Infirmation partielle 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 août 2025, n° 21/04905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 octobre 2021, N° 18/25278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/08/2025
ARRÊT N°25/506
N° RG 21/04905 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQN2
CC/CD
Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Juge aux affaires familiales de [Localité 14] ESTEBE – 18/25278
[B] [E]
C/
[P] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] et Mme [B] [E], mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 10 mai 2016, lequel a condamné M. [H] à payer une prestation compensatoire de 60 000 euros.
L’ordonnance de non conciliation était rendue le 9 avril 2013.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [L] [X], notaire à [Localité 13].
Le 17 octobre 2018, M. [H] a fait assigner Mme [E] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14].
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre M. [H] et Mme [E],
— désigné pour y procéder Maître [G] [F], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— défini la mission du notaire,
— dit que la maison située à [Localité 8] est un bien propre de M. [H] qu’il peut reprendre,
— rejeté les demandes de récompense de Mme [E] relatives à la maison de [Localité 8],
— rejeté la demande aux fins de fixation à 160 000 euros de la maison de [Localité 8],
— dit que la prime prévue par l’article 84 de la loi du 13 juillet 1972 perçue par M. [H] est un bien propre,
— dit que la communauté doit à M. [H] des récompenses de 1 900 euros et de 2 100 euros,
— dit que M. [H] doit une récompense de 2 800 euros,
— attribué à M. [H] la maison située à [Localité 15], et rejeté la demande relative à la valeur de cette maison,
— dit que le [11] a une valeur de 6 425 euros,
— rejeté la demande relative à l’indemnité due pour l’occupation du bien immobilier indivis,
— dit que Mme [E] doit à l’indivision une indemnité de 50 euros par mois depuis le 9 avril 2013 pour l’utilisation du [12],
— porté au crédit du compte d’indivision de M. [H] les sommes de
1 900 euros au titre des dépenses de conservation du bien immobilier indivis,
9 063 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de 2016 à 2020,
211 962 euros au titre du remboursement des mensualités et de l’assurance du crédit immobilier,
— rejeté la demande relative à la pension alimentaire,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans t’attente de l’issue du partage,
— rejeté là demande d’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 13 décembre 2021, Mme [B] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la récompense de la communauté pour avoir financé le bien appartenant à M. [H] constitué de la maison de [Localité 8],
— fixé une indemnité de jouissance pour le véhicule Peugeot Partner utilisé par Mme [E],
— retenu une valeur de ce véhicule Peugeot Partner à 6 425 euros.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la fin de la mission du centre de médiation des notaires d’Occitanie, médiateur désigné par ordonnance du 4 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 2 septembre 2022, Mme [B] [E] demande à la cour:
— de réformer la décision en ce qu’elle a rejeté le droit à récompense de la communauté et dire et juger que la communauté a droit à récompense pour avoir financé entre le 31 octobre 2007 et le 31 mars 2013 le bien acquis par M. [H] au titre du crédit et de la soulte acquittée,
— de dire que la récompense sera déterminée en considération du profit subsistant selon les dispositions de l’article 1469 alinéa 2 du Code Civil,
— de réformer la décision entreprise et dire et juger que la valorisation du véhicule Peugeot Partner sera déterminée à la date la plus proche du partage,
— de réformer la décision en ce qu’elle a fixé une indemnité de jouissance et dire qu’il n’y saurait y avoir indemnité de jouissance au préjudice de Mme [E],
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’indemnité de jouissance ne pourrait être due qu’à compter du jour où la décision de divorce a acquis autorité de la chose jugée et pour une valeur symbolique de 10 € par mois, eu égard à l’absence de valeur vénale du bien à la date du partage,
— de dire que Mme [E] est en droit de prétendre à récompense pour avoir financé les réparations destinées à maintenir le véhicule en l’état et correspondant aux travaux conservatoires incombant à la communauté,
— de débouter M. [H] de son appel incident et confirmer purement et simplement le jugement entrepris sur ce point,
— de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 9 juin 2022 (et appel incident du même jour), M. [P] [H] demande à la cour:
— de confirmer la décision du 20 octobre 2021 sauf en ce qu’elle a :
débouté M. [H] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien sis à [Localité 15] à la somme de 370 000 €,
débouté M. [H] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation afférente au bien immobilier sis à [Localité 15] à la somme de 896 € par mois,
— d’ infirmer la décision sur ces deux points et statuant à nouveau :
— de fixer la valeur de l’immeuble commun sis à [Localité 15] (31) à la somme de 376 530 €,
— de fixer l’indemnité d’occupation dont M. [H] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme mensuelle de 896 € par mois,
— de fixer la valeur du véhicule Peugeot partner attribué à Mme [E] à la somme de 6 425 €,
Dans l’hypothèse où ledit véhicule aurait été vendu par Mme [E],
— d’ ordonner la réintégration du prix de vente à l’actif de communauté,
— d’ ordonner à Mme [E] la restitution à l’indivision de la somme de 9 000 € au titre de l’indemnité d’occupation du véhicule Peugeot partner,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [E] de ses prétentions,
— de condamner Mme [E] à payer à M. [H] somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 14 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions des parties, le litige devant la cour porte sur :
