Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 4 mars 2025, n° 23/03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JAF, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 23/03695 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFI6
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Laurence FRICK
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Mars 2025
Décisions déférées à la Cour : le jugement du 15 septembre 2022 et l’ordonnance du 07 Septembre 2023 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [U] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour,
INTIMÉE -APPEL INCIDENT :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 21]
[Localité 19]
[Localité 19] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
En présence d'[P] [J], élève avocat en stage PPI,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [E] et M. [Z] [G] se sont marié le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 11] après avoir signé un contrat de mariage le [Date mariage 2] 1987 par devant Me [W], notaire à [Localité 22] optant pour le régime de communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union (désormais majeurs).
Par requête déposée le 07 janvier 2013, Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 24 mai 2023.
Le divorce des parties a été prononcé le 21 février 2014 par le juge aux affaires familiales de Strasbourg.
Le 06 octobre 2014, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et a désigné Me [M] notaire à [Localité 15] pour y procéder.
Par assignation en date du 05 février 2018, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement mixte en date du 15 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a :
Avant dire droit
— invité les parties à produire les justificatifs bancaires des éventuels emprunts contractés par la communauté aux fins de financement des travaux réalisés sur le bien immobilier de M. [G],
— invité les parties à chiffre, tout justificatif utile à l’appui, la valeur actuelle de l’immeuble compte tenu de la réalisation des travaux d’amélioration,
— invité les parties à chiffrer, tout justificatif utile à l’appui, la valeur qu’aurait actuellement l’immeuble en l’absence de réalisation des travaux,
— rappelé aux parties que les pièces écrites en langue étrangère sont irrecevables et que seules les pièces étrangères traduites en français par un traducteur assermenté sont recevables dans le cadre de la procédure,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 1er décembre 2022,
Au fond,
— déclaré recevable comme non prescrite la demande de Mme [S] [E] tendant à obtenir récompense sur la communauté à hauteur de 7 979,40 euros,
— dit que l’indemnité de licenciement pour inaptitude de M. [Z] [G] d’un montant de 24 613,95 euros revêt le caractère d’un bien commun,
— réservé les dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a :
— fixé la récompense due par M. [Z] [G] à la communauté à 73 780 euros pour la soulte de la succession du terrain de M. [Z] [G],
— fixé la récompense due par M. [Z] [G] à la communauté à 60 979 euros pour la transformation de la grange en local d’habitation,
— rejeté la demande de récompense de Mme [S] [E] au titre de l’aménagement de la salle de bains,
— rappelé le caractère commun de l’indemnité de licenciement de M. [Z] [G],
— rejeté la demande de récompense de Mme [S] [E] au titre de l’apport déclaré de 7 979,40 euros de la vente d’une parcelle à la commune de [Localité 11],
— rejeté la demande formée en recel de communauté à l’encontre de Mme [S] [E],
— rappelé que dans le cadre des opérations de partage et par le notaire devront être réintégrés avec leurs fruits dans la communauté les avoirs bancaires et assurances détenus par Mme [S] [E] en Allemagne et au Luxembourg à la date du 24 mai 2013,
— fixé l’indemnité de jouissance provisoire de Mme [S] [E] pour le véhicule VW Tiguan à la somme de 75 euros par mois du 24 mai 2013 jusqu’à la date de partage ou la perte du véhicule,
— dit que la valeur de ce véhicule sera fixée à celle de la valeur de sa cotation Argus publiée trois mois avant la fin des opérations de partage,
— ordonné le renvoi du dossier au notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage,
— condamné chaque partie pour moitié aux dépens,
— condamné Mme [S] [E] à payer à M. [Z] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera à régler au titre des créances entre époux dans le cadre des opérations de partage,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
M. [Z] [G] a interjeté appel le 12 octobre 2023 en ce que la demande de Mme [S] [E] a été déclarée recevable comme non prescrite tendant à obtenir récompense sur la communauté à hauteur de 7 979,40 euros, dit que l’indemnité de licenciement pour inaptitude de 24 613,95 euros perçue en 2008 par M. [Z] [G] revêt le caractère d’un bien commun.
