont garantis les sinistres affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d’effet du contrat.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de la SMABTP des désordres d’étanchéité imputables à l’entreprise FRE CO SUD.
En ce qui concerne la société AXA France IARD, la société CGICE demande que cet assureur soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances et 1251-3° du code civil.
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par arrêt du 07/04/2015 n°14/12212, la cour de cassation a jugé qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, qu’une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
Le premier juge a débouté la société CGICE de sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires du préjudice résultant de ce désordre.
La CGICE justifie du versement d’une somme de 104 237,27 euros sur un compte CARPA au nom du conseil du syndicat des copropriétaires à la date du 24/02/2021, somme incluant l’indemnisation au titre du désordre d’étanchéité telle qu’évaluée par le premier juge.
Ensuite, la société AXA France Iard qui ne produit pas le contrat d’assurance alors qu’elle est mise en cause par un tiers, ne dénie pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise FRE CO SUD et évoque un partage de responsabilité avec le maître d''uvre d’exécution, partage de responsabilité écarté par la cour.
Par voie de conséquence, la demande de la société CGICE est bien fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société AXA France IARD, assureur de la responsabilité décennale de la société FRE CO SUD.
Lot plomberie :
La CGICE expose avoir, par courrier du 17/07/2012 adressé au syndic de la copropriété, accepté de garantir les désordres affectant la fosse de relevage des eaux usées par la mise en charge de la fosse entraînant une rupture des canalisations d’évacuations des eaux usées dans le parking, que l’experte judiciaire impute ce désordre à la société Heliotech assurée auprès de Generali.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’imputabilité des désordres à la société Héliotech et au maître d''uvre d’exécution retenue par l’experte et sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la CGICE, de la société L’Auxiliaire, assureur du BET [I], de la société Generali, assureur de la société Heliotech à réparer ce dommage y compris hors garantie décennale.
La société Generali oppose que l’assureur dommage ouvrage ne peut demander la condamnation in solidum de la société Heliotech et son assureur de la garantir avec d’autres locateurs d’ouvrage de l’intégralité de la somme versée au titre des différents désordres, que le coût des travaux de reprise des désordres affectant la fosse de relevage sont chiffrés à 11770 euros augmentée des frais d’investigation pour un montant de 2790,16 euros TTC ;
Elle ajoute que l’absence de pose de la fosse sur un fond composé d’un lit de sable est un vice apparent ne relevant pas de la garantie décennale.
L’assureur du maître d''uvre d’exécution fait valoir qu’il n’est en rien responsable de la déformation de la fosse, sa mission de maîtrise d''uvre ne portant pas sur ce lot. Il s’agit en outre d’un défaut d’exécution.
L’expert indique expressément que le défaut de pose de la fosse de relevage sur un lit de sable pour tenir compte de la présence de la nappe phréatique recommandée par la fiche technique correspondante à la fosse de relevage mise en place, n’était pas un vice apparent lors de la réception de l’ouvrage.
L’assureur Générali qui ne conteste pas être l’assureur de la société Héliotech, produit le contrat d’assurance liant les parties, contrat qui comporte une garantie décennale.
En revanche elle ne verse aux débats aucun élément technique ou constat pertinent pour remettre en cause l’appréciation de l’experte judiciaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire bien fondée l’action en garantie de l’assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société Generali s’agissant des seuls désordres relevant de l’activité de son assurée à savoir l’impropriété à sa destination de la fosse de relevage en l’absence de mise en 'uvre d’un lit de sable et le dysfonctionnement en conséquence des pompes de relevage.
Il ressort du contrat signé le 23/02/2009 entre le BET [I] et la SCI Royal Beach qu’était exclu de la mission du maître d''uvre d’exécution le lot Plomberie, sanitaire, VMC, climatisation.
En outre, aucun élément ne permettant d’imputer ce désordre au maître d''uvre d’exécution s’agissant d’un strict défaut d’exécution, l’entreprise n’ayant pas respecté la fiche technique de mise en 'uvre d’un équipement sans complexité particulière, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] dirigée contre l’Auxiliaire, assureur du maître d''uvre d’exécution, de condamnation in solidum de ce chef doit être rejetée.
Il en est de même des appels en garantie du chef de ce désordre autre que celui de l’assureur dommage ouvrage contre la société Generali.
