Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 27 mai 2025, n° 23/00192
TGI 6 février 2023
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CA Angers
Confirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a jugé que l'action était irrecevable car elle était dirigée contre l'entreprise utilisatrice et non contre l'employeur, et que la prescription n'avait pas été interrompue.

  • Rejeté
    Faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice

    La cour a confirmé que l'action était irrecevable car elle ne pouvait être engagée qu'à l'encontre de l'employeur, et non de l'entreprise utilisatrice.

  • Rejeté
    Demande de majoration de la rente sur la base de 35%

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande d'expertise judiciaire pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de provision de 30 000 euros

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de condamnation de la société [17] sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00192
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00192
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 février 2023, N° 21/00493
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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