— au titre de l’appel principal sur
** la récompense à la communauté pour le financement du bien propre de M. [P] [H] ,
** l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot Partner et la fixation de la valeur de ce véhicule;
— au titre de l’appel incident, sur
** la fixation de la valeur du bien immobilier indivis
** le montant de l’indemnité d’occupation.
La cour observe que les parties n’ont pas demandé de voir fixer la date de jouissance divise.
Est ici rappelé que la date des effets du divorce entre les parties relativement à leurs biens est le 9 avril 2013.
Sur la récompense relative au financement du bien propre de M. [P] [H]
Dans le cadre d’un partage avec sa première épouse, M. [P] [H] s’est vu attribuer suivant acte du 3 octobre 2005, une maison située [Adresse 9] dans les [Localité 7], à charge pour lui de verser une soulte de 45.000 € et de s’acquitter du solde des crédits de qui avaient été souscrits pour l’acquisition du bien.
Pour rejeter la demande de récompense, le jugement retient qu’entre décembre 2008 et mai 2010, M. [P] [H] a perçu par versements mensuels de 2.547,46 €, la somme totale de 45.854,28 € correspondant à une prime liée à la fin de son contrat d’officier de l’armée française analysée comme un propre, que cette somme avait été versée sur un compte personnel du mari; que ce compte avait aussi reçu le prix de vente d’un avion (30.500 €) et d’un véhicule Wolkswagen Polo (2.900 €); que ces fonds propres ont permis à M. [P] [H] de régler le prêt immobilier. Le jugement ajoute qu’il n’est pas justifié de travaux financés par la communauté sur le bien propre.
Au soutien de son appel, Mme [B] [E] , qui ne conteste plus le caractère propre de l’indemnité reçue par M. [P] [H] à la fin de son contrat avec l’armée (45.854,28 €), expose:
— M. [P] [H] avait admis dans son assignation devant le premier juge, le droit à récompense de la communauté au titre du remboursement du crédit relatif à la maison située dans les [Localité 7], ce qui constitue un aveu judiciaire sur lequel il ne peut revenir,
— en outre M. [P] [H] ne rapporte pas la preuve de ce que le prêt aurait été financé avec ses fonds propres, le compte personnel de M. [P] [H] sur lequel étaient prélevées les mensualités du prêt étant alimenté par son salaire,
— le produit de la prime, de la vente de l’avion et du véhicule ont servi à payer la soulte de 45.000 € à sa première épouse.
Elle demande que soit reconnu un droit à récompense de la communauté pour avoir financé le bien à hauteur de la somme de 44.000 € représentant le capital remboursé pendant le mariage.
M. [P] [H] demande la confirmation du jugement. Il expose:
— la soulte de 45.000 € a été réglée le 8 décembre 2005, avant le mariage. Au jour du mariage, il détenait le prix de la vente de l’avion et du véhicule polo, auxquels se sont ajoutées les mensualités de la prime, soit au total 79.254 € qui ont permis de payer les mensualités du crédit et les taxes .
— l’échéance du crédit était prélevée sur un compte personnel, approvisionné par les fonds propres issus des ventes et du versement de la prime, son salaire ne faisait que transiter par ce compte.
Sur ce
Suivant les dispositions de l’article 1401 du code civil, 'La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.'
Vu les articles 1382 et 1383-2 du code civil, dont il résulte que l’aveu judiciaire doit porter sur un fait et non une qualification juridique et qu’il est indivisible.
