Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02774 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I5XP
AG
TJ DE [Localité 24]
03 août 2023
RG:21/03394
[R]
C/
[S]
[R]
SA [27]
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me [E] Pericchi
Me [X] Mazars
Me Célestine Bifeck
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nîmes en date du 03 août 2023, N°21/03394
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [R]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 22]
[Adresse 3],
[Adresse 32][Localité 23] [Adresse 17] (Thaïlande)
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Maud Bouret, plaidante, avocate au barreau de Toulon
INTIMÉES :
Mme [B] [R] ESCRIVA
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline Rigo, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Mme [X] [R]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 33] (26)
[Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa [27] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie Couilbault de la Selarl Cabinet Messager – Couilbault, plaidante, avocate au barreau de Paris
Représentée par Me Célestine Bifeck, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [H] veuve [R], née le [Date naissance 2] 1929, est décédée à [Localité 21] (59) le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder son fils unique [E] lui-même père de deux filles, [B] et [X].
Elle était titulaire de trois contrats d’assurance-vie, à savoir :
— un contrat [28] souscrit le 5 décembre 1995 auprès de la société [26] par l’intermédiaire de la [15], dont les bénéficiaires étaient Mmes [B] et [X] [R] à parts égales depuis le 26 juin 2018,
— un contrat [13] n°445 017275 04 souscrit le 30 octobre 1998 auprès de [18], dont la bénéficiaire était depuis le 16 mars 2016 Mme [X] [R],
— un contrat [13] n°445 132758 04 souscrit le 30 mai 2007 auprès de [18] dont la bénéficiaire était depuis le 16 mars 2016 Mme [B] [R].
En vertu de ces clauses bénéficiaires, Mme [B] [R] a perçu le 20 juillet 2020 la somme de 321 082,20 euros (contrat [13]) et le 18 août 2020 la somme de 70 176,74 euros (contrat [28]), et Mme [X] [R] la somme de 577 406,83 euros (contrat [13]) le 2 septembre 2020.
Par acte des 26 juillet et 26 août 2021, M. [E] [R] a assigné ses filles [B] et [X] aux fins d’obtenir la réintégration à la succession pour le calcul de la quotité disponible du montant des primes de ces contrats qu’il estime manifestement exagérées au regard des facultés de la défunte devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état
— a reçu l’intervention volontaire de la société [26],
— l’a désignée séquestre à ses frais du capital-décès qu’elle détient, soit la part de Mme [X] [R] d’un montant de 71 554,42 euros, et dont le sort doit être tranché par le tribunal, et ce jusqu’à la décision de justice définitive dans le cadre de l’instance.
Par jugement contradictoire du 3 août 2023, le tribunal :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [26],
— a débouté M. [E] [R] de toutes ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire,
— a débouté Mme [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné M. [E] [R] à payer à ses filles la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à la société [26] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
M. [E] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 août 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 22 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2024, M. [E] [R] demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— de dire manifestement exagérées les primes suivantes :
— 38 112,25 euros versée le 7 décembre 1995
— 7 896,86 euros versée le 19 décembre 1996
— 78 5875 euros versée le 16 décembre 1997
— 3 140,45 euros versée le 7 février 2000
— 3 048,98 euros versée le 26 mai 2000
— 7 630 euros versée le 8 juin 2004
— 26 000 euros versée le 21 juin 2018 sur le contrat [28]
— 92 862,49 euros versée le 30 octobre 1998
— 32 000 euros versée le 10 juin 2009
— 30 000 euros versée le 1er août 2011
sur le contrat [13] n°445 017 27504
— 50 000 euros versée le 6 décembre 2017 sur le contrat [13] n°445 132 2758 04
— en tant que de besoin, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère et de désigner Me [G] [L], notaire à [Localité 29], pour y procéder,
— d’ordonner la réintégration comptable des primes susvisées sur les contrats d’assurance-vie sur lesquels elles ont été versées pour le calcul de la quotité disponible de sa succession ouverte en l’étude de Me [G] [L], notaire à [Localité 29],
— d’ordonner, en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, la réduction par les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, du montant de ces primes à hauteur du montant de la quotité disponible,
— de débouter Mmes [X] et [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl [14].
