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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 mai 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/203
Rôle N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU7X
[S] [V]
C/
Société ALLIED CONSULTING LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Février 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société ALLIED CONSULTING LTD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valéry KOJEVNIKOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 3 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [S] [V], à la requête de la société de droit étranger Allied Consulting Ltd, entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques, selon procès-verbal du 2 novembre 2022,
— condamné Monsieur [S] [V] à payer à la société de droit étranger Allied Consulting Ltd la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [V] aux dépens de la procédure.
Suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2023, M. [S] [V] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivré selon acte de commissaire de justice du 20 février 2023, M. [S] [V] a saisi le premier président d’une demande de sursis à l''exécution provisoire fondée sur l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Se référant aux termes de son assignation qu’il soutient oralement à l’audience du 27 novembre 2023, M. [S] [V] sollicite que soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire, faisant valoir que la décision déférée encourt la réformation en raison de la nullité du procès-verbal de dénonciation du 8 novembre 2022 ainsi que celle de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 2 novembre 2022 entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques.
Enfin, il sollicite que les dépens soient réservés pour être joints à ceux du fond.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 11 mars 2023, la Société ALLIED CONSULTING LTD sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par M. [S] [V] l’estimant mal fondée.
Elle demande également la condamnation de M. [S] [V] à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Enfin, la Société CONSULTING LTD sollicite la condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de l’ensemble de leurs moyens et demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire:
Aux termes du premier alinéa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.'
En l’occurrence, M. [V] a interjeté appel du jugement du 3 octobre 2023 en date du 10 octobre 2023.
En conséquence, la demande de sursis à l’exécution formulée par M. [S] [V] est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande de suspension de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
'Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Il résulte de ce qui précède que le demandeur au sursis à l’exécution doit démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
A cet égard, M. [V] soutient, en premier lieu, que la décision encourt la réformation en raison de la nullité du procès-verbal de dénonciation du 8 novembre 2022.
Il fait valoir que le commissaire de justice mandaté pour procéder à la signification de l’acte s’est rendu à une adresse erronée ([Adresse 3] à [Localité 4]), laquelle correspond à l’ancien domicile de l’appelant, sans procéder aux diligences utiles consistant à vérifier si le nom de l’intéressé figurait sur la boîte aux lettres; de sorte que M. [V] n’a pu prendre connaissance de la dénonce de saisie-attribution, ayant ultérieurement été informé par sa banque de la mesure pratiquée.
Il convient de rappeler, d’une part, que le défaut de diligences du commissaire de justice est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de signification. D’autre part, en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Toutefois, en application de l’article 114 du code précité, la nullité de l’acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité qu’il invoque.
En l’espèce, M. [V] ne justifie pas du grief causé par l’irrégularité de la signification, lequel se trouve purgé dès lors que l’appelant a été mis en mesure de prendre ultérieurement connaissance de la saisie, puisqu’il reconnaît lui-même avoir été informé par sa banque de la mesure pratiquée sur ses comptes bancaires. Il ressort du jugement du 3 octobre 2023 que M. [S] [V] a ensuite fait assigner la société ALLIED CONSULTING LTD par-devant le juge de l’exécution en contestation de ladite saisie, de sorte qu’il a pu exercer les droits de la défense en dépit de l’irrégularité de l’acte de signification qu’il invoque.
Dès lors, ce premier moyen est dénué de caractère sérieux.
En second lieu, M. [S] [V] soutient que le jugement encourt la réformation dès lors que la saisie-attribution du 2 novembre 2022 pratiquée à la requête de la société ALLIED CONSULTING LTD au préjudice de l’appelant est nulle en raison de l’absence de titre exécutoire. Il fait valoir qu’à la suite du jugement du 29 avril 2019 rendu par le tribunal de première instance de Harju, qui constitue le fondement de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022, une ordonnance de sursis à exécution a été rendue le 30 mai 2022 par cette même juridiction.
Toutefois, M. [V] ne conteste pas le caractère exécutoire du jugement du 29 avril 2019 dont l’exécution est poursuivie constitue un titre exécutoire. S’il verse aux débats l’ordonnance de sursis à exécution rendue le 30 mai 2022, le document n’est accompagné d’aucune certification permettant sa reconnaissance sur le territoire français, et il n’est pas davantage démontré que cette ordonnance serait de nature à faire perdre au jugement du 29 avril 2019 son caractère exécutoire.
En conséquence, ce second moyen est dénué de caractère sérieux.
Il résulte de ce qui précède que M. [S] [V] ne démontre pas l’existence de moyens sérieux au soutien de la réformation de la décision dont appel, lesquels ne constituent d’ailleurs que la reprise des moyens invoqués en première instance, de sorte que sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 3 octobre 2023 sera rejetée en ce qu’elle est mal fondée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la société ALLIED CONSULTING LTD:
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, la société ALLIED CONSULTING LTD sollicite la condamnation de M. [V] à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui causent les agissements de l’appelant.
Elle fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil.
Si aux termes de l’alinéa 4 de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,'L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés', il incombe toutefois à la partie défenderesse à la demande de sursis à exécution de caractériser précisément les faits et circonstances de nature à constituer une faute ouvrant droit à réparation.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la société ALLIED CONSULTING LTD que le droit d’agir en justice de M. [V] a dégénéré en abus du fait du comportement de ce dernier.
En ce que la demande de dommage et intérêts est mal fondée, la société ALLIED CONSULTING LTD en sera déboutée.
M. [S] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande de sursis à l’exécution provisoire formulée par M. [S] [V] recevable,
ECARTONS la demande de sursis à l’exécution provisoire formulée par M. [S] [V] en ce qu’elle est mal fondée,
DEBOUTONS la société ALLIED CONSULTING LTD de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est mal fondée,
CONDAMNONS M. [S] [V] à régler à la société ALLIED CONSULTING LTD la somme de 1.000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [V] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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