Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 déc. 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 juin 2024, N° 2024;F22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIFA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
20 juin 2024
RG :F 22/00153
S.A.S.U. [8]
C/
[I]
Grosse délivrée le 08 DECEMBRE 2025 à :
— Me GAUTIER
— Me CHABANOL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 20 Juin 2024, N°F 22/00153
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
né le 25 Août 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [I] a été engagé par la SASU [8], société appartenant au groupe [L] Industrie, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 1986 en qualité de technicien de maintenance, agent de maitrise Niv 5, échelon 2.
L’ancienneté des salariés au sein de la SASU [8] faisait l’objet d’une gratification par le versement d’une prime au prorata des années de présence au sein du groupe.
Lors d’une réunion préalable à l’engagement des négociations annuelles obligatoires au sein de chaque société du groupe en date du 7 mars 2011, [S] [L], fondateur du groupe, décédé le 20 juin 2011, rappelait 'la décision concernant les promotions relatives aux médailles de travail 2011" selon laquelle les gratifications relatives à la médaille du travail étaient majorées.
Par une note internet du 15 mai 2012, la société [L] Industrie a indiqué qu’elle appliquait pour l’année 2012 un barème plus favorable au versement de la prime d’ancienneté à l’image de ce qui avait été décidé pour l’année 2011 et de geler pour l’avenir l’application de ce barème plus favorable.
Dans le cadre de la réunion de la délégation unique du personnel de l’Unité économique et Sociale (UES) en date du 15 avril 2013, composée notamment de la SASU [8], il était précisé que les gratifications associées à la médaille du travail seraient versées conformément au barème antérieur à celui de 2011.
Considérant que la prime versée ne respectait pas l’engagement pris à son égard, M. [D] [I] a, par acte du 25 novembre 2022, saisi la juridiction prud’homale d’Aubenas aux fins de voir condamner la SASU [8] au paiement d’une somme complémentaire relative à la prime d’ancienneté et de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— déclaré que les demandes de M. [D] [I] sont recevables et bien fondées,
— rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires,
— dit que les engagements pris pour le paiement des honorariats des médailles du travail sur la nouvelle base n’ont pas fait l’objet d’une dénonciation régulière et que la décision unilatérale du groupe [L] Industrie continuent à produire leurs effets dans toutes les sociétés le constituant,
— condamné la société [8] en la personne de son représentant légal à verser à M. [D] [I] les sommes suivantes :
— 5 188,57 euros à titre de complément pour le solde de la médaille d’or du travail relatif au barème de l’engagement pris par M. [S] [L] de 2011,
— 1 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit qu’à défaut de réglement spontané des condamnations par le présent jugement et en cas de recours à l’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaires seront à la charge de la SASU [8],
— débouté M. [D] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la SASU [8] en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les éventuels dépens seront à la charge de la SASU [8] en la personne de son représentant légal.
Par acte électronique du 3 juillet 2024, la S.A.S.U [8] a régulièrement fait appel du jugement.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, puis déplacée à l’audience du 22 octobre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2024, la SASU [8] demande à la cour de :
— réformer les jugements du 20 juin 2024 en ce qu’ils ont condamné la SASU [8] à verser aux intimés :
'un rappel de gratification à hauteur des sommes suivantes :
o M. [G] [O] : 4822.02 euros bruts
o Mme [R] [X] : 6573.65 euros bruts
o M. [C] [Z] : 5719.33 euros bruts
o Mme [N] [M] : 5289.78 euros bruts
o M. [B] [K] [V] : 4626.74 euros bruts
o Mme [U] [H] : 5307 euros bruts
o M. [W] [F] : 5212.54 euros bruts
o M. [T] [E] : 4748.70 euros bruts
o M. [D] [I] : 5188.51 euros bruts
'des dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1 000 euros par salarié
'une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 800 euros par salarié,
y ajoutant
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs réclamations,
— les condamner solidairement à verser 2 000 euros à la SASU [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SASU [8] soutient que :
— il ne peut y avoir d’engagement unilatéral de groupe puisqu’un groupe n’a pas la qualité d’employeur et que l’engagement unilatéral doit être pris par l’employeur,
— à supposer qu’il existe un engagement unilatéral de groupe, l’engagement unilatéral de la société [L] Industries du 07 mars 2011 est à durée déterminée car il ne concerne que l’année 2011, de même pour l’engagement du 15 mai 2012 qui ne vaut que pour l’année 2012,
