Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2023, N° 22/01728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP2Y
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 novembre 2023
RG : 22/01728
ch 1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [I] [V]
née le 20septembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889
INTIMEE :
[8] anciennement dénommée [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [V] a travaillé pour le cabinet juridique [Localité 11] Rhône du 30 août 2006 au 30 juin 2017. Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 5 juillet 2017.
A compter du 19 septembre 2017, elle a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE2014), pour un montant journalier net de 27,46 euros et une durée maximale de 1095 jours calendaires, cumulable avec sa pension invalidité catégorie 1 qu’elle percevait depuis le 1er juin 2010.
Mme [V] a perçu mensuellement l’intégralité de ses droits à l’ARE.
Alors qu’elle arrivait à la fin de ses droits d’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle a déposé une demande d’allocation spécifique de solidarité le 7 janvier 2021.
Dans son dossier, elle a indiqué qu’elle percevait une pension d’ invalidité de 2ème catégorie.
Le 14 janvier 2021, [10], devenu [8], a adressé une demande de pièce complémentaire afin d’obtenir la notification de la pension invalidité 2ème catégorie.
Mme [V] a retourné le dossier complet dans lequel était mentionnée l’existence de la pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 31 juillet 2017.
Le 18 janvier 2021, [8] a notifié à Mme [V] une demande de remboursement d’un trop perçu d’indemnités en raison du cumul de la pension d’invalidité avec les allocations.
Suivant courrier recommandé du 9 mars 2021, [8] a mis en demeure Mme [V] d’avoir à lui rembourser la somme indûment perçue de 28.652,22 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En l’absence de règlement, une contrainte [Numéro identifiant 12] a été délivrée le 20 mai 2021, et signifiée à Mme [V] le 25 mai 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2021, Mme [V] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée au service général.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu Mme [V] dans son opposition mais l’a déclarée mal fondée,
— dit que la dette n’est pas prescrite,
— dit que la contrainte [Numéro identifiant 12] du 20 mai 2021 pour un montant de 28.657,07 euros est valide,
Par conséquent, a:
— condamné Mme [V] à payer à [8] la somme de 28.652,22 euros au titre des allocations indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,
— dit que Mme [V] sera autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités de 15 euros sur une période de deux ans, la dernière mensualité devant acquitter le solde,
— condamné Mme [V] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Levy Roche Sarda, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] à payer à [8] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 février 2024, Mme [V] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— dire qu’une partie de la dette est prescrite, notamment jusqu’au 1er février 2019,
— dire que le trop-perçu doit faire l’objet d’un nouveau calcul,
— dire que le montant de la contrainte doit être fixé à 7.228,91 euros
— demander à [8] de procurer les fiches de présence ou le registre du jour mentionnant les personnes présentes le 11 février 2021,
— confirmer les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
— condamner [8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de [8].
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 août 2024, l’établissement public [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront distraits selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Aymen Djebari, avocat, qui en a fait la demande
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de la demande en paiement
Mme [V] fait notamment valoir que:
— seule le fraude permet de faire application du délai de prescription de 10 ans, alors qu’elle a toujours été sincère dans ses déclarations et fait connaître dès 2017 l’évolution de sa situation, son invalidité étant passée de la 1ère à la 2ème catégorie,
— le délai de prescription de 3 ans devant être appliqué, la demande de remboursement ne peut porter que sur les indemnités versées depuis février 2019,
— le 11 février 2021, elle s’est déplacée à l’agence [8] pour un entretien et il lui a été indiqué que seul un entretien téléphonique lui était proposé,
— il ressort d’une clé USB qui lui a été transmise par France travail que de nombreuses données sont manquantes, notamment les documents qu’elle a transmis et qu’elle a honoré ses rendez-vous téléphoniques,
— sa situation d’invalidité n’a jamais été cachée.
