Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°203
N° RG 24/01838 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UURD
(Réf 1ère instance : 2023F00107)
S.A.S. [N]
C/
S.A.R.L. KERBEA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEPHILIBERT
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 28 mars 2025,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [N] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 498 563 873 et venant aux droits de la société JMD14 par l’effet d’un transfert universel de patrimoine publiée en date du 12/09/2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. KERBEA FRANCE ( venant aux droits de la SAS KERBEA FRANCE) immatriculée au RCS de Orléans sous le n° 520 268 426, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, Plaidant, avocat au barreau D’ORLEANS substitué par Me Hayette ET TOUMI avocat au barreau d’Orléans
Le 2 novembre 2011, la société Orkila Ingenierie a conclu, pour une durée de 7 ans renouvelable, un contrat de franchise avec la société JMD 14, dont les statuts sont en date du 10 octobre 2011. Dans l’acte signé le 2 novembre 2011, la société JMD 154 est indiquée comme étant en cours de constitution et représentée par M. [N], son gérant.
Il a été renouvelé le 1er juillet 2012 pour une durée de 7 ans. Par ce contrat, la société Orkila Ingenierie a concédé la marque Kerbea.
Le contrat prévoyait notamment que le franchisé devait informer mensuellement son franchiseur sur le nombre de maisons vendues pour le calcul des redevances dues.
En 2014, la société Orkila Ingenierie a changé de nom pour Kerbea.
Plusieurs avenants au contrat et protocoles transactionnels ont été régularisés par les parties.
Le 24 mai 2016, les parties ont ainsi signé un protocole d’accord à effet rétroactif au 1er janvier 2014 qui a modifié le montant des redevances et a permis de régler des différends y afférents.
Le 30 novembre 2017, la société Kerbea France a assigné la société JMD 14 en référé afin d’obtenir sa condamnation à lui communiquer sous astreinte :
— la totalité des chiffres de ses ventes en nombre comme en chiffre d’affaires pour l’année 2015 et 2016,
— le listing des clients correspondant à ces ventes avec les noms et les adresses des constructions et à lui payer certaines sommes à titre de provision sur les redevances impayées.
Le 9 avril 2018, la société Kerbéa a été absorbée par la société Lafobi par transmission universelle de patrimoine. La sociéte Lafobi a pris le nom de Kerbéa France par décision de l’assemblée générale du 12 avril 2018.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a rejeté les demandes de la société Kerbea en retenant l’existence d’une contestation sérieuse.
Le contrat de franchise a pris fin le 2 novembre 2018.
Par arrêt du 8 janvier 2019, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance de référés du 26 avril 2018.
Le 6 mai 2019, la société Kerbea France a assigné la société JMD 14 devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer :
— 260.622,54 euros TTC au titre du préjudice économique et financier,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral et d’image,
— 75.000 euros de dommages et intérêts,
— 103.680 euros au titre de la clause contractuelle de non-concurrence.
Par jugement du 15 septembre 2020 le tribunal a :
— Dit que l’action de la société Kerbea est recevable et bien fondée,
— Condamné la société JMD 14 à payer à la société Kerbea la somme de 217.185,70 euros au titre du préjudice économique et financier,
— Condamné la société JMD 14 au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Kerbea de ses autres demandes,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et prétentions,
— Condamné la société JMD 14 aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 75,55 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 février 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— Dit que l’incident soulevé au terme des écritures du 14 octobre 2022 et du 14 novembre 2022 ne rélève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
— Rejeté la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2002 et de renvoyer l’audience des plaidoiries,
— Rejeté la demande tendant au rejet de la pièce 1.2 versée par la société JMD 14 (extrait Kbis de la société Kerbea France à jour au 2 novembre 2022),
— Annulé l’assignation en date du 6 mai 2019 et le jugement du 15 septembre 2020,
— Dit n’y avoir lieu à statuer au fond en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— Rejeté toutes les demandes,
— Condamné la société Kerbea France aux dépens de première instance et d’appel.
Le 4 avril 2023, estimant que la société JMD 14 avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, la société Kerbea l’a assignée en paiement de dommages-intérêts et communication de ses chiffres de ventes et listes de clients correspondants.
La société [N], venant aux droits de la société JMD 14, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que les demandes de la société Kerbea France sont recevables,
— Dit que la demande de la société Kerbea France n’est pas prescrite,
— Débouté la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, de sa fin de non-recevoir,
— Condamné la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, à payer à la société Kerbea France la somme de 180.000 euros au titre du préjudice financier et débouté la société Kerbea France du surplus de sa demande,
— Débouté la société Kerbea de sa demande au titre du préjudice moral et d’image,
— Débouté la société Kerbeau de sa demande au titre des autres manquements contractuels et au titre du non-respect de la clause de non concurrence,
— Débouté la société Kerbea de sa demande de production de documents sous astreinte,
— Débouté la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, à payer à la société Kerbea France la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Kerbea France du surplus de sa demande,
— Condamné la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, aux entiers dépens.
La société [N] a interjeté appel le 28 mars 2024.