— l’engagement unilatéral de la société [L] Tissages du 31 mars 2011 ne vaut que pour la société [L] Tissages et ne saurait être appliqué aux autres sociétés du groupe,
— le seul employeur des intimés est la société [8], par laquelle ils ont été embauchés, pour laquelle ils exercent une activité et seule entité à établir les bulletins de paie,
— [S] [L] ou M. [A] n’avaient pas la qualité d’employeurs,
— la qualité d’employeur ne peut être reconnue qu’à l’une des deux parties au contrat de travail,
— le groupe n’est pas employeur, la décision de [S] [L] aurait dû être reprise par chaque société du groupe pour lui donner valeur d’engagement unilatéral,
— un engagement unilatéral pris par une société filiale ne peut engager toutes les sociétés du groupe,
— [S] [L] ne s’était prétendument engagé que sur l’année 2011, il s’agissait d’un engagement à durée déterminée qui a cessé de produire effet au terme fixé sans besoin d’en informer les salariés et les représentants du personnel, chaque société du groupe a repris à son compte cette décision en versant aux salariés bénéficiaires la gratification issue du barème majoré pour l’année 2011, terme de l’engagement,
— l’une des sociétés du groupe, la société [L] Tissages s’est engagée unilatéralement et à durée indéterminée à verser la prime bonifiée, ce qui ne doit pas être appliqué aux autres sociétés du groupe,
— la société s’est à nouveau engagée à durée déterminée à verser la prime bonifiée pour l’année 2012, puis l’a gelée, l’application du nouveau barème pour l’année 2013 aurait nécessité une nouvelle décision en ce sens,
— chaque société prend les décisions relatives à la prime de médaille du travail de manière autonome,
— il n’existe aucun accord de groupe en matière de négociation annuelle obligatoire au sein du groupe, la décision de M. [S] [L] a été prise en amont d’une réunion préalable à l’engagement des réunions de négociations annuelles obligatoires de chaque société, ainsi il n’existe pas d’accord de groupe,
— le document ne peut produire les effets d’un accord de groupe à défaut d’avoir été signé par une personne ayant reçu mandat pour représenter l’ensemble des organisations syndicales ou celles réunissant les conditions de représentativité posées par la loi du 20 août 2008,
— les sociétés [L] Tissages et [8] étant deux entités juridiques distinctes, le principe d’égalité de traitement n’a pas à s’appliquer,
— le rappel de gratification n’a pas lieu d’être puisque les gratifications ont déjà été versées sur la base du barème historique,
— les salariés ne prouvent pas le préjudice lié à une prétendue résistance abusive de la société [8] quant au versement de la prime bonifiée.
En l’état de ses dernières écritures en date du en date du 1er juillet 2025, M. [T] [E] demande à la cour de :
— confirmer les jugements rendus en date du 20 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en toutes leurs dispositions,
— condamner la SASU [8] à payer à chaque intimé la somme complémentaire de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SASU [8] en tous les dépens d’instance et d’appel.
M. [T] [E] soutient que :
— l’engagement pris par [S] [L] n’était assorti d’aucune condition ni limitation, ce qui était confirmé par la direction lors d’une réunion des délégués du personnel de la société [L] Tissages,
— la société [8] a créé une inégalité de traitement illégale en écartant l’application du barème bonifié,
— la décision de mars 2011 est, à défaut d’être qualifiée d’accord collectif, à minima un engagement unilatéral de l’employeur à l’égard de l’ensemble des sociétés du groupe [L], il ne peut être remis en cause que dans le respect des règles relatives à la dénonciation des usages, ce qui n’a pas été fait,
— le conseil de prud’hommes d’Aubenas a considéré que la décision de [S] [L] a été formalisée lors de la réunion du 7 mars 2011 et signée par le président du directoire de la société [L] Industrie, il ne s’agit donc pas d’un engagement pris par [S] [L] seul et qui n’a pas la qualité d’employeur, la société [L] Industrie a donc pris un engagement unilatéral ayant force obligatoire en l’absence de toute dénonciation qui a pour but de récompenser l’ancienneté de l’ensemble des salariés des sociétés du groupe,
— la Cour de cassation a considéré en l’espèce que l’accord unilatéral n’est pas limité à l’année 2011 mais concerne aussi les années suivantes,
— le périmètre et la durée de l’engagement relatif aux indemnités de médaille du travail sont rappelés et admis par la direction du groupe à l’occasion de sa remise en cause envisagée en 2012, cet engagement figure dans le document établi le 7 mars 2011 signé par la direction générale du groupe et par le représentant de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du groupe, il s’agit d’un accord de groupe qu’aucune dénonciation régulière n’est venue remettre en cause, puisqu’aucune notification formelle n’a été faite aux signataires et qu’aucune consultation des instances représentatives du personnel n’a eu lieu, un délai de préavis de trois mois et un délai de survie de 12 mois auraient dû être appliqués,
