Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 octobre 2022, N° 21/02551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00311 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JCGT
AG
TJ DE NÎMES
06 octobre 2022
RG : 21/02551
[V]
C/
SA AVANSSUR ayant pour nom commercial DIRECT ASSURANC E
Copie exécutoire délivrée
le 03 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 octobre 2022, N°21/02551
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ A TITRE INCIDENT :
M. [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (55)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine Cauvin, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Marion Dejean Peligry, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La Sa AVANSSUR ayant pour nom commercial DIRECT ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2019, M. [P] [V] a déclaré un sinistre concernant son véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance.
Cette société ayant dénié sa garantie, l’assuré l’a par acte du 31 mai 2021 assignée en indemnisation de son préjudice matériel et moral devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 6 octobre 2022 :
— l’a condamnée à lui payer la somme de 1 697 euros,
— a rejeté ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [P] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2025, M. [P] [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Avanssur à lui payer la somme de 1 697 euros,
Statuant à nouveau
— de condamner cette société à lui payer la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices financier, matériel et moral subis,
— de rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner aux entiers dépens de procédure et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 février 2025, la société Avanssur demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à son assuré la somme de 1 697 euros,
— a rejeté ses demandes,
— l’a condamnée à payer à son assuré la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par l’appelant,
A titre subsidiaire
— de juger que toute éventuelle condamnation se verra déduire la franchise prévue au contrat d’assurance, de 406 euros + 10 % des réparations plafonné à 1 090 euros,
En tout état de cause
— de débouter l’appelant de toutes ses prétentions, demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 code procédure civile et des dépens,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation
Pour retenir que l’éventuelle faute de l’assuré n’avait aucune incidence sur la prise en charge du sinistre par l’assureur, mais uniquement sur le montant de la franchise, le tribunal s’est appuyé sur les stipulations du contrat d’assurance.
L’appelant soutient que le contrat ne prévoit aucune exclusion ou limitation de garantie.
L’intimée réplique que son assuré a commis une faute de conduite excluant son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985.
Or celui-ci n’a pas fondé ses demandes indemnitaires sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais sur le contrat le liant à son assureur dont le moyen selon lequel sa faute est de nature à le priver de tout droit à indemnisation sur le fondement de cette loi est par conséquent inopérant, seules les stipulations contractuelles devant être examinées, comme l’a à juste titre retenu le premier juge.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été assuré en formule « Tous Risques » avec option « pack sérénité », comportant une garantie « dommages tous accidents ».
Les conditions générales du contrat prévoient page 4 que sont pris en charge au titre de cette garantie « tous les dégâts subis par votre voiture lors d’un accident, que vous en soyez responsable ou non (') : chute d’objet, accident avec ou sans un autre véhicule. »
En page 6, il est précisé « lorsque vous êtes 100% responsable d’un accident seule la formule tous risques prend en charge la totalité des réparations ».
L’article 4.7.1 prévoit que l’assureur prend en charge « les conséquences pécuniaires des dommages subis par le véhicule assuré lorsque ces dommages résultent d’un choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule assuré ou du versement du véhicule survenus au cours de la circulation et alors que le véhicule était sous la garde de l’assuré ou de toute autre personne autorisée par celle-ci ».
L’accident dont serait responsable l’assuré n’est pas visé au titre des exclusions de garantie, sauf si le conducteur était en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique et/ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ou a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications complémentaires en matière de conduite sous l’influence de l’alcool ou plantes classées comme stupéfiantes (article 4.1.4 des conditions générales).
L’assureur ne démontre pas que l’appelant, assuré en formule tous risques, se trouvait dans l’une de ces situations au moment du choc survenu en cours de circulation avec un autre véhicule.
Ainsi, une éventuelle faute de sa part n’a aucune incidence sur son droit à indemnisation. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*application de la franchise contractuelle
Le premier juge a jugé que le requérant était bien fondé à obtenir la prise en charge de la totalité des réparations de son véhicule, déduction faite de la moitié de la franchise, après avoir retenu un partage de responsabilité dans la survenance de l’accident à hauteur de 50%.
L’appelant soutient n’avoir commis aucune faute en lien de causalité avec l’accident survenu le 31 mai 2019 et n’être en conséquence redevable d’aucune franchise.
L’intimée réplique que s’appliquent ici en raison de la faute commise par l’assuré la franchise et des plafonds de garantie prévus par le contrat en intégralité.
Le contrat prévoit, au titre de la garantie « dommages tous accidents », une franchise de 406 euros + 10% des réparations plafonné à 1 090 euros.
Les conditions générales prévoient page 6 que la franchise n’est pas due si l’assuré n’est pas responsable de l’accident, qu’elle est due à hauteur de 50% en cas de responsabilité partielle et en totalité en cas de responsabilité totale ou en l’absence de tiers identifié.
Il a été établi lors de l’accident un constat amiable, signé par les deux parties, duquel il résulte que le choc s’est produit alors que M. [V] virait à gauche, tandis que le conducteur de l’autre véhicule impliqué était en train de le doubler.
Ces circonstances ne sont pas remises en cause par l’appelant, bien qu’il conteste le schéma dessiné sur ce constat.
Les photographies prises sur les lieux de l’accident démontrent que l’autre véhicule doublait alors qu’une ligne de dissuasion séparait les voies de circulation.
Il n’est pas interdit de franchir une telle ligne, qui constitue une ligne discontinue, aucune sanction n’étant prévue à ce titre dans le code de la route, sauf si le conducteur effectue un dépassement dangereux.
