Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mars 2024, n° 23/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 10 février 2023, N° 22/08197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 126)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04702 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 -Juge de l’exécution de de Créteil RG n° 22/08197
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS Palais : C0220
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180
Plaidant par Maître Guillaume METZ, Avocat à la Cour, membre de la S.C.P. PIRIOU
[Z] [X], demeurant en son Cabinet à [Adresse 7]
[Adresse 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 février 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2021, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie a notamment condamné M. [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 18.048,57 euros au titre d’un contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013.
Suivant procès-verbal du 2 juin 2022, la BNP Paribas a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes de M. [H], pour avoir paiement de la somme totale de 23.734,79 euros, en exécution de ce jugement et de cet arrêt. La saisie, qui s’est avérée peu fructueuse, a été dénoncée à M. [H] par acte d’huissier en date du 7 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2022, M. [H] a fait assigner la BNP Paribas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la saisie.
Par jugement en date du 10 février 2023, le juge de l’exécution a notamment :
— déclaré recevable la contestation faite par M. [H] de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2022,
— débouté M. [H] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 2 juin 2022,
— débouté M. [H] de sa demande de réduction du montant de la dette,
— débouté M. [H] de sa demande de délai de paiement,
— condamné M. [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la signification de l’arrêt d’appel à étude était valable, puisque d’une part l’huissier s’était rendu au [Adresse 3] à [Localité 6] (94) et avait indiqué que le nom de M. [H] était inscrit sur la boîte aux lettres et qu’un voisin avait confirmé le domicile, d’autre part que cette adresse, mentionnée sur l’arrêt, était celle transmise par M. [H] dans le cadre de la procédure d’appel. Sur la demande de suppression des intérêts, il a jugé qu’il ne lui appartenait pas de modifier le titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d’exécution était pratiquée. Enfin, il a rappelé que la saisie-attribution avait produit un effet attributif immédiat à hauteur de 505,37 euros, et que pour le surplus, M. [H] avait déjà bénéficié de larges délais du fait de la procédure au fond, ne justifiait d’aucun règlement et n’avait proposé aucun échéancier de paiement au créancier.
Par déclaration du 6 mars 2023, M. [H] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 en date du 12 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger nul et de nul effet la signification de l’arrêt du 20 mai 2021 de la cour d’appel de Paris,
annuler la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2022 par la société BNP Paribas sur son compte bancaire,
juger caduque la saisie-attribution pratiquée par la société BNP Paribas le 2 juin 2022 sur son compte bancaire LCL pour défaut de dénonciation de la saisie à la bonne adresse,
juger non avenu l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Paris,
dire que le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution est illisible,
le décharger de toute obligation de paiement au titre de l’arrêt du 20 mai 2021 de la cour d’appel de Paris,
ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,
A titre plus subsidiaire,
ordonner la suppression des intérêts de la créance de la société BNP Paribas,
limiter le montant de la créance de la société BNP Paribas au titre de l’arrêt du 20 mai 2021 de la cour d’appel de Paris à la somme de 18.048,57 euros,
A titre infiniment plus subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement sur le montant des sommes auxquelles il sera condamné à raison de 250 euros par échéance mensuelle et le solde le 24ème mois,
En tout état de cause,
condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur la nullité de la saisie-attribution, il soutient en premier lieu que depuis mai 2019, il habite au [Adresse 2] à [Localité 5] (94) ; que certes il a donné l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 6] dans le cadre de la procédure d’appel en 2016, mais il n’a jamais été informé du rétablissement de l’affaire à la demande de la BNP Paris en 2020 après une radiation prononcée en juin 2019, ni des suites de la procédure d’appel ; qu’il n’a donc pas été informé de la signification de l’arrêt d’appel à son ancienne adresse ; que les huissiers n’ont pas pris la peine de frapper à la porte ni de procéder aux investigations nécessaires et suffisantes pour s’assurer qu’il demeure bien à cette adresse ; que les mentions « nom sur la boîte aux lettres » et « confirmation du voisin » interrogent ; que ce manque de diligences lui a causé un grief puisqu’il a dû prendre un avocat pour se défendre et a dû solliciter des amis pour subvenir aux besoins de sa famille en raison du blocage de son compte. En deuxième lieu, sur la caducité de la saisie-attribution, il invoque les mêmes arguments s’agissant de la dénonciation de la saisie-attribution et fait valoir, de même, que la dénonciation a été faite à la mauvaise adresse, alors qu’en pratiquant la saisie sur son compte LCL, l’huissier a pu obtenir son adresse actuelle. En troisième lieu, il fait valoir que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est peu lisible pour un profane s’agissant des modalités de calcul des intérêts et des provisions. Il invoque également une différence de 5.700 euros entre le montant du principal et le montant réclamé, l’absence de mention des frais de signification et dépens, et l’absence de délivrance préalable d’un commandement de payer.
