Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 22/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2022, N° F21/01698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03647 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01698
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0188
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS RATP Représentée légalement par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [S] a été engagé par l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2008, en qualité d’opérateur machiniste receveur, échelon 2, échelle 2, au centre bus de [Localité 5].
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 618,61 euros.
La convention collective applicable est celle du statut du personnel et régimes spéciaux des établissements publics, constituant d’une part, le groupe public ferroviaire et, d’autre part, la RATP. La société compte beaucoup plus de dix salariés.
Le 24 avril 2015 lors de son service, M. [S] a été victime d’un accident de la route. Par décision du 19 mai 2015, la commission de coordination aux assurances sociales de la RATP lui a accordé le bénéfice de la législation sur les accidents du travail au titre des articles L 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Lors de sa visite de reprise du 23 novembre 2015, M. [S] a été déclaré inapte provisoirement à son poste dans les termes suivants : ' pas de conduite de bus ni de véhicule léger ; peut travailler en équipe de centre sans port de charges lourdes ni marches prolongées; à revoir dans 3 mois'.
M. [S] a fait l’objet d’une autre visite de contrôle le 12 octobre 2016 qui l’a déclaré : 'Suite à AT du 24/10/2015 ; pas de conduite de bus ou de véhicule léger de service ; pas de station debout prolongée ; pas de manutention de pièces lourdes ; peut travailler en équipe centre, à revoir dans deux semaines', puis le 14 novembre 2016 dans des termes similaires : 'Suite à AT du 24/10/2015 ; pas de conduite de bus ou de véhicule léger de service ; pas de station debout prolongée ; pas de manutention de pièces lourdes ; peut travailler en équipe centre, à revoir dans six mois'.
A compter du 14 novembre 2016, M. [S] a été affecté sur un poste administratif d’affichage et de désaffichage des 'listing bus’ outre le classement de dossiers, poste qu’il a occupé jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2020.
Le 28 juillet 2017, la MDPH lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé(RQTH).
M. [S] a fait l’objet de trois autres avis d’inaptitude au poste par le médecin du travail les 15 octobre 2018, 29 avril et 12 juin 2019 accompagnés des mentions 'pas de contact avec la clientèle’ et 'en attente de reclassement'.
Par courrier du 26 juin 2020, M. [S] sollicite son employeur pour qu’il lui fasse 'des propositions et des offres de reclassement sérieuses, précises et adaptées'.
Par lettre recommandée non datée mais reçue le 17 juillet 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 août 2020, pour une éventuelle réforme.
Par lettre recommandée non datée mais reçue le 20 juillet 2020, la RATP lui indique une impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2020, M. [S] s’est vu notifier sa réforme pour impossibilité de reclassement.
Par lettre du 22 octobre 2020, M. [S] a contesté l’impossibilité de reclassement et sa réforme.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 25 février 2021 aux fins de voir notamment prononcer la nullité de sa réforme et ordonner sa réintégration immédiate au sein des effectifs de la RATP ou à titre subsidiaire dire et juger que sa réforme est sans cause réelle et sérieuse et condamner la RATP à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté l’EPIC RATP de sa demande reconventionnelle.
— Condamné M. [C] [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 3 mars 2022, M. [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er juin 2022, M. [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 février 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de sa réforme ;
— Ordonner sa réintégration immédiate au sein des effectifs de la RATP à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la RATP à lui verser ses salaires du 1er septembre 2020 jusqu’au jour de sa réintégration (sommes à parfaire),
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la réforme de M. [C] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la RATP à lui verser la somme de 28 804,71 euros (11 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de la réforme,
— Condamner la RATP à lui verser la somme de 2 618,61 euros (1 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 261,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
En tout état de cause :
— Condamner la RATP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Prononcer les intérêts au taux légal au jour de la saisine,
— Condamner la RATP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 août 2022, la RATP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 février 2022 en ce qu’il a débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [S] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [S] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision de réforme pour absence d’avis de la commission médicale
M. [S] soutient que le prononcé de sa réforme, sur le seul avis du médecin du travail, n’a pas respecté les dispositions du statut du personnel RATP d’un avis préalable de la commission médicale et de la notification de cet avis et de l’indication des voies de recours.
Il fait valoir cette absence de respect des textes internes à la société pour solliciter la nullité de sa mise en réforme et indique que la demande d’avis de la commission médicale est autant du ressort du salarié que de la RATP.
