Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 avr. 2026, n° 24/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 19 septembre 2024, N° 22/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03951 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPB6
C1
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 22/00612)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 19 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2024
APPELANT :
M. [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (01)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant [G] plaidant par Me Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉS :
M. [I] [E] [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Y] [J] [L] [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [Z], [V] [T] majeure sous tutelle
née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
Chez Madame [N] [F] [Adresse 4]
[Localité 7]
L’ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ( UDAF) 17 ès qualité de tuteur de Madame [Z] [T] Veuve [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. AON FRANCE agissant poursuites [G] diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD agissant poursuites [G] diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant [G] plaidant par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS [G] DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions [G] plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS [G] PROCÉDURE :
M. [K] [Q] a créé en 1993 la SARL Le fournil du [Localité 11] dont l’activité était la boulangerie.
Il est devenu gérant majoritaire de cette société en 1996, la demande de modification au titre d’une activité non salariée étant opérée le 21 mars 1996. Le cabinet d’avocats [A] [W] & associés est intervenu dans le cadre de cette modification.
[P] [H] a assuré le suivi de la comptabilité de la société jusqu’en 2012, date de son départ à la retraite.
Courant 2019, M. [K] [Q] s’est fait transmettre un relevé de carrière par sa caisse de retraite, relevé aux termes duquel il est apparu qu’aucune cotisation n’a été déclarée [G] versée pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 [G] 2001, ensuite de la demande de modification de son statut.
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2019, M. [K] [Q] a demandé à [P] [H] d’engager les démarches auprès de son assureur, afin de permettre la prise en charge de ses préjudices.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 27 janvier 2020, M. [K] [Q] a fait assigner [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sur le fondement de sa responsabilité contractuelle considérant que le défaut de déclaration de cotisations lui était imputable.
Par exploit d’huissier de justice en date du 8 juin 2020, [P] [H] a assigné la SA Mma Iard [G] la SAS Aon France avec dénonciation de l’assignation principale qui lui a été délivrée le 27 janvier 2020 par M. [K] [Q], aux fins de voir condamner solidairement ces sociétés à la relever [G] garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
[P] [H] est décédée le [Date décès 1] 2020, M. [K] [Q] a régularisé la procédure à l’égard de ses ayants droits, M. [R], Mme [S] [G] Mme [T], sous tutelle de I’UDAF.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
— débouté M. [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [K] [Q] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 novembre 2024, M. [K] [Q] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026.
Prétentions [G] moyens de M. [K] [Q]
Dans ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 11 février 2026, il demande à la cour au visa des articles 1103 [G] 1231-1 du code civil, de :
— déclarer M. [K] [Q] recevable [G] bien fondé en son appel,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jalillieu en ce qu’il a :
o débouté M. [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
o condamné M. [K] [Q] aux dépens ;
o dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum la SA Mma Iard, la SAS Aon France, M. [I] [E] [B] [R], Mme [Z] [V] [T], l’association Udaf 17, en qualité de tutelle de Mme [Z] [V] [T] [G] Mme [Y] [J] [L] [S] à verser à M. [K] [Q] la somme de 86.328 euros à parfaire en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement de [P] [H] à ses obligations contractuelles,
— condamner in solidum la SA Mma Iard, la SAS Aon France, M. [I] [E] [B] [R], Mme [Z] [V] [T], l’association Udaf 17, en qualité de tutelle de Mme [Z] [V] [T] [G] Mme [Y] [J] [L] [S] à verser à M. [K] [Q] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
— condamner in solidum la SA Mma Iard, la SAS Aon France, M. [I] [E] [B] [R], Mme [Z] [V] [T], l’association Udaf 17, en qualité de tutelle de Mme [Z] [V] [T] [G] Mme [Y] [J] [L] [S] à verser à M. [K] [Q] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA Mma Iard, la SAS Aon France, M. [I] [E] [B] [R] Mme [Z] [V] [T], l’association Udaf 17, en qualité de tutelle de Mme [Z] [V] [T] [G] Mme [Y] [J] [L] [S] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
*Sur la responsabilité de [P] [H] :
— la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable trouve sa source dans le contrat de louage d’ouvrage liant l’expert-comptable à son client,