Il a également interjeté appel à l’encontre de la décision en date du 15 septembre 2022 en ce qu’elle a fixé la récompense due par M. [Z] [G] à la communauté à 73 780 euros pour la soulte de la succession du terrain de M. [Z] [G], fixé la récompense due par M. [Z] [G] à la communauté à 70 979 euros pour la transformation de la grange en local d’habitation, rappelé le caractère commun de l’indemnité de licenciement de M. [Z] [G], rejeté la demande formée en recel de communauté à l’encontre de Mme [S] [E], condamné chaque partie pour moitié aux dépens, condamné Mme [S] [E] à payer à M. [Z] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera à régler au titre des créances entre époux dans le cadre des opérations de partage.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, M. [Z] [G] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du 07 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la communauté ayant existé entre Mme [S] [E] et M. [Z] [G] a droit à une récompense de 50 279 euros du chef des travaux financés par elle pour l’amélioration de l’immeuble appartenant en propre à M. [Z] [G],
— dire et juger que Mme [S] [E] a commis un recel de communauté en détournant à son profit des avoirs bancaires communs à hauteur de 139 693,53 euros et qu’en conséquence sa part dans l’actif commun doit être privée à hauteur de la moitié de cette somme,
— débouter Mme [S] [E] de sa demande de récompense au profit de la communauté pour la soulte de succession du terrain de M. [Z] [G],
— dire et juger que l’indemnité d’un montant de 4 000 euros allouée à M. [Z] [G] par le jugement entrepris au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas à régler au titre des créances entre époux dans le cadre des opérations de partage mais constitue une dette immédiatement exigible,
— condamner Mme [S] [E] pour l’instance d’appel à payer à M. [Z] [G] une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge de frais et dépens de première instance ainsi que ceux d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Sur l’appel incident de Mme [S] [E]
— le déclarer mal fondé, le rejeter, débouter Mme [S] [E] de toutes ses fins et demandes,
— condamner Mme [S] [E] à payer à M. [Z] [G] une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge des frais et dépens de première instance ainsi que ceux d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] expose que les conclusions portent sur l’appel du jugement en date du 07 septembre 2023, l’appel contre le jugement du 15 septembre 2022 ayant été formé qu’à titre conservatoire.
Sur la fixation de la récompense à hauteur de 73 780 euros due par M. [Z] [G] à la communauté :
M. [G] rappelle que par acte notarié en date du 08 décembre 1989, ses parents ont fait donation de biens immeubles à leurs deux filles ainsi qu’à leur fils. Son contrat de mariage prévoyait en son article 1 l’exclusion de la communauté des biens reçus par donation. L’immeuble qu’il a reçu est un bien propre. En page 8 de l’acte de donation partage, il est mentionné que les soultes d’un montant global de 100 000 francs ont été versées au jour de la signature au jour des présentes hors la vue du notaire. Mme [E] affirme que la communauté a financé cette soulte de 100 000 francs soit 15 244,90 euros, ce qu’il conteste. La clause ne mentionne pas que M. [G] a réglé le montant des soultes. Il souligne que Mme [E] n’apporte pas la preuve d’un appauvrissement se bornant à invoquer la présomption de communauté, qui ne vise que les biens acquis par paiement (article 1402 du code civil). La présomption de communauté n’est pas d’ordre public ne s’applique qu’au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, un contrat de mariage peut l’exclure. Selon M. [G], cette présomption ne s’applique pas car les parties ont signé un contrat de mariage en 1987 ; la soulte est réputée avoir été une dette personnelle de M. [G]. Mme [E] ne prouvant pas l’existence d’un paiement effectué au moyen de deniers communs, l’infirmation s’impose selon M. [G].
Sur la récompense due par M. [G] à la communauté à hauteur de 60 979 euros pour la transformation de la grange en local d’habitation :
M. [G] expose qu’il est constant que la communauté a financé des travaux d’amélioration sur l’immeuble. Le premier juge a au visa de l’article 1433 du code civil fixé le montant de la récompense à la somme de 60 979 euros. Il soutient que le premier juge n’aurait pas dû appliquer les dispositions de l’article susvisé mais celles de l’article 1437 du code civil. Il convient de se référer au profit subsistant pour calculer le montant de la récompense soit 50 279 euros selon M. [G], qui conteste les calculs opérés dans le cadre de l’expertise.
Concernant le recel de communauté, M. [G] rappelle que dans le cadre de la requête en ouverture de partage judiciaire, Mme [E] n’a fait état que d’économies propres d’un montant de 5 335,72 euros. Lors de la première réunion de partage, elle n’a pas contesté avoir emporté l’ensemble des documents financière lors de la séparation des parties et s’est opposée à la vérification des opérations bancaires. Suite aux recherches faites par le notaire, il est apparu que Mme [E] a viré un total de 47 626,88 euros sur des comptes ouverts à son seul nom entre 2008 et 2013. Par conséquent, elle devra être privée de cette somme.
