Irrecevabilité 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 mai 2024, n° 23/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2023, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 262 DU 16 MAI 2024
N° RG 23/01131 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUBE
Décision attaquée: jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 9 novembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 23/00080
APPELANTS :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle Laurent, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
Madame [F] [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle Laurent, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Thomas Habu GROUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Monsieur Thomas Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024.
Elles ont ensuite été informées de l’avancement du délibéré à ce jour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 novembre 2023, M. [E] [Y] et Mme [F] [W] [J] ont relevé appel d’un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 9 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE entre, d’une part, la société BRED BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant dûment représenté, et, d’autre part, les deux sus-nommés appelants, débiteurs saisis et alors non comparants ;
En conformité avec les exigences de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, ces mêmes appelants, par requête parvenue au greffe de la première présidence de la cour d’appel de ce siège le 12 décembre 2023, ont sollicité l’autorisation, dans le cadre de cet appel, d’assigner à jour fixe la société BRED BANQUE POPULAIRE, intimée ;
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a donné cette autorisation pour l’audience du conseiller rapporteur du 29 avril 2024 à 10 heures ;
La BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas constitué avocat, cependant que par message adressé au conseil des appelants par RPVA le 17 avril 2024, il lui a été expressément demandé de présenter ses observations avant le 22 avril 2024 sur l’absence de communication à la cour de l’acte d’assignation à jour fixe ; cependant, lesdits appelants n’ont fait parvenir aucunes observations ;
A l’issue de l’audience du 29 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024, en suite de quoi le conseil des appelants a été avisé de l’avancement du délibéré à ce jour ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES APPELANTS
Par leur projet d’assignation à jour fixe présenté au premier président au soutien de leur requête en autorisation d’assigner, les appelants souhaitaient voir :
— recevoir et dire bien fondées leurs demandes,
— infirmer le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
— ordonner la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 4], cadastré sous le n° [Cadastre 2] de la section BK ;
Pour l’exposé des moyens proposés par les consorts [Y]/[J] au soutien de ces demandes, il est expressément référé à leurs susdites écritures ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ;
Attendu que tout appel diligenté contre ce type de jugement hors la procédure à jour fixe est irrecevable ;
Or, attendu que si, après avoir remis au greffe, le 24 novembre 2023, leur déclaration d’appel à l’encontre du jugement d’orientation querellé, les appelants ont régulièrement saisi le premier président d’une requête tendant à se voir autorisés à assigner l’intimée à jour fixe en conformité avec les exigences des dispositions sus-rappelées, et si cette autorisation leur a été délivrée par ordonnance du 14 décembre 2023, force est de constater que, nonobstant rappel à cet égard à leur conseil suivant message RPVA du 17 avril 2024, il n’est toujours pas justifié en procédure de la délivrance d’une quelconque assignation à la société intimée ; qu’il échet en conséquence de déclarer M. [E] [Y] et Mme [F] [W] [J] irrecevables en leur appel et de les condamner subséquemment aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit irrecevables M. [E] [Y] et Mme [F] [W] [J] en leur appel à l’encontre du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée, rendu le 9 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE,
— Les condamne aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le conseiller,
P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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