Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2023, N° 21/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 10]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00192 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEJJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 10], décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00493
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30210141
INTIMEES :
LA [11] ([13]) DE MAINE ET [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S. [15] venant aux droits de la société [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [17]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître LINISSIER, avocat substituant Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2016, la SARL [9] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [H] [B] pour un accident survenu le 24 août 2016 sur le site de l’entreprise utilisatrice, la SAS [17], dans les circonstances décrites de la manière suivante : ' en mettant un filet de protection sur la benne, M. [B] aurait perdu l’équilibre et serait retombé au sol debout sur ses pieds'. Un certificat médical initial a été établi le 30 août 2016, faisant état de 'contusions pulmonaires bilatérales et fracture bilatérale des calcanéums'.
Le 6 septembre 2016, la [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [B] a été déclaré consolidé à la date du 6 mars 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30% lui a été attribué. Ce taux a été réévalué à 35% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 mars 2021.
M. [H] [B] a déposé plainte contre la SAS [17] pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois. Cette plainte a donné lieu à une mesure de composition pénale signée le 19 juin 2020 et validée le 20 juillet 2020 à l’issue de laquelle l’entreprise utilisatrice a accepté de payer une amende de 750 euros mais a refusé d’indemniser M. [B] au motif qu’elle n’était pas l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 2 décembre 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17].
Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [H] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 23 mars 2023, M. [H] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2023.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 11 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— déclarer recevable et non prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dire que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [17] ;
en conséquence :
— ordonner la majoration de la rente, sur la base de 35% ;
— désigner un expert judiciaire (il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé de la mission) ;
— condamner la [12] à lui verser une provision de 30 000 euros ;
— condamner la société [17] à verser à M. [B] une somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [17] aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, M. [B] conteste la prescription de son action considérant qu’une composition pénale est une action pénale, alternative aux poursuites, mise en 'uvre par le procureur de la République. Il ajoute que la décision de composition pénale intervenue le 19 juin 2020 est bien une décision pénale, mesure d’exercice de l’action publique. Il affirme que la prescription a bien été interrompue, étant rappelé que la consolidation et la fin du versement des indemnités journalières sont intervenues le 6 mars 2018 et que la convocation pour la procédure de composition pénale a été rédigée et éditée le 4 mars 2020. Il conteste avoir cessé de percevoir des indemnités journalières le 21 février 2018 et soutient que le dernier jour du versement des indemnités journalières est le jour de la consolidation. Sur le fond, il invoque la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice au motif qu’il occupait un poste à risques, que cette société ne lui a pas dispensé de formation renforcée à la sécurité et qu’elle n’a pas respecté les règles de sécurité concernant le travail en hauteur.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [15] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à l’irrecevabilité comme prescrite de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [B] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [B] et/ou la caisse ;
— à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en l’absence de demande présentée à son encontre, à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— qu’il soit jugé que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [B] par la caisse ;
— qu’il soit jugé que l’action récursoire de la caisse et la fixation de la majoration de rente ne pourra s’exercer que dans la limite du taux de 27 % ;
— au rejet de la demande d’expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi ;
— que soit exclue de la mission la demande concernant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la tierce personne post consolidation, les frais médicaux et d’appareillage ;
— sur l’évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent, que la mission soit rédigée dans les termes indiqués dans les conclusions ;
— au rejet de la demande de provision ou, le cas échéant à sa réduction à de plus justes proportions ;
— à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la société [17] à la garantir des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [15] invoque la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au motif qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre et que l’orientation pénale choisie pour l’entreprise utilisatrice ne peut être considérée comme l’exercice d’une action pénale. À titre subsidiaire, elle souligne qu’aucune demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a été formulée par M. [B].
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [17] conclut :
à titre principal sur l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du fait de l’acquisition de la prescription ;
— à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire sur le principe de la faute inexcusable :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
— qu’il soit jugé que le capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse auprès de l’employeur devra être calculé sur la base du taux d’IPP de 27%, seul taux opposable à l’employeur ;
— qu’il soit jugé que l’évaluation des préjudices de M. [B] ne pourra se fonder sur le rapport d’expertise médicale privée daté du 15 juillet 2020 non contradictoire à l’égard de toutes les parties au présent litige ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités décrites dans le dispositif des conclusions ;
— réduire la provision de plus justes proportions ;
— réduire la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [17] souligne que la date de cessation du versement des indemnités journalières est le point de départ de la prescription le plus favorable à M. [B]. Il souligne que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP indiquait que M. [B] avait repris le travail à compter du 22 février 2018, ce qui signifie qu’à cette date il a cessé d’adresser des arrêts de travail et de percevoir les indemnités journalières.