M. [G] indique que Mme [E] a travaillé durant le mariage en Allemagne et son salaire d’au moins 2 295,07 euros était versé sur un compte ouvert à la [23] de [Localité 16]. Elle a refusé de justifier l’intégralité des avoirs détenus sur ce compte produisant uniquement deux extraits arrêtés au mois de mai 2013. Elle a soutenu devant le notaire que la totalité de ses revenus servait à l’entretien du ménage et donc à la communauté sans en rapporter la preuve, alors qu’il prouve que les dépenses courantes du ménagé étaient effectuées par le biais d’un compte courant commun ouvert au nom des deux parties.
Selon les historiques produits, elle était titulaire d’au moins quatre comptes sur lesquels étaient répartis à la date de l’ordonnance de non-conciliations des avoirs de 16 912,94 euros, dont elle n’a jamais fait état. Ce chiffrage est incertain. Pour M. [G], la volonté de dissimuler est patente.
M. [G] observe que les historiques du compte courant démontrent que le salaire allemand n’a pas servi aux dépenses du ménage car peu d’opérations débitrices y figurent. Les historiques des comptes de la [23] révèlent l’existence de comptes ouverts auprès d’autres établissements bancaires non mentionnés par Mme [E]. Elle n’a jamais fait mention d’une assurance vie pour la [14], les virements pour [13] ne démontrent pas qu’il s’agit de virements pour un tiers. Mme [E] détient un compte épargne auprès de la [14] (avoirs de 2 738,63 euros en 2013). Des prélèvements ont été faits au profit d'[13] (banque en ligne au Luxembourg).
Les historiques mentionnent que Mme [E] a perçu mensuellement un salaire de 1 579,53 euros, des allocations familiales à hauteur de 432 euros soit 2 011,53 euros.
La somme de 72 415,08 euros devra dès lors être inscrite à l’actif commun.
M. [G] indique que le recel de communauté commis par Mme [E] s’élève à la somme totale de 139 693,53 euros.
M. [G] soutient que Mme [E] a sciemment donné de fausses réponses et occulté des éléments d’actif commun, elle n’a pas contesté avoir emporté tous les documents administratifs dès l’introduction de la procédure de divorce, elle a indiqué que ses faibles revenus ont servi exclusivement à la communauté ce qui est faux puisqu’elle détient des avoirs en Allemagne et au Luxembourg. Elle a refusé de produire à l’amiable tous les justificatifs utiles rendant nécessaire une injonction de communiquer.
Il fait observer qu’il a reconnu que des extraits bancaires étaient reçus au domicile conjugal, mais qu’il s’agissait uniquement de ceux des comptes français.
De plus, le premier juge ne pouvait se placer à une époque antérieure au divorce pour vérifier l’existence du recel.
Sur l’appel incident, Mme [E] invoque une récompense à hauteur de 25 245 euros au titre des travaux de la salle de bains (correspondant à la différence entre le coût des travaux et les aides publiques reçues) au motif que le communauté aurait financé ces travaux à hauteur de 32 545 euros.
M. [G] conteste ce chiffrage et précise que Mme [E] n’explique pas la distinction faite entre ces travaux et ceux pris en considération pour la plus-value de l’immeuble. Cette demande doit être rejetée.
Mme [E] se prévaut également d’une récompense de communauté en raison de la cession d’une parcelle en 2011 pour un montant de 7 979,40 euros (prix de vente versé sur un compte commun selon Mme [E]). Ce qui est contesté par M. [G] qui rappelle qu’elle détenait un compte bancaire au [18] Est auquel elle avait seule accès et qu’il n’est pas démontré son utilisation par la communauté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024 Mme [S] [E] demande à la cour de :
Sur appel principal
— rejeter l’appel,
— confirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel incident,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il fixer la récompense due par M. [G] à la communauté pour le financement de la transformation de la grange en local d’habitation à la valeur de 60 979 euros, rejette la demande de récompense de Mme [E] au titre de l’aménagement de la salle de bains, rejette la demande de récompense de Mme [E] au titre de l’apport déclaré 7 979,40 euros de la vente d’une parcelle de la commune de [Localité 11],
Statuant à nouveau dans cette limite,
— fixer la récompense due par M. [G] à la communauté pour le financement de la transformation de sa maison à la valeur de 112 000 euros,
— fixer la récompense due par M. [G] à la communauté pour le financement de la salle de bains à la valeur de 25 245 euros,
— fixer la récompense due par M. [G] par la communauté à Mme [E] pour l’apport du prix de la vente d’une parcelle propre à la valeur de 7 979,40 euros,
En toute hypothèse
— renvoyer les parties devant Maître [C] [M], notaire à la résidence de [Localité 15] aux fins d’établissement de l’acte de partage,
— condamner M. [G] à payer à Mme [E] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens des deux instances y compris les frais de l’expertise intervenue.
