Irrecevabilité 20 novembre 2024
Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 nov. 2024, n° 24/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 juin 2024, N° 2023L02306 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02799 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2IL
Monsieur [H] [L]
c/
S.E.L.A.R.L. [5]
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2024 (R.G. 2023L02306) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal Monsieur [W] [K], Mandataire Judiciaire, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], nommé à ses fonctions suivant jugement en date du 25 août 2021
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Monsieur [H] [L] a exercé les fonctions de président de la société par actions simplifiée [6], immatriculée le 7 mai 2018 au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, ayant pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration, traiteur et vente à emporter.
Le 4 août 2021, la société [6] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [6], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2020 et désigné la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 2 août 2023, la société [5] a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire au motif de la constatation de flux financiers anormaux entre la société et son président et de la confusion des patrimoines de la société [6] et de M. [L].
Par jugement prononcé le 5 juin 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— dit que les demandes de la société [5] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] sont recevables ;
— prononce l’extension de la procédure en liquidation judiciaire de la société [6] à son dirigeant Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 4] ;
— déboute Monsieur [H] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 juin 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 3 juillet 2024
***
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, Monsieur [H] [L] demande à la cour de :
Vu les articles L.621-2, L.641-1 et R.661-1 du code de commerce
Vu les articles 1322 et 1100-1 du code civil,
In limine litis,
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG24/02799 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/03362 ;
Sur le fond,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que les demandes de la société [5] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] étaient recevables,
— prononcé l’extension de la procédure en liquidation judiciaire de la société [6] à son dirigeant Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 4],
— débouté Monsieur [H] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à Monsieur [H] [L] le brouillard du Grand Livre Général de la société [6] arrêté au 30 septembre 2021 ;
— déclarer les demandes de la société [5] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] irrecevables au motif qu’elles se fondent sur des faits postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [6] ;
— débouter la société [5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [5] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure sur assignation en date du 2 août 2023 ayant donné lieu au jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
***
Par dernières écritures notifiées le 29 juillet 2024, la société [5] es qualités demande à la cour de :
Vu les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
— débouter Monsieur [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer l’extension de la procédure en liquidation judiciaire de la société [6] à Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
***
Par avis notifié le 8 août 2024, le procureur général a indiqué qu’il s’en rapportait sur la décision d’extension de la procédure de liquidation judiciaire, en l’absence d’éléments utiles transmis au ministère public, ajoutant que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux semblait cependant parfaitement motivé sur les flux financiers anormaux.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Il convient tout d’abord d’indiquer à l’appelant qu’il n’y a pas lieu de prononcer ici la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG24/02799 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/03362 puisque cette jonction est ordonnée depuis le 6 août 2024, ce dont les parties ont été immédiatement avisées par RPVA.
2. Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L’article 1963 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. (…)»
3. M. [L] a été invité le 5 août 2024 à acquitter le timbre imposé par l’article 963 du code de procédure civile.
Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue s’il ne réglait pas ce droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.
4. Au jour où la cour statue, ce droit n’a pas été acquitté. L’appel de M. [L] est donc irrecevable.
5. Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de Monsieur [H] [L].
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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