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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWFY
AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [R] [M]
née le 26 Octobre 1952 à [Localité 7] (VIET NAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 31 mars 2023, Mme [J] [D] a donné à bail à Mme [P] [M] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 531 €, outre 29 € de charges.
Suivant acte du même jour, la société Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Mme [P] [M].
Le bailleur a actionné la garantie de la société Action Logement Services en raison de loyers impayés, cette dernière ayant procédé au règlement de la somme de 1 384,62 €.
La société Action Logement Services a fait signifier à Mme [P] [M] un commandement de payer la somme de 1 384,62 € en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié le 16 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société Action Logement Services a fait assigner à Mme [P] [M] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2023 entre Mme [J] [D] et Mme [R] [M] Concerne l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunis à la date du 17 décembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à et Mme [R] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour et Mme [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés volontairement, la société Action Logement Services pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné et Mme [R] [M] à verser à la société Action Logement Services, la somme de 8 599,32 € (décompte arrêté au 24 février 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamné et Mme [R] [M] à payer à la société Action Logement Services, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 décembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, dès lors qu’elle sera justifiée par une quittance subrogative ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculée tel que si le contrat s’était poursuivi ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de l’État ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement ait de plein droit exécutoire par provision.
Mme [R] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 juillet 2025.
Par exploit en date du 25 août 2025, Mme [R] [M] a fait assigner la société Action Logement Services par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— arrêter l’exécution provisoire, dans l’attente de la décision d’appel à intervenir,
— condamner la société Action Logement Services à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation et soutient en ce sens que le premier juge a omis de prendre en considération le caractère indécent du logement, de sorte qu’elle dispose d’une créance qui viendra en déduction des sommes dues au titre du loyer. Elle ajoute être en droit d’obtenir des délais de paiement dans le délai de trois ans afin de s’acquitter du reliquat de la dette locative.
Elle soutient par ailleurs que l’expulsion provisoire ordonnée a pour conséquence son expulsion alors qu’elle est âgée de 73 ans et qu’elle présente d’importants problèmes de santé, étant précisé qu’un cancer de l’utérus lui a été diagnostiqué et qu’elle pèse 37 kilos et mesure 1 mètre 51 centimètres. Elle indique ainsi être une personne âgée, malade et isolée sans solution de logement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Action Logement Services sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [R] [M],
— réserver les dépens.
A l’appui de ses écritures, la société Action Logement Services soutient que le tribunal a répondu sur le moyen de l’indécence en indiquant expressément que celle-ci n’était pas démontrée par les pièces produites aux débats et qu’aucune nouvelle pièce pouvant le démontrer n’est produite aux débats.
Elle soutient également qu’il n’est pas démontré non plus les conséquences manifestement excessives d’une expulsion puisqu’aucun élément nouveau concernant sa situation personnelle n’est produit et qu’au contraire la situation personnelle de la locataire lui permettrait, si elle est démontrée, d’obtenir en urgence un logement dans le cadre de la loi DALO mais qu’il lui appartient de déposer une demande de logement social.
La société Action Logement Services entend rappeler qu’aucun loyer en cours n’est payé depuis avril 2023 y compris le loyer de septembre 2025 et que la dette s’élève à 13 958,53 €.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès
Madame [R] [M] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant, ces points ont déjà été évoqués devant le juge de première instance qui y a répondu, il semblerait que d’autres pièces soient produites dans le cadre de l’instance au fond s’agissant de la demande liée au trouble de jouissance, elles ne le sont pas dans la présente instance ce qui ne permet pas d’en évaluer ni la pertinence, ni les éventuelles conséquences qui peuvent en découler, les conclusions adverses par ailleurs viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 13 mai 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [M] est déboutée de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Madame [R] [M] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [R] [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange le 13 mai 2025,
DEBOUTONS Madame [R] [M] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [M] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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