Mme [E] expose que les époux n’avaient pas d’économies personnelles avant le mariage. Pour sa part, elle disposait de 35 000 francs. Factuellement, la communauté a réglé la somme de 100 000 francs. La dette de M. [G] envers ses s’urs est une dette personnelle et l’acte authentique de donation-partage expose clairement que les soultes mises à sa charge ont été versées au jour de la signature de l’acte directement entre les mains des bénéficiaires hors comptabilité du notaire. La communauté a donc droit à récompense soit 34% de la valeur du terrain d’un montant de 251 020 euros = 85 346,80 euros.
Une récompense est due à la communauté pour le financement de travaux sur le bien immobilier de M. [G]. Des travaux de transformation d’une grange, bien propre de M. [G] ont été effectués en 1990. Selon l’expert la valeur actuelle du bâtiment est de 142 000 euros et serait de 30 000 euros sans les travaux. La récompense due à la communauté est de 112 000 euros selon Mme [E].
Mme [E] relève que M. [G] conteste ce montant sans apporter de justificatifs.
Concernant le recel, Mme [E] rappelle que ses revenus servaient à l’entretien du ménage et donc à la communauté. L’ensemble des documents financiers sont restés au domicile conjugal occupé par M. [G]. Le notaire a interrogé les établissements bancaires dans lesquels les parties détenaient des comptes. Jusqu’à la date de séparation, les fonds faisaient partie de la communauté de sorte que leurs mouvement sur un autre compte est sans emport, l’ensemble des sommes étant à partager.
Mme [E] indique que c’est la banque qui a conseillé le transfert au cas où M. [G] décéderait suite à son AVC et ce afin que les fonds ne puissent être bloqués pour l’épouse et les enfants ; M. [G] avait donné son accord.
Elle fait observer que si elle avait voulu détourner des sommes, elle l’aurait fait sur une autre banque.
Elle affirme n’avoir jamais occulté son salaire et ne pas avoir thésauriser rappelant qu’elle exerçait comme employée de caisse. Elle précise que les époux régularisaient chaque année une déclaration 2047 (Mme [E] percevant des salaires allemands).
Elle ajoute qu’elle faisait systématiquement les courses pour la famille en Allemagne auprès du supermarché dans lequel elle travaillait.
Elle fait valoir qu’elle n’a de compte qu’auprès de la [23]-[Localité 16] et que cet établissement a souscrit auprès de la [14] l’assurance-vie. Le fait qu’elle a effectué trois virements sur le compte d’un tiers détenu auprès de la banque [13] ne signifie pas qu’elle y détient un compte.
Le recel suppose une fraude aux droits et la seule constatation de faits ne sauraient suffire à déduire l’intention frauduleuse.
Au titre de son appel incident, Mme [E] soutient qu’une récompense est due à la communauté pour le financement d’une salle de bains adaptée à la situation de M. [G] suite à son AVC. Le coût de la financement s’élève à 32 545 euros moins 7 300 euros = 25 245 euros. Cette demande se justifie car l’adaptation de la salle de bains ne confère pas de plus-value à l’immeuble.
Une récompense est également due à la communauté pour l’apport du prix de vente d’une parcelle propre à Mme [E] soit 7 979,40 euros.
MOTIVATION
Préalablement, la cour relève que de nombreuses pièces ont été produites notamment par Mme [E] en langue allemande et qui n’ont pas fait l’objet d’une traduction par une personne assermentée. Dès lors, celles-ci sont inexploitables étant rappelé que le premier juge avait déjà rappelé aux parties que les pièces écrites en langue étrangère sont irrecevables et que seules les pièces étrangères traduites en français par un traducteur assermenté sont recevables dans le cadre de la procédure.
1°) Les récompenses
Les récompenses dues à ou par la communauté concernent la période du 27juin 1987, date de la célébration du mariage, au [Date mariage 5] 2013, date des effets du divorce entre époux.