Infiltrations :
La société CGICE fait valoir que selon l’experte, les infiltrations dans l’appartement de la SCI Valentina ont pour origine une négligence dans la pose d’une fenêtre au 5ème étage imputable à la société Argos, titulaire du lot menuiseries, assurée auprès de la SMABTP et au maître d''uvre d’exécution, assuré auprès de la société L’Auxiliaire.
Les infiltrations dans la villa de madame [B] ont pour origine une négligence dans la pose du raccord d’étanchéité sur la pénétration d’un tuyau d’écoulement imputable à la société Golfe Etanchéité assurée auprès d’Axa France Iard .
Elle sollicite la condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de Argos, de l’assureur du BET [I] , L’Auxiliaire , d’AXA France Iard , assureur de la société Golfe Etanchéité.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] fait valoir que la société AXA ne conteste pas la responsabilité de son assurée, la société Golfe Etanchéité du fait des infiltrations dans le lot de madame [B] mais se prévaut d’un partage d’imputabilité avec le maître d''uvre d’exécution.
Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la CGICE, de L’Auxiliaire, et d’AXA France Iard à réparer ce dommage.
A titre encore plus subsidiaire la condamnation de L’Auxiliaire, et d’AXA France Iard à réparer ce dommage y compris hors garantie décennale.
S’agissant des infiltrations dans le lot de la SCI Valentina, il fait valoir que le désordre étant imputable à la société Argos Ingénierie et au maître d''uvre d’exécution, il sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la CGICE, de L’Auxiliaire, et de la SMABTP à réparer ce dommage ;
L’Auxiliaire expose que le défaut ponctuel de pose d’une fenêtre à l’origine des infiltrations dans l’appartement de la SCI Valentina est imputable à l’entreprise Argos Ingénierie assurée auprès de la SMBTP.
La SMBTP fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs au paiement de la réparation de désordres autres que ceux qui entrent dans la sphère d’intervention de son assurée, l’entreprise Argos Ingénierie, qu’elle partage l’imputabilité des infiltrations dans le lot de la SCI Valentina avec le maître d''uvre d’exécution qi n’a pas relevé le désordre.
La société AXA expose que le rapport de l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société Golfe Etanchéité exclusivement pour les infiltrations dans l’appartement de madame [B] pour une réparation estimée à la somme de 1.410 € HT, l’exclusion de tout autre désordre , que l’assureur dommage ouvrage ne peut demander la condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, sans ventilation des différents postes , que devant superviser l’ensemble des travaux des différents corps de métier , le maître d''uvre d’exécution a nécessairement sa part de responsabilité , que le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle.
S’agissant d’infiltrations se manifestant par des traces d’eau et d’humidité sur les murs, non apparentes à la réception des travaux, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination comme touchant au clos et au couvert et doivent comme le précise l’experte être qualifiés de décennal.
Les infiltrations dans l’appartement [B] résultent d’un défaut du raccord d’étanchéité sur la pénétration d’un tuyau d’écoulement ;
Selon l’expert, il est imputable à la société Golfe Etanchéité et aucun élément ne permet d’imputer ce désordre à l’activité de la maîtrise d''uvre d’exécution.
Par voie de conséquence, est bien fondé l’appel en garantie de la société CGICE dirigé contre la société AXA France IARD, assureur de la responsabilité décennale de la société Golfe Etanchéité.
S’agissant des infiltrations dans le lot de la SCI Valentina, l’origine du désordre retenue par l’experte, soit la négligence dans la pose de la fenêtre du 5ème étage, n’est pas contestée.
Celle-ci l’impute partiellement au maître d''uvre d’exécution sans préciser davantage.
Or, le désordre d’infiltration n’étant pas visible lors de la réception, il ne peut être reproché au BET [I] de ne pas l’avoir relevé.
De plus, une négligence ponctuelle du locateur d’ouvrage dans l’exécution de travaux courants répétés, sans difficulté technique particulière, dans le cadre de l’édification d’un ouvrage collectif, ne peut être imputée au maître d''uvre d’exécution.
Il en résulte qu’est bien fondé l’appel en garantie de la société CGICE dirigé contre la SMABTP, assureur de la responsabilité décennale de la société Argos Ingénierie, titulaire du lot menuiseries extérieures.
