Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 7 déc. 2023, n° 21/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 janvier 2021, N° F19/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00099 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYVX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F 19/00572
ARRÊT DU 07 Décembre 2023
APPELANTE :
SOCIETE GMH FINANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître BAZIN, avocat substituant Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier gmh dura
INTIME :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18.00215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société GMH Finances est spécialisée dans la conception et la fabrication de menuiseries industrielles. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la plasturgie.
M. [E] [M] a été embauché par la société GMH Finances en qualité de technico-commercial, coefficient 810, sur le secteur correspondant aux départements sud 44 et nord 85, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2017.
Par courrier du 17 septembre 2018, la société GMH Finances a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 septembre 2018, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par correspondance du 1er octobre 2018 lui faisant grief de son absence continue depuis le 3 septembre précédent.
Le 25 septembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société GMH Finances à lui verser les indemnités de rupture subséquentes, outre un rappel de salaire au titre des primes contractuelles des mois de juillet et août 2018, et un rappel de salaire du 3 au 30 septembre 2018.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— jugé que le licenciement de M. [E] [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n’est pas caractérisée ;
— condamné la société GMH Finances à payer à M. [M] les sommes de :
— 748,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 420 euros au titre des congés payés afférents ;
— 800 euros au titre de la prime contractuelle, outre 80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 30 septembre 2018 ;
— débouté la société GMH Finances de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société GMH Finances aux dépens.
La société GMH Finances a interjeté appel de cette décision par une première déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 12 février 2021, l’affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00099, puis par une seconde déclaration transmise par voie électronique le 15 février 2021, l’affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00109. Son appel porte sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans les deux déclarations.
M. [M] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 1er mars 2021 dans le dossier n°21/00099 et le 25 février 2021 dans le dossier n°21/00109.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023 dans les deux dossiers qui ont été fixés à l’audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GMH Finances, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 15 avril 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et valider le licenciement pour faute grave de M. [M] ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes et le condamner à restituer l’ensemble des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
— la recevoir en sa demande reconventionnelle et lui allouer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
La société GMH Finances fait valoir qu’à compter d’avril 2018, M. [M] s’est désinvesti de ses missions pour s’occuper de la création de sa propre entreprise, et son chiffre d’affaires a considérablement baissé. C’est ainsi que le 21 juin 2018, il a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle elle n’était pas a priori hostile, mais qui n’a pas abouti. M. [M] qui ne voulait pas démissionner, s’est alors présenté spontanément le 2 août 2018 alors qu’il était en congés du 1er au 31 août 2018, pour rendre son matériel et son véhicule de fonction qu’elle a acceptés, étant mise devant le fait accompli. Puis, ne voyant pas M. [M] à son retour de congés le 3 septembre 2018, elle l’a mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste par deux courriers recommandés avec avis de réception. Faute de réponse, elle n’avait d’autre choix que de le licencier pour son absence continue injustifiée.
Dans ce contexte, elle estime particulièrement choquante l’attitude du salarié qui n’a jamais contesté son licenciement avant la présente instance et a saisi le conseil de prud’hommes près d’un an après son départ afin de battre monnaie.
*
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 26 janvier 2021 qui ont dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et qui l’ont débouté de ses demandes de rappel de salaire du 3 au 30 septembre 2018, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement notifié le 1er octobre 2018 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et encore moins sur une faute grave ;
— condamner la société GMH Finances à lui payer les sommes suivantes :
— 2 100 euros brut au titre du salaire du 3 au 30 septembre 2018 ;
— 210 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 386,82 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter la société GMH Finances de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
— condamner la société GMH Finances au paiement d’une indemnité de 2 500 euros à son profit au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société GMH Finances aux dépens d’appel.
M. [M] ne conteste pas ne pas avoir travaillé au-delà du 31 juillet 2018. Il affirme cependant que le 29 juillet 2018, la société GMH Finances lui a fait savoir qu’elle ne voulait plus de lui. Elle l’a alors contraint à poser ses congés du 1er au 31 août 2018 en lui disant qu’il était inutile qu’il se présente au travail à son retour le 3 septembre 2018 dans la mesure où elle avait trouvé son remplaçant, et l’a privé du véhicule de fonction et des moyens matériels nécessaires à la réalisation de son travail, exigeant qu’il les restitue immédiatement, ce qu’il a fait le 2 août 2018. Il a ainsi été empêché de travailler et il dénie dès lors tout abandon de poste .
