Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 29 mars 2024, N° 2022002032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SRPM SOCIETE DE REPRESENTATIONS DE PRODUITS METALLURGIQUES c/ S.A.S. LIBERTY TILLET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :155
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFXO
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 29 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2022002032
S.A.S. SRPM SOCIETE DE REPRESENTATIONS DE PRODUITS METALLURGIQUES, (membre du groupe Van Merkstejn International et opérant en France sous le vocable Van Merksteijn Clôture France), Société par actions simplifiée, au capital de [Localité 3] euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 323875534, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A.S. LIBERTY TILLET, société par actions simplifiée au capital de 3.050.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 840 428 403, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Clément WIERRE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01524 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFXO,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2024 par la SAS SRPM à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon (RG n°2022002032) ;
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 septembre 2025 par la SAS Liberty Tillet, intimée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 16 septembre 2025 par l’appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
* * *
Par des conclusions d’incident du 28 octobre 2024, la SAS Liberty Tillet, intimée, a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de juger que la société appelante n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 24 mars 2024 avant la saisine du conseiller de la mise en état, et de condamner cette société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 15 septembre 2025, elle expose que les paiements ayant été effectués depuis, ils formulent au titre des frais exposés une demande en condamnation au paiement à la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réponse, l’appelante demande pour sa part au conseiller de la mise en état le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve ses entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle avait consigné la somme de 2'500 euros au titre de sa bonne foi et au vu de la situation économique de la société adverse et que, par conséquent, elle demande à ce titre à ne pas être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré par assignations du 17 février 2022, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Le jugement déféré ayant finalement été exécuté, l’intimée ne demande plus en l’état de ses dernières écritures sur incident, la radiation de l’affaire.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Constatons que la société intimée demanderesse à l’incident ne sollicite plus la radiation de l’affaire ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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