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2025, Mme [X] [R] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter en conséquence l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, Mme [B] [R] demande à la cour :
— de rejeter les demandes de l’appelant,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de limiter la réintégration aux seules primes à l’exclusion du capital versé et aux seules primes appréciées comme disproportionnées,
A titre très subsidiaire,
— de limiter la réintégration aux seules primes à l’exclusion du capital versé, aux seules primes appréciées comme disproportionnées, et dans la limite de l’atteinte à la réserve,
En tout état de cause
— de dire qu’il n’existe pas d’atteinte à la réserve et que les sommes issues des contrats d’assurance vie ne peuvent être comprises dans l’actif successoral
— de condamner M. [E] [R] à lui payer les sommes de
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 2 000 euros au titre de la procédure abusive et aux dépens.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2023, la société [26] demande à la cour
— de confirmer le jugement
— de rejeter toute demande formée à son encontre
Si le caractère manifestement exagéré des primes versées par [I] [H] veuve [R] est retenu,
— d’ordonner
— la restitution au notaire chargé de la succession par Mme [B] [R] de la partie des primes versées à hauteur de la moitié de l’excès retenu, dans la limite des fonds perçus
— le paiement par elle à ce notaire, pour la partie des primes versées qui serait jugée manifestement exagérée, de la moitié de l’excès retenu et dans la limite du capital décès non encore réglé et le solde éventuel à Mme [X] [R],
— de rejeter toute demande complémentaire
— de condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 2800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bifeck en application de l’article 699 du même code.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*caractère manifestement exagéré des primes
Pour dire que les primes litigieuses n’étaient pas disproportionnées, le tribunal a tenu compte du fait qu’au moment des versements, la titulaire des contrats disposait de toutes ses capacités intellectuelles, qu’il devait être tenu compte non seulement de ses revenus mais également de son patrimoine et que les souscriptions ne pouvaient s’analyser en une volonté tardive de modifier les règles successorales.
L’appelant soutient que le caractère manifestement excessif doit être apprécié au moment du versement de chaque prime, sans tenir compte du patrimoine global de la défunte qui différait à chacun de ces versements ; que les contrats ne présentaient aucune utilité ni aucun intérêt économique pour celle-ci, qui ne cherchait qu’à échapper aux règles de la dévolution successorale, à gratifier ses petites-filles hors de toute fiscalité, et à le léser, ce qui constitue une fraude au droit des successions ; que les considérations morales n’ont pas à être prises en compte et que l’atteinte à sa réserve est indéniable eu égard au montant de l’actif de succession auquel s’ajoute celui des donations rapportables dont il a bénéficié, par rapport au montant des primes litigieuses.
Mme [X] [R] réplique que le dépassement de la quotité disponible ne caractérise pas l’exagération manifeste des primes, que les conditions d’exercice de l’action en réduction pour atteinte à la réserve ne sont pas réunies et qu’au regard de l’âge de la souscriptrice au moment des versements, du délai écoulé entre chaque versement et la date de son décès, de son patrimoine, de ses conditions de vie et du fait que tous les contrats pouvaient faire l’objet d’un rachat, ce caractère disproportionné n’est pas démontré.
Mme [B] [R] soutient que l’appelant n’établit pas l’existence d’une atteinte à sa réserve, compte-tenu des donations que sa mère lui a faites, du peu d’éléments fournis pour reconstituer le patrimoine de celle-ci et en l’absence de calcul précis du montant de la réserve, que le rapport à la succession n’est dû qu’entre cohéritiers, que les contrats d’assurance-vie sont anciens, ont été abondés régulièrement et depuis longtemps par la défunte qui disposait de toutes ses facultés, y compris lors des modifications des clauses bénéficiaires, que son éventuelle volonté de priver son fils de sa succession n’a pas à être prise en compte dans l’appréciation du caractère manifestement excessif des primes, dont la preuve n’est pas rapportée.