L’article 1433 du code civil énonce que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1437 du même code dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’article 1469 du code civil énonce que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1-1 Sur la récompense due à la communauté pour le financement d’une soulte de succession
Pour le premier juge, il est constant qu’à l’occasion de la donation-partage du 08 décembre 1989 permettant à M. [G] de disposer du terrain dont il bénéficie en propre, il a été remis à ses s’urs une soulte de 100 000 francs. Il ne conteste pas l’existence du versement de la soulte, mais ne justifie pas de l’origine des fonds dont il a bénéficié et ne propose aucune explication.
La présomption de communauté n’est pas écartée par le contrat de mariage des époux car son article 2 est sans rapport sur le droit à récompense de la communauté lorsqu’elle a payé une créance de l’un des époux. L’apport étant de 100 000 francs pour un bien d’une valeur de nue-propriété de 205 000 francs soit une valeur en pleine propriété de 292 857,14 francs correspondant à une quote- part de 34% du terrain dont la valeur vénale est de 217 000 euros, la récompense a été fixée à la somme de 73 780 euros.
Il résulte du contrat de mariage établi entre les parties en date du 09 Juin 1987 en son article 1 que les futurs époux adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts, la communauté comprendra les acquêts faits ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Seront exclus de la communauté et appartiendront en propre à chaque époux les biens meubles et immeubles que chacun d’eux possèdera au jour du mariage et ceux qui pourront advenir par la suite. Les époux ne seront pas tenus des dettes de l’un de l’autre antérieures à la célébration du mariage ni de celles qui grèveraient les biens qui leur écherront par la suite à titre personnel.
L’article 2 dispose que chacun des époux aura l’administration et la libre disposition de ses biens propres de ses revenus et de ses gains et salaires. Toutefois, le époux ne pourront, l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille , ni des meubles meublants dont il sera garni. La communauté sera administrée par chacun des époux concurremment dans les conditions et sous les restrictions prévues par la loi.
L’article 3 stipule que les époux ne font aucune déclaration d’apport.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [G] produit à nouveau l’acte de donation partage : donation de la nue-propriété à leurs trois enfants [Localité 11] section [Cadastre 10] n°[Cadastre 3]/[Cadastre 9] [Adresse 8] 11 ares quarante et un centiares de sol maison valeur estimative de la nue-propriété 205 000 francs. Il a été attribué à M. [G] la nue-propriété d’une valeur de 205 000 francs. Il a reçu des biens en trop à concurrence de la différence soit la somme de 100 000 francs somme globale qu’il doit à ses copartageants à titre de soulte ['] les soultes stipulées à la charge de M. [G] d’un montant global de 100 000 francs ont été versées au jour de la signature des présentes hors la vue du notaire et sans son concours directement entre les mains des bénéficiaires, ce qui implique que les s’urs de M. [G] ont reçu cette somme à hauteur de leurs droits à savoir 45 000 francs pour [R] [G] et 55 000 francs pour [A] [G].
Cependant, il n’est apporté aucun élément nouveau établissant que la communauté n’a pas participé à l’achat du terrain dont M. [G] a acquis la propriété.
Il s’ensuit que le premier juge sera confirmé en ce qu’il dit qu’une récompense était due à la communauté à ce titre et que le montant correspond à la quote-part de 34% de la valeur vénale du terrain soit 34% de 217 000 euros = 73 780 euros.
1-2 Sur la récompense due à la communauté pour le financement de travaux sur le bien immobilier de M. [G]
En l’espèce, Mme [E] sollicite qu’il soit retenu un montant de 112 000 euros.
Le premier juge a relevé que les travaux de transformation d’une grange bien propre de M. [G] en maison d’habitation (domicile conjugal) ainsi que la transformation ultérieure de la salle d’eau en une salle de bains adaptée ont été financés par des fonds communs. M. [G] doit donc récompense par application des dispositions de l’article 1433 du code civil.
Il a ainsi fixé le montant de la récompense à la somme de 400 000 francs soit 60 979 euros : somme correspondant à un mode d’estimation du coût des matériaux acquis par la communauté pour les travaux et non au remboursement des prêts dont les traces financières n’existent plus. Il n’a donc pas pris en compte le rachat ultérieur du prêt [17] de 100 000 francs.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 janvier 2020 (pièce n°12) produit par M. [G] met en exergue que les travaux ont été réalisés essentiellement par M. [G] et sa famille pour lesquels il n’a pu être produit de factures. Les travaux effectués jusqu’à ce jour sont des travaux de gros 'uvre et de second 'uvre ainsi qu’un agrandissement de la surface du bien.
