Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 novembre 2022, N° 2021057321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOTEL MONTMARTRE, SCI JARRY, S.A.R.L. SGH SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE c/ S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3H2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 9ème chambre – RG n° 2021057321
APPELANTS
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A.R.L. HOTEL MONTMARTRE
[Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIREN : 498 250 513
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. SGH SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 12]
N° SIREN : 448 329 235
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SCI JARRY
[Adresse 6]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audir siège
Représentés par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de Paris, toque : R99, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, société anonyme ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 en suite de la fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d’absorption par acte sous-seing privé du 15 juin 2022 et devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés, en cette qualité, audit siège
Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de Paris, toque : P0193, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 29 juin 2007, le Crédit du Nord a consenti à la société Hôtel Montmartre, anciennement dénommée [M], un prêt no 138.01 d’un montant de 300 000 euros, remboursable en 84 mensualités. [W] [C] s’est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de la somme de 311 720,96 euros incluant le principal dans la limite de 239 785,36 euros, les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Suivant acte sous seing privé du 4 septembre 2009, le Crédit du Nord a consenti à la société Hôtel Montmartre, anciennement dénommée [M], un prêt no 138.00 d’un montant de 325 000 euros, remboursable en 84 mensualités. [W] [C] s’est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de la somme de 422 500 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l’indemnité d’exigibilité anticipée. La Société de gestion hôtelière (S. G. H.) s’est également portée caution solidaire de ce prêt à concurrence de la somme de 325 000 euros en principal, augmentée de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties les 17 et 30 juin 2020, aux termes duquel :
' la société Hôtel Montmartre a reconnu être débitrice, envers le Crédit du Nord, au titre des prêts no 138.00 et no 138.01, de la somme de 364 299,44 euros ;
' le Crédit du Nord a accepté de forfaitiser le montant de sa créance à la somme de 252 577,44 euros ;
' la société Hôtel Montmartre s’est, en outre, engagée à procéder, au règlement de la somme de 252 577,44 euros, suivant versement immédiat de la somme de 50 000 euros, puis règlement de douze échéances d’un montant de 16 881 euros, à compter du 5 juillet 2020.
En exécution du protocole, la société Hôtel Montmartre a réglé la somme de 50 000 euros, mais n’a procédé au règlement d’aucune des échéances prévues.
Un avenant au protocole a été conclu entre les parties les 22 et 26 février 2021, aux termes duquel la société Hôtel Montmartre s’engageait à régler l’ensemble des sommes restant dues en exécution du protocole, soit la somme de 202 577,55 euros, en un seul versement, au plus tard le 15 mai 2021. Il était précisé que le défaut de règlement à l’échéance fixée emporterait exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Crédit du Nord, soit la somme, arrêtée au 10 décembre 2019, de 364 299,44 euros à parfaire, déduction faite de la somme déjà réglée à concurrence de 50 000 euros, soit la somme de 314 299,44 euros à parfaire.
Aucun règlement n’étant intervenu, le Crédit du Nord, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 juillet 2021, a mis en demeure la société Hôtel Montmartre et ses cautions.