Les dernières conclusions de la société [N] sont en date du 11 février 2025. Les dernières conclusions de la société Kerbea sont en date du 4 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Le 3 avril 2025, il a été demandé aux parties de faire valoir, pour le 22 avril 2025 au plus tard, toutes observations utiles sur l’éventuelle interruption de la prescription attachée à l’instance en référé introduite par assignation de la société Kerbea n°RCS 429 013 915 en date du 30 novembre 2017, ayant abouti à l’ordonnance de référé du 26 avril 2018, et à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2019.
Dans le cadre de ces éventuelles observations, les parties ont été notamment invitées à faire valoir toutes observations sur le fait que la société Kerbea n°RCS 429 013 915 a été dissoute le 9 avril 2018.
La société [N] a fait valoir ses observations par notes des 7 et 18 avril 2025, la société Kerbea par note du 17 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [N] demande à la cour de :
— Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes (RG N°2023F00107) en date du 21 mars 2024, en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de la société Kerbea France sont recevables,
— Dit que la demande de la société Kerbea France n’est pas prescrite,
— Débouté la société [N] de sa fin de non-recevoir,
— Condamné la société [N] à payer à la société Kerbea France la somme de 180.000 euros au titre du préjudice financier,
— Débouté la société [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société [N] à payer à la société Kerbea France la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Kerbea France,
Par conséquent :
— Débouter la société Kerbea France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Déclarer prescrites les demandes de la société Kerbea France en ce qu’elles portent sur le paiement de redevances et sommes dues antérieurement au 4 avril 2018, et l’en débouter,
— Dire et juger que la société Kerbea France a manqué à ses obligations contractuelles principales en sa qualité de franchiseur,
— Prononcer la résolution du contrat de franchise à compter du 1 er janvier 2017 aux torts exclusifs de la société Kerbea France,
— Débouter la société Kerbea France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Kerbea France à payer à la société [N] le double des redevances dont le paiement est sollicité, soit la somme de 379.200 euros,
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable l’appel incident de la société Kerbea France, ses conclusions d’intimée ne comprenant aucune énonciation des chefs de jugement critiqués, de sorte qu’il ne peut y avoir d’effet dévolutif à cet égard,
— Débouter la société Kerbea France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et confirmer le jugement dont appel au titre des chefs de jugement non visés dans la déclaration d’appel de la société [N] et repris dans ses conclusions d’appelante,
— Condamner la société Kerbea France à verser à la société [N] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Kerbea France aux entiers dépens de l’instance.
La société Kerbea demande à la cour de :
— Déclarer la société Kerbea France venant aux droits de la SAS Kerbea France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit :
— Déclarer l’appel formé par la société [N] venant aux droits de JMD 14 irrecevable et à tout le moins mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, – Faire droit à l’appel incident formé par Kerbea France,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Kerbea France recevable et l’action non prescrite,
— Débouter la société [N] intervenante volontaire venant aux droits de la société JMD 14 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, moyens, fins et prétentions, très mal fondées,
— Déclarer recevable l’appel incident formé par Kerbea France, et y faire droit,
Faisant droit à l’appel incident :
— Retenir que la responsabilité contractuelle de la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 se trouve engagée du fait de l’inexécution grave de ses obligations contractuelles au titre de la franchise, ce qui a été très préjudiciable pour la société Kerbea,
— Infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Limité le montant du préjudice financier de Kerbea,
— Débouté Kerbea de sa demande au titre des autres manquements contractuels et au titre de la clause de non concurrence,
— Débouté Kerbea de sa demande de production de documents,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [N] à payer à la société Kerbea France les sommes suivantes :
1 Au titre du préjudice économique et financier :
— La somme de 217.185,70 euros HT soit 260.622,84 euros TTC,
2 Au titre du préjudice moral et d’image :
— La somme de 100.000 euros,
Sous réserve de production spontannée et d’incident de mise en état impossible en première instance :
— Condamner avant dire droit la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 à communiquer à la société Kerbea Frances dans le délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir :
— La totalité des chiffres de ses ventes en nombre comme en chiffre d’affaires pour l’année 2016 et pour l’année 2017 et 2018,
— Le listing précis de ses clients correspondant à ces ventes avec les noms et adresses des constructions,
Ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir,
— Condamner la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la société Kerbea France la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses autres manquements contractuels et son comportement déloyal grave,
— Condamner la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la société Kerbea France la somme de 103.680 euros au titre de la clause contractuelle de non-concurrence,
— Condamner la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la société Kerbea France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en sus de celle de 5.000 euros en première instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’effet dévolutif attaché à l’appel incident :
La société [N] fait valoir que l’appel incident de la société Kerbea serait irrecevable et que la cour n’en serait pas saisie en faisant valoir que les conclusions de la société Kerbea ne viseraient aucun chef du jugement spécifiquement critiqué.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel incident.
Le conseiller n’était pas saisi d’une demande tendant à l’absence d’effet dévolutif mais d’une demande de caducité de l’appel incident. Sa décision est donc sans effet sur la demande formée devant la cour.
