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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 22/05095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SOLS & BAINS DE LA DUNE, S.A. AXA FRANCE IARD, SARL SOFERBAT, Société à responsabilité limitée au capital de 7 680,00 € |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [D] [J]
C/
SARL SOFERBAT
S.A.S. SOLS & BAINS DE LA DUNE
S.A. GENERALI IARD
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A. AXA FRANCE IARD
— ---------------------
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWVQ
— ---------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [J]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 8] (Gironde)
[Adresse 7]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Sophie LIOTARD, AD&L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/05095) rendu le 05 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] suivant déclaration d’appel en date du 02 avril 2024,
à :
SARL SOFERBAT
Société à responsabilité limitée au capital de 7 680,00 €
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 439044520 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOLS & BAINS DE LA DUNE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 809 994 056
demeurant [Adresse 13]
non représentée, assignée en appel provoqué par la SARL SOFERBAT selon acte de commissaire de justice en date du 05.08.2024 délivré à personne morale
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur de la société SOLS & BAINS DE LA DUNE
assignée en appel provoqué par la SARL SOFERBAT
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
S.E.L.A.R.L. EKIP'
mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 3]
prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société SOLS & BAINS DE LA DUNE
non représentée, assignée en intervention forcée par la SARL SOFERBAT selon acte de commissaire de justice en date du 29.07.2024 délivré à personne morale
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460 Société anonyme dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur RCD de la Société SOFERBAT
assignée en intervention forcée par la SARL SOFERBAT
Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenantes,
rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.
Vu le jugement rendu le 5 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [J] à payer à la Sarl Soferbat la somme de 16 393, 65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts,
— débouté la Sarl Soferbat de sa demande en paiement à l’égard de Mme [J],
— condamné la Sarl Soferbat à reprendre la fissure située sur le mur de l’extension au domicile de M. [J] situé [Adresse 2] dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes à l’encontre de la Sarl Soferbat,
— condamné M. [J] à payer à la Sarl Soferbat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’ensemble des autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2024 par M. [J] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024, réitérées le 10 septembre 2024, par lesquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 144, 232 et suivants,789, 907 du code de procédure civile:
— de le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière notamment de :
— se rendre sur place [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans ses conclusions ;
— établir la chronologie des opérations de construction ;
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernée par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
' d’un défaut de conception,
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
' d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
' d’une exécution défectueuse,
' d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
' d’une autre cause,
— de rechercher la date d’apparition des désordres,
— de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— de laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— d’inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
— leurs écritures,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, '
— en cas de travaux urgents :
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,
— si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise, pré rapport et rapport,
— de dire que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises),
— de dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ,
— de dire de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes,
— de dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires,
— de rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile);
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— de lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise,
— de réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2024 aux termes desquelles la Sarl Soferbat demande au conseiller de la mise en état:
— de juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [J] n’est justifiée qu’en ce qui concerne les désordres apparus en 2024 et relatés dans le constat du commissaire de Justice du 18 juin 2024 et en aucun cas sur la conformité du carrelage posé,
— de statuer de que de droit sur cette demande et de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage,
— de juger que seule M. [J] supportera le coût et l’avance des frais afférent à cette mesure,
— de juger n’y avoir lieu à lui faire supporter une quelconque somme à ce titre,
— de constater l’appel provoqué formé à l’encontre de la Société Sols & Bains de la Dune et de la Société Generali Iard, assureur de la société Sols & Bains de la Dune,
— de constater l’assignation en intervention forcée formée contre la Selarl Ekip, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Sols & Bains de La Dune et contre la société Axa France Iard, son assureur RCD,
— de juger que les opérations d’expertise leur seront en conséquence déclarées communes et opposables,
— de réserver les dépens,
— de débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire à son encontre;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, par lesquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 144, 232 et suivants, 789, 907 du code de procédure civile, exactement la même chose que dans le dispositif que ses premières conclusions.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024 aux termes desquelles la Sa Générali Iard demande au conseiller de la mise en état:
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties,
— de réserver les dépens ;
SUR CE :
M. [J] sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire sur le fondement des articles 144 , 789 et 907 du code de procédure civile. En l’espèce, selon lui, une expertise judiciaire apparaît nécessaire, d’une part, afin de déterminer contradictoirement si le carrelage mis en oeuvre répond aux normes en la matière et, d’autre part, afin de déterminer l’origine, la cause et l’imputation des désordres complémentaires constatés ultérieurement, qui touchent notamment le gros oeuvre, ainsi que de chiffrer les travaux réparatoires nécessaires.
