Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 déc. 2024, n° 22/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 526/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 décembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02861 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4MM
Décision déférée à la cour : 24 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ID RENOVATION prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogationdu 6 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de la maison individuelle de Mme [K] [E], sise [Adresse 2] à 67 [Localité 6], la SARL ID Rénovation a été chargée de la réalisation :
du lot gros-oeuvre comprenant des travaux de terrassement, de radier, de murs en élévation et de réseaux facturés 14 998,38 euros TTC après imputation de l’acompte de 12 000 euros versé par Mme [E],
de travaux d’assainissement facturés 8 331,79 euros TTC,
de travaux de terrassement d’une sur-profondeur pour un blocage en roche facturés pour 5 354,40 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 29 août 2018 par Mme [E] et la société ID Rénovation.
Se plaignant de non-façons et de malfaçons affectant l’ouvrage ainsi que de surfacturations, Mme [E], le 28 septembre 2018, a fait assigner la société ID Rénovation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne à fin d’expertise laquelle a été ordonnée le 3 décembre 2018, la mesure ayant été confiée à M. [D] qui a déposé son rapport le 3 décembre 2018.
Se prévalant de ce que cette expertise révélait un non-respect des normes techniques en vigueur ainsi que des manquements par la société ID Rénovation à ses obligations contractuelles, Mme [E], le 21 avril 2020, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a :
débouté Mme [E] de ses fins et conclusions ;
condamné Mme [E] à payer à la SARL ID Rénovation les sommes de :
14 688,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 septembre 2018,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a indiqué que :
Mme [E] devait être considérée comme maître d''uvre puisqu’aucun contrat n’avait été passé à cette fin,
au regard de l’expertise, sa responsabilité pouvait être recherchée pour n’avoir pas communiqué à la société ID Rénovation les éléments nécessaires à la bonne réalisation des travaux et au respect des règlements en vigueur (absence de communication des documents graphiques du charpentier, de l’arrêté de permis de construire, modification des plans postérieurs à la délivrance du permis),
les réserves émises à la réception avaient toutes été levées à l’exception de la mise en place de deux des quatre gouttières.
Il a ensuite analysé chaque désordre et rejeté certaines des demandes correspondantes en retenant que :
1° le poste béton coulé sur les deux bornes côté rue avait fait l’objet de reprise et n’avait pas été mentionné par l’expert judiciaire,
2° les trous constatés dans les murs avaient fait l’objet de travaux de reprise par la société ID Rénovation,
3° sur les canalisations des gouttières en décalage de 8 cm, la société ID Rénovation n’était pas chargée des travaux de mise en place des descentes d’eaux de pluie mais seulement de leur branchement sur l’assainissement ; le décalage était imputable à la société titulaire du lot relatif à cette mise en place,
4° sur l’inexistence de l’enveloppe du drain dans un géotextile, si le géotextile n’existait pas, il avait été remplacé par un autre système filtrant, en l’espèce des galets drainants et n’avait pas été facturé,
5° sur la non-conformité de l’installation d’évacuation des eaux de drainage au règlement du SDEA, Mme [E] en qualité de maître d''uvre n’avait pas remis à la société ID Rénovation le règlement du SDEA interdisant les eaux de drainage dans le réseau des eaux pluviales,
6° sur l’absence de protection des eaux de ruissellement, aucun système de ce type n’avait été prévu au marché,
7° le tuyau d’alimentation « bloquant l’ouverture du couvercle » avait été demandé par Mme [E], posé gracieusement et n’était pas prévu au marché.
