Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 juin 2025, n° 24/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 septembre 2024, N° 2024;2023313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme, S.A.R.L. GENILEC, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - ACM IARD c/ S.A.S. PETIT GRAIN, S.A.S. PERSPECTIVES AMENAGEMENT, Société L' AUXILIAIRE, MINISTERE PUBLIC : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°174
N° RG 24/03192 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLCT
CC
PRESIDENT DU TC DE [Localité 15]
10 septembre 2024
RG:2023 313
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM IARD
S.A.R.L. GENILEC
C/
S.A.S. PERSPECTIVES AMENAGEMENT
Société L’AUXILIAIRE
S.A.S. PETIT GRAIN
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Copie exécutoire délivrée
le 13/06/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU Me Romain LEONARD
Me Marie MAZARS
Me Luc PRADIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de [Localité 15] en date du 10 Septembre 2024, N°2023 313
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 352 406 748
Ayant son siège social [Adresse 8]
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GENILEC Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 802 340 463 Ayant son siège social [Adresse 5] Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. PERSPECTIVES AMENAGEMENT, SAS immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n° 811 049 261, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. PETIT GRAIN
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Mandataires judiciaires [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2024 par la SA Assurances du crédit mutuel Iard ' ACM Iard, et la SARL Genilec à l’encontre de l’ordonnance de référé rendu le 10 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Mende dans l’instance n° RG 2023 313 ;
Vu l’avis du 8 octobre 2024 de fixation de l’affaire à bref délai;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 février 2025 par la SA Assurances du crédit mutuel Iard ' ACM Iard, et la SARL Genilec, appelantes à titre principal et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 janvier 2025 par la SELARL SBCMJ, intimée, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Petit grain désigné par jugement du tribunal de commerce de Mende le 20 novembre 2023, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2025 par la société L’Auxiliaire, intimée à titre principal , appelante incidente et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 janvier 2025 par la SAS Perspectives aménagement, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises le 14 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 8 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025.
***
Le 17 novembre 2021, la société Petit grain a souscrit avec la société La vie claire un contrat de franchise portant sur l’implantation à [Localité 15] (48) d’un commerce de produits biologiques naturels. Elle a, en outre, signé le 1er décembre 2021 un bail commercial avec les consorts [J] portant sur un local commercial sus [Adresse 1] à [Localité 15] (48).
Préalablement à l’ouverture du magasin prévue initialement pour le 3 mars 2022, elle a fait réaliser des travaux d’aménagement intérieur par la société Perspectives Aménagement, laquelle a confié le lot électricité à la société Genilec.
Lors de son intervention, la société Genilec a occasionné des désordres qui, bien qu’ils aient été réparés au lendemain d’une expertise amiable du 20 janvier 2022, ont décalé l’ouverture du magasin au 17 novembre 2022.
Par exploits des 27 juillet et 7 août 2023, la société Petit grain a fait assigner en référé la société Perspectives aménagement et sa compagnie d’assurance, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, en indemnisation au titre de la perte d’exploitation, devant le tribunal de commerce de Mende. Par exploits séparés des 17 et 15 mai 2024, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire a appelé en garantie la société Genilec et son assureur, la société Assurances du crédit mutuel Iard, ci-après la société ACM.
***
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Mende a ouvert à l’endroit de la société Petit grain une procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la société SBCMJ, pris en la personne de Maître [U] [X], en qualité de mandataire judiciaire. La société SBCMJ, es qualités, est intervenue volontairement à l’instance.
***
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Mende a, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, statué ainsi :
« Condamnons solidairement la SAS Perspectives Aménagement et son assureur, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, à payer à la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Petit grain, par provision, la somme de 30000 euros au titre de la perte d’exploitation, outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à 88,02 euros TTC au titre des frais de greffe.
Condamnons solidairement la ASARL Genilec et son assureur, la SA Assurances du crédit mutuel Iard, à relever et garantir la SAS Perspectives aménagement, en sa qualité de maître d''uvre, et son assureur, la société L’Auxiliaire, des condamnations prononcées à leur encontre.
Disons que la SA Assurances du crédit mutuel Iard pourra opposer à la SARL Genilec la franchise de 1500 euros prévue à son contrat. ».
