Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 4 novembre 2025, n° 18/00548
BAT 29 décembre 2017
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CA Poitiers
Irrecevabilité 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la réparation des préjudices

    La cour a jugé que les créances étaient fondées et devaient être admises au passif de la procédure collective.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements invoqués n'étaient pas établis de manière probante.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des parts sociales

    La cour a jugé que Monsieur [W] avait déjà perçu des sommes excédant la valeur de ses droits sociaux.

  • Rejeté
    Comportement déloyal des associées

    La cour a estimé que les preuves de détournement de clientèle n'étaient pas établies.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [A] [W] à la SCP [W] [D] [K], la cour d'appel de Poitiers a été saisie d'un appel concernant la décision du bâtonnier relative à la validité du retrait de M. [W] de la société. Les questions juridiques portaient sur la légitimité de ce retrait et les manquements contractuels allégués. La première instance avait jugé le retrait abusif et avait condamné M. [W] à réparer les préjudices causés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé la décision de première instance, considérant que le retrait était un droit légitime et non abusif, et a débouté la SCP et ses associées de leurs demandes de dommages et intérêts. La cour a également fixé la créance de la SCP au passif du redressement judiciaire de M. [W] à 174.371,18€.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 18/00548
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/00548
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 décembre 2017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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