— compte tenu de l’identité de la situation antérieure à l’engagement de 2011 et de la portée de cet engagement à l’ensemble des sociétés du groupe, maintenir le bénéfice de la prime valorisée aux salariés de la société [L] Tissages et le retirer aux salariés des autres sociétés du groupe constitue une atteinte au principe général de l’égalité de traitement, l’employeur ne pouvant invoquer l’appartenance à une entreprise juridiquement distincte dès lors que cet avantage était accordé à l’ensemble des salariés des sociétés du groupe,
— les demandeurs sont dès lors bien fondés à solliciter le paiement du solde leur restant dû à savoir :
Nom du salarié
Médaille
Prime due
Somme versée
Date du versement
Restant dû
[O]
Or
6.888,60 euros
2.066,58 euros
01/2021
4.822,02 euros
[X]
Or
9.390,93 euros
2.817,28 euros
01/2022
6.573,65 euros
[Z]
Vermeil
8.798,97 euros
3.079,64 euros
01/2021
5.719,33 euros
[Z]
Or
13.330,43 euros
3.999,13 euros
01/2022
9.331,30 euros
[M]
Or
7.556,83 euros
2.267,05 euros
01/2020
5.289,78 euros
[K]
Or
6.609,63 euros
1.982,89 euros
01/2022
4.626,74 euros
[H]
Or
7.581,43 euros
2.274,43 euros
01/2021
5.307 euros
[F]
Or
7.446,49 euros
2.233,95 euros
01/2022
5.212,54 euros
[E]
Or
6.783,86 euros
2.035,16 euros
01/2021
4.748,70 euros
[I]
Or
7.412,16 euros
2.223,65 euros
01/2021
5.188,51 euros
— la société [8] ne peut ignorer les décisions rendues par la Cour de cassation et la cour d’appel de Grenoble et fait donc preuve de résistance abusive, les demandeurs sont fondés à réclamer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de la résistance abusive et de l’exécution déloyale dont a fait preuve la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La SASU [8] est issue de la fusion, en 2019, des sociétés [10] (société du groupe [L]) et [6], elle fait partie du groupe [L] créé par [S] [L] décédé le 20 juin 2011. La société mère du groupe est la société [L] Industries.
Au sein des sociétés du groupe était pratiqué le paiement d’une prime à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail d’un montant équivalent à une quote-part de salaire fixée ainsi que suit :
— Argent (20 ans) : 0.5 mois
— Vermeil (30 ans) : 0.7 mois
— Or (35 ans) : 0.9 mois
— Grand Or (40 ans) : 1 mois
La société [5] bénéficiait d’un régime plus favorable.
Lors d’une réunion tenue le 7 mars 2011 dont le procès-verbal est versé aux débats, [S] [L], président du directoire de la société [9] (société holding), radiée depuis, « rappelait la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011. Ces mesures ont été annoncées sur [5] le vendredi 4 mars en séance de remise des médailles sur ce site :
argent (20 ans) : 1 mois ;
vermeille (30 ans) : 2 mois ;
or (35 ans) : 3 mois ;
grand or (40 ans) : 4 mois ;
au prorata des années de présence au sein du groupe [L]. »
Le 15 mai 2012 le groupe [L] annonçait qu’il entendait proposer « le gel de l’engagement de Monsieur [S] [L] sur 2012 (pas d’impact pour les salariés en 2012) et extension de l’accord de [5] plus favorable à l’ensemble des salariés des sociétés françaises au 1er janvier 2013 » ; « retour à l’engagement de Monsieur [S] [L] dès lors que l’Europe peut le supporter ».
Cette décision a été critiquée mais appliquée et les salariés n’ont été distingués que sur les bases antérieures à l’engagement pris par [S] [L].
Différents salariés des sociétés du groupe ont saisi les juridictions prud’homales dont ceux de la société [8] qui ont saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas.
L’engagement unilatéral à caractère collectif est celui pris directement par l’employeur, en vertu de sa seule volonté explicite, envers un ou plusieurs salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’une catégorie professionnelle déterminée, et consiste généralement à accorder un avantage supplémentaire par rapport à ce que prévoient les accords collectifs ou les contrats de travail.
L’engagement unilatéral peut résulter :
— d’un compte-rendu rédigé à la suite de la réunion des délégués du personnel
— d’un document interne intitulé « statut des résidents étrangers »
— d’une clause du règlement intérieur
— d’un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise signé sans réserve.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de faits et de preuve permettant de caractériser ou non un engagement unilatéral de l’employeur, et disposent du pouvoir souverain d’interprétation des engagements ambigus.
La SASU [8] soutient tout d’abord qu’il ne peut y avoir d’engagement unilatéral de groupe puisqu’un groupe n’a pas la qualité d’employeur et que l’engagement unilatéral doit être pris par l’employeur.