La RATP soutient que M. [S] confond la réforme pour impossibilité de reclassement et la réforme pour raison médicale. Elle fait valoir que le salarié ne remplissait pas les conditions de mise en réforme pour raison médicale qui consiste à la mise en retraite anticipée de l’agent alors qu’il a été 'licencié’ pour impossibilité de reclassement.
Sur ce,
L’article 50 du chapitre 4 du statut des personnels de la RATP stipule que 'la réforme est prononcée par le Président Directeur Général ou, le cas échéant son représentant dûment habilité sur proposition de la Commission Médicale visée à l’article 94.
L’agent réformé est soumis aux dispositions en vigueur'.
L’article 94, du même statut, stipule que 'La Commission médicale est un organisme composé de trois membres :
— un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la RATP, Président ;
— deux médecins conseil de la CCAS.
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement :
— sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ;
— sur l’attribution des congés de maladie visés à l’article 83 et des congés de longue durée ;
— à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ;
— sur la mise en disponibilité.
Les décisions du Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires'.
L’article 97 du même statut prévoit que 'l’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du Conseil de prévoyance'.
L’article 98 du même statut stipule que 'l’inaptitude définitive à tout emploi de la RATP relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné'.
L’article 99 du même statut stipule que 'en cas d’inaptitude définitive à tout emploi, après intervention du médecin du travail, la décision est prise par la Commission médicale, composée de 3 membres dont un médecin du Conseil de prévoyance'.
Il est constant que dans le statut des personnels de la RATP, la notion de réforme d’un salarié statutaire concerne à la fois celle d’un licenciement ou d’une mise à la retraite d’office, la différentiation découlant soit d’une faute du salarié, d’une inaptitude à tous les postes du statut pour le premier, soit des conséquences d’un avis médical pour le second.
Il est constant, d’une part, que selon l’article 50 du statut des personnels de la RATP, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l’article 94, l’agent réformé étant alors soumis aux dispositions du règlement des retraites et, d’autre part, que selon les articles 97 et 99 du même statut, l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail, l’agent faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude pouvant être reclassé dans un autre emploi, ou à défaut d’un reclassement être réformé.
En l’espèce, M. [S] a été déclaré inapte à son poste statutaire par le médecin du travail à nombreuses reprises à compter du 12 octobre 2016 et pour la dernière fois le 12 juin 2019 et a été mis en réforme (licencié) par lettre recommandée avec AR du 1er septembre 2020 pour impossibilité de reclassement.
Or, si M. [S] a été convoqué à l’entretien préalable du 21 août 2020, par courrier reçu le 17 juillet 2020, la cour relève qu’il n’a pas sollicité, pendant cette période, l’avis de la commission médicale comme l’article 94 du statut le prévoit, cette saisie demeurant à sa seule initiative.
Ainsi, à défaut d’avoir saisi la commission médicale, M. [S] ne peut valablement soutenir un défaut de respect des règles internes et, par voie de conséquence, la nullité de sa mise en réforme.
Sur la nullité de la décision de réforme pour discrimination en raison de son état de santé
M. [S] soutient qu’à défaut d’être prononcée pour son inaptitude, sa réforme encourt la nullité au regard des textes statutaires ou légaux, en particulier, ceux protégeant les salariés relevant d’un handicap lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle.Il fait valoir que dans ce cas la demande d’avis de la commission est sur l’initiative du président directeur général ou de son représentant ce que ce dernier s’est abstenu de faire. Il indique enfin qu’il ne pouvait pas être licencié pour sanctionner son handicap alors que l’accord d’entreprise du 3 décembre 2019 relatif 'à l’emploi des personnes en situation de handicap’ applicable pour les trois années (2020 à 2022) impliquait un dispositif de maintien dans l’emploi.
La RATP soutient que M. [S] ne justifie nullement d’une discrimination en raison de son état de santé, sa mise en réforme découlant de son inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle fait valoir que la saisie de la commission était de la seule responsabilité du salarié ce que M. [S] s’est abstenu de faire. Elle indique qu’à défaut de justifier d’une discrimination la nullité doit être rejetée.
Sur ce,
L’article L1132-1, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail, dispose que 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
L’article 5 de l’accord RATP du 1er décembre 2019, applicable pour les années 2020, 2021 et 2022, prévoit des dispositifs pour maintenir dans l’emploi des agents RATP en situation de handicap,
En l’espèce, la cour relève qu’entre les avis d’inaptitude d’octobre et novembre 2016 et le 1er septembre 2020, date de la rupture des relations de travail, M. [S] a été maintenu dans l’emploi pour réaliser des travaux en relation avec les préconisations du médecin du travail et avec son handicap validé, en particulier, par sa qualité de travailleur handicapé depuis le 28 juillet 2017.