Dans son assignation en partage du 17 octobre 2018, M. [P] [H] , après avoir demandé une récompense pour le profit tiré par la communauté de la somme de 45.494 € au titre de la prime lié à la fin de son contrat de militaire, énonce : ' Monsieur [H] reconnaît être redevable à l’égard de la communauté des sommes suivantes :
(…)
— 40.245 € au titre du remboursement par la communauté de l’emprunt contracté par Monsieur [H] pour financer l’acquisition de son bien
propre .'
La reconnaissance du droit à récompense de la communauté ne constitue pas l’aveu d’un fait, mais porte sur une qualification juridique.
De même la reconnaissance 'du remboursement par la communauté’ est le résultat de l’analyse et qualification juridique de la provenance des fonds .
Par suite, à défaut de reconnaissance d’un fait, l’aveu judiciaire n’est pas constitué.
En outre, la récompense admise par M. [P] [H] dans son assignation était liée à celle qu’il demandait pour l’utilisation de la prime qu’il avait perçue. M. [P] [H] a en cours de procédure modifié ses demandes, en soutenant que la prime constitutive de fond propre a servi au remboursement du prêt relatif à l’immeuble lui appartenant en propre, de sorte qu’il n’y a lieu à aucune récompense. C’est dans cet état que l’affaire vient devant la cour.
En cause d’appel, Mme [B] [E] ne conteste plus le caractère propre de la prime reçue par M. [P] [H] , pour avoir trouvé son origine dans l’activité du mari antérieure au mariage.
Il est donc acquis qu’entre décembre 2008 et mai 2010, M. [P] [H] a perçu par mensualités de 2.547,46 € , la somme totale de 45.854,28 € qui lui est propre.
Pour le financement de la maison acquise à l’issue du partage avec sa première épouse, M. [P] [H] a pris en charge les échéances de remboursement du prêt qui avait initialement servi à l’achat du bien. Il a conclu avec la banque un avenant en date du 2 mai 2007 pour un montant de 110.471,91 € remboursable en 143 mensualités de 1.024,60 €.
La soulte de 45.000 € avait été réglée en octobre 2005, au moment du partage, ainsi qu’en atteste la première épouse de M. [P] [H] .
Le premier juge a justement apprécié que M. [P] [H] détenait sur son compte personnel les sommes propres de 30.500 € (vente d’un avion) , de 2.900 € (vente d’une automobile), outre les versements de la prime entre décembre 2008 et mai 2010 à hauteur de 45.854,28 €, ce qui représente un total de 79.254,28 € lui permettant de faire face au règlement du crédit ainsi qu’au règlement des impôts liés à ce bien.
Mme [B] [E] ne justifie pas de ce que les échéances du crédit auraient été payées au moyen du compte-joint ou sur le compte personnel de M. [P] [H] qui recevait aussi ses salaires.
M. [P] [H] produit des justificatif du compte personnel au [6] n°…440 sur lequel étaient prélevées les échéances du crédit. Il a versé sur ce compte les fonds propres issus de la vente de l’avion et de l’automobile ainsi que des versements de la prime qui se trouvaient sur un autre compte personnel au [5] .
Il justifie également de ce que son salaire était versé sur son compte personnel où il ne faisait que transiter avant d’être viré sur le compte-joint des époux.
Par conséquent, le crédit qui a servi à financer le bien propre de M. [P] [H] ainsi que les taxes foncières et d’habitation pendant le mariage, ont bien été réglés avec les fonds propres de M. [P] [H] . Mme [B] [E] ne fait plus état devant le cour de sa demande au titre de travaux sur le bien de M. [P] [H] .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [E] de sa demande de récompense au profit de la communauté.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Pendant le mariage, les époux M. [P] [H] / Mme [B] [E] avaient acquis le 24 mars 2011 un terrain situé à [Localité 15], au prix de 205.000 €, sur lequel ils ont fait édifier une maison dont le coût s’est élevé à 182.860 €. Ce bien a constitué le domicile conjugal.
Son attribution préférentielle à M. [P] [H] , ordonnée par le premier juge n’est pas discutée devant la cour. L’appel de M. [P] [H] porte sur l’évaluation du bien, le jugement ayant considéré que sa valeur restait à déterminer.
M. [P] [H] demande de fixer la valeur de l’immeuble à 376.000 €, sur la base de deux estimations d’agences immobilières. Mme [B] [E] entend voir confirmer le jugement.
La valorisation proposée par M. [P] [H] correspond à la moyenne des deux estimations qu’il produit. Ces pièces ne sont pas datées mais font état de termes de comparaison de l’année 2017.