Or, il apparaît que le compte rendu de la réunion du 7 mars 2011, préalable à la négociation annuelle obligatoire et donc distincte de celle-ci, mentionne l’engagement de [S] [L] qui s’appliquait dans toutes les sociétés du groupe [L] Industries, et en conséquence à la société [10] alors employeur des salariés intimés, ce compte rendu qui rappelle cet engagement a été signé, entre autres, par le représentant de l’intersyndicale, M. [J], et le président du directoire de la société [L] Industries, M. [A], représentant le groupe [L].
Ce document enseigne également que le calcul de la prime attachée à la remise de la médaille du travail se faisait «au prorata des années passées au sein du groupe [L]» ce qui confirme que cet engagement concernait tous les salariés des entités composant le groupe.
D’ailleurs la SASU [8] précise dans ses écritures que «Pour donner à la décision de Monsieur [S] [L] une réelle portée juridique, chaque société du groupe l’a, pour l’année 2011, reprise à son compte dans le cadre d’un engagement unilatéral consenti au profit de ses salariés.» confirmant ainsi la portée de l’engagement du fondateur du groupe qui s’imposait à toutes les sociétés du groupe.
La SASU [8] fait également valoir qu’à supposer qu’il existe un engagement unilatéral de groupe, l’engagement unilatéral de la société [L] Industries du 07 mars 2011 est à durée déterminée car il ne concerne que l’année 2011, de même pour l’engagement du 15 mai 2012 qui ne vaut que pour l’année 2012.
Les salariés rétorquent que lors d’une réunion des délégués du personnel de la société [L] Tissages le 31 mars 2011, la direction confirmait expressément en réponse à une interrogation « que le nouveau barème appliqué pour la promotion 2011, s’appliquera aussi aux promotions suivantes ».
La SASU [8] réplique que l’engagement unilatéral de la société [L] Tissages du 31 mars 2011 ne vaut que pour la société [L] Tissages et ne saurait être appliqué aux autres société du groupe. Effectivement, le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de «[L] Tissages» du 31 mars 2011 a été signé par la direction et la représentation syndicale de cette seule société et la réponse apportée par la direction de cette entité ne peut concerner que cette dernière.
Il ne résulte d’aucun élément et notamment des termes consignés dans le compte rendu de la réunion du 7 mars 2011 que l’engagement de [S] [L] était circonscrit à l’année 2011 ce que confirme au demeurant la décision de la société [L] Industries, par note interne du 15 mai 2012 informant les salariés du :
— « … gel de l’engagement de Monsieur [S] [L] sur 2012 (pas d’impact pour les salariés en 2012) et extension de l’accord de [5] plus favorable à l’ensemble des salariés des sociétés françaises au 1er janvier 2013
— retour à l’engagement de Monsieur [S] [L] dès lors que l’Europe peut le supporter».
La décision de revenir sur un engagement antérieur démontre que cet engagement avait été pris sans condition de durée et la volonté affichée de rétablir cet engagement dès que la situation économique le permettrait confirme le caractère pérenne de l’engagement.
Par contre, la SASU [8] met en exergue l’accord collectif d’harmonisation préalable à l’absorption de la société [6] par [10] (qui a donné lieu à la création de l’entité [8]), signé en octobre 2018, dans lequel les partenaires sociaux ont inscrit à l’article 9 dédié à la gratification de médaille du travail :
« A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’usage actuellement en vigueur à [10] s’applique aux anciens salariés de [6]. Ainsi, les anciens salariés de [6] pourront prétendre à la gratification accordée à l’occasion de la remise de la médaille du travail en vigueur au sein de la société [10], qui, à titre informatif et donc sans lui conférer une source conventionnelle, est égale à la date de conclusion du présent accord :
0.5 mois de salaire pour une ancienneté de 20 ans
0.7 mois de salaire pour une ancienneté de 30 ans
0.9 mois de salaire pour une ancienneté de 35 ans
1 mois de salaire pour une ancienneté de 40 ans
Ces montants sont calculés au prorata du temps de présence au sein du groupe [L] ».
Cet accord est manifestement venu se substituer aux engagements et accords antérieurs.
Ainsi les salariés qui présentent des demandes comme récipiendaires pour les années 2020 à 2022 ne peuvent qu’être déboutés de leurs prétentions qui, dorénavant, ne reposent sur aucun fondement.
Par ailleurs les salariés invoquent une inégalité de traitement au motif que les salariés de la société [L] Tissage bénéficieraient du barème proposé par [S] [L] en 2011.
Or le principe « à travail égal, salaire égal » ne s’applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d’un droit ou d’un avantage n’appartiennent pas à l’entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur. Il a été précédemment constaté que la direction de la société [L] Tissages a pris un engagement vis-à-vis de ses salariés qui ne s’applique qu’à eux. Les salariés de la SASU [8] relevant d’accords collectifs distincts ne peuvent donc prétendre audit avantage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [I] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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