Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 20 juin 2025, n° 24/16003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2024, N° 23/04314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur CNR d'ICADE PROMOTION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° /2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBSO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 29]- RG n° 23/04314
APPELANTE
S.A.S. ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301, substitué à l’audience par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089, substitué à l’audience par Me Catherine CHEDOT, avocata au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur CNR d’ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société SIGYBE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0237, substitué à l’audience par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LACHAUX PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 16]
Représentée par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0237, substitué à l’audience par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS
Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS – UETP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 15]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Société DSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, société d’assurance à forme mutuelle, assureur de la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. DERBESSE DELPLANQUE ARHITECTES ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.R.L. SIGYBE représentée par son liquidateur amiable M. [W] [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. SPCC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 19]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 17 octobre 2024 à personne morale
Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SP CHARPENTE COUVERTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 12]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 24 octobre 2024 à personne morale
E.I. [X] [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 18 octobre 2024 à étude
Compagnie d’assurance SMA SA prise en sa qualité d’assureur de [X] [V], prise en la personne de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 12]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 24 octobre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 06 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Icade Promotion a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction dénommée « Terre de Sienne » située au [Adresse 10] [Localité 27] [Adresse 31] (77), composée de 4 bâtiments et de 6 maisons en bois. Elle a souscrit auprès de la société Axa une assurance C.N.R et D.O.
Les intervenants à l’acte de construire sont les suivants :
maîtrise d''uvre : la société Derbesse Delplanque Architectes et associés, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
maîtrise d''uvre du lot VRD : la société Sigybe, assurée auprès de la société Axa,
lot « gros 'uvre » : la société Union des entreprises de construction (la société UEC), assurée auprès de la société Axa,
lot « ravalement » : la société DSA,
lot « couverture » : la société SP Charpente couverture (la société SPCC), assurée auprès de société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
lot « VRD » : la société Lachaux Paysage, assurée auprès de la société Allianz France,
la société Union des entreprises de travaux publics (la société UETP), sous-traitant de la société Lachaux Paysage, assurée auprès de la société Axa,
contrôle technique : la société Qualiconsult,
bureau d’étude structure : M. [X], assuré auprès de la société SMA.
Les 23 et 30 septembre 2013, les parties communes des bâtiments ont été livrées avec réserves au syndicat des copropriétaires de la résidence " [32] " (le syndicat).
Certaines façades ont présenté un phénomène de verdissement. En outre, l’une des maisons individuelles appartenant à M. et Mme [Z] a subi un dégât des eaux en provenance de la toiture, avec effondrement du faux-plafond du 1er étage. De surcroît, le syndicat a par ailleurs constaté un délitement du cheminement piéton en résine. Puis, le syndicat a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage un nouveau sinistre relatif à l’empoussièrement anormal du sous-sol. Enfin, par déclaration en date du 10 février 2020, le syndicat a alerté l’assureur dommages-ouvrage sur l’apparition d’infiltrations par les paliers extérieurs.
Ces cinq désordres ont fait l’objet de diverses déclarations auprès de la société Axa qui a refusé de les prendre en charge notamment au motif qu’ils ne ressortiraient pas de la garantie décennale.
Par acte délivré le 22 mai 2020, le syndicat a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la société Icade Promotion, ainsi que la société Derbesse Delplanque Architectes et associés, la société DSA, la société SP Charpente couverture et la société Axa en sa qualité d’assureur DO.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances des 17 mars 2021, 29 septembre 2021, 20 octobre 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes aux divers intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs. La mesure d’instruction est pendante.