L’expert a procédé à l’évaluation du bien à savoir : valuation de la valeur vénale : totalité de la parcelle 11a 41ca, maison 128,7m2 (SH) 1 850 euros/m2 habitable soit 238 000 euros, valeur vénale du terrain nu et libre : 217 000 euros, valeur du terrain occupé 55% =98 000 euros, abattement de vétusté 37%,
valeur vénale à ce jour par comparaison : 238 000 euros HD (bâtiment + terrain), valeur vénale par coût de reconstruction : 240 000 euros HD,
valeur vénale à ce jour selon son état avant les travaux de transformation : 130 000 euros HD (bâtiment + terrain), valeur vénale par coût de reconstruction 128 000 euros (bâtiment + terrain).
A hauteur de cour, il n’est produit aucun élément nouveau justifiant le coût des travaux. Les travaux ont donc fait l’objet d’une estimation au regard des quelques éléments produits par les parties.
Faute d’éléments nouveaux et probants, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le montant de la récompense a été fixée à la somme de 69 979 euros.
1-3 Sur la récompense due à la communauté pour le financement d’une salle de bains
Il sera rappelé que ces travaux ont été effectués suite à l’AVC de M. [G] aux fins d’adaptation.
En l’espèce, pour justifier de sa demande, Mme [E] communique une pièce n°9 qui est une feuille manuscrite « dépenses pour le bain ».
Comme analysé avec justesse par le premier juge, les parties ne soutiennent pas que cette dépense étaient nécessaire à la conservation de l’immeuble au sens de l’article 1469 du code civil s’agissant d’une dépense dont le but était un accroissement de confort suite à l’AVC de M. [G]. S’agissant d’une dépense d’accroissement de confort n’apportant aucune plus-value au bien, il n’y a donc lieu de chiffrer le coût des travaux tel que sollicité. Faute de profit subsistant, il n’y a donc lieu à récompense.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1-4 Sur la récompense due à la communauté pour l’apport du prix de vente d’une parcelle propre de Mme [E]
Mme [E] soutient à ce titre que la communauté lui doit la somme de 7 939,40 euros.
A cet effet, elle produit une pièce n°18 « acquisition d’un terrain séance du 28 octobre 2010 commune de [Localité 11] lieudit [Localité 20] section [Cadastre 6] parcelle n°[Cadastre 12] contenance 12,90 ares » ainsi que la pièce n°19 afférente au prix de
7 979,40 euros viré sur le compte [18] Est [Localité 11].
La cour relève que le premier juge a rappelé que la recevabilité de cette demande a été tranchée par jugement en date du 15 septembre 2002. Il fait valoir que l’absence de justification de la propriété de cette parcelle et l’indétermination de son caractère propre ne justifient droit à récompense ajoutant que les fonds ont été virés sur un compte [18] au nom de Mme [E] qui n’établit pas l’encaissement par la communauté.
En l’absence d’élément complémentaire, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. Aussi, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
2°) Sur le recel
Le recel de communauté suppose l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’établissement d’un recel de communauté oblige non à la seule omission de déclaration voire à la réticence dans la communication de pièces financières, mais à la démonstration d’une intention frauduleuse de rompre à l’égalité du partage dont la victime doit apporter la preuve. La seule constatation de faits ne peut suffire à déduire cette intention frauduleuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté de virements entre 2008 et novembre 2013 pour une somme de 47 626,88 euros et le premier juge a relevé le peu d’empressement de Mme [E] pour informer des ouvertures de divers comptes en Allemagne et Luxembourg. Selon le premier juge, M. [G] ne pouvait ignorer les virements, l’ouverture des comptes au sein du même établissement bancaire ainsi que l’ouverture du compte personnel de Mme [E] depuis 1983.
Ce seul élément matériel de non information immédiate lors des opérations de partage de ces virements ou de ce compte ne suffit pas à caractériser une volonté de recel. Le tribunal relève qu’il n’est pas à même de déterminer l’ensemble des fonds détenus par Mme [E].
A hauteur de cour, il n’est produit aucun élément nouveau établissant l’intention frauduleuse de Mme [E], il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
3°) Sur les frais et dépens
Compte tenu de la teneur de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné chaque partie pour moitié aux dépens et condamné Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, montant étant à régler au titre des créances entre époux dans le cadre des opérations de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’appel principal de M. [G] et l’appel incident de Mme [E],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens et au besoin les y condamne.
Le Greffier, Le Président,
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