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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 45
N° RG 22/00541
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPW
[D]
C/
S.A.S. PESTOURIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
Né le 02 février 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour représentant Mme [T] [L], défenseure syndicale munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. PESTOURIE
N° SIRET : 380 733 196 00014
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [D] a été engagé par la S.A.S Pestourie, spécialisée dans le secteur de l’achat, la vente et la commercialisation de produits agricoles suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 7 janvier 2010 en qualité de chauffeur-livreur.
À compter du 1er mai 2018, à la demande du salarié, le temps de travail a été réduit à une durée de 21 heures hebdomadaires, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant été conclu.
Par requête du 28 avril 2021, M. [D], estimant que l’employeur n’avait pas respecté la durée de travail prévue au contrat et qu’il devait se tenir à sa disposition en permanence, a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et sa condamnation au paiement d’indemnités de rupture en conséquence.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
Rejeté les pièces produites par la SAS Pestourie après la clôture de la mise en état au 9 novembre 2021,
Condamné la société Pestourie à verser à M. [D] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification du contrat de travail à compter de mars 2020 : 2 259,02 euros,
Prime d’ancienneté de 5% (brut) : 112,95 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
Débouté M. [D] du reste de ses demandes,
Débouté la SAS Pestourie de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Pestourie en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution,
Par lettre recommandée du 18 février 2022, M. [C], défenseur syndical, muni d’un pouvoir spécial de M. [D], a déclaré faire appel de jugement et a demandé à la cour d’appel 'de rejuger et de statuer à nouveau sur le fond de cette affaire et notamment concernant les chefs de demande suivant : rappel de salaire, requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, liquidation judiciaire avec toutes les conséquences aux torts de l’employeur (rappel de salaires, indemnités, etc etc Article 700 du CPC).
Demande à la cour d’appel de faire droit à l’ensemble de ses demandes'.
La société Pestourie, intimée, a constitué avocat le 14 mars 2022.
M. [D] a transmis ses conclusions d’appelant à la cour par lettre recommandée du 6 mai 2022, reçues le 9 mai 2022 et les a notifiées à l’avocat constitué pour la S.A.S. Pastourie par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 mai 2022.
Par ordonnance d’incident du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, a déclaré irrecevable en application de l’article 909 du code de procédure civile, toutes conclusions qui pourraient être remises et notifiées par la S.A.S. Pestourie postérieurement au 16 août 2022, et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
M. [D], aux termes du dispositif de ses conclusions du 6 mai 2022, rédigé ainsi qu’il suit, demande à la cour de :
'Dire et juger qu’il est fondé en ses demandes,
Requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,
Prononcer la résilitation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
Condamner la société Pestourie à lui verser les sommes suivantes :
À titre de rappel de salaires :
Pour l’année 2018 :
2990,41 euros bruts,
299,41 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2019 :
5214,17 euros bruts,
521,42 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2020 :
761,31 euros bruts,
76,13 euros bruts de congés payés y afférents,
À titre principal de rappel de salaires dus à temps à partir du 1er mai 2018 :
Pour l’année 2018 :
4889,45 euros bruts,
488,94 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2019 :
3971,03 euros bruts,
397,10 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2020 :
3167,60 euros bruts,
316,76 euros bruts de cognés payés y afférents,
À titre subsidiaire de rappel de salaires dus à temps à partir du mois de mars 2020 :
2665,68 euros bruts,
266,57 euros bruts de congés payés y afférents,
À titre de rappel de congés payés :
Pour l’année 2018 :
1783,25 euros bruts,
178,25 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2019 :
2312,36 euros bruts,
231,24 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2020 :
1331,81 euros bruts,
133,18 euros bruts de congés payés y afférents,
À titre de préavis et congés payés afférents :
3109,24 euros bruts et 310,92 euros bruts
À titre d’indemnité de licenciement :
6000 euros,
À titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
19.000 euros,
À titre d’article 700 du code de procédure civile :
2000 euros,
Ordonner à la société Pestourie de lui délivrer les documents sociaux à savoir :'
Le 12 novembre 2024, Mme [T] [L], défenseure syndicale, a informé le greffe de la cour de son intervention en remplacement de M. [C], et a communiqué le pouvoir signé à cet effet par M. [D] le 5 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Examinant la régularité de procédure d’appel, la cour observe que les conclusions notifiées par M. [D] dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ne sont pas complètes en ce que la dernière page, qui contient le dispositif, se termine par la phrase suivante 'D’ordonner à la société Pestourie de délivrer à M. [D] les documents sociaux de à savoir :'
En l’absence de dernière page, ces conclusions ne comportent aucune signature au mépris des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, seul le bordereau de communication de pièces ayant été signé par le défenseur syndical.
Par ailleurs, la déclaration d’appel et le dispositif des conclusions de l’appelant ne contiennent pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement et ne reprennent pas les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, conformément aux dispositions de l’article 901 dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, de sorte que se pose la question de l’effet dévolutif de cet appel.
Par conséquent, avant de statuer et afin de respecter le principe de la contradiction, il convient d’inviter l’appelant et l’intimé à formuler leurs observations sur ces points, étant précisé que l’intimé qui a vu ses conclusions être déclarées irrecevables reste recevable à répondre à une demande d’observation de la cour après réouverture des débats (Cass.civ. 2ème 16 mai 2019 n°18-10825).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit sur l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saintes le 8 février 2022,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs éventuelles observations sur l’effet dévolutif au regard de la déclaration d’appel du 18 février 2022 et des conclusions de M. [D] notifiées le 9 mai 2022, selon le calendrier de procédure suivant :
M. [D], appelant, avant le 31 mars 2025
la S.A.S Pestourie, intimée, avant le 5 mai 2025
Fixe la nouvelle clôture au 12 mai 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du :
Mercredi 14 mai 2025
à 9 h15
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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