Il a fait droit à la demande relative aux grillages avertisseurs d’une valeur de 310 euros prévus au marché et non mis en place ; conséquemment, il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société ID Rénovation tendant à la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme correspondant au solde de la facture due par cette dernière déduction faite des 310 euros dus au titre des grillages avertisseurs.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par voie électronique le 21 juillet 2022.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
condamner la société ID Rénovation à lui payer les sommes de :
2 063,41 euros au titre des travaux de reprise, déduction faite des surfacturations et du solde restant dû, indexée sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour de l’arrêt avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
17 257,50 euros à titre de dommages et intérêts, pour son préjudice professionnel, personnel et moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 18/00101 ordonnance du 3 décembre 2018),
débouter la société ID Rénovation de ses fins et conclusions.
Mme [E] développe ses conclusions comme suit :
Conséquences de l’absence de maître d''uvre
Mme [E] fait valoir que :
selon une jurisprudence constante, le maître d’ouvrage qui ne fait appel à aucun architecte ni technicien ne doit pas pour autant être considéré comme un maître d''uvre, cette fonction étant alors dévolue à l’entreprise laquelle est débitrice envers le maître de l’ouvrage non-professionnel d’un devoir de conseil,
la société ID Rénovation ne démontre pas qu’elle s’est comportée comme un maître d''uvre et immiscée dans les travaux ; le chantier n’était pas particulièrement complexe ; au demeurant, les désordres ne concernent pas la conception de l’immeuble mais des malfaçons, des défauts d’exécution et des non-conformités.
Les désordres, défauts de conformité et malfaçons imputables à la société ID Rénovation
Mme [E] fait valoir que selon le rapport d’expertise, les réserves n’ont pas toutes été levées et précise que :
1° pour le béton coulé sur les deux bornes côté rue, la réserve n’a pas été levée ; il y a encore des restes de béton formant un bloc sur son terrain qu’il appartient à l’intimée d’enlever,
2° pour les trous constatés dans les murs, il résulte de l’expertise qu’ils n’ont pas été rebouchés complètement, les performances thermiques n’étant, dès lors, pas garanties et un risque de passage d’eau existant, ce qui a été relevé par constat d’huissier du 21 février 2023,
3° pour les canalisations des gouttières en décalage de 8 cm, la réserve n’a pas été levée et procède d’une pose défectueuse du tronçon de gouttière imputable à la société ID Rénovation,
4° pour les grillages avertisseurs, le coût de cette non-conformité à la fois contractuelle et aux normes techniques en vigueur (NF DTU 60.1 P1-1-2) doit être révisé à la hausse soit à 1 350 euros HT et non 350 euros,
5° pour l’inexistence de l’enveloppe du drain dans un géotextile, la mise en place de galets ne saurait se substituer au géotextile dont l’absence laisse courir un risque d’infiltration dans la construction et dont la pose est pourtant imposée par les normes techniques en vigueur comme le relève l’expert,
6° pour la non-conformité de l’installation d’évacuation des eaux de drainage au règlement du SDEA qui a pour effet d’interdire l’évacuation des eaux de drainage dans le réseau des eaux pluviales ; elle a remis à la société ID Rénovation les plans et recommandations du SDEA selon une confirmation reçue par SMS,
7° pour l’absence de protection des eaux de ruissellement empêchant toute conformité à sa destination, l’inexistence d’une stipulation au marché quant à la mise en place d’un système de protection des eaux de ruissellement n’est pas de nature à exonérer l’intimée de son obligation de conseil, cette dernière ne pouvant ignorer que les cuves tendaient à la récupération des eaux pluviales,
8° pour la mise en place du tuyau d’alimentation qu’elle n’a pas demandée, ce tuyau bloque l’ouverture du couvercle de la deuxième cuve qui n’est donc pas conforme à sa destination.
La facturation
Mme [E] indique que :
les travaux non-réalisés ont été facturés puisque sur la base du CCTP, les travaux ont été chiffrés à 26 998,38 euros TTC et que la société ID Rénovation a facturé le lot gros-oeuvre au même montant,
des travaux ont été surfacturés pour un montant de 3 136,26 euros.