***
Les sociétés ACM et Genilec ont relevé appel le 4 octobre 2024 de cette ordonnance de référé pour la voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés ACM Iard et Genilec, appelantes à titre principal, demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873-1 du code de procédure civile, de :
« Statuant sur l’appel formé par la SA Assurances du crédit mutuel Iard – ACM Iard et la SARL Genilec, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Mende,
Les déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné solidairement la SAS Perspectives aménagement et son assureur, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Petit grain, par provision, la somme de 30000 euros au titre de la perte d’exploitation, outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à 88.02 euros TTC au titre des frais de greffe ;
Condamné solidairement la SARL Genilec et son assureur, la SA Assurances du crédit mutuel Iard, à relever et garantir la SAS Perspectives aménagement, en sa qualité de maître d''uvre, et son assureur, la société L’Auxiliaire, des condamnations prononcées à leur encontre ;
Statuant à nouveau,
Débouter l’Auxiliaire, la SAS Perspectives aménagement et Maître [X] ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Petit grain de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
Ecarter l’exécution provisoire et à défaut ordonner le versement des éventuelles condamnations sur un compte Carpa prévu à cet effet dans l’attente d’une décision au fond ;
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité des intervenants,
Condamner in solidum la SAS Perspectives aménagement et L’Auxiliaire à garantir la SA Assurances du crédit mutuel Iard – ACM Iard – et la SARL Genilec des condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au titre du préjudice de la SAS Petit grain ;
En tout état de cause :
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de plus fort de leurs appels incidents.
Condamner tout succombant, et en premier lieu L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la SAS Perspectives aménagement à payer à la SARL Genilec et à son assureur la SA Assurances du crédit mutuel Iard – ACM Iard – la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés ACM Iard et Genilec, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, exposent que les demandes principales de Me [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Petit Grain ainsi que les demandes en garantie de la SAS Perspectives Aménagement et de son assureur L’Auxiliaire se heurtent à une contestation sérieuse. Elles expliquent en effet qu’il n’est produit qu’un bilan et une attestation comptable par le liquidateur de la SAS Petit Grain, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable, éléments insuffisants à justifier le quantum de la créance, et partant une demande de provision.
Elles font grief au premier juge d’avoir outrepassé sa compétence de juge de l’évidence en interprétant le contrat liant les parties d’une part et en procédant à un partage de responsabilité, condamnant l’une d’elles à 100%, d’autre part.
Elles ne contestent pas le principe de la responsabilité de la société Genilec mais discutent le montant de sa quote-part dans les dommages, ce qui nécessite un débat au fond. Elles font valoir en effet que la SAS Perspectives Aménagement et celle de son assureur L’Auxiliaire sont responsables pour une grande partie de la situation difficile dans laquelle s’est retrouvée le maître d’ouvrage, ce dernier rappelant que « les différentes sollicitations auprès de la société Perspectives Aménagement et de son assureur L’Auxiliaire pour obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation sont restées vaines, aucun règlement même provisionnel n’étant intervenu. »
La société ACM entend enfin, à titre subsidiaire, opposer la franchise contractuelle d’un montant de 1.500€.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Perspectives aménagement, intimée, demande à la cour de :
« Réformer l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 en ce qu’elle condamne solidairement la société Perspectives aménagement et son assureur la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à la SELARL SMCMJ mandataire judiciaire à la liquidation de la société Petit grain la somme de 30 000 euros au titre de la perte d’exploitation, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens liquidés à 88,02 euros TTC au titre des frais de greffe.
Confirmer l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 du tribunal de commerce de Mende en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Genilec et son assureur la SA Assurances du crédit mutuel Iard à relever et garantir la SAS Perspectives aménagement et son assureur L’Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre.
Statuant à nouveau,
A titre principal, débouter la SELARL SBCMJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Petit grain de l’ensemble de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, condamner la société Genilec et sa compagnie d’assurances Crédit mutuel à relever et garantir la société Perspectives aménagement et sa compagnie d’assurances L’Auxiliaire de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner la société Genilec et sa compagnie d’assurances Crédit mutuel, ou toute autre partie succombante, à payer la société Perspectives aménagement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Perspectives aménagement, intimée, rejoint l’argumentation des appelants et considère que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable, le préjudice allégué par le liquidateur de la Société Petit Grain n’étant pas établi, faute d’organisation de toute expertise judiciaire, économique et comptable pour la définition des pertes d’exploitation alléguées. Au-delà du principe même la créance, l’intimée soutient que son quantum ne peut en l’état être déterminé. La société Le Petit Grain étant désormais en liquidation judiciaire, la société Perspectives Aménagement juge que les documents financiers sont sujets à caution, les documents versés au débat ne permettant pas de déterminer si le préjudice invoqué est directement et uniquement consécutif au sinistre.