Il résulte des conclusions de la société Kerbea en date du 19 septembre 2024, et donc déposées dans le délai qui lui était imparti pour former un appel incident, qu’elle a fait valoir en préambule que la cour infirmera le jugement quant au quantum accordé et au rejet des autres demandes.
Dans le dispositif de ces conclusions, elle a notamment demandé à la cour de:
— DECLARER la SARL KERBEA France venant aux droits de la SAS KERBEA France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, Y FAIRE DROIT,
— DECLARER l’appel formé par [N] venant aux droits de JMD 14 irrecevable et à tout le moins mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Faire droit à l’appel incident formé par KERBEA France,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré KERBEA France recevable et l’action non prescrite,
— DEBOUTER la société [N] intervenante volontaire venant aux droits de la société JMD 14 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, moyens, fins et prétentions, très mal fondées,
Faisant droit à l’appel incident et réformant de ce chef le jugement,
— RETENIR que la responsabilité contractuelle de la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 se trouve engagée du fait de l’inexécution grave de ses obligations contractuelles au titre de la franchise, ce qui a été très préjudiciable pour la société KERBEA France,
— Infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées
Et
— CONDAMNER la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la SARL KERBEA France les sommes suivantes :
1 Au titre du préjudice économique et financier :
— La somme de 217 185,70 euros HT soit 260 622,84 euros TTC
2 Au titre du préjudice moral et d’image :
— La somme de 100 000 euros
Sous réserve de production spontanée et d’incident de mise en état impossible en première instance CONDAMNER avant dire droit la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 à communiquer à la SARL KERBEA France (ex-LAFOBI) venant aux droits de la SAS KERBEA France dans le délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir :
— La totalité des chiffres de ses ventes en nombre comme en chiffre d’affaires pour l’année 2016 et pour l’année 2017 et 2018,
— Le listing précis de ses clients correspondant à ces ventes avec les noms et adresses des constructions,
Ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir,
— CONDAMNER la société [N] venant aux droits de la société JMD14 à payer à la SARL KERBEA France (ex-LAFOBI) venant aux droits de la SAS KERBEA France, la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses autres manquements contractuels et son comportement déloyal grave,
— CONDAMNER la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la SARL KERBEA France venant aux droits de la SAS KERBEA France la somme de 103 680 euros au titre de la clause contractuelle de non-concurrence,
— CONDAMNER la société [N] venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la SARL KERBEA France (ex-LAFOBI) venant aux droits de la SAS KERBEA France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner [N] au dépens avec application de 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat postulant.
La société Kerbea reprend ces demandes dans ses dernières conclusions.
Il apparait ainsi que la société Kerbea a visé dès ses premières conclusions les motifs du jugement critiqué, que ce soit directement ou indirectement en présentant une demande de réformation explicitée par la formulation de prétentions correspondantes à celles rejetées par le tribunal.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par la société [N] tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Kerbea et à l’absence de saisine de la cour de cet appel incident.
Sur la nullité du contrat de franchise :
La société [N] fait valoir que le contrat de franchise serait nul pour avoir été signé par une société alors en cours de constitution.
Il apparait que le contrat en date du 2 novembre 2011 a été signé par la société JMD 14 indiquée comme étant en cours de constitution.
Il apparait cependant que la société JMD 14 a été immatriculée pour la première fois le 12 octobre 2011. A la date de signature du contrat, elle avait la personnalité morale et M. [N], gérant, avait pouvoir de l’engager. Pour ce motif, l’acte du 2 novembre 2011 n’est pas nul.
En outre, le protocole valant avenant du 24 mai 2016 a été signé entre la société Kerbea France et la société JMD 14 alors que cette dernière avait été régulièrement immatriculée. Cet avenant fait référence au contrat de franchise signé le 8 décembre 2011, modifié par plusieurs avenants dont un signé le 18 novembre 2014. Cet avenant de 2016 modifie les modalités de calcul des franchises et précise qu’il n’a pour effet de modifier les relations contractuelles des parties que sur les points qu’il envisage, l’ensemble des autres dispositions contractuelles, telles qu’elles ressortent du contrat de franchise et des trois précédents avenants n’ayant pas vocation à être modifiées dès lors qu’elles ne sont pas contredites par le présent accord, seul l’avenant du 18 novembre 2014 étant considéré comme nul et non avenu.
Il résulte de ces avenants que la société JMD 14, une fois régulièrement constituée, a entendu prendre à son compte le contrat en date du 2 novembre 2011, avec la société Kerbea.
Il en résulte qu’à supposer que la société JMD 14 n’ait pas été immatribulée à la date du 2 novembre 2011, il n’y aurait, en tout état de cause, pas lieu d’examiner l’éventuelle nullité du contrat signé le 2 novembre 2011, la société [N] s’étant en tout état de cause régulièrement engagée par la suite.
Sur la prescription de certaines demandes de la société Kerbea :
La société [N] fait valoir que les demandes de la société Kerbea portant sur le paiement de sommes dues avant le 4 avril 2018 seraient irrecevables comme prescrites alors que l’assignation en paiement n’a été délivrée que le 4 avril 2023.
Les demandes formées devant la cour par la société Kerbea se prescrivent par cinq ans.