Le préjudice subi
Mme [E] définit son préjudice comme suit :
travaux de reprise et surfacturations, déduction faite du solde restant dû : 2 063,41 euros,
préjudice professionnel : 7 257,50 euros,
préjudice personnel résultant d’un trouble de jouissance : 5 000 euros,
préjudice moral : 5 000 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, la société ID Rénovation demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [E] irrecevable, en tous cas mal fondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en tout état de cause :
débouter Mme [E] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
La société ID Rénovation développe ses conclusions comme suit :
Sur la qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre de Mme [E]
La société ID Rénovation fait valoir que :
Mme [E] a fait établir un DPGF par l’entreprise Eco Diag 67 qui n’a cependant pas été chargée du suivi des travaux, ce dont il se déduit que Mme [E] a également eu la qualité de maître d’oeuvre durant la réalisation des travaux, la jurisprudence considérant, d’une part, que lorsque par souci d’économie le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un maître d''uvre alors que la nature et l’importance des travaux le rendent nécessaire, il a cette qualité, et, d’autre part, que le maître de l’ouvrage engage également sa responsabilité lorsqu’il se comporte tel un maître d’oeuvre ; en l’espèce l’appelante s’est passée des services d’un architecte pour le suivi de la construction de sa maison d’habitation constituant un chantier complexe avec des prestations spécifiques telles que la récupération d’eau de pluie pour l’alimentation en eau ;
de surcroît, Mme [E] s’est largement immiscée dans le rôle de maître d’oeuvre en procédant elle-même à la modification des plans de construction après l’obtention du permis de construire ; le rapport d’expertise a fait état de ce que la responsabilité de Mme [E], maître d’ouvrage et maître d''uvre, pouvait être retenue dès lors qu’elle avait modifié unilatéralement les plans, ne démontrait pas avoir communiqué les documents nécessaires tels que ceux du charpentier et de la SDEA.
Sur le procès-verbal de réception des travaux
La société ID Rénovation expose que Mme [E] ne peut solliciter la réparation que des cinq réserves transcrites dans le procès-verbal dès lors que les autres, visibles lors de la réception n’y ont pas été mentionnées.
Sur les réserves visées au procès-verbal de réception
La société ID Rénovation fait valoir que les cinq réserves émises ont été levées à l’exception des gouttières et que s’agissant :
du béton coulé sur les deux bornes côté rue, les coulures ont été enlevées ; il ne s’agissait pas d’un désordre nécessitant réparation,
du redressement de l’ouverture de la fenêtre du cellier et le nettoyage des coins, ce poste a été repris et n’a plus été évoqué dans l’expertise judiciaire,
des trous constatés dans les murs, ils ont été bouchés par des bouchons en plastique lors des travaux de reprise qu’elle a effectués le 19 septembre 2018 tel que cela résulte de l’attestation de M. [L] ; si des bouchons ont été enlevés par la suite, elle n’en est pas responsable,
de l’enlèvement de la planche de la porte « sur le côté », une telle réserve a été levée et l’expertise ne la mentionne pas,
des canalisations des gouttières en décalage de 8 cm, elle n’était pas chargée des travaux de mise en place des descentes d’eaux de pluie mais seulement de leur branchement sur l’assainissement, de sorte que le non-respect des distances par l’entreprise en charge de ce lot empêchait toute pose d’un isolant entre le mur et les descentes d’eaux pluviales ; elle n’a pas été informée de la pose d’un tel isolant par Mme [E] ; elle est néanmoins intervenue, à titre commercial, sur deux des quatre descentes en cause pour les placer afin que la pose d’un isolant puisse se faire mais n’a pu intervenir sur les deux dernières descentes car les tuyaux de descente n’avaient pas encore été mis en place faute pour Mme [E] de les avoir fournis ; l’expert n’a pas tenu compte de l’intervention d’une tierce-personne ou d’une entreprise qui a donc accepté le support existant pour la mise en place de gouttières après qu’elle soit elle-même intervenue, de sorte qu’elle doit être dégagée de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, sur les désordres signalés par Mme [E] postérieurement au procès-verbal de réception
