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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 12 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKK
AFFAIRE : [B] C/ [I]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [E] [B]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 7] (99)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [O] [N] [I]
née le 22 Février 1989 à [Localité 4]
Chez Monsieur [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 Décembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 05 mars 2020, Mme [O] [I] a donné à bail à M. [E] [B] un logement sis [Adresse 6].
Suivant exploit du 30 mars 2023, Mme [O] [I] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Mme [O] [I] a fait assigner M. [E] [B] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, notamment aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de le voir condamné au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— débouté M. [E] [B] de sa demande en paiement des travaux réalisés ;
— débouté M. [E] [B] de sa demande en révision des loyers ;
— débouté M. [E] [B] de sa demande en remboursement de charges ;
— condamné M. [E] [B] à payer à Mme [O] [I] la somme de 14 400 € au titre de la dette locative totale arrêtée au 1er avril 2024 ;
— débouté M. [E] [B] de sa demande en délais de paiement ;
— débouté M. [E] [B] de sa demande en réparation de son préjudice ;
— condamné M. [E] [B] à payer à Mme [O] [I] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [E] [B] aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes pour le surplus ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [E] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2025.
Par exploit en date du 30 octobre 2025, M. [E] [B] a fait assigner Mme [O] [I] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— recevoir M. [E] [B] en son action et en ses demandes, comme recevable et bien fondé ;
Et y faisant droit,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 25 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’attente de l’arrêt de la 2ème chambre section C de la cour d’appel de Nîmes ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [O] [I] au paiement d’une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] [I] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
A ce titre, il soutient que ses conclusions d’appelant démontrent :
— que le premier juge n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations s’agissant des réparations locatives qui démontrent pourtant que le bailleur a fait preuve d’inertie quant à la réalisation des travaux rendus nécessaires par la survenance du sinistre ;
— que le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu’il n’avait pas sollicité un récapitulatif des charges du logement à la bailleresse ;
— que le premier a statué ultra petita en le condamnant au paiement de la somme de 14 400 € au titre des loyers impayés alors que Mme [I] produisait un décompte faisant état d’une dette de 13 200 € et a omis de comptabiliser l’ensemble des paiements déjà effectués ;
— que Mme [I] lui est en réalité redevable de la somme de 960 € au titre du trop perçu dans la mesure où il a réglé 36 mois à 600 € sans que celle-ci ne justifie du bon emploi des charges ;
— que le premier juge n’a pas tenu compte des pièces produites aux débats démontrant que Mme [I] n’a jamais fait le nécessaire et justifiant que son préjudice moral soit indemnisé.
Il fait en outre valoir un risque de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision querellée.
En ce sens, il soutient :
— que son revenu mensuel est de 1 214,25 € et qu’il doit faire face, avec son épouse, aux charges de la vie courante et que si ses comptes étaient saisis, il serait dans l’incapacité de pourvoir auxdites charges ;
— qu’il est actuellement en arrêt maladie et ne perçoit aucune aide de la CAF ;
— qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
— que l’exécution aurait pour conséquence de le priver de son logement ;
— qu’en cas de réformation, il éprouverait de grandes difficultés à recouvrer les sommes versées puisque Mme [I] ne récupère par les courriers recommandés qui lui sont adressés et que son adresse est incertaine.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [I] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [E] [B] de sa demande ;
— condamner M. [E] [B] à payer à Mme [O] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [I] fait valoir l’absence de sérieux des moyens soutenus par M. [B].
A ce titre, elle soutient :
— qu’il fait état de jurisprudences sur la suspension des effets de la clause résolutoire alors que cette question n’est pas en débat puisqu’il a quitté le logement en novembre 2023 ;
— que les impayés de loyers sont antérieurs au désordre prétendument subi dans la mesure où les loyers d’août 2020, novembre 2020 et février 2020, outre le dépôt de garantie, n’ont pas été réglés ;
— que les allégations de M. [B] sont contradictoires, notamment en ce que le seul courrier de réclamation adressé au bailleur date du 21 avril 2023, soit une année après le sinistre invoqué et en ce qu’il produit une facture datant du 20 mai 2021 pour l’explosion d’une canalisation en 2022 ;
— que des travaux ont été effectués en 2021, de sorte que, soit ce sont ces travaux qui sont à l’origine des désordres, soit ils ont été réalisés pour réparer un désordre qu’il n’est pas possible de déterminer ;
— que la réalité des dégâts ne résulte que des allégations de M. [B] et de photographies non datées ;
— que les travaux qu’il a fait réaliser ne sont pas justifiés par les dégâts qu’il allègue ;
— que l’origine et la cause des désordres n’étant pas démontrés, il n’est pas possible de considérer qu’il s’agissait dé réparations à la charge du bailleur.