Comme l’a d’ailleurs retenu la cour d’appel de Rennes par arrêt irrévocable du 14 février 2023, il apparait que l’assignation au fond délivrée le 6 mai 2019 l’a été par une société dépourvue de la personnalité morale. Elle n’a donc pas pu avoir d’effet interruptif sur la prescription au profit de la société Kerbea en cause dans la présente instance.
Par ailleurs, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En se déclarant incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 8 janvier 2019, a définitivement rejeté la demande de référé.
Cet arrêt, même non signifié, est devenu irrevocable le 8 janvier 2021. L’interruption du délai de prescription résultant de l’instance de référé introduite le 30 novembre 2017 est donc non avenue.
Il apparaît ainsi que les demandes de paiements formée par la société Kerbea et afférentes à des sommes dues avant le 4 avril 2018 sont irrecevables comme prescrites.
Sur l’absence d’acceptation par le franchisé de la transmission du contrat de franchise :
La société [N] fait valoir que son contrat aurait été transmis à un nouveau franchiseur par effet d’une opération de fusion avec transmission universelle du patrimoine, sans son accord. Elle en déduit que le contrat passé avec le franchiseur s’en serait trouvé rompu.
Il apparait qu’en principe, le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu’avec l’accord du franchisé.
Les parties peuvent cependant conventionnellement opter pour sa transmissibilité en cas d’opération de restructuration concernant celui-ci. Une telle clause de transmissibilité ne fait que recueillir par anticipation l’accord du franchisé à ce que le franchieur fasse l’objet d’une opération de restructuration du type fusion, apport partiel d’actif ou scission.
Le contrat de franchise prévoyait la liberté pour le franchiseur de modifier sa structure financière :
22 ' SUBSTITUTION DU FRANCHISEUR
Le Franchiseur conserve à tout moment sa liberté d’organiser comme il l’entend ses structures juridiques et financières. En cas de modification dans la structure juridique de la société Franchiseur, la nouvelle entitité se substituera à l’ancienne pour tous les droits et obligations stipulés aux présentes. Les changements intervenus seront opposables de plein droit au Franchisé.
Il est à noter, au contraire, que les clauses contractuelles restreignaient la liberté du franchisé en matière de restructuration. Cette différence voulue par les parties entre l’intuitu personae attaché à la personnalité du franchiseur et celui attaché à la personnalité du franchisé caractérise, si besoin était, leur volonté de laisser une grande liberté de restructuration au premier mais pas au second.
Il en résulte que le fait que la société franchiseur ait été restructurée à travers une opération de fusion avec transmission universelle du patrimoine ne constitue pas un manquement aux obligations de sa part.
La société [N] se prévaut également d’une attestation de M. [A], ancien directeur de la société Kerbéa, en date du 26 février 2020 selon laquelle cette cession serait intervenue au profit de personnes n’ayant aucun rapport ni compétence en matière de franchise ou de maisons individuelles. Il ajoute que les franchisés ont du en pâtir et ont du rencontrer des difficultés économiques.
Outre le fait que cette attestation ne date pas les faits qu’elle relate, elle n’est que prospective et montre, par les termes choisis, que son auteur n’a aucune certitude quant aux conséquences du changement capitalistique sur les franchisés.
Dans la lettre de certains des franchisés en date du 3 décembre 2019, dont se prévaut la société [N], ils faisaient valoir que la transmission universelle était de nature à entraîner l’extinction des contrats de franchise. Ils ne sont donc pas prévalu de la fin des contrats du fait de l’opération financière mais d’une possibilité de rupture. Or, à défaut d’accord du franchisé, une telle opération non autorisée entraîne la fin du contrat à la date de l’opération en question.
En outre, cette lettre est postérieure au 2 novembre 2018, date de fin du contrat de franchise liant la société Kerbea à la société [N] en litige en l’espèce.
Il apparait enfin que postérieurement à l’opération financière litigieuse, la société [N] à poursuivi ses relations commerciales avec la société Kerbea, même après avoir eu connaissance de cette opération.
La société [N] a ainsi en tout état de cause tacitement accepté, et de manière non équivoque, de poursuivre le contrat sans en demander la fin à la date de l’opération financière qu’elle dénonce.
Sur la transmission frauduleuse du contrat de franchise :
La société [N] fait valoir que la transmission du contrat de franchise à la société Kerbea ne lui serait pas opposable en ce que cette transmission aurait été effectuée en violation des dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce.
Il est interdit aux dirigeants de la société placée en liquidation judiciaire d’acquérir les biens de la société qu’il dirigeaient :
Article L.642-3 du code de commerce :
Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Ce texte limite à trois années la durée de la possibilité de contester l’acte passé en violation se ses dispositions. Il n’est pas justifié d’une contestation de l’acte de cession litigieux daté du 29 décembre 2017 dans les trois années de sa rédaction ou de sa publication au greffe du tribunal de commerce.
En outre, le 21 avril 2016, la société [L] Construction, dont M. [V] [L] était le président, a été placée en redressement judiciaire.