L’intimée soutient que :
s’agissant des grillages avertisseurs, la somme qui est sollicitée par l’appelante est disproportionnée,
s’agissant de l’inexistence de l’enveloppe du drain dans un géotextile, les galets mis en place, en tant que système filtrant, plus écologiques que le géotextile, sont largement utilisés dans les marchés ; ils n’ont pas été facturés,
s’agissant de l’installation d’évacuation des eaux de drainage par rapport au règlement du SDEA, aucun plan de la SDEA ne lui a été transmis ; elle n’était pas en mesure de savoir que les eaux de drainage n’étaient pas admises dans le réseau des eaux usées, cette décision étant du ressort de la compétence de chaque commune et, en tant que maître d''uvre, Mme [E] aurait dû lui transmettre lesdites prescriptions,
s’agissant de l’absence de protection des eaux de ruissellement empêchant toute conformité à sa destination, il ne lui a pas été demandé d’installer un système permettant de rendre l’eau récupérée propre à la consommation, le volume récupéré (15 m3) ne lui permettant pas d’en déduire que l’eau était destinée à un usage ménager,
s’agissant de la mise en place du tuyau d’alimentation « bloquant l’ouverture du couvercle », il y a lieu de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à procéder à l’enlèvement du tuyau mais n’entend pas prendre en charge une modification du cheminement de la conduite d’alimentation qui n’était pas prévue au marché,
une longue liste d’autres non conformités soulevées par Mme [E] a été écartée par l’expert.
Elle entend souligner qu’elle a réalisé d’autres travaux qu’elle n’a pas facturés à Mme [E].
A titre subsidiaire, la société ID Rénovation conclut, en cas de mise en jeu de sa responsabilité, à un partage de responsabilité avec l’appelante qui a assumé les fonctions de maîtrise d''uvre.
Sur les préjudices
La société ID Rénovation conteste les montants sollicités au titre des préjudices allégués faisant valoir qu’ils ne sont pas démontrés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de l’appel
La société ID Rénovation ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme [E] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
II) Sur la somme due par Mme [E] à la société ID Rénovation au titre de la facture du 20 août 2018
Le 20 août 2018, la société ID Rénovation a établi une facture pour un montant total de 22 498, 65 euros HT correspondant au montant prévu au terme du marché de travaux établi le 31 octobre 2017 par l’entreprise Eco Diag 67 et signé le 10 novembre 2017 par Mme [E].
Cette dernière considère avoir subi une surfacturation pour un montant de 3 136,29 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [D] a effectivement mis en exergue que la société ID Rénovation avait surfacturé cette somme puisque :
la quantité de béton nécessaire à la réalisation des voiles avait été surévaluée pour un montant de 1 676,34 euros HT,
la réalisation du linteau n’était pas à comptabiliser puisque non réalisée soit un coût de 405,70 euros HT à déduire,
le radier avait une surface inférieure à celle prévue d’où un coût de 1 054,25 euros HT à déduire.
Au titre de la facture litigieuse, Mme [E] est donc redevable de la somme totale de 19 362,36 euros HT (22 498,65 euros – 3136,29 euros) soit 23 234,83 euros TTC dont à déduire l’acompte de 12 000 euros versé par Mme [E], le solde dû étant de 11 234,83 euros TTC.
II) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] au titre des désordres, non façons et malfaçons
1. Sur les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné ; en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ; l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, le procès-verbal de réception a mentionné plusieurs réserves ; Mme [E] indique que n’ont pas été levées les réserves suivantes libellées comme suit dans le procès-verbal de réception :
enlever le béton coulé sur les deux bornes côté rue,
boucher les trous dans les murs en béton (bouchons plastiques),
décaler de 8 cm les canalisations des gouttières (évacuation des gouttières).