— s’agissant spécifiquement de la gestion des appels [G] versements des cotisations sociales, la responsabilité civile de l’expert-comptable est engagée en l’absence de paiement des cotisations sociales dû à un défaut de vigilance de l’expert-comptable,
— l’expert-comptable qui s’abstient de vérifier le caractère effectif de l’affiliation [G] le paiement de cotisations [G] qui n’attire pas l’attention de son client sur les risques encourus, commet une faute,
— l’examen de son relevé détaillé de carrière fait apparaitre qu’aucune cotisation retraite n’a été déclarée [G] versée au titre de son activité non salariée pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 [G] 2001,
— [P] [H] étant durant cette période en charge du suivi de la comptabilité de la SARL Le fournil du [Localité 11], elle était tenue de veiller à ce que les cotisations retraite obligatoires du mandataire social soient bien appelées [G] réglées,
— en n’ayant pas décelé l’absence de versement des cotisations retraites correspondant au statut de gérant majoritaire non salarié pendant cinq années, [P] [H] a incontestablement manqué à son devoir de vigilance [G] de conseil [G] commis une faute qui engage sa responsabilité,
— le tribunal a fondé sa décision sur une interprétation inexacte du rôle du cabinet d’avocat [D],
— ce cabinet a effectivement été mandaté pour accomplir des formalités relatives à la modification des statuts de la société, le dépôt des comptes annuels [G] l’établissement des procès-verbaux d’assemblées générales, mais ces missions ne sauraient en aucun cas inclure le suivi des formalités déclaratives [G] le paiement effectif des cotisations vieillesse,
— la modification du régime social du dirigeant réalisée par le cabinet [A] [G] [W] concernait uniquement les formalités auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) [G] non auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
— la demande d’affiliation ou de modification d’affiliation au titre d’une activité non salariée du 21 mars 1996 est signée de la main de [P] [H], même si son nom n’apparait pas,
— s’agissant de l’étendue du mandat confié à l’expert-comptable, il est constant que les missions de l’expert-comptable ne nécessitent pas d’être formalisées par une lettre de mission spécifique, dès lors que certaines obligations lui incombent en raison de sa fonction,
— elle était tenue d’une part de déceler l’absence de paiement des cotisations rendues obligatoires du fait de cette modification du statut social dont elle avait parfaitement connaissance [G], d’autre part, d’alerter M. [Q] sur cette absence de paiement [G] les conséquences qui en résulteraient, ce qu’elle n’a pas fait,
— les compétences personnelles du client ne déchargent pas l’expert-comptable de son devoir d’information [G] de conseil,
— la prétendue alerte de [P] [H] concerne l’assurance vieillesse [G] non les cotisations retraite,
— les intimés ne peuvent, sans se contredire, soutenir à la fois que [P] [H] n’était tenue à aucune diligence particulière en matière d’affiliation [G] de cotisations sociales, [G] prétendre, dans le même temps, qu’elle aurait alerté M. [Q] sur l’absence de règlement de cotisations, fût-ce au titre de l’assurance vieillesse,
— l’approbation des comptes sociaux ne permet pas de déduire qu’il avait conscience de l’absence d’affiliation à un régime de retraite ni, a fortiori, de l’absence de paiement des cotisations afférentes.
*Sur la réparation de son préjudice :
— les erreurs de [P] [H] portent sur cinq années de cotisations impayées, soit vingt trimestres,
— il aurait en principe dû percevoir une retraite à taux plein au 1er avril 2020,
— les estimations réalisées auprès de la MSA permettent de déterminer une différence de 450 euros mensuels entre la somme qu’il aurait dû percevoir si toutes les cotisations avaient été payées [G] la somme à percevoir en l’absence de ces cotisations, au 1er avril 2020, soit un manque à gagner de 5.232 euros par an,
— sur la base d’un départ à la retraite à 63 ans [G] en tenant compte de l’espérance de vie moyenne estimée au niveau national à 79,5 ans (statistiques INSEE), son préjudice peut être évalué à la somme de 86.328 euros,
— la mention de « 28 trimestres » figurant dans l’assignation procède d’une simple erreur matérielle, la discussion ayant toujours porté sur les 20 trimestres correspondant à la période durant laquelle il a été privé de toute affiliation [G] de toute validation de droits à retraite,
— son préjudice ne relève pas d’une perte de chance, mais d’une privation certaine [G] définitive de droits à retraite, correspondant à l’absence totale de validation des trimestres litigieux,
— il a été contraint de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l’échéance à laquelle il aurait normalement dû liquider ses droits, en raison du manquement fautif de son expert-comptable,
— cette obligation qui ne procède pas d’un choix, ne neutralise pas son préjudice, elle en est la conséquence directe,
— il est libre du choix de l’action qu’il entend entreprendre aux fins d’obtenir réparation intégrale de son préjudice,
— le chiffrage de la « perte de retraite du demandeur » établi par Equad RCCV versé aux débats par les sociétés Mma Iard [G] Aon France n’est pas pertinent,
— il a également subi un préjudice moral, étant contraint de rechercher un emploi à 63 ans,
— il a versé l’ensemble des pièces justificatives aux débats.
