Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 janv. 2025, n° 21/06975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2021, N° F17/01919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/06975 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N23W
[R]
C/
S.A.S. GSF MERCURE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Août 2021
RG : F 17/01919
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
[N] [R] épouse [G]
née le 11 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ikrame ADOUNI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GSF MERCURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [R] épouse [G] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 18 mai 2010 par la société GSF Mercure , qui a pour activité le nettoyage des locaux industriels et commerciaux et compte plus de 10 salariés, en qualité d’agent de service.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 17 septembre 2014 – date à laquelle une déclaration d’accident du travail a été faite avec réserves de la part de la société GSF Mercure – au 13 avril 2015 puis du 18 avril au 31 janvier 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le sinistre du 16 septembre 2014 comme étant un accident du travail. La société GSF Mercure a formé un recours à l’encontre de cette décision et la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours.
A l’issue de deux visites de reprise des 1er et 16 février 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste et indiqué que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Après avoir été convoquée le 8 mars 2017 à un entretien préalable fixé au 16 mars suivant, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mars 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 27 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 30 août 2021, s’est déclaré compétent par application de l’article 47 du code de procédure civile et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 septembre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024 par Mme [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024 par la société GSF Mercure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement déclarant le conseil de prud’hommes compétent n’ont pas fait l’objet d’un appel et sont donc définitives ;
Que la cour observe par ailleurs ne maintient pas en cause d’appel la demande formée au titre du maintien de salaire et des congés payés y afférents ;
— Sur le licenciement :
Attendu, d’une part, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la décision de la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre, de rechercher l’existence de ce lien de causalité ;
Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ; qu’en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s’il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l’employeur ;
Attendu, enfin, qu’il résulte de l’article 1315 devenu 1353 du code civil et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [G] soutient que son inaptitude est la conséquence de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 septembre 2014 et de sa rechute du 18 avril 2015 et, partant, de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Attendu que pour sa part la société GSF Mercure conteste tant l’existence d’un accident du travail ainsi que d’une rechute que le lien entre ces prétendus évènements et l’inaptitude ;
Attendu, sur le premier point, qu’il résulte du courrier et du témoignage de Mme [P] [G], fille de Mme [N] [G] qui s’est rendue le 16 septembre 2016 sur le lieu de travail de cette dernière et a alors constaté qu’e celle-ci avait fait un malaise et était 'allongée sur le sol dans un état second', de la lettre de réserve de la société GSF Mercure dans laquelle la société elle-même reconnaît que Mme [N] [G] a fait un malaise sur le site le 16 septembre 2014, ainsi que de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge le sinistre en tant qu’accident du travail, que l’appelante a bien été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2014 ;
Que, s’agissant de la rechute du 18 avril 2015, celle-ci est établie par le fait d’une part que Mme [G] a été constamment en arrêt de travail entre le 17 septembre 2014 et le 13 avril 2015 et que le nouvel arrêt a eu lieu cinq jours après la reprise, d’autre part que l’arrêt de travail ayant débuté le 18 avril 2015 a été pris en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 16 septembre 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie ; que tout déniant la rechute la société GSF Mercure ne développe aucun moyen à l’appui de sa contestation ;
Attendu, sur le second point, qu’il résulte des éléments fournis par la Mme [G] que son inaptitude est au moins partiellement en lien avec l’accident du travail et sa rechute ;
Que c’est ainsi que :
— Mme [G] a été constamment en arrêt de travail depuis la rechute ;
— dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 31 janvier 2017, le docteur [Y] [B] conclut que le taux – qu’elle estime à 20% – concerne les séquelles d’un malaise avec chute du côté gauche et état de stress ayant entraîné une prise en charge d’une hernie cervicale, à type de persistance de cervicalgie et névralgie cervico brachiale gauche, des douleurs d’épaule gauche et état anxieux avec somatisations ; qu’elle estime donc donc qu’il existe des séquelles de l’accident du travail, même si dans le corps de son rapport elle indique que les effets imputables au fait accidentel sont épuisés sur le plan rachidien et fonctionnel ;
— dans un certificat du 19 décembre 2017, le docteur [Z] [O] rappelle que l’accident du travail a déterminé un traumatisme cervical avec hernie C7-D1, un traumatisme de l’épaule gauche et un stress psychologique et note qu’au jour de l’examen Mme [G] concerne un enraidissement douloureux du rachis cervical, des douleurs vers le trapèze gauche, des dysesthésies du membre supérieur gauche, des douleurs au niveau de l’épaule gauche et de l’anxiété ; qu’il estime que, compte tenu des capacités restantes, Mme [G] présente une incapacité fonctionnelle de 30 % et un taux socio-professionnel de 5 % ;