Le 19 mai 2016, la société [L] Construction a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 juin 2016, la société [L] Construction, associée unique de la société Kerbea, représentée par son liquidateur judiciaire, a cédé les parts de la société Kerbea à la société Goupil Industrie.
Il n’est pas justifié que M. [G] [L] ait été dirigeant de la société [L] Construction lors de la cession des parts de la société Kerbea à la société Goupil Industrie.
Par acte daté du 29 décembre 2017, la société Goupil Industrie, prise en la personne de M. [D], a cédé les parts de la société Kerbea qu’elle détenait à la société Lafobi, prise en la personne de la société Gefi Part, son associé unique, représentée par sa gérante,.
Ce n’est que le 30 mai 2018 que la société Goupil Industrie a été placée en redressement judiciaire. Il n’est pas justifié que l’acte de cession daté du 29 décembre 2017 soit un faux en ce qu’il mentionne cette date. Il n’est donc pas justifié qu’il soit intervenu au cours de la procédure collective ouverte au profit de la société Goupil Industrie.
En tout état de cause, à la date de la cession en cause, M. [G] [L] n’était pas dirigeant de la société Goupil Industrie. Il n’était donc pas visé par l’interdiction d’acquérir édictée par les dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce.
Il apparait ainsi qu’il n’est pas justifié que la cession des parts sociales de la société Kerbea soit intervenue en violation de ces dispositions.
Sur la résiliation du contrat et le paiement des redevances :
La société [N] demande la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Kerbea à compter du 1er janvier 2017, et en tout état de cause le rejet des demandes de la société Kerbea de paiement des redevances.
Elle fait valoir en ce sens que la société Kerbea aurait manqué à ses obligations en n’apportant pas l’assistance requise et en n’assurant pas une jouissance paisible de la marque.
La société [N] reproche ainsi une absence d’assistance, de soutien matériel et humain de formation suffisante en nombre et qualité.
Par protocole du 24 mai 2016, les sociétés [N] JMD 14, aux droits de laquelle vient la société [N], et Kerbea ont convenu de renoncer de manière réciproque, forfaitaire et transactionnelle, définitivement et pour solde de tout compte, à toute demande ou action ultérieures, et ce quel qu’en soit le fondement, et notamment à toute demande en paiement ou en dommages-intérêts et se sont engagées à se désister de toute instance née ou à naître à propos des questions traitées dans le présent protocole.
Ce protocole visait la question des redevances. Elle ne visait pas les éventuels manquements de l’une ou de l’autre à leurs autres obligations contractuelles. Il est sans effet sur la recevabilité des manquements invoqués devant la cour autres que ceux afférents au non paiement des redevances.
Par courriel du 21 mars 2018, M. [G] [L] a indiqué aux franchisés que le pôle construction traversait une période difficile, amplifié par le départ de Mme [F]. M. [G] [L] ajoute qu’il a donc été décidé d’engager un dessinateur métreur afin d’être plus réactif sur le sujet des gammes et des prix, que l’optique était également de renforcer voire de créer un poste de marketing communication et qu’un recrutement était en cours en ce sens.
Ces messages ne permettent pas de caractériser un manque de personnel de la société Kerbea dont aurait pâti la société [N]. Il n’est pas établi de lien entre les vacances de certains postes de la société Kerbea et l’embauche par la société [N] de personnel de fonctions support. En outre, la société [N] ne justifie pas de ces embauches.
La société Kerbea justifie en outre avoir engagé un ingénieur concepteur le 20 février 2017, un dessinateur modéliste le 5 juillet 2017, un métreur dessinateur le 4 juillet 2016, un responsable administratif le 1er février 2017 et un community manager le 1er janvier 2018.
Il en résulte que si la société Kerbea a reconnu rencontrer des difficultés de personnel, elle a mis en place des réponses pour y remédier.
Il résulte du courriel de M. [H], de la société Kerbea, en date du 10 mars 2017, à destination des franchisés, qu’à compter du mois de mars il était prévu qu’il vienne dans les agences afin de répondre si nécessaire à certaines problématiques et visites de chantiers, détail d’organisation des agences et gestion des priorités, contrôle du montage des dossiers techniques et contractuels et surtout répondre aux demandes spécifiques.
Il résulte du courriel de M. [H], de la société Kerbea, en date du 13 mars 2017, à M. [E], un franchisé, que les plans PMR étaient actuellement en cours et qu’ils portaient sur eux les dernières modifications afin d’être conforme, les métrés et débours devant être proposés avec les plans. Il a également indiqué que les tarifs fournisseurs allaient être mis à disposition sur le FTP et que certains fournisseurs n’avaient répondu que depuis le mois de mars, ajoutant que certains franchisés ne voulaient pas se servir du FTP.
Il apparait ainsi que la société Kerbea a reconnu avoir délivré des plans non conformes. Ces non conformités apparaissent cependant limitées et il n’est pas justifié que la société [N] en ait été victime ou ait subi un préjudice en résultant.
Il n’est pas justifié que d’autres plans fournis par la société Kerbea aient été défectueux ou incomplets.