A titre subsidiaire, il demande la suppression ou la réduction des intérêts sur le fondement de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en ce que l’arrêt du 20 mai 2021 était réputé contradictoire à son égard.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, il invoque sa situation financière difficile ne lui permettant pas de payer la dette en une fois.
Par conclusions en date du 23 mai 2023, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— débouter M. [H] de son appel,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 2 juin 2022, dénoncé le 7 juin 2022, produira son plein et entier effet,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel, contradictoire, a été signifié à M. [H] à l’adresse qu’il a lui-même déclarée à la procédure d’appel, par dépôt à étude, après que l’huissier a constaté que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres et qu’un voisin confirmait le domicile ; qu’il est fantaisiste de contester cette signification faite à l’adresse déclarée, alors que M. [H] n’a manifestement informé ni la cour ni même son conseil de sa nouvelle adresse ; qu’il est peu sérieux de prétendre que son conseil et lui n’ont été informés de l’arrêt de la cour d’appel que le 14 juin 2022, alors qu’elle avait notifié cet arrêt à son conseil le 1er juin 2021. Elle approuve les motifs du jugement sur le rejet de la demande d’annulation de la saisie-attribution. Elle estime que c’est tout aussi vainement que M. [H] argue à présent devant la cour de l’absence de dénonciation de la saisie-attribution, et par conséquent, de la caducité de celle-ci, soulignant qu’il est faux de prétendre que la saisie-attribution lui permettait d’obtenir sa nouvelle adresse, la déclaration du tiers saisi ne comportant pas une telle information. Elle ajoute que M. [H], qui a pu faire valoir ses droits devant le juge de l’exécution, ne justifie pas d’un grief.
Elle ajoute que rien ne justifie d’exonérer M. [H] des intérêts de la dette, ni de lui accorder des délais de paiement compte tenu de ceux qu’il s’est déjà octroyés depuis l’exigibilité de son compte clôturé le 1er octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 654 du même code, la signification doit être faite à personne.
Il résulte de l’article 655 que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l’acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes de l’article 656 alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de l’article 693 du code de procédure civile que les prescriptions des articles 654 à 656 doivent être observées à peine de nullité. Il s’agit toutefois d’une nullité pour vice de forme qui suppose, pour qu’elle soit prononcée, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l’arrêt du 20 mai 2021 daté du 3 juin 2021 que l’acte a été signifié à M. [H] par clerc assermenté qui n’a pu, lors de son passage, au [Adresse 3] à [Localité 6], avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. L’acte ajoute : « Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
— un voisin qui refuse de donner son identité confirme le domicile.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
— personne n’est présent ou ne répond à mes appels.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée ['] en notre Etude. »
Le clerc assermenté ayant constaté, après deux vérifications, que M. [H] demeurait bien à l’adresse indiquée, il n’avait nullement l’obligation de rechercher la véritable adresse de l’intéressé, dès lors que celle où il s’est rendu était bien celle de l’intéressé figurant sur l’arrêt à signifier, étant ajouté au surplus qu’il était appelant dans cette procédure. C’est donc à tort que M. [H] reproche à l’huissier de n’avoir pas interrogé les administrations ni le Ficoba, ces recherches étant inutiles en l’espèce, et ce d’autant plus qu’au stade de la signification du titre exécutoire, il n’existe aucune obligation légale pour les administrations de répondre à l’huissier.
En outre, il importe peu que l’identité du voisin qui a confirmé le domicile ne soit pas mentionnée dans le procès-verbal, une telle mention n’était pas prescrite par la loi. M. [H] ne saurait s’offusquer de ce que son nom figure toujours sur la boîte aux lettres, alors qu’il lui appartenait, en quittant ce logement, de retirer son nom ou à tout le moins de s’en assurer auprès du bailleur. C’est vainement également qu’il reproche à l’huissier de n’avoir pas frappé à la porte de l’appartement pour vérifier l’identité du locataire, alors que précisément s’il indique que personne n’était présent au domicile c’est qu’il s’est rendu à l’appartement où il n’a pu trouver personne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’arrêt du 20 mai 2021, qui sert de fondement à la saisie-attribution litigieuse, a été valablement signifié à M. [H] par remise à étude, même si celui-ci apporte la preuve qu’il était en réalité domicilié à [Localité 5] depuis 2019, ce dont il n’a pas informé la BNP Paribas.
Le fait que l’affaire devant la cour d’appel avait été radiée, puis qu’elle ait été rétablie à la demande de la BNP Paribas, et que M. [H] n’en aurait pas été informé dans la mesure où il avait déménagé entre-temps ne change rien à la régularité de la signification de l’arrêt.
L’arrêt étant régulièrement signifié, la saisie-attribution est parfaitement valable.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
Il résulte également de la régularité de la signification que la demande tendant à voir juger que l’arrêt du 20 mai 2021 est non avenu est sans objet. Elle sera donc rejetée.