Les parties n’ayant pas demandé de fixer la date de jouissance divise, la cour fixera la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 376.000 € sauf à préciser qu’il s’agit d’une valeur au 31 décembre 2017, qui pourra être ajustée au jour de la jouissance divise.
Sur l’indemnité d’occupation
Suivant les dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le jugement a rejeté la demande de fixation de l’indemnité d’occupation, au motif que M. [P] [H] ne justifiait pas du montant qu’il proposait, inférieur à la valeur locative.
M. [P] [H] demande à la cour de fixer l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis à la somme mensuelle de 896 €, sur la base d’une estimation de sa valeur locative à 1.150 € par mois.
Mme [B] [E] demande la confirmation du jugement.
Au vu de l’estimation produite par M. [P] [H] , la valeur locative du bien s’élève à la somme mensuelle de 1.150 €. L’indivisaire occupant ne jouit pas des mêmes garanties qu’un locataire, ce qui justifie un abattement de 20 % . L’indemnité d’occupation due par M. [P] [H] pourrait donc être fixée à la somme mensuelle de 920 €. Cependant, dés lors que la demande de M. [P] [H] est inférieure et que Mme [B] [E] ne forme pas de demande chiffrée, la cour fixera l’indemnité d’occupation due par M. [P] [H] à la somme mensuelle de 896 €, infirmant le jugement . Elle courra du 9 avril 2013 jusqu’à la date de jouissance divise qu’il appartiendra aux parties de fixer.
Sur la valeur du véhicule Peugeot
Pendant le mariage les parties avaient acquis un véhicule Peugeot Partner. Depuis l’ordonnance de non conciliation, il est entre les mains de Mme [B] [E] .
Le tribunal a retenu une valeur de 6.425 € correspondant à la cote argus du 25 novembre 2017. La cour confirmera cette valeur, sauf à y ajouter qu’il s’agit d’une valorisation au 25 novembre 2017. Les parties ajusteront cette valeur à la date de jouissance divise.
Sur l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot
Vu les dispositions de l’article 815-9 ci-dessus.
Mme [B] [E] conteste le principe de l’indemnité d’occupation au motif que lors de l’ [10] la jouissance ce véhicule lui avait été attribué, sans que le juge ait entendu fixer une indemnité. Subsidiairement, elle demande de limiter l’indemnité à la somme mensuelle de 10 €.
En l’absence de convention des parties et de mention de gratuité au titre du devoir de secours dans l’ordonnance de non conciliation, la jouissance du véhicule indivis ouvre droit à une indemnité en application de l’article 815-9 ci-dessus.
Au regard de la valeur du bien en 2017, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en fixant l’indemnité de jouissance à la charge de Mme [B] [E] à la somme mensuelle de 50 €. Elle courra du 9 avril 2013 jusqu’à la date de jouissance divise qu’il appartiendra aux parties de fixer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au regard de l’équité, M. [P] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Rappelle que la date des effets du divorce entre les parties relativement à leurs biens est le 9 avril 2013,
Constate que les parties n’ont pas demandé de voir fixer la date de jouissance divise,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [E] de sa demande de récompense au profit de la communauté relativement à l’immeuble appartenant en propre à M. [P] [H] ,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] [H] au titre de la valeur de l’immeuble indivis situé à [Localité 15],
Statuant à nouveau de ce chef, fixe la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 376.000 € étant précisé qu’il s’agit d’une valeur au 31 décembre 2017, qui pourra être ajustée au jour de la jouissance divise,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité d’occupation de cet immeuble,
Statuant à nouveau de ce chef, fixe l’indemnité d’occupation due par M. [P] [H] à la somme mensuelle de 896 €, qui courra du 9 avril 2013 jusqu’à la date de jouissance divise qu’il appartiendra aux parties de fixer,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé la valeur du véhicule Peugeot Partner à la somme de 6.425 €
Y ajoutant, précise qu’il s’agit d’une valorisation au 25 novembre 2017 et que les parties ajusteront cette valeur à la date de jouissance divise,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot Partner à la charge de Mme [B] [E] à la somme mensuelle de 50 €,
Y ajoutant, précise que cette indemnité courra du 9 avril 2013 jusqu’à la date de jouissance divise qu’il appartiendra aux parties de fixer,
Déboute M. [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED C.DUCHAC
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