La société [26] rappelle que les contrats d’assurance-vie échappent à l’application des règles du droit successoral, sauf si les primes versées ont été manifestement exagérées au regard des facultés de l’assuré et que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à l’appelant pour chaque versement, de même que la preuve de l’atteinte à sa réserve.
Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il en résulte que cette règle échappe au dispositif du droit des successions.
Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Ces critères sont cumulatifs.
Les critères de l’intérêt des héritiers, du montant de l’actif successoral et de l’atteinte à la réserve héréditaire n’ont pas à être pris en compte, non plus que les relations que pouvaient entretenir ou avoir entretenu le défunt avec ses héritiers.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande le rapport ou la réduction.
[I] [H] était retraitée depuis 1987 et veuve depuis le [Date décès 5] 1990. Elle percevait des pensions à hauteur de 30 800 euros par an, soit 2 566 euros par mois.
Par acte notarié du 27 décembre 1990, elle a fait donation à son fils unique [E] :
— de la nue-propriété de 5/8e des droits immobiliers en copropriété qu’elle détenait sur un appartement et un garage en copropriété à [Localité 20] pour une valeur de 165 000 francs,
— des 5/8e en toute propriété et 3/8e en usufruit d’un véhicule Mazda type BF 1962 d’une valeur de 12 600 francs,
— de la toute propriété de la somme de 12 000 francs.
Le 19 juillet 1993, M. [R] (nu-propriétaire de l’intégralité du bien) et sa mère (usufruitière) ont échangé le bien immobilier de [Localité 20], dont la pleine propriété était alors évaluée à 350 000 francs, contre une maison d’habitation à [Localité 30] d’une valeur de 500 000 francs. Une soulte de 150 000 francs a ainsi été versée sans qu’il soit précisé qui, de M. [R] ou de sa mère, l’a versée.
Ce bien immobilier a été vendu 1 000 000 francs le 5 décembre 2000.
[I] [R], usufruitière, a reçu 1/10e du prix, soit 100 000 francs, M. [R] percevant le surplus soit 900 000 francs en sa qualité de nu-propriétaire.
En octobre 2005, elle a donné à son fils la somme de 45 700 euros.
Par acte du 17 mars 2009, elle lui a fait donation en avancement de part successorale des 5/8e en nue-propriété d’un appartement, d’une cave et d’un garage situés dans un immeuble en copropriété à [Localité 29], évalués à 61 250 euros.
Le contrat d’assurance-vie [28] a été souscrit en 1995 par versement initial de la somme de 250 000 francs soit 38 112,25 euros et l’historique des opérations réalisées révèle que la titulaire a effectué plusieurs versements libres à savoir
— 7 896,86 euros le 19 décembre 1996,
— 7 858,75 euros le 16 décembre 1997,
— 3 140,45 euros le 7 février 2000,
— 3 048,98 euros le 26 mai 2000,
— 7 630 euros le 8 juin 2004
et 26 000 euros le 21 juin 2008.
Le montant total de ces versements s’élève à 93 687,29 euros.
Ils ont été réalisés alors qu’elle était âgée de 67 ans à 78 ans et plus de la moitié avant qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans.
De nombreux rachats ont également effectués entre le 28 mars 1996 et le 28 septembre 2000, pour un montant total de 10 701,53 euros.
La clause bénéficiaire du contrat a été modifiée à plusieurs reprises entre 1995 et 2018 et les versements ont été réalisés alors que son fils était bénéficiaire désigné, seul ou avec ses filles.
Le contrat [13] n°445 017275 04 a été souscrit le 30 octobre 1998 par le versement initial de la somme de 92 862,49 euros.
La titulaire a réalisé deux versements ponctuels de 32 000 euros le 10 juin 2009 et 30 000 euros le 1er août 2011 alors qu’elle était âgée de 79 et 81 ans.
Elle a effectué un rachat partiel de 7 159,86 euros le 31 janvier 2013.
Le contrat [13] n°445 132758 04 a été souscrit le 30 mai 2007 par transfert d’un contrat [25] souscrit le 24 mars 1993.