Les mêmes moyens de nullité invoqués pour la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doivent conduire à la même décision pour les mêmes motifs dans la mesure où il s’agit également d’une signification à étude à l’adresse de [Localité 6] avec absence de l’intéressé et deux vérifications de l’adresse (nom inscrit sur la boîte aux lettres et adresse confirmée par un voisin). La demande de caducité de la saisie-attribution ne peut donc qu’être rejetée.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [H] prétend, le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est parfaitement lisible. Le fait qu’il soit difficilement compréhensible pour un profane n’est nullement une cause de nullité ou de caducité de l’acte de saisie, étant rappelé qu’il n’y a pas de nullité sans texte en application de l’article 114 alinéa 1er du code de procédure civile. Enfin, aucun article du code des procédures civiles d’exécution ne subordonne la validité de la saisie-attribution à la délivrance préalable d’un commandement de payer.
Ainsi, les nouveaux moyens invoqués en appel par M. [H] ne peuvent conduire la cour à remettre en cause le bien fondé du jugement sur la validité de la saisie. Le jugement sera donc de plus fort confirmé.
Sur l’obligation de paiement et la demande de suppression des intérêts
M. [H] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de le décharger de toute obligation de paiement au titre de l’arrêt du 20 mai 2021, mais il n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention dans le corps de ses conclusions. En tout état de cause, l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de sorte qu’une telle demande ne pourrait prospérer. De même, M. [H], n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande de mainlevée totale, qui ne peut donc qu’être rejetée.
Subsidiairement, il demande la suppression des intérêts et la limitation du montant de la créance à la somme de 18.048,57 euros en se fondant sur les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et faisant valoir qu’il n’a eu connaissance de l’arrêt réputé contradictoire du 20 mai 2021 que le 14 juin 2022.
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
L’arrêt du 20 mai 2021 a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Sucy-en-Brie du 11 février 2016 ayant condamné M. [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 18.048,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013. Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 2 juin 2022 que la banque a calculé les intérêts sur la somme de 18.048,57 euros au taux légal du 4 octobre 2013 au 14 juin 2016, puis au taux légal majoré du 15 juin 2016 au 4 octobre 2018.
Toutefois, le jugement ayant dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, cette condamnation n’est devenue exécutoire qu’à compter de la signification de l’arrêt confirmatif, le 3 juin 2021. La majoration d’intérêts ne pouvait donc courir qu’à compter du 4 août 2021. Dès lors, les intérêts majorés doivent être supprimés. Dans la mesure où la banque ne produit pas de décompte détaillé du calcul des intérêts, la cour ne peut déterminer le montant des intérêts légaux non majorés (lesquels ont pourtant été correctement calculés), et doit donc supprimer la totalité de la somme réclamée au titre des intérêts échus, soit 2.723,43 euros, en ce qu’elle contient des sommes indues.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de réduction du montant de la dette, et il sera fait droit à sa demande de suppression des intérêts.
Le montant de la dette n’étant pas autrement contesté, il convient de le limiter à la somme de 21.011,36 euros (montant de la saisie 23.734,79 ' intérêts échus 2.723,43) et d’ordonner la mainlevée partielle pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution résultant de l’article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, les délais ne peuvent être accordés que sur le solde restant dû après cantonnement et attribution de la somme saisie.
Il est constant que la saisie a été fructueuse pour 505,37 euros, de sorte qu’il reste dû la somme de 20.505,99 euros.
M. [H] propose de payer la dette par mensualités de 250 euros, ce qui ne suffit même pas à payer un tiers de la dette en 24 mois. Il produit son avis d’imposition de 2021 montrant qu’il a perçu en 2020 des revenus de 27.592 euros, soit environ 2.300 euros par mois, mais il ne justifie pas de ses revenus actuels. Il verse toutefois au débat ses relevés de compte de septembre et octobre 2022 qui font apparaître un salaire de 2.115 euros. En 2020, son épouse gagnait un peu moins que lui et le couple déclarait deux enfants à charge. Force est de constater que M. [H] n’apporte pas la preuve qu’il est actuellement en capacité de payer la dette dans le délai légal de 24 mois. En outre, il a déjà bénéficié de larges délais de fait.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de M. [H], qui succombe en grande partie, et de le condamner aux entiers dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté M. [K] [H] de sa demande de réduction du montant de la dette,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
LIMITE le montant de la créance de la SA BNP Paribas à l’encontre de M. [K] [H], objet de la saisie-attribution du 2 juin 2022, à la somme de 21.011,36 euros après déduction des intérêts échus,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2022 entre les mains de la banque LCL pour le surplus,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [H] de sa demande de caducité de la saisie-attribution du 2 juin 2022,
DEBOUTE M. [K] [H] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Paris,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [H] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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