Prétentions [G] moyens de Mme [Z] [T] [G] l’association Udaf 17
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, elles demandent à la cour au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 [G] suivants, 1101 [G] suivants du code civil, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
— condamner M. [K] [Q] à payer à Mme [Z] [T] Veuve [F] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [K] [Q] de ses demandes,
A titre subsidiaire
— prononcer un partage de responsabilité entre M. [K] [Q] [G] [P] [H],
— débouter M. [K] [Q] de ses demandes,
— condamner M. [K] [Q] à payer à Mme [Z] [T] veuve [F] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir que M. [K] [Q] justifie de la réalité d’un préjudice,
— juger qu’il doit s’apprécier en termes de perte de chance sur la base de la somme de 14.350,21 euros, dont à déduire un coefficient au titre de ladite perte de chance [G] du partage de responsabilité avec M. [K] [Q],
— débouter M. [K] [Q] de ses demandes,
— condamner M. [K] [Q] à payer à Mme [Z] [T] veuve [F] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir que M. [K] [Q] justifie de la réalité d’un préjudice,
— fixer le préjudice de M. [K] [Q] à la somme de 14.350,21euros à répartir entre les coobligés,
— déclarer opposable le jugement à intervenir à la compagnie d’Assurance Mma [G] relever [G] garantir Mme [Z] [T] veuve [F] des éventuelles condamnations à intervenir,
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
*Sur la confirmation du jugement déféré :
— l’avocat, lorsqu’il s’est occupé du changement de « régime social » de son client, l’a nécessairement informé de toutes les conséquences s’y rapportant, [G] notamment des cotisations sociales que ce changement impliquait,
— M. [K] [Q] ne démontre pas que [P] [H] était chargée du suivi de la comptabilité de la société Le fournil du [Localité 11],
— M. [K] [Q] ne communique pas la lettre de mission de [P] [H],
— la faute a été commise par [P] [H] au cours de son exercice professionnel [G] elle ne peut être reprochée aux ayants droit de la défunte,
— la déclaration se fait par le Centre de formalité des entreprises [G] le responsable de cette transmission est le conseil de M. [K] [Q],
— le commentaire figurant sur le bilan du 6 mars 1998 démontre que [P] [H] avait bien fait diligence [G] alerté son client sur l’absence de cotisations retraite.
*Sur le quantum des demandes :
— le défaut de conseil s’apparente en une perte de chance d’agir différemment en étant mieux informé pour éviter le dommage survenu,
— l’expert en matière d’évaluation de préjudice, auquel l’assureur a fait appel pour évaluer le préjudice de M. [K] [Q] estime qu’il manque des documents pour établir une estimation,
— M. [K] [Q] ne justifie toujours pas de son préjudice réel, en ce qu’il ne justifie pas de sa situation à ce jour,
— il est actuellement toujours gérant [G] associé très majoritaire de la société Le fournil du [Localité 11], il y travaille [G] perçoit des revenus, il cotise, ce dont il n’est cependant pas justifié par la production des comptes sociaux [G]/ou de ses déclarations de revenus,
— son relevé de carrière n’est pas mis à jour,
— il ne subit pas de préjudice moral en ce qu’il pouvait prendre sa retraite au 1er avril 2020, ayant parallèlement introduit la présente procédure aux fins d’être indemnisé au titre de sa perte de revenus futurs,
— si ses demandes sont considérées recevables, il conviendra de déduire le montant des cotisations pour les 22 trimestres non déclarés.