Par actes délivrés le 15 septembre 2023, la société Icade Promotion a assigné les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs en paiement du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités invoqués par le syndicat ainsi que ceux qui seraient retenus par l’expert judiciaire M. [Y] et par la juridiction saisie consécutivement au dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Juge irrecevables les actions exercées par la société Icade Promotion contre les locateurs d’ouvrages figurant en tête de la présente ordonnance et de leurs assureurs, tendant à l’obtention de la condamnation in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et non conformités invoqués par le syndicat aux termes des assignations des 22 mai 2020 et 11 et 12 février 2021 ainsi que ceux qui seraient retenus par l’expert judiciaire [Y] et par la juridiction saisie consécutivement au dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Condamne la société Icade Promotion aux dépens ;
Déboute toutes les parties de toutes demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par déclaration en date du 9 septembre 2024, la société Icade Promotion a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
la société Axa, en qualité d’assureur de la société UEC,
la société SMA, en qualité d’assureur de [X] [V],
la société UETP,
la société DSA,
la société SP Charpente couverture,
la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sigybe,
la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Lachaux,
la société Lachaux paysage,
la société UEC,
la société Qualiconsult,
la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SPCC,
la société Axa, en qualité d’assureur de la société Icade Promotion,
la MAF, en qualité d’assureur de la société Derbesse Delplanque Architectes et associés,
la société Derbesse Delplanque Architectes et associés,
l’entreprise [X] Phillipe,
la société Sigybe.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société Icade Promotion demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Icade Promotion en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société DSA, la société UETP et son assureur Axa, et la société Axa, assureur de la société Sigybe, de leur incident aux fins de voir déclarer la société Icade Promotion irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter la société DSA, la société UETP et son assureur Axa de leur demande en garantie, l’examen du bien-fondé de cette demande n’étant pas de la compétence du juge de la mise en état ;
En conséquence,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] ;
Condamner in solidum la société DSA, la société UETP et son assureur Axa, et la société Axa, assureur de la société Sigybe, à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les sociétés DSA et UETP demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Donner acte aux sociétés DSA et UETP de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande d’infirmation présentée par la société Icade Promotion ;
En cas d’infirmation, ordonner le renvoi du dossier à la mise en état au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
Débouter la société Icade Promotion ou toute partie de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Laisser à la charge des parties les frais exposés au titre de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sigybe, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société UEC demande à la cour de :
Recevoir la société UEC en son rapport à justice quant à la demande d’infirmation de l’irrecevabilité prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre des demandes de la société Icade Promotion ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté les parties de toutes autres demandes ;
Débouter en conséquence les sociétés DSA, UETP et Axa de leurs demandes de condamnation à garantie ;
Condamner tout succombant à payer à la société UEC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société Lachaux Paysage et la société Allianz, es qualités, demandent à la cour de :
Donner acte à la société Lachaux paysage et son assureur Allianz qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de la société Icade Promotion tendant à l’obtenir l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables ;
Débouter la société UETP, la société Axa et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société Lachaux paysage et son assureur Allianz ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] ;
Condamner tout succombant à payer à la société Lachaux paysage et la société Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société Sigybe demande à la cour de :
Donner acte à la société Sigybe qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par la société Icade Promotion tendant à obtenir l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables ;
Dans l’hypothèse d’une infirmation,
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la société Icade Promotion jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] ;
Débouter les autres parties à l’instance de toutes demandes formées éventuellement à l’encontre de la société Sigybe ;
Condamner tout succombant à payer à la société Sigybe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Galland en application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Axa en qualité d’assureur de la société UEC, demande à la cour de :
Prendre acte de ce que la société Axa, recherchée en qualité d’assureur de la société UEC, s’en rapporte à justice sur les demandes de la société Icade Promotion ;
A titre subsidiaire,
Prendre acte de l’absence d’opposition de la société Axa, recherchée en sa qualité d’assureur de la société UEC au sursis à statuer ;
En tout état de cause,
Condamner la société Icade Promotion ou tout succombant à verser à la société Axa, recherchée en sa qualité d’assureur de la société UEC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Axa, en qualité d’assureur de la société Icade Promotion, demande à la cour de :
Recevoir la compagnie Axa recherchée en qualité d’assureur CNR en son rapport à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juillet 2024 ;
Dans l’hypothèse d’une infirmation,
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] ;
Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Derbesse Delplanque Architectes et associés et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :
Donner acte à la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés et à la MAF de ce qu’elle s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée par la société Icade Promotion et tendant à voir infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a jugée irrecevable en ses actions formées contre les locateurs d’ouvrage figurant en tête de l’ordonnance et de leurs assureurs aux fins de condamnation in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et non conformités invoqués par le syndicat aux termes des assignations des 22 mai 2020 et 11 et 12 février 2021 ainsi que ceux qui seraient retenus par l’expert judiciaire M. [Y] et par la juridiction saisie consécutivement au dépôt du rapport d’expertise ;
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait la décision entreprise et déclarerait la société Icade Promotion recevable en ses demandes et actions,
Déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il tend à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclarer les sociétés DSA, UETP et Axa irrecevables en leurs demandes en garantie formées à l’encontre de la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés et à l’encontre la MAF ;
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés DSA, UETP et Axa de toutes prétentions à l’encontre de la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés et de la MAF ;
Rejeter toute demande pécuniaire qui pourrait être formée contre la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés et la MAF ;
Condamner tout succombant à payer à la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens d’Appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société SPCC demande à la cour de :
Donner acte à la société SPCC qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société Icade Promotion tendant à l’obtenir l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] ;
Condamner toutes parties succombant à payer à la société SPCC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties suivantes, n’ayant pas constitué avocat, ont reçu signification de la déclaration d’appel :
Par acte remis à personne morale le 24 octobre 2024 pour la SMABTP, ès qualités,
Par acte remis à personne morale le 24 octobre 2024 pour la SMA, ès qualités,
Par acte remis à personne morale le 17 octobre 2024 pour la société Qualiconsult,
Par acte remis à l’étude le 18 octobre 2024 pour l’entreprise [X] [V].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 6 juin 2025, les observations des parties ont été recueillies quant à l’irrecevabilité soulevée d’office des demandes formées à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société UETP.
