Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 déc. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTL ETRANGER :
M. [T] [B]
né le 14 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 décembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [B] interjeté par courriel du 24 décembre 2025 à 16h31 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [B], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE, conseil de M. [T] [B], par l’intermédiaire de l’interprète a présenté ses observations, en reprenant les termes de l’acte d’appel. Il soutient que la requête en prolongation est irrecevable en l’absence de communication de la copie du registre actualisé, et que les diligences de la préfecture sont insuffisantes.
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en précisant notamment que l’administration française n’est pas responsable du défaut de réponse des autorités algériennes et que les diligences nécessaires ont été accomplies pour permettre l’éloignement de M. [T] [B].
M. [T] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier. Il a précisé avoir des soucis de santé et demander sa remise en liberté pour commencer des soins à l’extérieur. Il a ajouté ne pas être connu des services de police, avoir fait du volontariat dans divers domaines et avoir des projets de vie.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’un registre actualisé
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, M. X se disant [T] [B] se contente de rappeler les textes applicables à la matière, sans autre précision. Une copie actualisé du registre est bien produite en procédure, celle-ci mentionnant notamment la première prolongation intervenue le 30/11/25, le rejet d’une demande de mise en liberté déposée le 03/12/25, ainsi que le placement à l’isolement de l’intéressé du 13 au 14/12/25.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En vertu de l’article L 741-3 du CEDESA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, M. X se disant [T] [B] affirme que l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement depuis le début de la rétention, précisant que celle-ci n’a effectué qu’une seule relance plus de trois semaines après.
M. X se disant [T] [B] a été placé en rétention le 25 novembre 2025 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Ce dernier n’a pu justifier d’une adresse fixe et stable en France. Il n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage.
En outre, l’administration démontre que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il en effet établi qu’une demande de laisser passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 26 novembre 2025, après une première demande d’identification adressée de façon anticipée à sa sortie d’incarcération le 21 novembre 2025. L’administration a relancé les autorités algériennes les 16 et 21 décembre 2025. Il doit être rappelé que l’administration française ne disposant d’aucun pouvoir pour exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ces demandes ne peut lui être reprochée.
C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a considéré qu’à ce stade, il n’est pas possible de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée au cours de la prolongation de la mesure de rétention administrative, étant rappelé qu’il n’est pas possible de préjuger de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il existe dès lors des perspectives raisonnables d’aloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, du fait des diligences effectuées par l’administration.
Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à la requête préfectorale et ordonné le maintien en rétention de X se disant [T] [B] pour une nouvelle période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [B];
DECLARONS recevable la requête de la préfecture;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 décembre 2025 à 09h57 ayant ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [B] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 Décembre 2025 à 14h47.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTL
M. [T] [B] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 25 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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