Par ailleurs, la cour relève que M. [S] a fait finalement l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude.
Ainsi, au regard du maintien dans l’emploi jusqu’à l’avis d’inaptitude, M. [S] ne justifiant nullement d’un comportement discriminatoire, sa demande de nullité en raison de son état de santé sera rejetée.
Sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] soutient que les dispositions du statut et des textes légaux sur le licenciement des salariés inaptes imposent que sa mise en réforme soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la RATP n’ayant pas respecter son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement.
Il fait valoir que la réglementation tant interne que légale sur les travailleurs handicapés pour motif professionnel (accident du travail ou maladie professionnelle) imposait à la RATP un accompagnement renforcé dans le maintien de l’emploi y compris par formation ou aménagement de poste.
Il indique qu’entre son premier avis d’inaptitude au poste du 12 octobre 2016 et son licenciement le 1er septembre 2020, près de quatre années ont passé qui auraient permis une formation complète débouchant sur un reclassement alors qu’il occupait un poste de travail administratif.
La RATP soutient qu’elle a respecté ses obligations de recherche de postes pour un reclassement suite aux deux avis d’inaptitude des 12 octobre et 14 novembre 2016, et que, aucun des quatre postes trouvés ne répondaient aux préconisations de la médecine du travail, les autres postes existant n’étant comparables en rien à son emploi de receveur machiniste.
La société fait valoir qu’au regard de la formation initiale de M. [S], il lui était impossible de mettre en oeuvre, sans excéder son obligation, une formation lui permettant un reclassement dans d’autres postes que ceux trouvés.
Elle indique qu’elle justifie de ses recherches de postes disponibles depuis les deux avis initiaux d’inaptitude de 2016 et, en particulier, pour les mois de mai et novembre 2019.
Sur ce,
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
En outre, selon l’article L1226-12 du même code : 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
' (…)En date du 12/10/2016, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir 'Pas de conduite de bus ni de véhicule léger ; pas de station debout prolongée ; pas de manutention de charges lourdes ; pas de contact avec la clientèle; peut travailler en équipe de centre dans l’attente d’un reclassement'.
Votre inaptitude étant liée à un accident du travail, le CSE a été consulté sur ces recherches en date du 7 juillet 2020.
Malheureusement, nos recherches n’ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l’avis du médecin du travail.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l’article 99 du Statut du personnel et de l’article L1226-12 du code du travail. Cette mesure prendra effet a la date de première présentation de ce courrier à votre domicile (…)'.
En l’espèce, la cour relève que, malgré les allégations de la RATP sur une recherche d’emploi de reclassement débutant avec les avis d’inaptitude d’octobre et novembre 2016, ce n’est qu’à compter de juillet 2020 qu’elle justifie de la communication au salarié de quatre postes sans qu’aucun ne lui soit réellement proposé, étant rappelé que ces quatre postes étaient mentionnés sur la liste des postes disponibles ( bourse aux emplois) de mai 2019 et correspondaient à ceux proposés au médecin du travail le 13 novembre 2019, ceux-ci ayant reçu de la part du médecin un avis défavorable.
Par ailleurs, la cour relève que, d’une part, malgré les allégations de la RATP sur l’envoi le 1er juillet 2020, du courrier sur les postes disponibles, ce n’est que le 20 juillet 2020 que le salarié a reçu un exemplaire non daté et, d’autre part, que le courrier de convocation à l’entretien préalable, lui aussi non daté, a été réceptionné par le salarié le 17 juillet 2020, soit trois jours avant le courrier sur les postes disponibles.
En outre , la cour relève que la recherche de poste a été limitée à la seule RATP alors que cette dernière disposant de onze filiales (RATP Habitat, RATP Connect, …), la recherche de poste aurait du s’étendre à l’ensemble du groupe dont certaines filiales possèdent des postes sédentaires.
En outre, la cour relève que, malgré ses allégations, la RATP ne justifie nullement d’une consultation du CSE le 7 juillet 2020.