Fermetures aluminium : (porte d’entrée)
Se référant au rapport de l’experte, la CGICE fait valoir que les désordres de la porte d’entrée dont la fermeture est oxydée et le vitrage fissuré constituent une menace pour la sécurité des personés et compromet la fonction isolante de l’ouvrage, qu’ils sont imputables à l’entreprise Argos Ingénierie assurée auprès de la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de L’Auxiliaire, assureur du BET [I], de la société Argos Ingénierie et de son assureur à l’indemniser du coût des réparations de ce désordre y compris hors garantie décennale.
La SMBTP fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs au paiement de la réparation de désordres autres que ceux qui entrent dans la sphère d’intervention de son assurée, l’entreprise Argos Ingénierie, qu’en l’état le risque pour les personnes n’est pas avéré dans le délai de la garantie décennale. L’assureur se prévaut d’un défaut de contrôle des travaux.
Concernant la fermeture de la porte, l’experte indique que les profilés d’encadrement en aluminium thermolaqué ont probablement fait l’objet de modifications après traitement, entraînant ainsi des points de rouille ponctuels qui se sont progressivement étendus. Certains accessoires fortement corrodés ne sont pas adaptés à l’ouvrage. L’experte précise que les désordres résultent d’une négligence dans la mise en 'uvre.
Elle indique que compte tenu de la lourdeur de la porte, elle risque à terme de se dégonder et de tomber sur une personne mais n’affirme pas que les désordres devraient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Les éléments relevés par l’expert ne permettent ainsi pas de démontrer que le dommage justifie le bénéfice de la garantie décennale.
Concernant la fissuration du vitrage, l’experte indique que la nouvelle vitre a été stockée sur place mais non posée. S’il existait lors de la réception de l’ouvrage, il ne s’agit pas d’un vice caché.
En outre le défaut de performance en matière d’isolation non évalué résultant d’une fissure d’un vitrage de la porte d’entrée d’un immeuble ne remplit pas la condition de gravité requise pour la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Par voie de conséquence l’action en garantie exercée par la CGICE, assureur dommage ouvrage, contre la SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale de l’entreprise Argos Ingénierie au titre des désordres de la porte d’entrée de l’immeuble est mal fondée.
Le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune demande contre la société Argos Ingénierie, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure collective.
Carrelages :
La CGICE demande à la cour de confirmer la nature décennale du désordre de déformation des grilles du caniveau de la terrasse de l’appartement du 1er étage et son imputation à la société Euro Carrelage assurée par AXA France Iard.
Comme s’agissant des précédents désordres, elle sollicite la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs à l’indemniser du coût des travaux dont elle a fait l’avance en qualité d’assureur dommages ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la CGICE de L’Auxiliaire, assureur du BET [I], de monsieur [W] [G] exerçant à l’enseigne Euro Carrelages et de son assureur à l’indemniser su coût des réparations de ce désordre.
A titre encore plus subsidiaire, la condamnation in solidum de L’Auxiliaire, assureur du BET [I], de monsieur [W] [G] exerçant à l’enseigne Euro Carrelages et de son assureur y compris hors garantie décennale.
L’Auxiliaire fait valoir qu’il s’agit d’une erreur d’exécution en raison du non-respect des recommandations de mise en 'uvre du matériel du fabricant par le carreleur.
L’assureur AXA France Iard conteste la demande de condamnation solidaire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs le caractère décennal du désordre ne s’agissant pas d’un ouvrage et à défaut de réception des travaux.
Elle demande à titre subsidiaire un partage de responsabilité avec le BET [I] en charge de la direction des travaux.
En premier lieu, s’agissant de travaux accessoires et indivisibles avec l’édification d’un ouvrage, la garantie décennale est applicable sous réserve que le désordre ne soit pas apparent à la réception, qu’il rende l’immeuble impropre à sa destination ou en compromet la solidité dans le délai d’épreuve de la garantie.
Ensuite, par nature la déformation des grilles liée à l’action climatique est intervenue à l’usage et n’était donc pas apparente au jour de la réception.
En ce qui concerne la réception, elle est intervenue comme indiquée précédemment pour l’ensemble des lots le 27 juillet 2010 s’agissant d’un ensemble immobilier unique et alors qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’acceptation, la prise de possession des travaux par le maître d’ouvrage, l’habitabilité de l’ouvrage livré au syndicat des copropriétaires s’agissant des parties communes et aux acquéreurs s’agissant des parties privatives.
L’experte indique que la déformation des grilles du caniveau de la terrasse de l’appartement du 1er étage a pour conséquence un risque de chute pour les personnes et d’obstruction de l’évacuation des eaux pluviales, que les préconisations du fabriquant afin de lise en 'uvre du matériel n’ont pas été respectées.