*Sur la mise en cause de l’assureur responsabilité civile [P] [H]:
— si la responsabilité de [P] [H] venait à être retenue, cette dernière sera relevée [G] garantie par la police d’assurance de responsabilité civile régulièrement souscrite pour les besoins de son exercice professionnel,
Prétentions [G] moyens de M. [I] [R] [G] de Mme [Y] [S]
Dans leurs conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 9 mai 2025, ils demandent à la cour au visa des articles331, 332 [G] 333, 696 [G] 699, 789 du code de procédure civile, 2224 [G] suivants, 1101 [G] suivants du code civil, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
— condamner M. [K] [Q] à payer à M. [I] [R] [G] Mme [Y] [S], pour chacun une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [K] [Q] de ses demandes,
A titre subsidiaire
— prononcer un partage de responsabilité entre M. [K] [Q] [G] [P] [H],
— débouter M. [K] [Q] de ses demandes,
— condamner M. [K] [Q] à payer à M. [I] [R] [G] Mme [Y] [S], pour chacun une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir que M. [K] [Q] justifie de la réalité d’un préjudice,
— juger qu’il doit s’apprécier en termes de perte de chance sur la base de la somme de 14.350,21 euros, dont à déduire un coefficient au titre de ladite perte de chance [G] du partage de responsabilité avec M. [K] [Q],
— débouter M. [Q] de ses demandes,
— condamner M. [K] [Q] à payer à M. [I] [R] [G] Mme [Y] [S], pour chacun une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir que M. [K] [Q] justifie de la réalité d’un préjudice,
— fixer le préjudice de M. [K] [Q] à la somme de 14.350,21euros à répartir entre les coobligés,
— déclarer opposable le jugement à intervenir à la SA Mma Iard [G] la SAS Aon France [G] relever [G] garantir Monsieur [I] [R] [G] Mme [Y] [S] des éventuelles condamnations à intervenir,
— condamner SA Mma Iard [G] la SAS Aon France à payer à M. [I] [R] [G] Mme [Y] [S], pour chacun une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils affirment que :
*Sur le rejet de la demande de mise en cause de [P] [H] [G] de ses ayants-droits :
— il résulte d’une jurisprudence de la cour d’appel de Lyon, que l’approbation des comptes sociaux par les associés présume leur information sur la nécessité de s’affilier [G] de régler les cotisations correspondantes,
— l’avocat doit informer son client sur la portée [G] les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits,
— l’avocat, lorsqu’il s’est occupé du changement de « régime social » de M. [K] [Q], l’a nécessairement informé de toutes les conséquences s’y rapportant, [G] notamment des cotisations sociales que ce changement impliquait,
— M. [K] [Q] n’ayant rien payé, il ne peut prétendre qu’il ignorait qu’il ne cotisait pas,
— la facture de l’avocat vise la « modification du régime social du gérant », ce qui implique nécessairement un devoir d’information [G] de conseil sur les modalités [G] conséquences de ce changement, [G] une obligation de résultat relative au caractère effectif du changement auprès des différents organismes, dont les caisses de retraite,
— M. [K] [Q] ne démontre pas que [P] [H] a rempli le formulaire [G] l’a signé, au contraire, la case mandataire a été laissé vide,
— en tout état de cause, ce document est daté du 21 mars 1996, il a été remis par l’avocat au CFE le 27 mars suivant, qui devait ensuite le transmettre à l’organisme compétent,
— M. [K] [Q] doit communiquer la lettre de mission de [P] [H] pour démontrer quelle était sa mission avant de pouvoir soutenir qu’elle aurait failli à sa mission.
*Sur l’absence de faute :
— [P] [H] a sensibilisé M. [K] [Q] sur l’absence de cotisations retraite en l’interrogeant en 1998 lors de l’établissement du bilan comptable, [G] en lui demandant si les cotisations avaient été réglées avec un compte personnel,
— ce document de travail a servi de trame lors du rendez-vous de présentation des comptes qui s’est tenu le 6 mars 1998, il n’avait pas à être envoyé à M. [K] [Q].