S’agissant des conséquences liées à l’exécution du jugement dont appel, elle soutient :
— que M. [B] a délibérément aggravé sa situation en ne réglant pas le loyer et qu’il ne peut ainsi décider unilatéralement de ne pas le faire et dans le même temps faire valoir une conséquence manifestement excessive liée au paiement de la dette dé loyer qu’il a pu créer ;
— que M. [B] n’a versé aucune somme et que ce comportement s’effectue au préjudice de Mme [I].
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, le demandeur doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, M. [B] invoque l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessive attaché à l’exécution de la décision dont appel en ce qu’il serait dans l’incapacité de pourvoir aux charges de la vie courante avec sa compagne si ses comptes étaient saisis. Il explique également être actuellement en arrêt maladie et ne percevoir aucune aide de la CAF ; qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ; que l’exécution aurait pour conséquence de le priver de son logement et qu’en cas de réformation, il éprouverait de grandes difficultés à recouvrer les sommes versées puisque Mme [I] ne récupère pas les courriers recommandés qui lui sont adressés et que son adresse est incertaine.
En réponse, Mme [I] soutient que M. [B] a délibérément aggravé sa situation en ne réglant pas le loyer et qu’il ne peut ainsi décider unilatéralement de ne pas le faire et dans le même temps faire valoir une conséquence manifestement excessive liée au paiement de la dette de loyer qu’il a pu créer et que M. [B] n’a versé aucune somme et que ce comportement s’effectue au préjudice de Mme [I].
Le demandeur démontre effectivement avoir fait l’objet de deux arrêts pour cause de maladie. Le premier du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 et le second entre le 23 avril 2025 et le 27 mai 2025. Il ne justifie néanmoins pas, comme il le prétend, faire actuellement l’objet d’un tel arrêt.
Il convient en outre de relever que les attestations de paiement de la CAF produites au soutien de ses allégations sont éparses et ne concernent que deux mois pris isolément, à savoir juin 2024 et avril 2025, de sorte qu’elles ne permettent pas d’apprécier de la réalité des paiements effectués ou non à son profit par l’organisme.
M. [E] [B] fait part de son incapacité, en cas d’exécution de la décision, de pourvoir aux charges de la vie courante avec sa compagne. Force est de constater qu’il ne produit cependant aucune pièce de nature à apprécier la surface financière réelle de son foyer eu égard, notamment, aux ressources et charges de sa compagne, ainsi qu’à sa participation effective aux dépenses telles que le loyer ou l’électricité.
Il s’agit d’ailleurs de souligner que si l’octroi de l’aide juridictionnelle totale atteste de la modicité des revenus de M. [B], cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une situation financière de nature à justifier de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision dont appel dans la mesure où le demandeur indique lui-même vivre avec sa compagne. Ainsi, le risque qu’il invoque d’être privé de logement et de ressources n’est étayé par aucun élément, de sorte que n’est pas caractérisé le risque de conséquences manifestement excessives.
Enfin, s’agissant de la difficulté invoquée concernant le recouvrement de la créance en cas de réformation, il convient de noter que même si les courriers recommandés envoyés à Mme [I] à l’adresse qui figurait sur le bail signé entre les parties n’ont pas été retirés, il n’est pas fait état de difficultés persistantes actuelles. En effet, il est indiscutable que Mme [I] a été touchée à sa nouvelle adresse par les différents actes de procédure et, notamment, par l’assignation à comparaître en référé par-devant le premier président. Dès lors, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives.
Ainsi, le demandeur ne produit aucun élément justifiant que le règlement des sommes mises à sa charge le placerait dans une situation irréversible.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 février 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par M. [E] [B], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétible et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [E] [B] à payer à Mme [O] [I] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [B], succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [E] [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 février 2025,
Condamnons M. [E] [B] à payer à Mme [O] [I] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [B] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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