S’agissant du béton coulé, l’expert a relevé qu’en partie haute du terrain dans l’angle nord sur une distance comprise entre la limite du terrain et la maison, le terrain avait été décapé sur une profondeur de 30 cm mais qu’il existait un reste de béton d’environ 270 cm/130 cm sur une épaisseur de 17 cm.
Il ne fait donc pas état de l’existence de coulures de béton sur les deux bornes côté rue, ce dont il doit être déduit que l’enlèvement visé au procès-verbal de réception a été effectué.
S’agissant du bouchage des trous dans les murs en béton, l’expert judiciaire a relevé que sur le voile situé façade nord-ouest, des cônes servant d’espaceurs de coffrage n’étaient pas rebouchés sur une épaisseur de 20 cm correspondant à l’épaisseur totale des voiles béton.
La société ID Rénovation produit une attestation de M. [H] [L] qui témoigne de ce que les bouchons en plastique ont été mis en place en présence de lui-même et de Mme [E] en août et septembre 2018. Le témoin ne précise cependant pas dans quelles circonstances, il a été amené à faire ces constatations et s’il a ou non un lien avec la société ID Rénovation. Au regard du caractère trop peu circonstancié de cette seule attestation, il n’y a pas lieu de la retenir.
Il doit donc être considéré que la réserve sur ce point n’a pas été levée.
L’expert judiciaire indique que l’absence de rebouchage ne permet pas de garantir les performances au niveau thermique du voile, un passage d’eau étant, en outre, envisageable ; il considère que la société ID Rénovation devait reboucher des trous. Considérant que cette dernière a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas au bouchage de l’ensemble des trous, sa responsabilité doit être retenue de ce chef.
S’agissant du décalage de 8 cm des canalisations des gouttières, la société ID Rénovation admet que la réserve afférente n’a pas été levée faisant état de ce qu’elle est intervenue à titre commercial pour faire des modifications sur deux des quatre descentes d’eaux pluviales, les deux autres n’ayant pu bénéficier du même sort puisque Mme [E] ne lui aurait pas fourni le matériel nécessaire.
Il est cependant constant que la société ID Rénovation a signé le procès-verbal de réception avec ces réserves, de sorte qu’elle a admis qu’elle se devait d’y remédier et elle reconnaît ne pas être intervenue pour procéder aux reprises nécessaires sur deux descentes d’eaux pluviales.
L’expert a clairement fait état de ce que la distance de l’attente du réseau d’assainissement ne permettait pas la pose de l’isolant sur la façade et que la société ID Rénovation se devait de dévoyer le tronçon de conduite, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de résultat et que sa responsabilité engagée de ce chef.
*
L’expert judiciaire a évalué comme suit le coût des reprises nécessaires à :
200 euros HT pour les trous dans les murs,
400 euros HT pour les canalisations
soit un total de 600 euros HT, somme qu’il y a lieu de retenir.
2. Sur les désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux
Aux termes des articles :
— 1792 du code civil : tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
— 1792-4-1 du même code: toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Mme [E] se prévaut de l’existence des désordres, malfaçons et non-façons suivants :
absence de grillage avertisseur,
drain non enveloppé dans un géotextile,
branchement d’évacuation des eaux de pluie non conforme,
absence de protection des eaux de ruissellement qui vont directement dans les cuves,
impossibilité d’ouverture de la première cuve en raison de la présence du tuyau d’alimentation de la maison.