— dans son jugement du 2 mars 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [G] résultant de l’accident du travail du 16 septembre 2014 à 31 % dont 5 % à titre socioprofessionnel ;
Attendu que, la société GSF Mercure n’établissant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour éviter la survenance de l’accident du travail du 16 septembre 2014 – aucune explication ni pièce n’étant fournie à ce sujet hormis la lettre de réserve dans laquelle la société GSF Mercure conteste toute agression de la part de l’inspecteur M. [H] et fait valoir que le malaise de la salariée a eu lieu dix minutes après le départ de l’intéressé, la cour retient que la société a failli à son obligation de sécurité ;
Attendu que, par suite, l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [G] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (6 ans), de sa rémunération mensuelle brute avant son arrêt de travail (978 euros brut), de son âge (45 ans au moment du licenciement) et du fait qu’elle ne fournit aucune indication ni pièce sur sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail sauf à justifier de l’attribution d’une rente d’un montant trimestriel de 974,50 euros, son préjudice est évalué à la somme de 6 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société GSF Mercure des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur l’application illicite de la clause de déduction forfaitaire spécifique :
Attendu qu’en application de l’article L. 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ;
Que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux ;
Que par ailleurs, si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [G] soutient sans être contredite qu’elle travaillait sur un seul site ;
Attendu qu’ainsi, et peu important que le comité central d’établissement ait donné son accord à l’application de la déduction forfaitaire spécifique au sein de l’entreprise, la cour retient que l’abattement forfaitaire a été pratiqué de manière illégale par la société GSF Mercure ;
Attendu que la pratique de cette déduction forfaitaire spécifique a entraîné une minoration des droits sociaux, établis sur l’assiette de calcul des cotisations, auxquels pouvait prétendre Mme [G], non compensée totalement par la légère diminution des charges sociales ; que toutefois la salariée ne détaille pas les sommes effectivement perdues ; que la cour lui alloue la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur la violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail :
Vu l’article L. 6321-1 du code du travail dans ses versions en vigueur du 7 mars 2014 au 10 août 2016, du 10 août au 9 octobre 2016 et du 9 octobre 2016 au 1er janvier 2019 ;
Attendu, d’une part, que la société GSF Mercure justifie avoir fait bénéficier Mme [G] d’une formation sécurité en janvier 2013 ;
Attendu , d’autre part, que la société remarque à juste titre que la salariée a été en arrêt de travail entrre septembre 2014 et mars 2017, ce qui a empêché toute action de formation durant cette période ;
Attendu, enfin que Mme [G] ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice en lien avec le défaut de formation allégué ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [G] est déboutée de sa demande indemnitaire présentée à ce titre ;
— Sur la violation de l’obligation d’évaluation et de prévention des risques :
Attendu que Mme [G] reproche à ce titre à la société GSF Mercure de ne pas justifier de la mise en place d’un document d’évaluation des risques ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 4121-1 du code du travail : 'L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. / Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.' et que, selon l’article R. 4121-2 du même code dans sa rédaction applicable : 'La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée : / 1° Au moins chaque année ; / 2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ; /3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.';
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du respect de ses obligations en la matière, la société GSF Mercure se borne à produire un plan de prévention des risques signé le 31 décembre 2013 ; qu’elle ne démontre donc pas avoir transcrit et mis à jour annuellement dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses travailleurs ; que Mme [G], qui a notamment été victime d’un accident du travail, est bien fondée à demander réparation du préjudice subi suite au manquement commis par son employeur ; que la somme de 800 euros lui est allouée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, les montants alloués à Mme [G] étant de nature indemnitaire, il n’y a pas lieu d’ordonner àa la société GSF Mercure la remise de documents de rupture, bulletins de paie ou certificat de congés payés rectifiés ; que la demande présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [N] [G] ne maintient pas en cause d’appel la demande formée au titre du maintien de salaire et des congés payés y afférents,
Infirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail et de remise des documents de rupture, bulletin de salaires rectifiés et certificat de congés payés rectifiés,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GSF Mercure à payer à Mme [N] [G] les sommes de :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour application illégale de la déduction forfaitaire spécifique,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’évaluation et de prévention des risques,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société GSF Mercure des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [N] [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société GSF Mercure aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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