Le risque de chute des personnes portant atteinte à leur sécurité, il constitue une impropriété à destination.
La société AXA France Iard reconnait que l’entreprise Euro Carrelages avait souscrit un contrat d’assurance au titre de la garantie décennale le 25 février 2008 et était ainsi assurée au moment de la déclaration d’ouverture du chantier le 04/08/2008.
Elle ne conteste pas que la somme correspondant au coût de la réparation de ce désordre a été versée suite à la décision de première instance au syndicat des copropriétaires.
Le défaut de mise en 'uvre d’un matériel dans le respect de l’instruction du fabricant, sans difficulté technique particulière, constitue un défaut d’exécution, une négligence du locateur d’ouvrage dans l’exécution de travaux courants qui ne peut être imputée au maître d''uvre d’exécution spécialement dans le cadre de l’édification d’un ouvrage collectif.
Il en résulte que les demandes en réparation du désordres et appels en garanties de ce chef dirigé contre le maître d''uvre d’exécution et son assureur doivent être rejetées.
L’appel en garantie de la CGICE au titre du coût de la réparation de ce seul désordre est ainsi bien-fondé uniquement en ce qu’il est dirigé contre la société AXA France Iard , assureur de l’entreprise Euro Carrelages.
Local poubelles :
La CGICE demande à la cour de confirmer la nature non décennale de ce désordre consistant à la présence d’eau dans le local poubelles lors d’épisodes pluvieux et à titre subsidiaire d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le constructeur auquel le désordre est imputable, à savoir le concepteur du projet et son assureur.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du premier jugement en ce qu’il a condamné l’assureur dommages ouvrages à lui verser le coût du montant des réparations de ce désordre.
Monsieur [J] fait valoir que le désordre non décennal n’engage pas la responsabilité du cabinet d’architecture Créative qui n’avait qu’une mission de conception, la maîtrise d''uvre d’exécution du chantier incombant au BET [I] , qu’il n’engage pas davantage sa responsabilité personnelle pour laquelle aucun fondement juridique n’est visé.
La société Lloyd’s venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s auxquels la société BRIT Insurance Limited adhère, intervenant volontaire, la société BRIT Insurance demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause la société BRIT Insurance .
Elles précisent qu’aucune condamnation ne peut être prononcée in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs u titre d’autres désordres que la présence d’eaux dans le local poubelles lors d’épisodes pluvieux, que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable à défaut d’avoir été appelées aux opérations d’expertise et de pièces de nature à en corroborer les éléments retenus par l’expert.
Elles ajoutent qu’en l’absence de caractère décennal du désordre, l’assurance n’est pas mobilisable et que la société d’architecture créative avait une mission de maîtrise d''uvre de conception architecturale générale jusqu’au permis de construire à l’exclusion de tout autre.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs et l’application des plafonds contractuels.
Dans le local à poubelles, l’experte a constaté un écoulement normal de l’eau vers le siphon mais une coulure au niveau d’une pénétration d’une descente d’eau pluviale dans l’angle droit du local indiquant la présence d’eau au sol lors des épisodes pluvieux. Elle constate l’absence de dispositif assurant l’étanchéité entre les immeubles voisins et impute ce désordre à la conception de l’ouvrage.
Aucun élément ne démontre que ce désordre a pour conséquence une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage survenue dans le délai d’épreuve de la garantie décennale.
Ensuite , il ressort de la convention de contrat de maîtrise d''uvre architecturale de conception en date du 19/10/2007 versée aux débats liant le maître d’ouvrage à la sarl d’architecture Créative que la mise en place des cahiers des charges techniques n’ incombait pas à l’architecte en charge de l’élaboration du projet architectural jusqu’au dépôt du permis de construire , des relations avec les administrations et de l’assistance du maître d''uvre d’exécution dans l’élaboration la mise en place du Plan Général de Coordination .
L’omission de réalisation d’un dispositif d’étanchéité entre l’ouvrage et l’immeuble voisin n’entre pas dans la mission susvisée.
Il en résulte que les demandes dirigées contre monsieur [J] et son assureur sont mal fondées, aucun lien de causalité n’étant établi entre l’exécution des obligations contractuelles de l’architecte concepteur et la survenue du désordre et aucune faute n’étant rapportée à la charge personnelle de monsieur [J] , dirigeant de la sarl d’architecture Créative , société radiée du registre du commerce et des sociétés comme l’indique l’extrait Kbis versé aux débats et non appelée au litige.