Au regard des constatations de l’expert judiciaire qui ne permettent pas de retenir que les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, il apparaît que la responsabilité décennale de la société ID Rénovation ne peut être engagée mais sa responsabilité contractuelle doit l’être sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil considération prise du manquement de la société à son obligation de résultat et de conseil puisque l’expert relève que pour :
l’absence de grillage avertisseur : il s’agit d’une non-conformité contractuelle et aux règles techniques en vigueur,
le drain non enveloppé dans un géotextile : pour colmater le drain, il faut mettre un géotextile en place autour de remplissage de cailloux ; il n’y a aucun regard implanté à chaque changement de direction ; l’évacuation des eaux de drainage se fait sur le réseau ; il n’y a pas de regards de visite à chaque changement de direction ; il y a un défaut de conformité aux normes en vigueur laquelle est susceptible de provoquer des infiltrations dans la construction,
le branchement d’évacuation des eaux de pluie non conforme : le réseau de drainage est raccordé au réseau d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la descente située au sud ; cette installation n’est pas conforme au règlement du SDEA,
l’absence de protection des eaux de ruissellement qui vont directement dans les cuves : l’absence de protection fait que les couches de terre pénètrent dans les cuves rendant les eaux stockées susceptibles de colmater l’installation de filtration ; après filtration et traitement UV, une turbidité importante de l’eau est relevée la rendant impropre à la consommation, l’expert soulignant qu’au regard de la facture du 20 juillet 2018, la société ID Rénovation ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de cuves de récupération d’eau,
sur l’impossibilité d’ouverture de la première cuve : un tuyau d’alimentation de la maison bloque cette ouverture, peu important que ce tuyau ait été posé gracieusement, l’entrepreneur étant également tenu à une obligation de résultat dans cette hypothèse.
*
L’expert judiciaire a évalué comme suit le coût des reprises :
absence de grillage avertisseur : 1 350 euros HT
drain non enveloppé dans un géotextile : 2 000 euros HT
branchement d’évacuation des eaux de pluie non conforme : 2 500 euros HT
absence de protection des eaux de ruissellement qui vont directement dans les cuves : 2 200 euros HT
ouverture de la première cuve en raison de la présence du tuyau d’alimentation de la maison : 2 430 euros HT
soit un total de 10 480 euros HT ou 12 576 euros TTC.
3. Sur le partage de responsabilité
La société ID Rénovation argue de ce que Mme [E] étant à la fois maître d’ouvrage et maître d’oeuvre engage également sa responsabilité dès lors qu’elle a modifié unilatéralement les plans, ne démontre pas lui avoir adressé les documents nécessaires à l’exécution des travaux notamment ceux du charpentier et de la SDEA.
Mme [E] réplique que le chantier confié à la société ID Rénovation n’était pas particulièrement complexe, que les désordres relevés ne concernent pas la conception de l’immeuble mais des malfaçons, des défauts d’exécution et de conformité, qu’elle a transmis à la société ID Rénovation les plans du SDEA laquelle s’est également vue remettre les plans d’exécution le jour de l’ouverture du chantier et qu’aucune immixtion ne peut lui être reprochée faute d’être prouvée.
Sur ce,
Le maître d’ouvrage n’a pas l’obligation d’avoir recours à un maître d’oeuvre dans le cadre de la construction de sa maison. Ainsi, à cette fin, Mme [E] a fait le choix de souscrire directement un contrat d’entreprise avec la société ID
Rénovation lequel a été accepté par ladite société, ledit contrat ayant pour effet de mettre à la charge de l’entrepreneur non seulement une obligation de résultat mais aussi une obligation de conseil renforcée.
S’il est vrai que l’expert judiciaire a fait état de ce que :
les travaux ne correspondaient pas au permis de construire transmis par Mme [E] puisqu’aucune plateforme à la sortie du séjour en partie basse de la construction n’était prévue au niveau de ce permis et que la terrasse venait en porte-à-faux par rapport au terrain, la société ID Rénovation ne démontre pas en quoi, ce non-respect est en lien avec les désordres, malfaçons et non-conformités dont elle est à l’origine,
Mme [E] ne démontrait pas avoir communiqué à la société ID Rénovation les documents nécessaires à la bonne réalisation des travaux et au respect des règlements en vigueur (communication des documents graphiques du charpentier, de l’arrêté de permis de construire), il est, cependant, de principe que l’entrepreneur est tenu, au titre de son obligation de conseil, de renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité des travaux, ce qui implique qu’il demande la communication des documents nécessaires à cette fin au maître d’ouvrage ; or, force est de constater que la société ID Rénovation ne justifie pas avoir fait la demande à Mme [E] des documents qu’elle lui reproche de ne pas lui avoir fourni, étant souligné que, de son côté, cette dernière produit un courriel que l’entreprise Eco Diag 67 a adressé à la société ID Rénovation en y joignant le DPFG accompagné du CCTP ainsi qu’un courriel qu’elle a adressé à la société ID Rénovation évoquant les contraintes du SDEA.
