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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 février 2025, N° f23/06366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02761 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEZL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 avril 2025
Date de saisine : 14 avril 2025
Décision attaquée : n° f23/06366 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 27 février 2025
APPELANT
Monsieur [N], [E], [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE GRATUIT PROS représentée par son Président, domicilié au siège social en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0714
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique BOST magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 9 avril 2025, M. [N] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à la société Groupe Gratuit Pros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la communication de pièces.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner à la société Groupe Gratuit Pros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification par commissaire de justice de l’ordonnance :
— l’intégralité du contenu des courriels professionnels reçus et envoyés par M. [O] sur la boîte électronique mise à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail «[Courriel 5] », ainsi que leurs métadonnées (horodatage, expéditeurs, destinataires) sur sa période d’emploi, c’est-à-dire du 28 mai 2018 au 18 avril 2023.
— la liste des éléments non transmis, ainsi que les justificatifs permettant de démontrer que communiquer ces courriels non transmis, porterait atteinte aux droits et libertés d’autrui.
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— condamner la société Groupe Gratuit Pros aux entiers dépens.
Il se fonde sur l’article 913-1 du code de procédure civile et se prévaut de son droit d’accès à ses données personnelles.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société Groupe Gratuit Pros demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur [N] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les conditions permettant d’ordonner une mesure d’instruction ne sont pas réunies. Elle indique qu’il en est de même en ce qui concerne une communication sur le fondement de l’article 913-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir à cet égard que la demande de M. [O] est trop imprécise. Elle expose que le compte messagerie de M. [O] n’existe plus. Elle ajoute que le droit d’accès aux données personnelles n’est pas un droit d’accès absolu du salarié à sa messagerie personnelle.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un exposé plus ample de la procédure et des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En application de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de ce texte, le conseiller de la mise en état peut ordonner la production de pièces pertinentes pour la solution du litige.
En l’espèce, M. [O] sollicite que soit ordonnée la communication de l’intégralité du contenu de ses courriels professionnels reçus et envoyés se prévalant de son droit d’accès à ses données personnelles. Il ne s’explique cependant pas sur la nécessité de cette communication pour la solution du litige. Le conseiller de la mise en état relève qu’il demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement pour faute grave ou de la déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse en rappelant que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur et que le doute doit profiter au salarié. Ainsi, la production du contenu de sa messagerie professionnelle n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de recours,
Déboutons M. [O] de sa demande de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamnons M. [O] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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