Il en résulte également que les appels en garantie de monsieur [J] et son assureur de ce chef sont devenus sans objet.
Sur les honoraires de maîtrise d''uvre
L’experte fixe le montant des honoraires dus au titre des travaux de reprise à la somme de 6% du montant des travaux.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ce principe d’évaluation des honoraires de maitrise d''uvre.
Toutefois, il doit être appliqué en considération de la qualification et de l’imputabilité des désordres retenue précédemment.
Sur les sommes dues en conséquence :
Sommes dues par l’assureur DO au SDC
En sa qualité d’assureur dommage ouvrage, la CGICE est redevable à l’égard du syndicat des copropriétaires des sommes suivantes :
16005€ TTC au titre des travaux d’étanchéité
11770€+2790,16€ TTC au titre des travaux relatif à la fosse de relevage
5420€ HT soit 5962€ TTC au titre des infiltrations
4600€ HT soit 5060€ TTC au titre de la déformation des grilles du caniveau de terrasse
Honoraires 2495,23€ TTC
Soit 44082,39€
Indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 29/09/2016.
Sommes dues à l’assureur DO au titre de ses appels en garanties
— La demande de la société CGICE au titre des désordres d’étanchéité étant bien fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société AXA France IARD, assureur de la responsabilité décennale de la société FRE CO SUD, il y a lieu de condamner la société AXA France Iard à payer à la société CGICE la somme de 16005€ TTC au titre des travaux d’étanchéité indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 29/09/2016 outre 960,30€ au titre des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre.
Ne produisant pas le contrat d’assurance, la société AXA France Iard ne peut se prévaloir de la franchise contractuelle.
— L’action en garantie de la société CGICE au titre des désordres à la fosse de relevage et le dysfonctionnement en conséquence des pompes de relevage à l’encontre de la société Generali, assureur de la responsabilité décennale de la société Héliothech , il y a lieu de condamner la société AXA France Iard à payer à la société CGICE la somme de 14560 ,16€ TTC au titre des travaux d’étanchéité indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 29/09/2016 outre 873,61€ au titre des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre.
— L’appel en garantie de la société CGICE dirigé contre la SMABTP, assureur de la responsabilité décennale de la société Argos Ingénierie, titulaire du lot menuiseries extérieures étant bien fondé s’agissant des désordres d’infiltrations dans le lot de la SCI Valentina, il y a lieu de condamner la SMABTP à payer à l’assureur dommages ouvrages la somme de 4411€ TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 29/09/2016 outre 264,66 euros au titre des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre.
— L’appel en garantie de la société CGICE dirigé contre la société AXA France Iard , assureur de la responsabilité décennale de la société Golfe Etanchéité , étant bien fondé s’agissant des désordres d’infiltrations dans le lot appartenant à madame [B], il y a lieu de condamner la société AXA France Iard à payer à l’assureur dommages ouvrages la somme de 1551€ TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 29/09/2016 outre 93,06€ au titre des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre.
Ne produisant pas le contrat d’assurance, la société AXA France Iard ne peut se prévaloir de la franchise contractuelle.
— L’appel en garantie de la CGICE au titre du coût de la réparation du désordre de déformation des grilles du caniveau d’une terrasse est étant bien-fondé, il y a lieu de condamner la société AXA France Iard , assureur de l’entreprise Euro Carrelages, à payer à l’assureur dommages ouvrages la somme de 5060€ TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 29/09/2016 outre 303,6 € au titre des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre..
— S’agissant des honoraires de maîtrise d''uvre, ils doivent être répartis au pro rata des sommes dues au titre des travaux de reprises soit :
Axa France Iard :1356,96€
Generali : 873,61€
SMABTP : 264,66€
Sur les autres demandes :
Parties perdantes les sociétés Axa France Iard , Generali et SMABTP seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
A titre définitif, ils seront réparties au final à concurrence d’un sixième pour la SMABTP, de deux sixièmes pour la société Generali et trois sixième pour la société AXA France Iard .