La société Kerbea justifie également avoir envoyé régulièrement, à raison de près d’une fois par mois, à la société [N], la note Kerbea Info informant les franchisés sur différents sujets techniques, la mise à jour et l’évolution des supports techniques et de communication, le calendrier des réunions. Il est ainsi justifié d’une communication régulière à destination de la société [N]. Il n’est pas justifié que cette communciation ait été erronée ou inadaptée.
La note de 'commentaires nouvelle notice’ produite par la société [N] n’est pas datée. La société [N] fait valoir qu’elle en serait l’auteur et qu’elle serait datée de 2014. Il n’est pas justifié que de telles critiques aient été formulées de nouveau depuis.
La société [N] justifie avoir envoyé en juillet 2017 puis en décembre 2017, en recommandé avec demande d’avis de réception, à la demande de la société [N], 90 contrats de construction. La société [N] ne justifie pas d’un inadéquation de ces contrats.
La société [N] fait valoir que les prix n’avaient pas été suffisamment négociés par le franchiseur de sorte que la marge des franchisés était relativement réduite.
Les courriels échangés sur ce sujet entre la société [N] et la société Kerbea en novembre et décembre 2016 ne permettent pas d’établir que les tarifs des fournisseurs présentés par la société Kerbea aient été trop élevés. Dans certains domaines, la société [N] fait valoir qu’elle a pu négocier de meilleurs tarifs. Mais la société Kerbea ne s’est pas engagée à fournir des tarifs de fournisseurs les plus bas du marché. En outre, comme elle l’a fait valoir auprès de la société [N], les indications produites par cette dernière ne permettent pas de vérifier que les tarifs plus bas dont elle se prévaut correspondent aux mêmes prestations.
Enfin, le franchisé n’était pas tenu de s’adresser aux fournisseurs dont la liste était communiquée par la société Kerbea.
Il peut cependant être reproché à la société Kerbea un retard dans la communication de cette liste.
La société [N] fait valoir que la société Kerbea ne lui aurait pas assuré des formations régulières et adaptées à ses besoins et pratiques professionnelles.
La société Kerbea produit les listes de formations offertes aux franchisés. Il est ainsi justifié de formations commerciales, techniques, rencontres avec fournisseurs de façon régulière au cours des années 2014 à 2017. Elle justifie notamment de participations de la société [N] à certaines de ces formations et d’appréciation positives de la part de cette dernière.
Il résulte du courriel de la société Kerbea en date du 1er août 2016 qu’elle a répondu rapidement à une demande de la société [N] de communication de certains documents, ce dont la société [N] l’a remerciée. La société Kerbea a ajouté que d’autre documents nécessitaient une mise à jour et qu’ils seraient envoyés rapidement. La société [N] l’en a remercié et il n’est pas justifié que l’envoi de ces documents n’ait pas eu lieu ou ait été tardif.
La société [N] fait valoir que le placement en procédure collective de la société [L] Construction, franchiseur, le 19 mai 2016 aurait conduit à un blocage des dossiers de financement par le Crédit Foncier et une perte de confiance des banques.
Il résulte des courriels de M. [G] [L] les 30 mai et 3 juin 2016 que le franchisseur est intervenu pour permettre le déblocage de ces dossiers. Même si cette situation a été préjudiciable aux franchisés, le franchiseur est intervenu rapidement pour résoudre la difficulté.
La société [N] fait valoir que plusieurs franchisés ont eux-mêmes été placés en liquidation judiciaire sans que le franchiseur ne communique pour rassurer les clients sur le sort de leur projets de constructions.
L’extrait d’article de presse de la Voix du Nord, en date du 19 février 2019 mentionne le cas d’un homme, adossé à la société Kerbea, ayant laissé des clients sur [Localité 5] sans achèvement de leur maison en construction. L’article mentionne que cet homme n’est plus franchisé Kerbea. Les quelques messages facebook produits sur ce sujet paraissent viser la même personne sur [Localité 5].
Il n’est pas justifié que ces publicités, négatives, aient eu une grande diffusion et aient nuit au réseau. Il peut cependant être reproché à la société Kerbea de ne pas avoir communiqué sur le sujet.
La société [N] fait valoir que les affaires judicaires engagées contre les dirigeants de la société Kerbéa France auraient porté atteinte à la réputation de la marque.
Il apparait que [V] [L] et son fils, M. [G] [L], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et abus de confiance. M. [G] [L] a comparu le 12 décembre 2019 devant le tribunal correctionnel, [V] [L] étant absent pour raisons médicales.
Ces poursuites ont été relatées dans la presse et ont connu une publicité certaine.
L’affaire examinée par le tribunal correctionnel à son audience du 12 décembre 2019,a été renvoyée à plusieurs reprises. Les débats ont été rouverts en avril 2020 suite au décès de [V] [L]. Le délibéré étant prorogé au 20 mai 2020, il a été renvoyé des fins de la poursuite.
Aucune condamnation n’est intervenue antérieurement à la date d’expiration du contrat de franchise passé avec la société [N].
