Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 23/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2022, N° 22/03263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01998 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/03263
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain TG MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [E] a été engagé par la société [5], pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 2010, en qualité de chauffeur de bus.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Par lettre du 22 septembre 2021, Monsieur [E] était convoqué pour le 4 octobre à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par lettre du 4 octobre 2021, la société [5] a proposé l’adhésion au dispositif de sécurisation professionnelle à Monsieur [E], qui n’a pas répondu et lui a notifié les motifs économiques du licenciement .
Elle l’a ensuite dispensé de préavis conformément à sa demande.
Le 22 avril 2022, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société [5] à payer à Monsieur [E] 2 038,73 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 2 038,73 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage, les dépens, a débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes, et l’a condamné à rembourser à la société [5] 1 329,41 euros correspondant à une partie de l’indemnité de préavis.
Monsieur [E] puis la société [5] ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations des 10 et 19 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Les deux instances oint été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la société [5], son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire : 1 500 € ;
— reliquat d’indemnité légale de licenciement : 1 933,35 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d’ordre du licenciement : 21 406,67 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [E] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation.
Au soutien de ses demandes et en réplique, Monsieur [E] expose que :
— les retards de paiement de son salaire lui ont été préjudiciables et c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu la force majeure ;
— la lettre du 4 octobre 2021 mentionne comme motif la cessation totale d’activité de l’entreprise, dont la réalité n’est pas établie, alors que la société est toujours en exercice et a toujours des salariés ;
— cette lettre ne fait état d’aucune donnée chiffrée au soutien des difficultés financières invoquées, dont la réalité n’est pas établie. De plus, cette lettre ne précise pas l’incidence des difficultés économiques sur son emploi ;
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
— les critères d’ordre du licenciement n’ont pas été respectés ;
— la société [5] n’a pas respecté ses obligations relatives à la priorité de réembauchage ;
— elle n’a pas respecté le délai de sept jours ouvrables entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement ;
— le montant de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue est erroné ;
— c’est à tort qu’il a été condamné à rembourser l’indemnité compensatrice de préavis, puisque l’employeur avait donné son accord pour le dispenser de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, la société [5] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, sa confirmation pour le surplus, et la condamnation de ce Monsieur [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que :
— les retards de paiement du salaire sont dus à la force majeure et Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ;
— elle a cessé totalement son activité ;
— à titre subsidiaire, cette cessation d’activité est fondée sur des difficultés financières qui sont établies ;
— elle n’a pu reclasser Monsieur [E], ayant cessé son activité ;
— ayant licencié tous ses salariés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les critères d’ordre ;
— il en est de même de la priorité de réembauche ;
— elle a respecté la procédure de licenciement ;
— elle ne reconnaît devoir à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement que la somme de 1 787,19 euros ;
— Monsieur [E] a été dispensé à sa demande d’effectuer son préavis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire
Aux termes de l’article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
L’obligation de payer le salaire ponctuellement, à la même période chaque mois, constitue l’une des obligations essentielles de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [E] expose qu’à compter du mois d’octobre 2020, il a été confronté, à plusieurs reprises, à des retards de paiement de salaire de la part de son employeur.
Il produit un courriel adressé à la société le 17 novembre 2020, se plaignant de ne pas avoir perçu son salaire d’octobre et un courriel du 4mars 2021, se plaignant à nouveau de ne pas avoir perçu son salaire.
La société [5], ne conteste pas l’existence de ces retards mais suivie sur ce point par le conseil de prud’hommes, fait valoir qu’elle a été confrontée à des événements de force majeure, n’ayant pu exercer la moindre activité depuis février 2020 en raison des mesures d’urgence sanitaires de lutte contre la propagation du covid 19 instaurées par la France, les Etats-Unis et la Chine, alors que son activité de transport de touristes en Ile-de-France concernait principalement une clientèle chinoise américaine, qu’elle s’est ainsi trouvée en état de cessation des paiements et a été contrainte de vendre son outil de travail, un bus, afin de pouvoir payer ses salariés et faire face à ses créanciers.
Cependant, Monsieur [E] objecte à juste titre que les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’insurmontabilité que doit revêtir la force majeure ne sont pas réunis, les entreprises bénéficiant alors, de diverses aides de l’Etat pour faire face à la crise sanitaire.
Concernant son préjudice, Monsieur [E] expose qu’il devait faire face chaque mois au règlement des mensualités d’un crédit d’un montant de 817,29 euros et subvenir au besoin de ses deux enfants à charge.
