Infirmation partielle 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 16 mars 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 janvier 2025, N° 22/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQQB
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 10 janvier 2025 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] (22/00336)
APPELANTE :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame YAZICI, greffière placée
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 16 Mars 2026 ;
Le 16 mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me WEIN et Me IOGNA-[Localité 4] le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [P] et Madame [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 sans contrat préalable. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal, a, notamment :
— attribué à Madame [P] la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux,
— dit que Monsieur [P] réglera provisoirement les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal.
Par jugement en date du 12 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a prononcé le divorce des époux [P], avec les conséquences de droit qui s’y attachent, et dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Par acte en date du 18 février 2022, Madame [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Epinal, a notamment :
— rappelé que la date d’effet du divorce dans les rapports entre Monsieur [P] et Madame [P], en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 27 janvier 2014, soit la date de dissolution de la communauté et le point de départ de l’indivision post-communautaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts financiers et patrimoniaux de Monsieur [P] et Madame [P],
— désigné pour y procéder Maître [T] [D], notaire à [Localité 1],
— débouté Madame [P] de ses demandes au titre de la composition de la masse active et du passif de communauté dont une créance en sa faveur d’un montant de 3.608,16 euros,
— dit que Madame [P] est redevable d’une indemnité d’occupation envers la communauté à compter du 1er janvier 2014,
— débouté en l’état Madame [P] de sa demande de fixer l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme de 12.463,20 euros sur la base d’une valeur locative de 577 euros par mois abattue de 20 %, pendant une durée de 27 mois.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, Maître [D], notaire, a transmis au juge aux affaires familiales d’ [Localité 1], un procès-verbal de difficultés.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ Epinal, a homologué partiellement le projet d’acte de partage et a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [P] envers l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour la période du 1er janvier 2014 au 10 décembre 2015 à la somme de 26.129,60 euros,
— fixé la créance de Monsieur [P] envers l’indivision à hauteur de 30.887,69 euros.
Par déclaration au greffe en date du 6 mars 2025, Madame [P] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage et sur l’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2025, Madame [P] demande à la cour de :
A titre principal :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] envers l’indivision post communautaire au titre de son occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour la période du 1er janvier 2014 au 10 décembre 2015 à la somme de 13.220,33 euros,
— débouter Monsieur [P] de toute demande de créance et d’excédent de dépense de compte d’administration et dire que le notaire ne devra tenir compte d’aucun excédent de compte d’administration au profit de Monsieur [P],
— fixer l’actif communautaire lié à l’épargne salariale de Monsieur [P] à la somme de 23.949 euros, somme à intégrer dans la masse active à partager,
— dire et juger que Monsieur [P] ne pourra prétendre au moindre droit sur la somme à l’actif liée à l’épargne salariale en raison du recel qu’il a commis, pour un montant de 23.949 euros,
— fixer dans l’excédent de compte d’administration au profit de Madame [P] sa créance envers la communauté à la somme de 2.893,43 euros,
— dire et juger que chacun conservera ses propres dépens,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame [P] fait valoir les moyens suivants :
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle allègue qu’un défaut d’entretien ne fait pas baisser le prix de vente de 260.000 euros à 170.000 euros. Elle fait aussi valoir que le notaire dans le calcul des récompenses n’a pas pris en compte l’épargne salariale de Monsieur [P]. Sans ce document, Monsieur [P], qui se prévaut via l’arrêt de janvier 2017, avoir utilisé cette épargne salariale pour régler des dettes du couple, ne peut prétendre à une créance envers l’indivision s’il a lui-même utiliser les fonds de l’indivision pour régler. Dans ces dernières écritures, Monsieur [P] fait l’aveu judiciaire de la difficulté de produire cet élément qu’il s’était engagé à justifier. Il reconnaît ne pas pouvoir justifier de l’épargne salariale alors qu’il est constant qu’elle existait et pour une somme importante. Faute de justifier de l’origine des fonds ayant régler le compte d’administration de la communauté, ils trouveront nécessairement leur origine dans des fonds communs dissimulés par Monsieur [P], et principalement cette épargne salariale. Faute de justifier le montant de son épargne salariale, ni même sa méthode de calcul, Monsieur [P] se rend coupable de recel selon Madame [P].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 août 2025, Monsieur [P] demande à la cour de :
— déclarer son appel mal fondé ; l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Madame [P] à verser à Monsieur [P] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir les moyens suivants :
Après l’acquisition du bien, les époux [P] ont créé une extension et ont construit une piscine, de sorte que le bien occupé par Madame [P] n’avait plus rien à voir avec le bien loué des années plus tôt par le couple. Madame [P] a occupé privativement le bien du 1er janvier 2014 au 10 décembre 2015, date à laquelle elle a quitté le bien selon ses propres affirmations. Avant qu’elle y habite seule, le bien devait se vendre 260.000 euros mais suite à l’occupation il n’est vendu que 170.000 euros. Contrairement à Madame [P], le concluant a transmis toutes les pièces qu’il a pu recueillir afin de permettre au notaire d’établir son projet d’état liquidatif. Toutefois, s’agissant d’un document datant de plus de 10 ans (2014), Monsieur [P] a été dans l’impossibilité d’en obtenir copie. Quant à la prétendue créance de Madame [P], les factures versées aux débats ne démontrent pas que l’appelante en aurait assumé le paiement ou concernent des dépenses devant être supportées par l’occupant, à l’instar du robot de piscine acheté en juin 2015.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 décembre 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que ' chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Madame [P] allègue que le montant de l’indemnité retenue en première instance ne peut être de 1.400 euros pa rmois, ce montant étant trop important. Elle propose de retenir la valeur du bien minoré de 5% correspondant à l’amortissement de ce dernier sur 20 années. Elle retient alors un loyer de 708,33 euros et une indemnité d’occupation de 566 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 10 décembre 2015. Elle relève que Monsieur [P] a adopté un comportement négatif ayant pour effet de réduire le prix de vente de la maison.