Il conteste par ailleurs le désinvestissement professionnel qui lui est opposé par l’employeur à compter d’avril 2018, alléguant au contraire avoir accru son activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les instances inscrites au répertoire général sous les numéros 21/00099 et 21/00109 procèdent d’un appel formé à deux reprises par la société GMH Finances contre le même jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 26 janvier 2021.
Par conséquent, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et il convient d’en ordonner la jonction. L’affaire se poursuivra sous le numéro de répertoire général 21/00099.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Toutefois l’abandon de poste du salarié qui trouve son origine dans un manquement de l’employeur à ses obligations, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un tel manquement.
La lettre de licenciement du 1er octobre 2018 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
' (…) Depuis le 3 septembre 2018, vous êtes absent à votre poste de travail et vous n’avez pas justifié votre absence.
Les 5 et 12 septembre 2018, nous vous avons adressé des courriers vous rappelant votre obligation de justifier votre absence et vous demandant de reprendre votre poste.
A ce jour vous n’avez ni repris le travail, ni justifié votre absence.
Votre absence a des conséquences graves sur le bon fonctionnement même de notre structure.
Le 17 septembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé au mercredi 26 septembre 9h, pour que vous nous donniez des explications quant à votre comportement totalement inadmissible. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Au vu d’un tel comportement, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (…) '
Il est constant que M. [M] n’a pas repris son travail à compter du 3 septembre 2018, à l’issue de ses congés payés du 1er au 31 août 2018, dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils aient été contraints, ceux-ci résultant d’une demande signée par l’intéressé et validée par l’employeur, peu importe qu’elle ait été formalisée à la veille de ceux-ci.
M. [M] conteste en revanche toute volonté de sa part de quitter l’entreprise, et soutient au contraire que la société GMH Finances désirait se séparer de lui et l’a empêché de travailler. Il prétend qu’à cette fin, le 29 juillet 2018, elle lui a annoncé qu’elle lui avait trouvé un remplaçant et lui a demandé de ne pas se présenter à son poste à son retour de congés payés le 3 septembre 2018, outre le fait qu’elle l’a privé des moyens matériels pour exercer son travail, lesquels ont été restitués à sa demande le 2 août 2018.
La société GMH Finances réplique que depuis le printemps 2018, M. [M] avait annoncé vouloir monter son entreprise, qu’il s’est de fait désinvesti de ses missions, qu’à cette fin il a sollicité une rupture conventionnelle qui n’a pas abouti, et qu’elle a été mise devant le fait accompli lorsque celui-ci s’est présenté le 2 août 2018 afin de restituer les moyens de travail et le véhicule de fonction mis à sa disposition.
Il apparaît que l’employeur a mis en demeure M. [M] de justifier de son absence ou de reprendre son poste par courrier du 12 septembre 2018, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement. Ce courrier n’a reçu aucune réponse de la part du salarié, lequel ne s’est pas davantage rendu à l’entretien préalable pour s’en expliquer. Il convient en outre de relever que M. [M] ne s’est jamais présenté à son travail à compter du 3 septembre 2018, qu’il ne s’est jamais manifesté et qu’il n’a pas contesté le bien-fondé de son licenciement avant la saisine du conseil de prud’hommes intervenue près d’un an après son licenciement.
Il est ensuite avéré que le 2 août 2018, M. [M] a restitué sa voiture de fonction et le matériel mis à sa disposition par l’entreprise (ordinateur, téléphone portable, clé USB…). Pour autant, ce dernier procède uniquement par voie d’affirmation lorsqu’il indique que cette remise a été faite à la demande de l’employeur, étant précisé qu’il était en congés lorsqu’il a restitué ces matériels et véhicule, et que s’il prétend avoir été privé de ses moyens de travail il n’a jamais protesté en ce sens avant la présente instance et n’a jamais prétendu à un licenciement verbal à cette date ni au 3 septembre 2018.