Enfin, si la RATP produit le bilan social de l’année 2019 sur les pourcentages des emplois existants sur la RATP et d’un bilan de reclassement pour les années 2018, 2019 et 2020 pour des salariés inaptes, la cour relève que ces bilans ne justifient pas d’une recherche loyale et sérieuse pour M. [S], le reclassement d’un salarié inapte étant individuel.
Au surplus, la cour relève qu’à compter du 14 novembre 2016, M. [S] a été affecté sur un poste administratif d’affichage et de désaffichage des 'listing bus’ outre le classement de dossiers administratifs, poste qu’il a occupé jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2020, soit près de quatre années.
Enfin, la cour relève qu’ayant connaissance depuis le 28 juillet 2017 de la qualité de travailleur handicapé de M. [S], la société n’a pas mis en oeuvre les dispositions de l’accord du 1er décembre 2019 relatif au maintien dans l’emploi des agents souffrant d’un handicap consécutif, en particulier, à un accident du travail ce qui est la situation de M. [S].
Or, l’article 5 de dit accord prévoyait ' un plan de maintien dans l’emploi’ devant 'permettre de trouver des solutions d’aide et d’accompagnement, par différents moyens le plus en amont possible, tel que :
— Des aménagements de postes de travail visant au maintien dans l’emploi (…) ;
— des dispositifs spécifiques, précisés au paragraphe 'plan d’adaptation aux mutations technologiques’ ;
— Des dispositions de professionnalisation pour favoriser la reconversion ou l’évolution professionnelle.
(…)'.
Les dispositions d’adaptation aux mutations technologiques étant spécifiées au paragraphe 5-3, instituant pour les salariés en position de handicap 'des formations visant :
— l’acquisition de compétences nouvelles,
— l’adaptation à un nouveau poste de travail,
— l’évolution et l’usage de nouvelles technologies au sein de l’entreprise. (…)'.
Ainsi, malgré le délai très important (trois années) entre la reconnaissance de M. [S] comme travailleur handicapé et la procédure finale de rupture du contrat de travail pour inaptitude, la RATP n’a mis en oeuvre aucune formation permettant un éventuel reclassement ou un maintien dans l’emploi.
Ainsi, au regard des avis du médecin du travail, des fonctions exercées par M. [S] entre le 14 novembre 2016 et le 1er septembre 2020 sur un poste existant et disponible, de l’absence de justification d’une consultation des élus au CSE, de l’absence de mise en oeuvre des dispositions de maintien dans l’emploi de l’accord RATP du 1er décembre 2019 et de l’absence de recherche réelle d’emploi en 2020 sur la société ou sur le groupe RATP, étant rappelé que les seuls documents communiqués sont tous datés de l’année 2019 et ne concernent que la RATP (voyageurs), la cour dit que la société n’a pas recherché de manière loyale et sérieuse des postes de reclassement et n’a, donc, pas justifier de l’impossibilité de reclasser M. [S].
La cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [S] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 618,61 euros outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts d’un montant de 28 804,71 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La RATP indique que le salarié a déjà bénéficié de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents qui sont mentionnés sur le bulletin de salaire de septembre 2020.
Par ailleurs, elle demande si le licenciement était qualifié de sans cause réelle et sérieuse la minoration de cette indemnité à trois mois de salaire, M. [S] ne justifiant pas de son préjudice.
Sur ce,
L’article L 1226-14 du code du travail dispose que 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
L’article L1235-3 du code du travail dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés', pour l’ancienneté de M. [S] supérieure à douze ans, entre trois et onze mois de salaire soit entre 7 852,83 euros et 28 804,71 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, la cour relève que M. [S] a bénéficié lors de la rupture d’une indemnité compensatrice de préavis et qu’il y a lieu de la débouter de cette demande et des congés payés afférents.
Au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié (douze ans et sept mois), de son âge de 51 ans lors de la rupture, de l’absence de justification de sa situation à l’issue de la rupture à l’exception du versement d’une rente viagère par décision du 14 avril 2021 d’un montant annuel de 2 599,80 euros (216,61 euros mensuels) pour une incapacité permanente de 15 %, la cour condamne la RATP à lui verser la somme de 16 000 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La RATP qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution, et à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 10 février 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [C] [S] par la RATP est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la RATP à payer à M. [C] [S] les sommes suivantes :
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025;
Déboute M. [C] [S] du surplus de ses demandes;
Déboute la RATP de ses demandes incidentes et reconventionnelles;
Condamne la RATP aux dépens toutes causes confondues.
La greffière La présidente
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