Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00943
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02241
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[B] [A]
[X] [H]
C/
[C] [W]
[R] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l’appel des causes.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00274
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [A], hébergeant sa mère à titre gratuit, Mme [X] [H], est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8], constituant le lot n°1, cadastré section DR n°[Cadastre 4].
Cette propriété jouxte celle de M. [C] [W] et de Mme [R] [W], propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 8], constituant le lot n°2, cadastré section DR n°[Cadastre 4].
Le lot n° 3 sis [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré section DR n°[Cadastre 4], est constitué par un passage utilisé par les lots n°1 et n°2.
Un litige s’est élevé entre ces différents propriétaires au sujet de l’utilisation du passage, de la mise en place de la fibre optique et de la création d’une ouverture dans un mur privatif.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 27 avril 2021, devant M. [T] [Z], conciliateur de justice, à l’issue de laquelle un constat d’échec a été dressé.
Le 25 mai 2021, un constat d’accord a finalement été signé entre les parties, comme suit :
— M. et Mme [W] s’engagent à contacter l’opérateur sous deux semaines pour voir les possibilités de nouvelle implantation des câbles ;
— l’accès sur le jardin de M. [A] sera définitivement condamné avant la fin du mois de juin 2021, M. et Mme [W] faisant leur affaire de cette fermeture.
Le 30 juillet 2021, un constat d’huissier de justice a été dressé à la demande de Mme [X] [H].
Par acte du 24 septembre 2021, Mme [X] [H] et M. [B] [A] ont fait assigner Mme [R] [W] et M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pau a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [L] [K], en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023 (RG n°21.00274), le tribunal judiciaire de Pau a :
débouté intégralement Mme [X] [H] et M. [B] [A] de leurs demandes ;
condamné Mme [X] [H] et M. [B] [A] à payer 800 euros à M. [C] [W] et Mme [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] [H] et M. [B] [A] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré :
— que le passage litigieux, le lot n°3, est commun aux parties.
— qu’il est impossible de déterminer si le véhicule appartenant aux consorts [W] est à l’origine de la détérioration des plaques de ciment sur le lot n°3, le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier la réalité du trouble de voisinage et la cause de dégradation du passage commun, de sorte que Mme [H] et M. [A] doivent être déboutés de ce chef de demande.
— que s’agissant de l’entretien des communs, en l’absence d’une expertise ou de preuve fournie par les demandeurs, rien ne permet d’établir que la dégradation du passage commun soit imputable aux consorts [W].
— qu’en l’absence d’un règlement de copropriétés permettant d’imputer les frais d’entretien du passage commun à l’une ou l’autre des parties, il y a lieu de les déclarer communs et qu’ils seront partagés par moitié entre les consorts [W], Mme [H] et M. [A].
Par déclaration du 4 août 2023, M. [B] [A] et Mme [X] [H] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
débouté intégralement Mme [H] et M. [A] de leurs demandes ;
condamné Mme [H] et M. [A] à payer 800 euros à M. [C] [W] et Mme [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] et M. [A] aux dépens.
Par ordonnance du 11 août 2023, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Les parties n’ont pas donné suite à la procédure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] [A] et Mme [X] [H], appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 651 du code civil,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté intégralement Mme [H] et M. [A] de leurs demandes et statuer à nouveau comme suit :
— dire et juger que le passage entre les deux propriétés est un passage commun.
Par conséquent,
— interdire le stationnement de tout véhicule de façon permanente et quotidienne.
— condamner M. et Mme [W] à payer un professionnel pour entreprendre la réfection du revêtement de ce passage commun,
— dire que la prise de contact d’un professionnel devra intervenir dans un délai 1 mois à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [A] et à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance ainsi qu’au coût du procès-verbal d’huissier du 30.07.2021.
Au soutien de leur appel, M. [B] [A] et Mme [X] [H] font valoir :
— que le lot n°3 est un passage commun aux lots n°1 et 2, et n’a jamais eu la vocation d’un parking pour l’un des deux lots, de sorte qu’il n’a jamais été prévu de faire stationner un véhicule de manière permanente.
— que le stationnement du véhicule de M. et Mme [W] crée une gêne à Mme [H] afin d’accéder à sa maison ; qu’il est illégal et constitue un trouble anormal de voisinage.
— qu’il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [I], que 'le revêtement du passage commun présente des traces de dégradations devant la maison des consorts [W], sur le lieu de stationnement du véhicule susvisé’ et que 'sont visibles des plaques de ciment lesquelles se détériorent par endroits'.