M. [M] ne communique ensuite aucun élément autre que ses dires justifiant de ce que la société GMH Finances lui aurait annoncé son remplacement dès le 29 juillet, ni que celui-ci aurait été effectif dès le 3 septembre 2018, la sommation de communiquer le contrat de travail de son remplaçant, le registre d’entrées et sorties du personnel à jour au 8 juin 2021 et les DSN de la société GMH Finances pour les mois de juillet à octobre 2018, n’étant destinée qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Enfin, il est établi que par courrier du 21 juin 2018 faisant suite à un entretien du 4 juin précédent, M. [M] a sollicité une rupture conventionnelle afin de 'démarrer un nouveau projet professionnel', précisant souhaiter 'préparer de la meilleure façon (son) départ pour la bonne organisation de l’entreprise et la (sienne)', laquelle n’a pas abouti. A cet égard, M. [H], cadre, et M. [J], technico-commercial, attestent de ce que M. [M] leur avait fait part de sa volonté de quitter l’entreprise pour créer sa société, et notent, de même que deux autres salariés, M. [D], directeur de la filiale Eller, et M. [R], directeur commercial, le désinvestissement de M. [M] de ses missions à compter du printemps 2018, lequel ressort en outre de la comparaison de ses comptes
rendus d’activité avant et à partir de mars 2018, seules 11 journées de travail étant renseignées entre le 1er mars et le 18 mai 2018.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que l’absence continue de M. [M] à compter du 3 septembre 2018 trouve son origine dans un manquement de la société GMH Finances à son obligation de lui fournir du travail, et partant à justifier cette absence par un motif légitime, celle-ci résidant en réalité dans l’absence de maintien à disposition du salarié qui ne s’est plus manifesté à compter de cette date malgré la mise en demeure de l’employeur.
Ainsi, la société GMH Finances rapporte la preuve d’une absence délibérée et injustifiée du salarié à son poste de travail à compter du 3 septembre 2018.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave et ne permettaient pas le maintien du salarié dans l’entreprise dans la mesure où la situation a perduré malgré les demandes d’explication de l’employeur.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société GMH Finances à payer à M. [M] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Il est en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire du 3 au 30 septembre 2018
L’absence de M. [M] sur cette période ayant été considérée comme injustifiée, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant et de congés payés afférents, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la prime contractuelle
La société GMH Finances a interjeté appel des dispositions du jugement relatives à la prime contractuelle et aux congés payés afférents. Si elle maintient dans ses dernières conclusions sa demande de débouté de ce chef, elle ne développe cependant aucun moyen en ce sens.
M. [M] ne conclut pas davantage sur ce point, se contentant de solliciter la confirmation du jugement de ce chef.
L’article 7 'rémunération’ du contrat de travail prévoit qu’en sus d’une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros, 'une prime mensuelle minimale de 400 euros par mois est garantie pendant 12 mois à compter du 1er septembre 2017".
Il ressort des bulletins de salaire que M. [M] n’a pas perçu cette prime pour les mois de juillet et d’août 2018, étant précisé que le contrat de travail ne distingue pas selon que le salarié est en situation de travail ou en congés payés.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 800 euros au titre des primes mensuelles de juillet et d’août 2018 et la somme de 80 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [M] ayant obtenu gain de cause pour partie, la procédure n’est pas abusive.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société GMH Finances doit donc être rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire est sans objet dès lors que l’infirmation du jugement vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées au titre des chefs infirmés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à M. [M] et à la société GMH Finances la charge de leurs frais irrépétibles d’appel. Par conséquent, ils sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
M. [M] qui succombe pour l’essentiel en appel est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction sous le numéro de répertoire général 21/00099, des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 21/00099 et 21/00109 ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 26 janvier 2021 sauf en :
— ce qu’il a condamné la société GMH Finances à payer à M. [E] [M] les sommes de 800 euros à titre de prime contractuelle et de 80 euros au titre des congés payés afférents ;
— ce qu’il a débouté M. [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 30 septembre 2018 ;
— ce qu’il a débouté la société GMH Finances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [E] [M] est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [E] [M] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE M. [E] [M] et la Sarl GMH Finances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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