Monsieur [P] affirme que la valeur locative à retenir est de 10 euros le mètre carré car même si le bien est dégradé, il est dôté d’une piscine. En outre, il précise qu’il n’a pas accès au logement depuis la reprise de ses effets personnels, constatée par commissaire de justice le 28 février 2014.
En l’espèce, pour établir la valeur locative de la maison, Monsieur [P] verse une estimation du prix de location sur [Localité 1] à 10 euros le m² ( données de septembre 2024), le prix haut est de 18.20 euros et le prix bas est de 7.10 euros et le prix moyen des maisons au m² est de 10.70 euros le m² ( prix haut de 13.20 euros et prix bas de 8.10 euros).
Un constat d’huissier du 31 mai 2018 établi à la demande de Monsieur [P] est versé aux débats et il démontre l’état délabré de la maison, avec de nombreuses dégradations et une forte présence d’humidité et de moisissures.
Elle produit également le contrat de location signé le 10 octobre 2003 de la maison qui a précédé son achat et qui a retenu un loyer de 547 euros par mois, selon avenant au bail du 23 octobre 2003.
La maison a été achetée par les époux en 2005.
Madame [P] justifie avoir quitté les lieux le 10 décembre 2015 pour prendre une location dans un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1], suivant attestation établie par [Localité 1] Habitat du 27 février 2024.
Ainsi, la durée à retenir pour le calcul de l’indemnité d’occupation est de 23.33 mois allant du 1er janvier 2014 au 10 décembre 2015, ce que ne conteste pas Monsieur [P] utilisant cette durée dans ses calculs.
Monsieur [P] verse les mandats de vente ( mandat et avenant) de mars et août 2016 pour un montant de 260.000 euros et 11.000 euros de frais d’agence. Les parties déclarent que le bien a été vendu 170.000 euros sans pour autant fournir l’acte de vente.
Il résulte de ces éléments que la valeur locative à retenir doit être de 1.400 euros, comme l’a fait le juge de première instance, correspondant à un prix moyen de 10 euros le m² qui permet de concilier les aménagements apportés à la maison mais aussi les éléments dégradés de celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’indemnité d’occupation de 26.129, 60 euros ( 1.400 x 80% x 23,33) et de dire qu’il appartiendra au notaire de prendre en compte ce montant dans l’état liquidatif.
*Sur la créance de Monsieur [P] et la prise en compte de l’épargne salariale
En application de l’article 815-13 du code civil : 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
En outre, il est constant que les règlements d’échéance d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil ( Cass. Civ. 1er 7 juin 2006, n°04-11524).
En outre, l’épargne salariale qui constitue un système d’épargne collectif doit être considérée comme un acquêt au cours du mariage, sauf si la preuve est apportée que cette épargne a été constituée sur des fonds propres de l’époux.
Sur la base du procès-verbal du notaire, Madame [P] expose que son mari devait justifier un état de son épargne salariale devant être prise en compte dans l’actif post-communautaire. En effet, elle souligne que ce dernier se prévaut de cet argent pour le paiement des dettes de la communauté.
Madame [P] allège que faute de justifier de son épargne salariale, Monsieur [P] ne peut pas prétendre à une créance sur l’indivision. A tout le moins, elle demande que ce dernier justifie la créance revendiquée de 30.887,69 euros.