Par exploits en date des 10, 12 et 15 novembre 2021, le Crédit du Nord a assigné la société Hôtel Montmartre, [W] [C] et la société S. G. H. en payement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit l’action recevable et s’est déclaré compétent ;
' Condamné solidairement la société Hôtel Montmartre, anciennement dénommée [M], [W] [C] et la Société de gestion hôtelière à payer à la société Crédit du Nord la somme de 246 690,27 euros arrêtée au 12 octobre 2021, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt 138.00 ;
' Condamné [W] [C] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 84 991,90 euros arrêtée au 12 octobre 2021, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt 138.01 ;
' Condamné solidairement la société Hôtel Montmartre, anciennement dénommée [M], [W] [C] et la Société de gestion hôtelière à payer à la société Crédit du Nord la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la société Crédit du Nord de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société Hôtel Montmartre, anciennement dénommée [M], aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Hôtel Montmartre, [W] [C] et la Société de gestion hôtelière ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2023, la société à responsabilité limitée Hôtel Montmartre, la société civile immobilière Jarry, [W] [C] et la société à responsabilité limitée S. G. H. Société de gestion hôtelière demandent à la cour de :
INFIRMER LE JUGEMENT
STATUANT A NOUVEAU
Vu les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que le protocole d’accord des 17 et 30 juin 2020 et son avenant des 22 et 26 février 2021 est toujours en vigueur et doit s’appliquer entre les parties ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER aux défendeurs les plus larges délais pour payer les sommes demandées
CONDAMNER le CREDIT DU NORD à payer à chacun des appelants la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, la société anonyme Société générale, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d’absorption par acte sous seing privé du 15 juin 2022 et devenue définitive le 1er janvier 2023, demande à la cour de :
CONSTATER que la SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD ensuite de la fusion absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d’absorption par acte sous-seing privé du 15/06/2022 et devenue définitive en date du 01/01/2023
A titre liminaire
JUGER IRRECEVABLES comme étant nouvelles à hauteur d’appel les prétentions formulées par la société HOTEL MONTMARTRE, Monsieur [W] [C] et la société SGH Societe de Gestion Hôtelière et en tout état de cause de leur demande visant à l’octroi de délais de paiement
A titre principal
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 7 novembre 2022
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société HOTEL MONTMARTRE, Monsieur [W] [C] et la SGH Societe de Gestion Hôtelière
LES EN DEBOUTER
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la société HOTEL MONTMARTRE, Monsieur [W] [C] et la société SGH Societe de Gestion Hôtelière à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience fixée au 18 novembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La Société générale conteste sur ce fondement la recevabilité des prétentions adverses formulées pour la première fois à hauteur d’appel.
Est recevable au regard du texte précité, comme élevée pour faire écarter les prétentions adverses, la prétention des appelants tendant à juger que le protocole d’accord des 17 et 30 juin 2020 et son avenant des 22 et 26 février 2021 est toujours en vigueur et doit s’appliquer entre les parties.
Est en revanche irrecevable au regard du texte précité la demande de délai formulée en appel, alors que cette demande n’est pas de nature à faire écarter une demande de condamnation à payement formulée en première instance (1re Civ., 17 juin 1975, no 74-10.664).
Toutefois, une telle demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires du Crédit du Nord, si bien que, présentée à titre reconventionnel, elle est recevable en appel en application de l’article 567 du même code.
Sur le fond :
Les appelants exposent qu’ils ne se sont pas défendus en première instance parce qu’ils étaient en droit de considérer que le Crédit du Nord allaient leur adresser un nouvel avenant. Ayant remboursé à cette banque d’autres prêts pour plus d’un million d’euros, ils attendaient que, comme elle s’y était engagée, elle fît un geste en réduisant le montant des sommes demandées au titre de ces prêts en considération du payement soldant les autres prêts.
Ils ne justifient toutefois d’aucun engagement du Crédit du Nord en ce sens, si bien que les accords des parties doivent recevoir application, et en dernier lieu l’avenant des 22 et 26 février 2021. Le défaut d’exécution de celui-ci n’étant pas contesté, les premiers juges n’ont pu que constater que la clause d’exigibilité qu’il contient était acquise, et sont conséquemment entrés en voie de condamnation. Le jugement déféré n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance du prêteur. Il sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de payement :
Les appelants sollicitent les plus larges délais.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par les débiteurs, et du délai de plus de trois ans dont ils ont bénéficié de facto depuis la mise en demeure du 29 juillet 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevables les prétentions de la société Hôtel Montmartre, [W] [C] et la Société de gestion hôtelière (S. G. H.) ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Hôtel Montmartre, [W] [C] et la Société de gestion hôtelière (S. G. H.) de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société Hôtel Montmartre, [W] [C] et la Société de gestion hôtelière (S. G. H.) à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Hôtel Montmartre, [W] [C] et la Société de gestion hôtelière (S. G. H.) aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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