De surcroît, la société ID Rénovation ne démontre pas en quoi Mme [E], dont il n’est pas soutenu qu’elle serait notoirement compétente en matière de construction, s’est immiscée fautivement dans la réalisation des travaux qu’elle a réalisés.
Par conséquent, la responsabilité de Mme [E] n’est pas retenue.
4. Sur la compensation des sommes respectivement dues par les parties
Considérant qu’il a été déterminé ci-avant que la société ID Rénovation était en droit de demander le paiement de la somme de 11 234,83 euros TTC pour les travaux effectivement réalisés pour Mme [E] et que cette dernière était en droit de lui demander la somme de 12 576 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres, il y a lieu de rejeter la demande de la société ID Rénovation tendant à la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 14 688,38 euros et de condamner la société ID Rénovation à payer à cette dernière la somme de 1 341,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, cette somme devant être indexée à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour base l’indice du 4ème trimestre 2018, date du rapport d’expertise.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs.
III) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] au titre de son préjudice professionnel, personnel et moral
1. Sur le préjudice professionnel
Mme [E] demande la somme de 7257,50 euros à ce titre. Elle expose qu’elle exerce la profession de psychologue à son domicile et que du fait du défaut d’achèvement des travaux, l’exercice de son activité a été impacté. Elle décompose son préjudice comme suit :
loyers versés : 450 euros X 7 mois : 3150 euros,
impossibilité de poursuivre l’activité dans le réseau Alsacep, secteur d'[Localité 3] afin d’assurer le suivi de deux patients souffrants de sclérose en plaques relevant du secteur de Klingenthal du fait de l’absence des travaux extérieurs : 800 euros,
manque à gagner : six nouveaux patients à compter d’ août 2019 au lieu de janvier 2019 : 3 307,50 euros.
La société ID Rénovation réplique que Mme [E] :
n’a jamais fait état de ce qu’elle devait exercer sa profession de psychologue à domicile, ce dont elle ne justifie d’ailleurs pas,
ne justifie pas de ce qu’elle est responsable du retard invoqué puisque l’expert a relevé les désordres à l’extérieur du bâtiment, ce qui n’empêchait pas l’exercice par Mme [E] de son activité en intérieur,
ne justifie pas de ce qu’elle a effectivement payé des loyers pour l’exercice de son activité professionnelle dans sa maison sur toute l’année 2019,
ne justifie pas du manque à gagner qu’elle invoque ni de l’impossibilité de poursuivre son activité dans le réseau Alsacep Secteur [Localité 3]
Sur ce,
Mme [E] produit une attestation de son expert-comptable qui fait état de ce que pour l’année 2019, un loyer a été payé pour le bureau professionnel situé à son domicile, de sorte qu’il est établi qu’à partir de janvier 2019, elle a exercé son activité de psychologue dans la maison litigieuse.
Néanmoins, Mme [E] ne justifie pas de ce que :
elle a été dans l’impossibilité d’assurer le suivi de deux patients souffrant de sclérose en plaques du fait du retard pris dans la réalisation d’aménagements extérieurs adaptés et de ce que cette absence de prise en charge a réellement impacté ses revenus professionnels,
elle n’a pu bénéficier de la prise en charge de six patients supplémentaires qu’en août 2019 plutôt qu’en janvier de la même année.