Il justifie ainsi d’un préjudice, constitué par une désorganisation de son patrimoine, qu’il convient de fixer à 1 000 euros.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement et ses conséquences
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, la lettre du 4 octobre 2021 de proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, qui tient lieu de lettre de licenciement et qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1233-16 du code du travail, mentionnait comme motif de licenciement :
« ['] les difficultés financières résultant de la cessation de fait de l’activité de l’entreprise depuis le début de la pandémie de Covid 19. En effet, la principale activité de la société est le transport touristiques étrangers qui représente plus de 80 % de chiffre d’affaires et le reste es partagé entre le déplacement professionnel et des colonies de vacances. Compte tenu de la pandémie de coronavirus sur le tourisme, cette activité est à l’arrêt depuis février 2020 ".
La société [5] invoque en premier lieu la cessation d’activité de l’entreprise
Pour constituer un motif valable de licenciement, cette cessation d’activité doit être complète, définitive et totale.
A cet égard, la société [5] produit une lettre de l’Urssaf, déclarant avoir procédé à la fermeture temporaire de son compte employeur à compter du 31 mars 2023, au motif que la DSN indiquait l’absence de toute rémunération lors des douze derniers mois.
Cette lettre n’établit pas la preuve d’une cessation totale d’activité au moment du licenciement ou, à tout le moins, dans une période proche.
Au surplus, Monsieur [E] soutient que la société n’a pas cessé totalement son activité, qu’elle est toujours en exercice et a toujours des salariés et il produit en ce sens un extrait Kbis daté du 13 mars 2022 ne faisant pas apparaître de cessation d’activité, un extrait du site société.com à jour en mars 2022 mentionnant qu’elle employait 3 à 5 salariés, ainsi que des extraits dans le même sens à jour en juillet 2023.
Le premier motif économique de licenciement allégué par la société n’est donc pas établi.
La société [5] invoque en second lieu l’existence des difficultés économiques.
Cependant, aux termes de l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, ce dont il résulte qu’elle doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l’incidence des difficultés économiques rencontrées sur l’emploi occupé par l’intéressé.
C’est donc à juste titre que Monsieur [E] soutient que la lettre de licenciement ne mentionne pas une telle incidence.
Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Monsieur [E] justifie de onze années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 038,73 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, soit entre 6 116,19 euros et 21 406,67 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [E] était âgé de 44 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 20 janvier 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 15 000 euros.
Aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n’est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité formée à ce titre.
Sur la demande de reliquat d’indemnité de licenciement
Aux termes des articles R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du même code ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, à savoir un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, en en calculant l’indemnité en fonction du nombre de mois de présence, y compris le délai de préavis, le montant dû s’élevait à 6 116,18 euros. ([2 038,73 x ¿] x 10 ans + [2 038,73 x 1/3] x 18/12 mois).
Monsieur [E] n’a perçu qu’une indemnité de 4 329 euros et est donc fondé à percevoir la différence, soit 1 787,19 euros, somme que la société reconnaît d’ailleurs devoir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation de la priorité de réembauche
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
L’article L.1233-42 du code du travail dispose que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en 'uvre.
En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir que la lettre de licenciement ne comporte aucune mention concernant la priorité de réembauche et que cette absence d’information l’a privé d’une chance de pouvoir postuler un emploi devenu disponible et ainsi retrouver un travail.
De son côté, la société [5] soutient que sa cessation d’activité l’empêchait de réembaucher Monsieur [E].
Cependant, il résulte des considérations qui précèdent que la réalité de cette cessation d’activité au moment du licenciement n’est pas établie.
Ce manquement de la société [5] a causé à Monsieur [E] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros, infirmant le jugement quant au montant accordé.
Sur le remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-5 alinéa 2 du code du travail, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Si les parties peuvent convenir, à titre dérogatoire d’une dispense de préavis en contrepartie d’une dispense de rémunération pendant la période correspondante, l’accord du salarié doit être dépourvu d’équivoque.
En l’espèce, par courriel du 13 novembre 2021, Monsieur [E] a demandé à être dispensé de préavis et la société [5] a manifesté son accord par lettre du 15 novembre suivant.
Il ne résulte toutefois pas de cet échange que la société [5] ait soumis son accord à l’acceptation, par Monsieur [E], d’une dispense de paiement de l’indemnité de préavis.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à rembourser la partie correspondante de cette indemnité.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] à payer à Monsieur [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts non-respect de la priorité de réembauche : 1 000 euros ;
— dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire : 1 000 euros ;
— reliquat d’indemnité légale de licenciement : 1 787,19 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros.
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [N] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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