Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 juin 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00507 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF6C ETRANGER :
M. [W] [C]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 1] AU MALI
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 13h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 25 juillet 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [C] interjeté par courriel du 27 juin 2024 à 17h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [C], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [W] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [W] [C] fait valoir que le délai qui s’est écoulé entre sa levée d’écrou et son placement en rétention était trop long et entache d’irrégularité la procédure.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [C] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé que l’existence d’un grief n’est pas démontrée.
— Sur l’absence de diligences :
M. [W] [C] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’aucune relance n’a été adressée aux autorités maliennes.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de laissez-passer adressée aux autorités maliennes.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juin 2024 à 13h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 juin 2024 à 15h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF6C
M. [W] [C] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 28 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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