*Sur le préjudice :
— le manquement à devoir de conseil se traduit pour le préjudice, en termes de perte de chance d’être mieux s’informé [G] d’éviter le dommage qui s’est réalisé,
— M. [K] [Q] argue au sein de son assignation manquer de « 28 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein », or la période visée par la mise en jeu de la responsabilité de [P] [H] concerne 20 trimestres (1997 à 2001), ce qui signifie que l’absence de carrière à taux plein de M. [K] [Q] ne saurait lui être reprochée,
— le manque à gagner de 450 euros « en moyenne » allégué par M. [K] [Q] ne repose ainsi pas sur des éléments valables [G] sera écarté,
— le cabinet spécialisé mandaté par les assureurs a indiqué ne pas disposer de toutes les pièces lui permettant d’estimer le préjudice de M. [K] [Q],
— M. [K] [Q] ne justifie pas d’une estimation de ses droits à la retraite actualisés puisque l’activité exercée à compter du 15 mars 2022 n’y figure pas
— l’expert missionné estime à 39.943,62 euros la perte de retraite de M. [K] [Q] dont il conviendrait de déduire les économies réalisées consistant dans l’absence de cotisations,
— les comptes annuels de la société Le fournil de [Localité 11] ne mentionnent pas le montant de la rémunération nette perçue par M. [K] [Q], renseignement pourtant essentiel à l’estimation du préjudice de perte de chance,
— M. [K] [Q] n’a pas cherché de solution alternative comme le rachat de ses points pour reconstituer sa carrière,
— M. [K] [Q] ne subit aucun préjudice moral dans la mesure où il aurait pu prendre sa retraite au vu de l’action en justice engagée,
— il a fait le choix de continuer à travailler.
*Sur la mise en cause des assurances responsabilité civile professionnelle :
— si la responsabilité de [P] [H] venait à être retenue, elle sera relevée [G] garantie par les assurances responsabilité civiles régulièrement souscrites pour les besoins de son exercice professionnel, la SA Mma Iard [G] la SAS Aon France.
Prétentions [G] moyens de la SA Mma Iard [G] de la SAS Aon France
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 17 février 2026, elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 19 septembre 2024,
— mettre hors de cause le courtier d’assurance Aon France [G] rejeter toutes les demandes présentées contre lui,
— condamner M. [K] [Q] à payer à Aon France une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens relatifs à sa mise en cause,
— débouter M. [K] [Q] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— prononcer un partage de responsabilité entre M. [K] [Q] [G] [P] [H],
— débouter M. [K] [Q] de ses demandes,
— condamner M. [K] [Q] à payer à la SA Mma Iard une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir que M. [K] [Q] justifie de la réalité d’un préjudice,
— juger qu’il doit s’apprécier en termes de perte de chance sur la base de la somme de 14.350,21 euros, dont à déduire un coefficient au titre de ladite perte de chance [G] du partage de responsabilité avec M. [K] [Q] [G] une quote-part au titre du partage de responsabilité.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
*Sur la mise hors de cause de la SAS Aon :
— elle n’est pas une compagnie d’assurance, mais un courtier en assurance, qui n’a ni vocation à encaisser des primes d’assurance ni vocation à verser des indemnités,
— il n’y a aucune raison de l’attraire à la procédure alors que l’assureur est partie à l’instance.
*Sur la mise hors de cause de [P] [H] [G] de la SA MMA Iard :
— un avocat est intervenu lors du changement de statut de M. [K] [Q], relativement à la modification du régime social du gérant,
— dans ce cadre, l’avocat est tenu informer son client " sur la portée [G] les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits ",
— l’avocat a donc nécessairement informé M. [K] [Q] des cotisations sociales que ce changement impliquait,
— informé, M. [K] [Q] ne peut mettre en cause la responsabilité de [P] [H],
— en l’absence de paiement de cotisations, M. [K] [Q] ne pouvait ignorer qu’il ne cotisait pas,
— la facture émise par l’avocat ne précise pas que sa mission aurait uniquement consisté à effectuer les formalités auprès du CFE,
— rien ne démontre que [P] [H] a rempli le formulaire de demande d’affiliation, la comparaison des signatures n’étant pas probante [G] la case mandataire n’étant pas remplie,
— la mission comptable de [P] [H] concernait la seule société alors que les formalités d’affiliation étaient spécifiques à M. [K] [Q].
*Sur l’absence de faute :
— [P] [H] s’est aperçue de la difficulté puisque, dans son dossier de travail du mois de mars 1998, elle relève à propos des comptes 1997, l’absence de cotisations [G] avait alerté le gérant de la difficulté,
— cette mention démontre que M. [K] [Q] était informé qu’il ne cotisait pas à une caisse de retraite de 1997 à 2001,
— cette note de travail constitue la trame d’un rendez vous [G] il ne doit donc pas être justifié qu’elle a été envoyée à M. [K] [Q],
— les cotisations litigieuses relèvent bien du sujet de la pension de retraite,
— le fait que M. [K] [Q] n’ait pas répondu à cette alerte ne peut constituer une faute de [P] [H],
— à titre subsidiaire, il existe un partage de responsabilité entre M. [K] [Q] [G] [P] [H], qui n’ignorait pas ne pas cotiser à un régime de retraite entre 1997 [G] 2001 [G] qui aurait pu procéder à toute régularisation utile.