De surcroît, Mme [E] n’est pas fondée à demander à la société ID Rénovation de l’indemniser des loyers qu’elle a versés pour l’exercice de son activité professionnelle à son domicile, alors que l’attestation de l’expert-comptable témoigne de ce que cet exercice était effectif à compter de janvier 2019.
Aucune somme n’est donc allouée de ce chef à Mme [E].
2. Sur le préjudice personnel
Mme [E] demande la somme de 5 000 euros à ce titre, faisant état d’un trouble de jouissance découlant de l’impossibilité provisoire d’occuper les lieux, de l’absence d’eau potable, de l’impossibilité de se doucher et de laver son linge.
La société ID Rénovation réplique que les travaux relevés par l’expert se situaient à l’extérieur, de sorte que Mme [E] aurait pu achever les travaux d’intérieur.
Sur ce,
Mme [E] ne produit aucun élément démontrant la réalité du trouble de jouissance dont elle fait état, l’expert judiciaire n’ayant pas fait d’observations particulières sur ce point, étant souligné qu’elle n’établit pas à quelle date il était prévu initialement que la construction de sa maison soit achevée, ni avoir été dans l’impossibilité d’occuper les lieux à cette date.
Aucune somme ne lui est donc allouée de ce chef.
3. Sur le préjudice moral
Mme [E] indique qu’elle subit nécessairement un préjudice moral du fait de l’apparition des désordres, la société ID Rénovation ayant dénié toute responsabilité et ayant prétendu qu’elle tentait de se soustraire à son obligation de paiement, ce qui porte atteinte à son intégrité.
La société ID Rénovation réplique que Mme [E] a effectivement refusé de payer le solde de la facture qu’elle réclamait.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient Mme [E], l’apparition de désordres ne génère pas nécessairement un préjudice moral, celui-ci devant être démontré ; or, Mme [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral, lequel ne peut résulter du seul constat de l’existence de désordres ;
Aucune somme n’est donc allouée à Mme [E] de ce chef.
*
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande formulée de ce chef à hauteur de 15 757,50 euros et sa demande complémentaire de dommages et intérêts est rejetée.
IV) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
La société ID Rénovation est condamnée aux dépens de la procédure de premier ressort, de la procédure de référé expertise et de celle d’appel ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel. Les demandes de la société ID Rénovation formulées sur le fondement de ce même article sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l’appel de Mme [K] [E] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
débouté Mme [E] de ses demandes :
au titre des travaux de reprise, déduction faite des surfacturations et du solde dû,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [E] à payer à la SARL ID Rénovation :
la somme de 14 688,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 septembre 2018,
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens ;
LE CONFIRME, pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DIT que Mme [K] [E] doit la somme de 11 234,83 euros TTC à la SARL ID Rénovation pour les travaux que celle-ci a réalisés ;
DIT que la SARL ID Rénovation doit à Mme [K] [E] la somme de 12 576 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres et malfaçons ;
CONDAMNE la SARL ID Rénovation à payer à Mme [K] [E] la somme de 1 341,17 euros (mille trois cent quarante et un euros dix sept centimes) issue de la compensation entre les sommes de 11 234,83 euros et de 12 576 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, cette somme devant être indexée à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour base l’indice du 4ème trimestre 2018 ;
REJETTE la demande de la SARL ID Rénovation tendant à la condamnation de Mme [K] [E] à lui payer la somme de 14 688,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 septembre 2018 ;
REJETTE la demande complémentaire de dommages et intérêts formulée par Mme [K] [E] ;
CONDAMNE la SARL ID Rénovation aux dépens de la procédure de premier ressort, de la procédure de référé (RG18/00101) et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SARL ID Rénovation à payer à Mme [K] [E] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel ;
REJETTE les demandes de la SARL ID Rénovation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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