En l’espèce, Madame [P] verse un arrêt du 12 janvier 2017 de la chambre de l’exécution de la cour d’appel, concernant le plan de surendettement de Monsieur [P] lequel énonce posséder au titre du patrimoine mobilier une épargne salariale de 12.450 euros.
Madame [P] produit également un procès-verbal du notaire du 2 avril 2024 dans lequel les dires de Monsieur [P] font une référence à épargne salariale à la date du mariage et à la date de la séparation; il en est de même dans l’état liquidatif établi le 4 juin 2024.
Monsieur [P] verse des lettres de relance pour le paiement des factures d’électricité pour des factures du 3 avril 2014, du 21 décembre 2014. Il verse une facture d’électricité du 3 février 2015 d’un montant de 432,31 euros. Il produit aussi une lettre de relance de paiement de la taxe foncière au 20 novembre 2017.
Il ressort de ces éléments et comme l’a constaté le juge de première instance que le montant de la créance revendiquée par Monsieur [P] est de 30.997,69 euros.
Aussi l’épargne salariale relevée dans les décisions de justice et procès-verbaux du notaire démontre l’existence d’un bien de la communauté, faute de preuve contraire. Dès lors, le montant des différentes charges afférentes au paiement des crédits immobiliers doivent être déduit du montant de l’épargne salariale connue, à savoir 12.450 euros, somme établie après la date des effets du divorce au 27 janvier 2014.
Ainsi, le montant de son épargne salariale retenue dans les décision de justice précitée qui explicite leur destination au paiement des dettes du crédit immobilier de Monsieur [P] doit être déduit de sa créance sur la communauté, cette dernière s’établissant alors à 18.437,69 euros.
Le jugement de première instane est donc infirmé de ce chef.
Madame [P] évoque également que le montant de cette épargne salariale a été caché par Monsieur [P] le rendant alors auteur d’un recel.
En vertu de l’article 1477 du code civil, 'celui des époux qui aurait «détourné» ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement'.
L’existence d’un tel recel suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un élément matériel résident dans le fait de soustraire un bien à la masse à partager et l’intention frauduleuse.
En l’espèce, si Monsieur [P] a bien omis d’exclure le montant de son épargne salariale dans l’établissement de sa créance sur la communauté, il n’est pas démontré d’intention frauduleuse de sa part mais davantage une impossibilité d’apporter des éléments sur l’abondement de cette épargne. Il ne peut alors être retenue un recel de la part de Monsieur [P].
Sur la créance de Madame [P]
Madame [P] revendique une créance d’entretien de 2.893,43 euros correspondant aux charges d’entretien de la maison qu’elle n’occupait plus de 2015 à 2017. Elle précise avoir réglé les frais d’entretien de la maison et notamment de la piscine.
En l’espèce, elle verse plusieurs factures à son nom, notamment la facture sur les diagnostics énergétiques de 360 euros, la facture du 16 juin 2015 de 710 euros pour l’achat d’un robot pour la piscine, la facture du 3 novembre 2015 pour le forfait hivernage de la piscine de 155 euros, la facture du 13 octobre 2016 de 424 euros pour l’entretien de la piscine, la facture de 275 euros pour le débouchage d’un regard et la facture de 2017 pour le débouchage de canalisation sous l’escalier).
Elle produit également trois attestations d’assurance pour ce logement (protection du propriétaire non occupant) de 162,25 euros en 2016 et de 293,56 euros en 2017 et de 133,62 euros en 2018.
Ces dépenses réalisées sur des fonds propres constituent une créance sur la communauté qu’il convient de fixer dans le cadre du partage. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
*Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, et après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [P] envers l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour la période du 1er janvier 2014 au 10 décembre 2015 à la somme de 26.129,60 euros,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— dit que la créance de Monsieur [B] [P] envers l’indivision post communautaire s’établit à la somme de 30.887,69 euros au titre du remboursement de dettes souscrites en commun,
Statuant de nouveau,
Dit que la créance de Monsieur [B] [P] envers l’indivision post communautaire s’établit à la somme de 18.437,69 euros (dix-huit mille et quatre cent trente-sept euros et soixante neuf centimes ) au titre du remboursement de dettes souscrites en commun,
Dit que la créance de Madame [C] [P] envers l’indivision post communautaire s’établit à la somme de 2.893,43 euros (deux mille huit cent quatre-vingt treize euros et quarante-trois centimes) au titre du remboursement de l’entretien du domicile en commun,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d’appel et condamne chacune des parties au paiement de la moitié,
Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le seize Mars deux mille vingt six, par Madame BOYREAU, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : G. BOYREAU.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en huit pages.
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