*Sur le préjudice allégué :
— le préjudice résultant d’un défaut de conseil consiste uniquement en une perte de chance d’agir différemment en étant mieux informé pour éviter le dommage survenu,
— M. [K] [Q] ne justifie pas de son préjudice réel,
— en effet, il ne justifie pas de sa situation actuelle,
— il travaille, cotise, perçoit des revenus mais n’en justifie pas,
— il ne verse aucun élément sur la possibilité qu’il aurait eu de racheter des trimestres,
— son préjudice n’est ni actuel, ni certain,
— M. [K] [Q] ne justifie pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, de sorte qu’il ne subit, à ce jour, aucune perte de pension,
— ayant introduit une procédure pour être indemnisé au titre de sa perte de revenus futurs, M. [K] [Q] pouvait prendre sa retraite au 1er avril 2020, son choix de continuer à travailler n’a aucun lien avec la faute reprochée à [P] [H],
— à titre subsidiaire, sa perte brute serait de 39.943,62 euros, desquels doivent être déduits les économies réalisées du fait de l’absence de règlement de cotisations pendant ces 20 trimestres, soit 25.596,41 euros.
Pour le surplus des demandes [G] des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur la mise hors de cause de la SAS Aon France
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 32 du même code énonce que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la SAS Aon France n’est pas une compagnie d’assurance, mais un courtier en assurance, qu’elle n’est pas l’assureur de M. [K] [Q] [G] n’a pas vocation à lui verser des indemnités.
M. [K] [Q] tient pour acquis que les sociétés Mma Iard [G] la SAS Aon France sont tenues d’indemniser le préjudice qu’il subit. Si la SA Mma Iard ne dénie pas être l’assureur de [P] [H], M. [K] [Q] ne démontre pas en quelle qualité la SAS Aon France devrait être tenue d’indemniser M. [K] [Q], ce d’autant qu’il n’impute aucune faute à cette partie.
En conséquence, il sera jugé que la SAS Aon France, n’a pas la qualité d’assureur de [P] [H], qu’aucune faute ne lui est reprochée par M. [K] [Q] [G] qu’elle n’a donc pas qualité à défendre. Sa mise hors de cause sera prononcée.
§2 Sur la responsabilité de [P] [H]
Au terme de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages [G] intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert-comptable [G] son client concluent un contrat de louage de service dont les obligations réciproques sont déclinées dans une lettre de mission.
En matière contractuelle, la responsabilité de l’expert-comptable peut être mise en jeu en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat qui le lie à son client, mais aussi sur le fondement de la violation de son obligation d’information [G] de conseil vis-à-vis de ses clients, obligations expressément inscrites à l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 20121.
La reconnaissance de la responsabilité de l’expert-comptable implique la présence d’une faute, d’un dommage [G] d’un lien de causalité, qu’il revient au demandeur à l’instance de démontrer. Il ressort de l’étude de la jurisprudence que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens.
La faute est appréciée « in abstracto », par référence au comportement d’un « professionnel-type » compétent [G] diligent.
En l’espèce, il est constant qu’en 1996, M. [K] [Q] est devenu le gérant majoritaire de la SARL Le fournil du [Localité 11] [G] qu’à ce titre, il est devenu travailleur non salarié, devant être affilié à la MSA au titre de ses cotisations vieillesses. Or, durant cinq années, il n’a versé aucune cotisation à ce titre.
Toute l’argumentation de M. [K] [Q] est basée sur le fait que [P] [H] a failli à sa mission [G] ce faisant, a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la violation de son devoir de vigilance [G] de conseil, en omettant de vérifier le paiement effectif des cotisations sociales obligatoires de son client [G] en ne signalant pas l’anomalie.
Cependant, aucune lettre de mission n’est versée aux débats [G] les contours exacts de la mission de [P] [H] en sa qualité d’expert-comptable ne sont pas fixés.