L’intimée critique le rapport d’expertise amiable car l’expert, mandaté par l’assureur de la société Le Petit Grain, retient une perte d’exploitation de 30 000 euros en ne se basant sur aucun document puisque l’activité n’avait pas débuté. De même, elle considère que l’expert-comptable a établi une attestation sans avoir aucun recul sur le chiffre d’affaires pouvant être réalisé.
La cause du sinistre n’étant pas contestée, l’entreprise générale dispose d’un recours contre son sous-traitant et la société Perspective Aménagement conclut subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le sous-traitant Genilec et son assureur à la garantir. De même la société l’Auxiliaire, assureur de l’intimée, doit garantir cette dernière.
***
Dans ses dernières conclusions, la société L’Auxiliaire, intimée à titre principal et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 9 et 873 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« A titre principal
Débouter la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [U] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Petit grain de l’ensemble de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses exigeant un débat devant le juge du fond
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Mende en ce qu’il a condamné solidairement la SAS Perspectives aménagement et son assureur, L’Auxiliaire à payer à la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Petit grain, par provision, la somme de 30.000 euros au titre de la perte d’exploitation, outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 88,02 euros au titre des frais de greffe
A titre subsidiaire
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Mende en ce qu’il a condamnée solidairement la SARL Genilec et son assureur, la SAS Assurances du crédit mutuel Iard, à relever et garantir la SAS Perspectives aménagement en sa qualité de maitre d''uvre et son assureur, la société L’Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre
En tout état de cause,
Débouter la SELARL SBCMJ, es- qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Petit grain de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Débouter la société Genilec et la société Assurances du crédit mutuel Iard, es-qualité d’assureur de la société Genilec de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions
Condamner solidairement la SARL Genilec et son assureur, la SAS Assurances du crédit mutuel Iard, à relever et garantir la SAS Perspectives aménagement en sa qualité de maître d''uvre et son assureur, la société L’Auxiliaire, de toute condamnation susceptible d’être prononcées à leur encontre
Condamner solidairement la société Genilec et la société Assurances du crédit mutuel Iard, es-qualité d’assureur de la société Genilec ou toute autre partie succombante à payer à L’Auxiliaire es-qualité d’assureur RCD de la société Perspectives aménagement la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société L’Auxiliaire, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que les éléments chiffrés fournis par le liquidateur judiciaire es qualités n’ont pas été établis contradictoirement. Elle indique que l’expert amiable a retenu un préjudice d’exploitation alors que l’activité de la société Le Petit Grain n’avait pas commencé et constate des dommages matériels qui concernent exclusivement le propriétaire du local. La créance alléguée lui apparait par conséquent sérieusement contestable.
La société l’Auxiliaire explique que le contrat cadre de sous-traitance liant Perspectives Aménagements et Genilec définit clairement les obligations de chaque partie et que l’entreprise principale dispose d’un recours à l’encontre de son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée. Cette dernière n’étant pas contestée, la société l’Auxiliaire estime justifiée, au subsidiaire, d’être garantie par la société Genilec et son assureur.
***
Dans leurs dernières conclusions, la société Petit grain et la société SBCMJ, es qualités de liquidateur judicaire de la société Petit grain, intimée, demandent à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
« Confirmer l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a condamné solidairement la SAS Perspectives aménagement et son assureur, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Petit grain, la somme de 30.000 euros à titre de provision sur la perte d’exploitation subie.
Débouter les appelantes et co-intimées de toutes leurs demandes, prétentions et moyens contraires.
Condamner solidairement la SAS Perspectives aménagement, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et toute autre partie succombante, à payer la société SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur de la SAS Petit grain la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SBCMJ, es qualités, intimée, expose qu’il est reconnu que la société Le Petit Grain n’a pu ouvrir ses portes que le 17 novembre 2022 en raison du sinistre subi, alors que l’ouverture devait avoir lieu en mars 2022.
Elle indique que l’expertise a été faite à la demande de l’assureur de la société Le Petit Grain, en présence des parties et des experts mandatés par leur assureur, donc contradictoirement. Le rapport mentionne que, dans une première approche, le préjudice d’exploitation peut être évalué à 30 000 euros et il est complété par une attestation de l’expert-comptable de la société évaluant le préjudice à 67 680,63 euros compte tenu des délais importants engendrés par le sinistre. Le liquidateur judiciaire es qualités estime par conséquent que sa créance est non contestable et fait valoir que sa demande de provision est dirigée contre l’entrepreneur principal et son assureur, les relations entre ceux-ci et le sous-traitant lui étant indifférentes.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public indique s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Ce rapport a été établi par l’expert mandaté par la compagnie MMA, assureur de la société Petit Grain.