Par message RPVA du 12 juin 2025, la société Lachaux Paysage et la société Allianz s’en rapportent à l’appréciation de la cour.
Les autres parties n’ont pas fait d’observation.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société UETP
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La société Axa en qualité d’assureur de la société UETP n’ayant pas été mise en cause dans le cadre de l’appel et n’étant pas intervenue volontairement, la demande d’infirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Icade promotion irrecevable à l’égard de la société Axa en qualité d’assureur de la société UETP, sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Moyens des parties
La société Icade Promotion fait valoir qu’elle a intérêt à agir à l’encontre des intervenants à l’acte de construire dès lors qu’en sa qualité de vendeur en Vefa, son action à leur encontre ne peut être fondée que sur la responsabilité décennale et qu’elle est donc tenue d’agir dans un délai préfix de forclusion de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Les sociétés DSA et UETP estiment que le juge de la mise en état a justement appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 14 décembre 2022 (3e civ., 14 décembre 2022, 21-21.305, publié au bulletin) en soulignant que suivre le raisonnement de la société Icade promotion viderait de sa portée cet arrêt et son objectif d’éviter des recours préventifs. Elles ajoutent « s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de l’interprétation à donner à l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 quant à la mise en 'uvre de l’action récursoire du vendeur d’immeuble à construire ».
La société Axa, en qualité d’assureur de la société Sigybe, sollicite la confirmation de l’ordonnance au motif que la société Icade promotion n’ayant fait l’objet d’aucune demande au fond, elle n’a pas d’intérêt né et actuel pour engager une action en justice.
Les autres parties s’en rapportent à justice.
Réponse de la cour
La Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence constante applicable au vendeur en Vefa (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié).
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
D’une part, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970).
D’autre part, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67).
Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull. 1989, III, n° 36).
Au cas d’espèce, la société Icade promotion, agissant à l’encontre des intervenants à l’acte de construire sur le fondement de l’article 1792 du code civil était contrainte d’engager une action en justice dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, soit au plus tard le 30 septembre 2023, et ne pouvait donc attendre un recours au fond à son encontre, sauf à se trouver forclose dans ses actions récursoires.
Il en résulte que l’action en justice de la société Icade promotion n’était pas dépourvue d’intérêt né et actuel, dès lors qu’elle était nécessaire pour interrompre le délai de forclusion décennale.
L’ordonnance sera donc infirmée et il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société Icade promotion tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 795 et 380 du code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état disant n’y avoir lieu à surseoir à statuer n’est pas susceptible d’appel immédiat.
Par conséquent il convient il convient de déclarer irrecevable la demande de voir ordonner un sursis à statuer
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DSA, la société UETP et la société Axa, assureur de la société Sigybe seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident en première instance et de l’appel ainsi qu’à payer à la société Icade promotion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel en ce qu’il porte sur le chef de l’ordonnance ayant déclaré irrecevable les actions exercées par la société Icade Promotion à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société UETP ;
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle déclare irrecevable les actions exercées par la société Icade Promotion à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société UETP ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Icade Promotion ;
Condamne in solidum la société DSA, la société UETP et la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sigybe aux dépens de l’incident en première instance et de l’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société DSA, la société UETP et la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sigybe à payer à la société Icade Promotion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toutes les autres demandes.
Le greffier, La présidente de chambre,
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