En l’occurrence, effectuer un tel dépassement dans une zone industrielle comportant de multiples points d’entrée et de sortie des différents entrepôts est dangereux, et l’autre conducteur impliqué dans l’accident a donc commis une faute.
Néanmoins, selon l’article R.412-10 du code de la route, tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Il résulte des photographies produites que le véhicule qui doublait a été percuté au niveau du pare-choc et de l’aile avant gauche, tandis que le véhicule de M. [V] a été endommagé au niveau de l’aile et portière avant droites, démontrant qu’il avait déjà engagé sa man’uvre de virer à gauche lors du choc.
Ne rapportant pas la preuve qu’il s’est préalablement assuré qu’il pouvait engager cette man’uvre sans danger, alors qu’il n’a manifestement pas vu qu’un véhicule était sur le point de le dépasser au moment où il tournait, M. [V] a également commis une faute de nature à engager partiellement sa responsabilité, justifiant ainsi l’application de la franchise contractuelle à hauteur de 50%.
Le nouveau constat rédigé postérieurement au premier, outre qu’il n’est pas signé par l’autre conducteur, ne remet pas en cause cette appréciation des circonstances de l’accident et de la responsabilité de ses protagonistes.
La décision est donc également confirmée de ce chef.
*préjudices
**préjudice matériel
Le tribunal a évalué forfaitairement le coût des réparations à la somme de 2 000 euros et appliqué une franchise de 203 euros + 5% du montant des réparations soit 100 euros, retenant que l’assuré ne produisait aucune pièce permettant d’apprécier le coût des réparations mais qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir les avoir fait réaliser.
L’appelant soutient que l’assureur ne peut lui reprocher de ne pas avoir effectué les réparations sur son véhicule, s’agissant d’une obligation prévue par les conditions générales du contrat, et que son préjudice matériel est né de la dépréciation et la dégradation du véhicule imputables à l’inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles.
L’intimée réplique que son assuré a refusé de faire expertiser son véhicule, de sorte qu’elle n’a pas pu l’indemniser, et qu’une indemnisation forfaitaire est prohibée.
L’article 11.2 des conditions générales du contrat prévoient qu’en cas de sinistre, l’assuré doit faire connaître à l’assureur immédiatement « le lieu où les dommages subis par le véhicule pourront être constatés par l’expert avant de procéder à toute réparation » et « s’engage à ne pas faire procéder à des travaux de réparation » sans l’accord de l’assureur « sous peine de déchéance ».
Par courrier du 1er juin 2019, l’intimée a informé son assuré qu’elle prendrait en charge les réparations de sa voiture, sous réserve des conclusions de l’expert, et l’invitait « DÈS QUE POSSIBLE » à l’informer de son choix de réparateur afin d’organiser l’expertise et les réparations de sa voiture.
Si M. [V] a contesté à plusieurs reprises la décision de son assureur relative à sa responsabilité dans l’accident, il ne l’a jamais informé du lieu où se trouvait son véhicule et du professionnel auquel il avait choisi de confier les réparations, ne le mettant pas en mesure d’organiser l’expertise nécessaire au chiffrage des dommages.
Il ne pouvait effectivement faire réaliser les réparations seul, sous peine de déchéance de son droit à indemnisation, mais rien ne l’empêchait, à minima, de faire réaliser un devis de réparation, et ne justifie pas que son véhicule aurait subi une dépréciation ou se serait dégradé du fait de l’absence de réparations, qui en tout état de cause, est de son seul fait.
En l’absence de toute pièce permettant d’évaluer le montant de son préjudice matériel, étant rappelé que toute indemnisation forfaitaire est prohibée, il est donc débouté de sa demande, par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
**préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le contrat d’assurance ne prévoyait pas d’indemnisation à ce titre.
L’appelant allègue être suivi depuis l’accident par un psychologue et un psychanalyste, en raison de l’impact de la situation sur son état de santé psychologique.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement, par adoption de ses motifs.
La garantie personnelle du conducteur souscrite par l’appelant ne prévoit l’indemnisation que des préjudices nés de l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique survenue au cours de l’accident.
L’appelant sollicite ici des dommages et intérêts pour indemniser non pas le préjudice directement causé par l’accident, mais par le comportement de son assureur dans la gestion du sinistre.
Il verse aux débats un certificat de M. [K] [R], psychologue clinicien et psychanalyste, en date du 12 juillet 2024, qui atteste qu’il « vit l’interprétation du constat fait par l’assureur comme une injustice qu’il ne parvient pas à dépasser », que « cette situation d’injustice prend beaucoup de place dans sa vie, au point qu’il ne peut envisager une reprise de ses activités, il n’a plus de disponibilité psychique, et la rumination le prive de toutes perspectives autres que faire entendre sa voix et d’être reconnu dans ses droits ».
Le litige entre l’assuré et l’assureur est cristallisé autour de la faute commise par l’assuré, mais il ressort des développements qui précèdent que cette faute est avérée, et a contribué partiellement à la survenance du sinistre.
L’assureur n’a donc commis aucune faute dans l’appréciation de cette responsabilité, même s’il la considérait comme pleine et entière.
Par conséquent, le jugement est encore confirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est en outre condamné à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a condamné la société Avanssur à payer à M. [P] [V] la somme de 1 697 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [P] [V] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices financier, matériel et moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [P] [V] à payer à la société Avanssur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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