L’équité commande de condamner in solidum la société Axa France Iard , la société Generali Iard et la société SMABTP à payer à la société CGICE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la charge définitive de cette somme incombera à hauteur de 2000 euros pour la société Axa France iard et la société Generali Iard , à hauteur de 1000 euros à la SMABTP ;
Elle commande également sur le même fondement textuel :
— de condamner in solidum les sociétés Axa France Iard , Generali et SMABTP à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2100 euros et de dire que la charge définitive de cette somme incombera à chacune des sociétés précitées à hauteur d’un tiers.
— de condamner in solidum les sociétés CGICE, Axa France Iard , Generali et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 4000 euros et de dire que la charge définitive de cette somme incombera à chacune des sociétés précitées à hauteur d’un quart.
— de condamner in solidum les sociétés CGICE, Axa France Iard, Generali et SMABTP à payer à monsieur [A] [J] d’une part, et aux sociétés Lloyd’s Insurance Company et Brit Insurance Limited la somme de 2000 euros et de dire que la charge définitive de ces sommes incombera à chacune des sociétés précitées à hauteur d’un quart.
— de condamne la société CGICE à payer à monsieur [X] [N] exploitant sous l’enseigne La Forge de Tiragon et LA MAAF la somme de 2000 euros.
— de condamner la société CGICE à payer à la société CEGELEC et L’AUXILIAIRE la somme de 1500 euros .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Dit recevable l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company au lieu et place de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s.
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de ses demandes dirigées contre le BET Olivier [I].
Dit irrecevables les autres demandes dirigées contre le BET Olivier [I] par l’effet du jugement du tribunal de commerce de [Localité 19] en date du 27 février 2023.
Constate que le conseiller de la mise en Etat a par ordonnance du 24/05/2022 dit irrecevables les demandes dirigées contre la société FRE CO SUD.
Réforme le jugement de première instance sauf en ce qu’il a indexé les sommes dues au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] sur l’indice BT01 à compter de la date de l’assignation du 26/09/2016.
Dit que la réception des travaux intervenue le 26/07/2010 entre le maître d''uvre et les entreprises signataires du procès-verbal de réception a été ratifiée par le maître d’ouvrage et qu’elle doit être fixée à cette même date concernant les entreprises Euro Carrelages et EBS ;
Condamne la société CGICE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme totale de 44 082,39 euros indexée sur l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 26/09/2016.
Rejette le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20].
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société CGICE la somme de 17859,60 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1356,96 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre indexées sur l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 26/09/2016.
Déboute la société Axa France Iard de sa demande de déduction des franchises contractuelles à défaut de production des contrats d’assurance.
Condamne la société Generali Iard à payer à la société CGICE la somme de 14560,16 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 873,61euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre indexées sur l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 26/09/2016.
Condamne la société SMABTP à payer à la société CGICE la somme de 4411 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 264,66euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre indexées sur l’indice BT01 à compter de l’assignation délivrée le 26/09/2016.
Déboute la société CGICE du surplus de sa demande.
Déboute les sociétés Axa France Iard , Generali Iard et SMABTP de leurs appel en garantie .
Rejette toutes les demandes dirigées contre monsieur [A] [J] d’une part, et les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Brit Insurance Limited d’autre part.
Condamne in solidum la société Axa France Iard , la société Generali Iard et la société SMABTP à payer à la société CGICE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge définitive de cette somme incombera à hauteur de 2000 euros pour la société Axa France iard et la société Generali Iard , à hauteur de 1000 euros à la SMABTP ;
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard , Generali et SMABTP à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge définitive de cette somme incombera à chacune des sociétés précitées à hauteur d’un tiers.
Condamne la société CGICE à payer à la société CEGELEC et L’AUXILIAIRE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés CGICE, Axa France Iard , Generali et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge définitive de cette somme incombera à chacune des sociétés précitées à hauteur d’un quart.
Condamne in solidum les sociétés CGICE, Axa France Iard, Generali et SMABTP à payer à monsieur [A] [J] d’une part, et aux sociétés Lloyd’s Insurance Company et Brit Insurance Limited la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge définitive de ces sommes incombera à chacune des sociétés précitées à hauteur d’un quart.
Condamne la société CGICE à payer à monsieur [X] [N] exploitant sous l’enseigne La Forge de Tiragon et LA MAAF la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
0Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard , Generali et SMABTP aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Dit que la charge définitive des dépens sera répartie à concurrence d’un sixième pour la SMABTP, de deux sixièmes pour la société Generali et trois sixièmes pour la société AXA France Iard.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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