Il n’a pas été présent lors de la réalisation du rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande de l’assureur de Soferbat de sorte que le tribunal ne pouvait pas se fonder uniquement sur ce rapport.
La Sarl Soferbat, pour contester le prononcé d’une expertise judiciaire fait notamment valoir que l’analyse du cabinet Eurisk, qui a réalisé une expertise en première instance (non judiciaire) est parfaitement pertinente. Que, de plus, le juge de première instance ne s’est pas uniquement fondé sur ce rapport mais également sur le rapport du cabinet Texa et sur les devis, commandes et factures.
M. [J] n’apporte aucun élément de preuve qui étaierait un minimum son argumentation tendant à dire que le carrelage posé serait non conforme. Il n’y a pas besoin de mandater un expert judiciaire sur la question de la conformité du carrelage posé.
La Sa Générali Iard s’en remet à justice s’agissant de la demande d’expertise concernant les désordres apparus en 2024 sur la piscine. Elle ne s’oppose pas non plus à la demande d’examen du carrelage.
La société Axa France Iard s’en remet également à justice.
Il est constant que ce litige n’a donné lieu qu’à des expertise amiables diligentées à l’initiative des assureurs des parties mises en cause par M. [J].
Il en est résulté un rapport rédigé le 23 juillet 2021 par un expert de la société Eurisk, mandatée par la société Axa France, assureur de la société Soferbat et un autre rapport, rédigé le 3 mai 2021 par un expert de la société Texa, mandatée par la société Generali, assureur de la société Sols et Bains de la Dune.
Ces deux rapports ont été établis après une réunion commune sur place, le 29 avril précédent, en l’absence de M. [J] qui, bien que régulièrement convoqué, n’a pu se rendre sur place, se trouvant alors au Maroc.
Force est de constater que, comme ce dernier l’affirme, les diligences réalisées par ces experts et leurs analyses sont succinctes.
En particulier, l’expert de la société Eurisk, qui a noté que la classification des carreaux litigieux ne figurait pas sur les mentions apposées sur les cartons les ayant contenus et qui admet qu’ils sont plus glissants que ceux de la pergola puisqu’ils ne 'présentent pas un caractère glissant beaucoup plus fort', ne semble pas s’être déterminé sur des critères objectifs et purement techniques pour affirmer que ces carreaux doivent être classés R10 AB.
Il est soutenu de surcroît, à l’aide d’un constat de commissaire de justice du 18 juin 2024, que des désordres sont apparus depuis.
Il apparaît donc nécessaire de procéder à une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise judiciaire;
Désignons pour y procéder M. [S] [K], [Adresse 6]. : 06 86 18 74 98
Mèl :[Courriel 10]
Avec pour mission :
— De se rendre sur place , [Adresse 2] (Gironde) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties
— D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
> déclaration d’ouverture de chantier,
> achèvement des travaux,
> prise de possession de l’ouvrage,
> réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement susceptible de faire l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, fournir à la cour tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
o d’une autre cause,
— De rechercher la date d’apparition des désordres,
— De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, '
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Disons que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelons que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
Disons que dans les deux mois du présent arrêt, M. [J] devra consigner au greffe de la cour une somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Condamnons la sarl Soferbat aux dépens de l’incident;
Le Greffier Le Président
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