Ainsi, la condamnation de M. [G] [L] par la cour d’appel d’Orléans le 12 avril 2023 a fait l’objet d’un article dans le journal La République du
Centre. Cet article précise que M. [G] [L] était poursuivi pour les agissements commis alors qu’il était gérant des sociétés Demeure terre et tradition et Habitat loisir construction qui appartenaient à la société holding [L] construction dirigée à l’époque par [V] [L]. L’article relate que M. [G] [L] a été relaxé du chef d’escroquerie et condamné à une amende de 18.000 euros pour abus de confiance ainsi qu’à indemniser les victimes.
Aucune référence à la marque Kerbéa n’est mentionnée dans cet article de presse, en tout état de cause postérieur à la date de fin du contrat.
Dans certains articles du journal La Voix du Nord de fin 2018 et début 2019, il est fait référence aux manquements d’un franchisé à [Localité 5]. La société Kerbéa y est mise en cause comme étant un franchiseur qui ne viendrait pas en garantie des manquements de ses franchisés, ajoutant que cinq sociétés détenues par la famille aux manettes de Kerbéa avaient été mises en liquidation judiciaire et que par ailleurs, dans le cadre d’un dossier relatif à l'[6], mais en lien avec leurs entreprises, [V] [L], son ancien président, et son fils, [G], avaient été condamnés pour abus de biens sociaux et faux en écriture et qu’ils avaient fait appel.
L’article du 12 février 2019 mettaient toutefois en avant le comportement préjudiciable d’un franchisé. La référence qu’il faisait à la situation personnelle de [V] et [G] [L], partiellement exacte, n’était pas associée directement à un comportement répréhensible au titre de leur gestion de la société Kerbéa.
Il résulte notamment d’un courriel du 'Comité France Kerbéa A J [L]' en date du 1er juin 2016 que certains franchisés se sont plaints à l’époque de l’atteinte à la réputation de l’enseigne Kerbéa résultant des agissements reprochés aux consorts [L].
Les reproches de franchisés ainsi rapportés datent pour l’essentiel de 2016 ou début 2017.
Par courriel du 25 mars 2019, un client a ainsi indiqué qu’il renonçait à recourir aux services d’un franchisé Kerbéa pour ne pas prendre de risque d’ordre financier.
La société [N] produit des copies de messages facebook d’avis sur Kerbéa. Il n’est cependant pas établi que ces messages comportent des critiques directes du franchiseur lui même, même si les titres des critiques indiquent qu’il ne faut pas recommander Kerbéa France. Ce sont la réalisation des travaux et leur suivi qui font l’objet des critiques des auteurs des messages. Ces messages prennent le plus souvent soin de préciser qu’il visent une agence Kerbéa qu’ils désignent avec précision. A plusieurs reprises, la société Kerbéa France invite les rédacteurs des critiques à la contacter directement ou indique qu’elle va elle-même contacter l’agence incriminée afin de rechercher une solution.
Il apparait ainsi que la publicité négative faite à la marque Kerbéa n’était qu’indirecte et qu’elle était peu, voire pas, diffusée dans le public.
En outre, les franchisés ont réagi pour l’essentiel en 2016 mais sans en tirer de conséquences quant à la poursuite des contrats de franchise.
Le 9 mai 2017 la société Kerbéa a diffusé à ses franchisés une note Kerbea Info n°217 relative aux interventions et commentaires des clients sur les réseaux sociaux et sur l’attitude à adopter pour éviter les mécontentements des clients, y répondre le cas échéant et améliorer les avis émis par les clients sur les réseaux sociaux. Il apparait qu’elle n’a pas laissé les franchisés seuls face à ces difficultés de communication.
Le groupe Facebook 'Victimes du groupe [L], CTVL, maison DTT’ comporte des échanges de messages sur ce sujet. Il n’y est pas fait référence à Kerbea. Ces messages visent plus spécifiquement MM. [L] et les poursuites pénales dont ils ont fait l’objet. Aucune mise en cause de la franchise Kerbea ne peut en être déduite.
Courant 2019 et début 2020, certains franchisés, dont ne faisait pas partie la société [N], ont proposé de racheter la société Kerbéa ou du moins la marque Kerbéa. Ils font le reproche à M. [G] [L] d’avoir refusé de les leur vendre à des conditions selon eux raisonnables.
Il parait difficile dans ces conditions de retenir que la société et la marque en question aient été dévalorisées à leurs yeux au point de justifier une résolution du contrat de franchise.
Il apparait ainsi qu’il n’est pas justifié d’une atteinte à la réputation de la marque Kerbéa pouvant fonder une résiliation du contrat de franchise passé avec la société [N] à compter du 1er janvier 2017.
Il apparait ainsi que quelques manquements de la société Kerbea à ses obligations contractuelles vis à vis de la société [N] sont établis. Même pris dans leur ensemble, ces manquements ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier d’une résiliation du contrat de franchise, ni pour justifier d’une absence de paiement des redevances par le franchisé.
Les demandes formées en ce sens par la société [N] seront rejetées.
Sur le préjudice économique et financier :
Il résulte de ce qui précède que la société Kerbea ne peut pas se prévaloir des sommes dues relatives à la période antérieure au 4 avril 2018.