Elle remarque que M. [B] a formulé une demande de tentative de conciliation auprès de la [11] par courrier daté du 2 décembre 2021 et a saisi la juridiction le même jour et que par conséquent sa demande a été formulée plus d’un an et demi après l’expiration du délai de prescription biennale. Elle relève l’absence d’acte interruptif de la prescription en ce que le dépôt de plainte simple ne peut pas interrompre la prescription, tout comme une mesure alternative aux poursuites pénales qui n’est pas considérée comme la mise en mouvement de l’action publique. Elle soulève également l’irrecevabilité de l’action menée par M. [B] qui est dirigée non pas contre l’employeur mais contre l’entreprise utilisatrice.
**
La [12] n’a pas conclu mais a indiqué à l’audience qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et qu’en cas de reconnaissance de celle-ci, elle sollicite le remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance. Elle demande également que l’employeur lui communique les coordonnées de son assureur. La société [15] a indiqué à l’audience qu’elle s’opposait à cette dernière demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré adressée par le conseil de M. [B]
Le conseil de M. [B] a transmis à la cour une note en délibéré datée du 22 avril 2025. Les parties adverses sollicitent son rejet des débats.
À l’audience, aucune autorisation de transmission d’une note en délibéré n’a été formulée par le conseil de M. [B]. Au surplus, la note en délibéré porte sur la fin du versement des indemnités journalières à la date du 21 février 2018. Cette question a été largement débattue à l’audience et a même été tranchée par les juges de première instance qui n’ont pas retenu cette date en l’absence de pièce probante. Par ailleurs, la société [17], en page 6 de ses conclusions en cause d’appel soutient que les indemnités journalières ont cessé d’être payées à la date du 22 février 2018.
La note en délibéré datée du 22 avril 2025 et transmise après la clôture des débats n’a pas été autorisée et porte sur une question qui a été largement débattue. Elle doit donc être écartée des débats.
Sur la recevabilité de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur
À titre liminaire et de manière décisive, la cour constate que l’action de M. [H] [B] est exclusivement dirigée contre l’entreprise utilisatrice contre laquelle il sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable.
Or, «il résulte de l’article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l’article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime.
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui déclare un salarié, victime d’un accident du travail, recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice en raison d’une confusion avérée entre cette entreprise et l’employeur de la victime, ces motifs étant insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de l’entreprise en cause à l’égard de la victime » (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-24.037).
En l’espèce, force est de constater que M. [B] dirige son action contre la société [17], alors qu’il est parfaitement établi et non contesté qu’il s’agit de l’entreprise utilisatrice et que l’employeur est bien la société [15].
Cette action est donc irrecevable.
De manière surabondante, sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, il convient de rappeler que l’article L. 431 ' 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
«Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action
pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
«Ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail ne constituent l’engagement d’une action pénale (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.424). Ne constitue pas une cause d’interruption de l’action pénale le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République» (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-13.814)» (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n°11-13.814).
«Ne constituent pas une cause d’interruption de cette prescription le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal, ni les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni ceux dressés par la [14] dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire » (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-11.766).
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 24 août 2016. M. [B] a été déclaré consolidé à la date du 6 mars 2018. Mais selon l’attestation de la [12] de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, M. [B] a cessé de percevoir des indemnités journalières le 22 février 2018 (pièce 7 société [17]).
Selon ce document et en application des dispositions de l’article L. 431 ' 2 du code de la sécurité sociale précité, M. [B] avait jusqu’au 21 février 2020 pour engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Non seulement, il ne l’a pas fait dans ce délai, puisque son action a débuté le 2 décembre 2021, mais en plus il a dirigé son action non pas contre son employeur mais contre l’entreprise utilisatrice, ce qui est une cause d’emblée d’irrecevabilité de son action indépendamment de toute prescription.
Au demeurant, entre le 21 février 2020 et le 2 décembre 2021, M. [B] ne peut invoquer aucun acte interruptif de la prescription dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable, notamment son dépôt de plainte. Pourtant, au sens des dispositions de l’article 41 ' 2 du code de procédure pénale, «les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique.» Dans ces conditions, on peut considérer que le procès-verbal de convocation à la composition pénale dont M. [B] a pris connaissance le 8 mars 2020 est un acte interruptif de la prescription biennale. Mais cette convocation intervient de toute façon trop tardivement par rapport à la date de fin de versement des indemnités journalières.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [H] [B].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [H] [B] est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par M. [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour ;
ECARTE des débats la note en délibéré datée du 22 avril 2025 et transmise après l’audience par le conseil de M. [H] [B] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [H] [B], ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [B] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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