— qu’il résulte de la disposition du passage et du constat d’huissier qui démontre qu’aucun autre véhicule n’a stationné à cet endroit au cours des cinq passages quotidiens consécutifs, que les consorts [W] sont les seuls à stationner sur le lot n°3, de sorte que la dégradation ne peut qu’être liée à leur comportement ; qu’il convient de les condamner à prendre en charge la réfection du revêtement à leur frais, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [W] et Mme [R] [W], intimés, demandent à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil
Vu l’article 551 du code civil
Infirmant le jugement entrepris ;
dire et juger que le passage entre les deux propriétés est un passage commun.
donner acte à M. [C] [W] et Mme [E] de leur accord pour un partage par moitié des frais de remise en état du passage commun litigieux après présentation de plusieurs devis.
dire que les frais d’entretien du passage litigieux seront partagés par moitié entre les deux propriétaires.
débouter en conséquence les adversaires de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
condamner in solidum Mme [X] [H] et M. [B] [A] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
les condamner au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, M. [C] [W] et Mme [R] [W] font valoir :
— qu’il résulte de l’attestation notariale du 21 décembre 1987, qu’il n’est aucunement précisé que l’un ou l’autre des propriétaires ne serait pas en droit d’y garer son véhicule.
— que M. [C] [W] et Mme [R] [W] sont d’accord pour que leur véhicule ne stationne qu’à titre provisoire et en cas de nécessité seulement devant l’entrée de leur domicile.
— que le passage étant commun, son entretien doit alors être pris en charge à parts égales par ses copropriétaires.
— qu’il n’est en outre aucunement démontré que les consorts [W] seraient les seuls à garer leur véhicule sur le passage litigieux.
— que la demande formulée par Mme [H] et M. [A] de prise en charge totale de la remise en état de cette voie commune est parfaitement inéquitable, infondée et manifestement abusive, alors que les consorts [W] ont procédé, à leur frais, à de nombreux travaux sur le passage litigieux.
— que les frais d’expertise doivent être partagés par moitié entre les parties.
— que cette nouvelle procédure est manifestement abusive, outre les graves conséquences psychologiques qu’elle génère sur les consorts [W], de sorte qu’il convient de condamner Mme [H] et M. [A] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le trouble de voisinage :
L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu de la responsabilité autonome sans faute des troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, M. [A] et Mme [H] se plaignent d’un trouble anormal de voisinage qui serait causé par le stationnement permanent du véhicule de M. et Mme [W] sur un passage commun desservant leurs deux habitations, passage nommé lot n°3 sur les plans.
L’acte de propriété de M. [A] (lot n°1), attribue à celui-ci « la jouissance exclusive du terrain à usage de passage commun aux lots n°1 et 2 ». L’acte mentionne également la propriété sur les «parts et portions indivises soient la moitié du lot n°3 ».
L’acte de propriété de M. et Mme [W] (lot n°2), attribue également à ceux-ci « la jouissance exclusive du terrain à usage de passage commun aux lots n°1 et 2 ».
Il est donc établi que les habitants des lots 1 et 2 doivent pouvoir utiliser librement le passage commun, qui ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive par l’un d’eux.
Les photographies et plans versés aux débats établissent que le stationnement permanent d’un véhicule dans le passage commun fait partiellement obstacle à l’accès à l’une ou l’autre des deux maisons, et qu’il est en tout état de cause impossible de stationner les deux véhicules d’une part de Mme [H] et d’autre part de M. et Mme [W] sans qu’ils se bloquent mutuellement.
M. [A] et Mme [H] versent aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice en juillet 2021, démontrant la présence constante sur le passage du véhicule de M.et Mme [W] les 26, 27, 28, 29 et 30 juillet 2021 à des horaires différents.
Ce stationnement cause à Mme [H] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Néanmoins M. [A] et Mme [H] admettent dans leurs dernières conclusions que M. et Mme [W] ne stationnent plus leur véhicule sur le passage depuis les opérations d’expertise.
En tant que de besoin, la cour fera droit aux demandes de M. [A] et Mme [H] tendant à voir interdire le stationnement permanent d’un véhicule sur le passage commun, celui-ci devant être réservé aux opérations ponctuelles de chargement et de déchargement de personnes et de matériel, étant observé qu’il existe à proximité des deux habitations un parking public permettant le stationnement des véhicules. Il y sera procédé par ajout au jugement entrepris n’ayant pas statué sur cette demande.
M. [A] et Mme [H] se plaignent également de la dégradation du revêtement du passage qu’ils imputent à M. et Mme [W].
Néanmoins, ainsi que l’a noté le premier juge, aucun élément ne permet d’établir avec certitude que la dégradation du revêtement est imputable au stationnement du véhicule de M. et Mme [W], étant précisé que ceux-ci ont récemment rajouté du ciment sur le passage mais que celui-ci se craquelle.
Dans la mesure où le passage est commun, il appartient aux propriétaires des lots n°1 et n°2 de partager les frais de remise en état de ce passage.
M. [A] et Mme [H] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir imputer à M. et Mme [W] la totalité des frais de remise en état, par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
M. et Mme [W], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et devant la présente cour, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] et Mme [H] de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [W] à prendre en charge la totalité des frais de réfection du passage commun,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fait défense à M. et Mme [W] de stationner de manière permanente un véhicule sur le passage commun aux lots n°1 et 2, constitué par le lot n°3, et dit que ce passage commun est réservé au stationnement temporaire de véhicules à effet de chargement ou de déchargement de personnes ou de matériel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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