La société Kerbea demande le paiement d’une certaine somme au titre du préjudice économique et financier correspondant aux redevances dues et non payées jusqu’à la fin du contrat le 2 novembre 2018. Comme l’a retenu le tribunal, elle ne demande pas le paiement des redevances.
Elle ajoute que la non transmission au franchiseur des chiffres correspondant aux ventes et le non paiement des redevances dues créent incontestablement un préjudice trés grave et mettent en péril la franchise elle même.
Au vu de l’activité passée et prévisible de la société [N], la société Kerbea se prévaut de redevances estimées pour 2018 à hauteur de 83.022,84 euros. La société [N] ne conteste pas utililement ces estimations ni ne produit de justificatif de ses activités au cours de cette période permettant de les contredire.
Il convient cependant de tenir compte de ce que les demandes visant des sommes dues au titre de la période antérieure au 4 avril 2018 sont prescrites. Seules les demandes afférentes à la période écoulée entre le 4 avril 2018 et la fin du contrat, 2 novembre 2018, sont fondées.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice économique et financier subi par la société Kerbea pour la somme de 180.000 euros. Ce préjudice, au vu des éléments examinés supra, sera fixé à la somme de 24.000 euros que la société [N] sera condamnée à payer.
La cour n’est pas saisie d’une demande de paiement des redevances restant dues. Le préjudice résultant de l’absence de production des éléments de calcul des redevance et de leur absence de paiement fait l’objet d’une indemnisation décidée supra. Il en résulte que la demande de production du chiffre des ventes et des listes de clients, qui permettraient le calcul des redevances est sans objet et sera rejetée.
Sur le comportement déloyal de la société [N] et la concurrence déloyale :
La société Kerbea demande le réparation de son préjudice résultant de la création par la société [N] d’une site internet sans accord préalable du franchiseur, création d’une gamme de modèles de maisons dénommées ACCESS sans son accord préalable, non respect de la limite d’exploitation de son secteur d’activité.
Le constat d’huissier du 3 août 2017 vise les sociétés [N] et JMD 14. Il n’est pas justifié que les pages internet dont l’huissier a réalisé des copies soient imputables à la société [N]. La mention 'groupe [N]' figurant sur l’une de ces pages ne permet pas d’attribuer un lien précis avec la société en cause dans la présente instance. La copie de ce constat produite devant la cour est pour partie illisible et ne permet pas de déterminer quel était l’administrateur, ou le titulaire, du compte internet en cause.
En outre, la société Kerbea n’établi pas qu’à supposer que les manquements dont elle se prévaut puissent être établis, elle en aurait subi les conséquences ou un préjudice.
Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur la clause de non concurrence :
La société Kerbea demande la condamnation de la société [N] à l’indemniser d’une violation de la clause de non concurrence en faisant valoir qu’elle aurait continué, après la fin du contrat, une activité se rattachant directement ou indirectement à la construction de maisons de type Kerbea.
Le constat d’huissiers du 3 août 2017 est antérieure à la date de fin du contrat de franchise. Il ne permettent pas de caractériser un non respect par la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, de son obligation de ne pas mener certaines activités après la fin du contrat.
Le constat d’huissier du 14 novembre 2018 n’est postérieur que de quelques jours à la date de fin du contrat de franchise. Il fait état de pages internet à l’adresse maisons.kerbea.fr et maisons-kerbea-ouest.fr. Ces quelques pages ne permettent pas d’établir une activité réelle de vente de maison ou d’utilisation de la marque Kerbea. En outre, les constatations de l’huissier ne permettent pas d’imputer ces pages, et leur maintien comme accessibles sur internet, à la société [N] venant aux droits de la société JMD 14.
Un manquement de la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, à son obligation de ne pas mener certaines activités après la fin du contrat n’est pas établi.
En outre, la société Kerbea ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait pu subir à la suite du maintien d’une telle activité, à la supposer avèrer, sur une période de quelques jours après la fin du contrat en date du 2 novembre 2018.
La demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral et d’image :
Il n’est pas justifié que la société [N] ait porté atteinte à l’image de la société Kerbea, notamment en se prévalant auprès d’autrui de l’absence de paiement des redevances. Il n’est pas non plus justifié qu’elle ait critiqué ouvertement auprès d’autrui les prestations de la société Kerbea. Le fait même que les redevances n’aient pas été payées est déjà indemnisé au titre du préjudice économique et financier.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la société Kerbea formée au titre du préjudice moral et d’image.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de la société Kerbea France sont recevables,
— Dit que la demande de la société Kerbea France n’est pas prescrite,
— Débouté la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, de sa fin de non-recevoir,
— Condamné la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, à payer à la société Kerbea France la somme de 180.000 euros au titre du préjudice financier et débouté la société Kerbea France du surplus de sa demande,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de paiements formées par la société Kerbea et afférentes à des sommes dues au titre de la période antérieure au 4 avril 2018,
— Condamne la société [N], venant aux droits de la société JMD 14, à payer à la société Kerbea France la somme de 24.000 euros au titre du préjudice financier,
19
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Dit que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle engagés.
Le Greffier, Le Président,
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