Il est indiqué que la réunion d’expertise du 20 janvier 2022 a eu lieu en présence de la société Perspectives Aménagement, de son assureur mais pas de la société Genilec et de son assureur.
Par conséquent, l’expertise ne peut être qualifiée de contradictoire à l’égard du sous-traitant et de son assureur ACM Iard.
L’expert estime, sans expliquer les éléments sur lesquels il s’appuie, une perte d’exploitation de 30 000 euros.
Il n’indique à aucun moment que les parties présentes ont la possibilité de former des observations sur le rapport déposé le 14 février 2022, il ne précise pas si ledit rapport a été communiqué à la société Perspectives Aménagement et son assureur, aux fins de leur permettre toute observation ou remise de pièces. En tout état de cause, il n’est produit aucune observation sur le contenu de ce rapport que la société Perspectives Aménagement et son assureur critiquent lors des instances judiciaires.
En particulier, ce rapport ne contient qu’une évaluation provisionnelle du préjudice d’exploitation basée sur la « première approche » de l’expert issue de ses « premières constatations ». Il ne fait état d’aucune étude d’un document de référence et il est même précisé que le « montant estimé de la perte d’exploitation sera susceptible d’être revu en fonction du planning des travaux de réparation du plancher sinistré ».
Dans un courriel du 25 juillet 2022, la société Petit Grain a demandé à la société Perspectives Aménagements le calendrier de reprise des travaux « afin de la transmettre » à son « assurance pour pouvoir commencer dès à présent à travailler sur le dossier des pertes d’exploitation ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce rapport n’était qu’un rapport de reconnaissance de sinistre, comme son intitulé l’indique, mais non un rapport contradictoire d’évaluation du préjudice d’exploitation, à partir duquel le liquidateur judiciaire demande aujourd’hui une provision.
Par ailleurs l’attestation de l’expert-comptable faisant état d’une perte financière globale du 3 mars 2022 au 31 octobre 2022 de 59 869 euros est erronée : la somme indiquée correspond au résultat d’exploitation déficitaire portant sur la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022. Or, la société Petit Grain n’avait prévu d’ouvrir son commerce que le 3 mars 2022, de sorte que le déficit doit être proratisé à tout le moins aux 8 mois concernés. La situation comptable comporte en outre des dettes fournisseurs et comptes rattachés de 328 557 euros qui sont inexpliquées étant donné qu’il n’y avait pas d’activité de la société Petit Grain.
L’expert comptable se réfère enfin à une perte des indemnités pôle emploi du 3 mars 2022 au 31 octobre 2022 de 7 811,63 euros en se fondant sur un plan de financement de la dirigeante de la société Petit Grain qui n’est pas produit.
Par conséquent, ces pièces ne confèrent pas à la demande de provision un caractère incontestable.
Par contre, les relevés de banque produits démontrent que la société Le Petit Grain a acquitté un loyer mensuel de 3 140 euros alors qu’elle ne pouvait exploiter entre mars et octobre 2022 inclus. Il s’agit bien d’une charge d’exploitation à acquitter alors que la société ne générait aucune recette d’exploitation.
Dès lors que les cocontractants avaient prévu un démarrage de l’activité en mars 2022 qui a été retardée par le sinistre à novembre 2022, la demande de provision est incontestable à hauteur de 25 120 euros inclus (3 140 euros x 8 mois).
Il sera donc droit à la demande de condamnation solidaire de la SAS Perspectives Aménagement et de son assureur, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, à payer à la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Petit grain, par provision, la somme de 25 120 euros au titre de la perte d’exploitation.
Le caractère non contradictoire de l’expertise du 14 février 2022 ne permet pas d’imputer à la société Génilec sa part de responsabilité dans le sinistre intervenu. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer s’il y a lieu à un partage de responsabilité entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir, la contestation des appelantes étant sérieuse.
La société Perspectives Aménagement et la société l’Auxiliaire qui succombent en l’essentiel de leurs demandes devront solidairement et équitablement payer la somme de 2000 euros à la SELARL SBCMJ es qualités et supporter les dépens de première instance ainsi que d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer une somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a accordé une provision à la SELARL SBCMJ es qualités, mais la réforme sur le quantum de cette provision,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SAS Perspectives Aménagement et son assureur, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à la SELARL SBCMJ es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Petit grain, la somme de 25 120 euros à titre de provision sur la perte d’exploitation subie.
Déboute la SAS Perspectives Aménagement et la société l’Auxiliaire de leurs demandes de garantie par la société Genilec et les Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Condamne solidairement la SAS Perspectives Aménagement, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer la société SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur de la SAS Petit grain la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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