Le versement initial de 209 340,03 euros correspond ainsi au solde de ce premier contrat, dont l’historique n’est pas fourni.
Seuls deux versements libres ont été réalisés ensuite, de 7 500 euros le 30 juin 2007 alors qu’elle était âgée de 76 ans et 50 000 euros le 6 décembre 2017 alors qu’elle avait 88 ans.
Aucun rachat partiel n’a été réalisé sur ce contrat depuis 2007, mais l’historique du contrat [25] n’étant pas produit, il n’est pas établi que des rachats antérieurs n’ont pas été réalisés.
Il en ressort que la souscriptrice, dont il n’est pas prétendu que son état de santé était défaillant, était âgée respectivement de 63, 66 et 68 ans au moment de la souscription des contrats [25] (transformé en contrat [13] n°445 132758 04 en 2007), [28] et [13] n°445 017275 04.
La provenance des fonds objet des versements initiaux n’est pas connue, et il n’est dès lors pas possible de déterminer quelle part de son patrimoine ils ont représenté.
Le montant de ses pensions de retraite était largement suffisant pour lui assurer un train de vie normal, d’autant qu’elle était usufruitière de la maison dans laquelle elle vivait, ce que démontre le fait qu’à compter de 2000, elle n’a effectué qu’un seul rachat en 2013.
L’examen des relevés de ses comptes-chèques, exclusivement alimentés par le montant de ces pensions démontre qu’ils ont toujours été créditeurs de plusieurs milliers d’euros, par exemple 14 000 euros en 2018 et plus de 30 000 euros en 2019 pour son compte-chèques, et plus de 100 000 euros pour le CCP en 2017.
Les versements volontaires effectués sur les trois contrats d’assurance-vie n’ont jamais été effectués à partir de ces comptes, ce qui démontre qu’elle était titulaire d’autres comptes ou placements dont ne fait nullement état l’appelant, et avait d’importantes facultés financières.
Ainsi, ces versements ont toujours été compatibles avec ses revenus et son patrimoine, ce d’autant plus qu’ils ne l’ont pas empêchée de faire une donation de plus de 45 000 euros à l’appelant en 2005.
Elle a survécu de près de 25 ans à l’ouverture du premier contrat et de plus de 13 ans à l’ouverture du dernier (transfert d’un précédent contrat ouvert en 1993), et à son décès, le total de ses avoirs bancaires s’élevait selon la déclaration de succession à 67 381,99 euros.
Elle disposait donc manifestement de liquidités suffisantes pour assurer son train de vie et d’importantes facultés de placement donnant toute leur utilité aux contrats d’assurance-vie, dont elle a à de multiples reprises modifié les clauses bénéficiaires et sur lesquels les fonds investis présentaient toujours un caractère révocable.
La preuve du caractère manifestement excessif des primes versées sur ces trois contrats n’est donc pas rapportée, et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [R] de l’ensemble de ses demandes.
*demande de dommages et intérêts de Mme [B] [R]
Pour rejeter cette demande le tribunal a retenu que si la réalité de ses problèmes de santé était établie, il n’apparaissait pas que son père avait commis des fautes dans le cadre de son action susceptibles de justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Mme [B] [R] soutient que l’action de son père est particulièrement choquante pour elle, alors que son état de santé est déjà précaire.
M. [E] [R] réplique que la présente procédure est tout aussi pénible pour lui que pour elle.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces deux articles que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 susvisé.
En l’espèce, non seulement Mme [B] [R] n’a pas interjeté appel incident de la décision de première instance, mais elle ne sollicite en outre pas l’infirmation du jugement sur ce point au dispositif de ses conclusions.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [B] [R] soutient que l’appelant n’oppose aucun véritable argument à la motivation du jugement.
L’appelant réplique qu’il n’entend nullement nuire à ses filles mais uniquement faire appliquer les règles successorales.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
La réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus en soi et Mme [B] [R] est par conséquent déboutée de sa demande.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
Il est également condamné à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [E] [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Le condamne à payer à Mme [X] [R], Mme [B] [R] et la société [26] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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