France travail fait notamment valoir que:
— elle a eu connaissance de l’évolution de la pension d’invalidité au moment de la demande d’allocation de solidarité spécifique, le 27 janvier 2021, qui est la date du fait générateur de la dette,
— l’absence de déclaration de la nouvelle pension d’invalidité, 2ème catégorie ne lui permettait pas d’avoir connaissance de la dette,
— le fait d’avoir fait déclaration de cette pension à un organisme tiers est insuffisant,
— l’omission est assimilée à la fraude, de sorte que le délai de prescription de 10 ans doit être appliqué.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 5422-5 du code du travail et 2224 du code civil, ont retenu que :
— le 28 décembre 2020, Mme [V] a demandé l’allocation de solidarité spécifique en mentionnant qu’elle était titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie,
— Mme [V] a été informée par la [6] que sa pension d’invalidité avait été réévaluée depuis le 31 juillet 2017, suivant un courrier qui lui a été notifié le 25 septembre 2017, alors qu’elle était déjà sans emploi et indemnisée par [10],
— Mme [V] ne justifie par aucune pièce qu’elle a informé France travail de la réévaluation de sa pension d’invalidité avant d’avoir demandé de bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique le 28 décembre 2020 par courrier réceptionné le 7 janvier 2021, ainsi qu’il résulte du tampon apposé sur le document,
— ce n’est que suite à la demande expresse de [8] du 14 janvier 2021 qui a sollicité des documents complémentaires, que Mme [V] a par courrier du 18 janvier 2021, adressé la notification de la [6] qui lui avait été adressée le 25 septembre 2017,
— Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle a porté à la connaissance de [10] devenu [8] les documents dont elle se prévaut,
— les déclarations fiscales et la transmission des relevés de prestation 2018 auprès du Trésor public et la [5] ne démontrent pas que [10] a été valablement informé que son invalidité a été réévaluée en 2ème catégorie.
La cour ajoute que la circonstance que la clé USB qui lui a été fournie par [8] ne retrace pas l’intégralité des événements qui la concernent ou avec des dates erronées ne permet pas d’établir qu’elle l’a informé de sa pension d’invalidité 2ème catégorie.
Dès lors, c’est à bon droit que [8] se prévaut du délai de prescription de 10 ans, qui est applicable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le délai de prescription ayant commencé à courir le 7 janvier 2021, date à laquelle France travail a été informé de la réévaluation de la pension d’invalidité, la demande en paiement est recevable.
2. Sur l’indu
Mme [V] fait notamment valoir que:
— elle a un taux d’invalidité de 44%, de sorte qu’elle avait en théorie la possibilité de travailler à hauteur de 56% et pouvait donc prétendre à la moitié de l’ARE cumulée avec sa pension d’invalidité,
— le remboursement ne peut donc porter que sur 44% de l’ARE et non sur la totalité.
France travail fait notamment valoir que:
— Mme [V] a perçu l’intégralité de ses allocations pour la période du 19 septembre 2017 au 31 décembre 2020,
— elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale du 13 juillet 2017 au 31 août 2018 sans les déclarer,
— le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité 2ème catégorie est cumulable avec cette pension si les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension,
— à défaut, l’allocation est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et la pension d’invalidité.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, R. 5426-22, R. 5411-2, R. 5411-6, R. 5411-7 du code du travail et les articles 25 et 26 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 ont retenu que :
— le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère a eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues,
— les règlements intervenus au titre de l’ARE deviennent indus dès qu’est établie l’inexactitude d’une déclaration ayant fondé les règlements,
— en application de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie est cumulable avec la pension d’invalidité dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension,
— à défaut, l’allocation est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité,
— Mme [V] a perçu ses allocations du 19 septembre 2017 au 31 août 2020 ainsi que les indemnités journalières de la [6] correspondnat à la catégorie 2 de son invalidité,
— l’absence d’explication de Mme [V] lors du rendez-vous fixé le 11 février 2021 n’a aucun impact sur le principe de la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à [7] de produire les fiches de présence mentionnant les personnes présentes ce jour là,
— la dégressivité de l’allocation ne concernait pas Mme [V] et les allocations ont été revalorisées.
C’est donc à bon droit que [8] demande la restitution de sommes indument versées.
Néanmoins, concernant le montant de l’indu, Mme [V] justifie en appel qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière de la [6] durant l’année 2018.
Dès lors, il convient de retrancher de l’indu demandé, d’un montant de 28 657,07 euros, pour la période de septembre 2017 à décembre 2020, la somme totale de 10.057,86 euros perçue par Mme [V] au titre des allocations de retour à l’emploi de l’année 2018, qui était bien due.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner Mme [V] à payer à [8] la somme de (28.657,07 – 10.057,86 euros) 18.599,21 euros en remboursement des prestations qu’elle a indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, date de la première mise en demeure de payer.
3. Sur les autres demandes
A défaut pour Mme [V] de justifier qu’elle est en mesure de payer sa dette dans le délai de deux ans prévu à l’article 1345-5 du code civil, il convient de la débouter de sa demande de délai de paiement.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] et condamne [8] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de [8].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il reçoit Mme [V] dans son opposition et dit que la dette n’est pas prescrite,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la contrainte [Numéro identifiant 12] du 20 mai 2021 est irrégulière,
Par conséquent,
Condamne Mme [V] à payer à [8], la somme de 18.599,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,
Déboute Mme [V] de sa demande de délai de paiement,
Condamne [8] à payer à Mme [V], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [8] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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