M. [K] [Q] conteste que l’avocat ait eu pour mission de réaliser les formalités litigieuses.
Cependant, la répartition des compétences entre l’avocat [G] l’expert-comptable n’est fixée par aucun texte [G] dépend de la mission confiée par le client à chacun d’eux. Or en l’espèce, M. [K] [Q] ne verse pas non plus d’élément de nature à démontrer quels sont les contours de la mission qu’il a fixée au cabinet d’avocat.
A ce titre, il est versé aux débats par les parties une facture du cabinet d’avocats conseillant M. [K] [Q], en date du 1er février 1996, indiquant :
« Facture n°961057
Concerne : agrément d’une nouvelle associée-modifications statuaires suite à cession de parts-modification du régime social du gérant".
Il est également versé une facture de ce même cabinet d’avocats en date du 3 avril 1996, indiquant :
« Facture n°961126
Agrément d’une nouvelle associée-modifications statutaires suite à cession de parts-modification du régime social du gérant." (pièce 3 de M. [K] [Q]).
Il résulte de ces pièces que c’est le cabinet d’avocat qui s’est occupé de la modification du régime social du gérant. C’est ainsi à ce professionnel qu’il appartenait d’accomplir l’ensemble des formalités nécessaires à la modification du régime social, en ce compris les formalités d’affiliation aux différents organismes sociaux.
En effet, "le rédacteur d’acte, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence [G] de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée [G] les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part [G] d’autre, peu important que son concours ait été sollicité par l’une d’elles, doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés;" (Cour de cassation, 1ère Civ., 25 février 2010, n° 09-11.591).
Si la comparaison des écritures permet en effet d’affirmer que la demande d’affiliation ou de modification d’affiliation au titre d’une activité non salariée en date du 21 mars 1996 est signée de la main de [P] [H], M. [K] [Q] verse en pièce 8 le justificatif d’accomplissement des formalités juridiques auprès du CFE qui a été réalisé par le cabinet [D], duquel il ressort que le CFE a traité la déclaration le 27 mars 1996, que cette déclaration a été faite par Me [A] au CFE.
Il est ensuite indiqué :
« le CFE est compétent :
La déclaration est complète : le CFE transmet la déclaration le 27 mars 1996 aux organismes destinataires de la formalité :
(')
— caisse retraite commerciale
— caisse retraite artisanale."
Dès lors que le dossier est estimé complet par le CFE, qu’il est transmis au CFE par le cabinet d’avocat qui se devait d’en vérifier le caractère complet, il ne saurait être reproché à [P] [H] de ne pas avoir effectué les formalités.
Concernant le fait que [P] [H] ne s’est pas aperçue de l’absence de paiement des cotisations vieillesse, il doit être souligné que la mission principale de l’expert-comptable est d’assurer la révision des comptes de l’entreprise (surveillance formelle de la comptabilité, du bon ordre chronologique des diverses opérations, de la cohérence [G] de la vraisemblance des comptes annuels (qui ne peut s’effectuer que par sondages), ainsi que de la présence des pièces justificatives. L’expert-comptable peut également se voir confier la tenue complète de la comptabilité.
Si l’expert-comptable peut se voir confier des missions accessoires telles que les déclarations sociales, encore faut-il qu’il soit démontré que cette mission lui incombait. Or, faute de produire la lettre de mission, M. [K] [Q] ne démontre pas que [P] [H] se devait d’assurer une mission autre que celle de la révision des comptes de l’entreprise.
En conséquence de quoi, c’est à juste titre que le jugement déféré a conclu que M. [K] [Q] ne démontrait pas le manquement contractuel qu’il invoquait à l’encontre de [P] [H] [G] l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
§3 Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] [Q] aux dépens, [G] en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il sera également condamné à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
— la somme de 2.500 euros à la SA MMA Iard [G] la SAS Aon France,
— la somme de 2.500 euros à Monsieur [I] [R] [G] Mme [Y] [S],
— la somme de 2.500 euros à Mme [Z] [T] veuve [F].
La demande de M. [K] [Q] au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Aon France
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer au titre des frais irrépétibles d’appel:
— la somme de 2.500 euros à la SA MMA Iard [G] la SAS Aon France,
— la somme de 2.500 euros à Monsieur [I] [R] [G] Mme [Y] [S],
— la somme de 2.500 euros à Mme [Z] [T] veuve [F],
DEBOUTE M. [K] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [K] [Q] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente [G] par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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