Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 10 avr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2024, N° 2023000467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA c/ Société HUME STREET MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ( HSMC ), S.A.S. SOF CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023000467
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 805 264 082 prise en la personne de sa Présidente, la société FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT, société à responsabilité limitée ayant son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me GUYOT-RECHARD Clotilde
INTIMEES
S.A.S. SOF CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 883 588 212, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me [A] [Y]
Société HUME STREET MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED (HSMC), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] (Irlande)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Monsieur LUDOVIC JARIEL, président de la chambre 4-5 appelé pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 3 avril 2026 et prorogé au 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société d’exploitation et de détention hôtelière Vista (SEDHV) est propriétaire de l’hôtel Maybourne Riviera situé à [Localité 6], pour lequel elle a décidé en 2016 d’entreprendre un projet de rénovation et d’extension.
La société Hume Street Management Consultants Limited (la société HSM) a été désignée par la SEDHV comme maître d’ouvrage délégué aux termes d’un contrat en date du 20 septembre 2019 pour la supervision et la coordination des travaux.
La société SOF Construction a été créée en 2020 pour les besoins du projet décrit ci-dessus.
Le 5 février 2021, la société SEDHV et la société SOF Construction ont conclu un contrat de contractant général ayant pour objet la rénovation complète et la restructuration de l’hôtel Maybourne Riviera, à l’exception du gros oeuvre qui a été confié à la société Vinci.
1-L’affaire RG 2022059484
Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée régit les relations entre les sociétés SEDHV et HSMC en vue de superviser et de coordonner l’ensemble des travaux de rénovation de l’hôtel selon un programme actualisé.
Selon le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, la date limite pour la réalisation du projet a été fixée à novembre 2022.
En vertu de ce contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, la société SEDHV a confié à la société HSMC la responsabilité de superviser la sélection des contractants, la conception, la construction et toutes les activités connexes liées à la rénovation de l’hôtel dans les délais prévus.
En juin 2021, l’hôtel Maybourne Riviera a été ouvert partiellement au public avec la mise en service de treize chambres et d’un restaurant. Cette ouverture partielle a fait l’objet d’une autorisation par la commission communale de sécurité du 19 mai 2021. En octobre 2021, le restaurant du cinquième étage de l’hôtel a été ouvert.
Entre les 25 et 30 avril 2022, les opérations de réception du chantier ont été réalisées à la demande de la société SEDHV en présence de la société HSMC et de la société SOF Construction et d’huissiers de justice mandatés respectivement par chacune des parties.
Le 2 mai 2022, la réception a été prononcée, avec réserves.
La société HSMC a pris acte de l’achèvement des travaux au sens du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée et a demandé, en consequence, à la société SEDHV de payer le solde de sa rémunération.
La société SEDHV a refusé de régler à la société HSMC les sommes qui lui seraient dues au titre du solde de son honoraire fixe et de son honoraire de résultat.
Par acte en date du 17 novembre 2022, la société HSMC a assigné la société SEDHV devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17 623 119,60 euros HT au titre d’un honoraire de résultat et la somme de 2 000 000 euros HT au titre du dernier versement correspondant à son honoraire fixe.
2-L’affaire RG 2022059929
La société SOF Construction et la société SEDHV se sont mises d’accord le 8 mars 2021, pour que la société SOF Construction expose des frais liés à l’ouverture et à l’exploitation de l’hôtel qui lui seraient par la suite remboursés. Ceci concernait :
« Toutes les dépenses relatives aux constructions en cours, aux aménagements intérieurs, 'uvres d’art (et installations informatiques) doivent être facturées à et payées par la société SOF Construction ['] Toutes les dépenses relatives à l’exploitation à venir de l’hôtel, incluant les frais d’exploitation et d’entretien (OS&E), les ventes et marketing (S&M), les 'uvres d’art en prêt doivent être adressées à SEDHV ».
Le 16 juin 2022, la société SOF Construction a transmis au maître d''uvre d’exécution (la société Demaria Architecture) et à l’économiste (la société Rainey & Best Ltd) sa proposition de décompte général définitif, accompagnée des documents justificatifs nécessaires à son analyse.
La proposition de décompte général définitif établi par la société SOF Construction laisse apparaître un solde au titre de frais avancés par la société SOF Construction hors marché (frais de préouverture, frais supplémentaires de matériels et fournitures d’exploitation, frais supplémentaires liés à des 'uvres d’art).
La société SEDHV s’est opposée au règlement de ces frais.
Par acte en date du 31 octobre 2022, la société SOF Construction a assigné la société SEDHV devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 010 434,70 euros au titre du remboursement de dépenses prétendument hors marché que la société SOF aurait avancées pour le compte de la société SEDHV.
Par décision du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société SEDHV à payer à la société HSMC la somme de 2 000 000 euros HT correspondant à la dernière échéance de la partie fixe des honoraires avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 juillet 2022,
Condamne la société SEDHV à payer la somme de 4 688 877,77 euros TTC à la société SOF Construction avec intérêts calculés au taux légal à compter du 31 octobre 2022,
Condamne la société SOF Construction à livrer (ou à apporter la preuve que les 'uvres d’art ont été livrées ou à rembourser la société SEDHV de la valeur des 'uvres d’art non livrées) les six 'uvres d’art ci-dessus mentionnées d’une valeur de 6 619,20 euros TTC qui sont toujours en sa possession,
Déboute la société HSMC de sa demande de condamner la société SEDHV à lui verser une somme de 17 623 119,60 euros HT au titre de l’exécution forcée de l’article 7.5 du contrat de maîtrise d’ouvrage,
Déboute la société SEDHV de sa demande d’expertise,
Déboute la société SEDHV de sa demande pour la mise sous séquestre de certaines sommes,
Déboute la société SEDHV de sa demande de garantie de toutes les amendes ou condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour la violation au code de l’urbanisme,
Ordonne la restitution par la société SOF Construction à la SEDHV de l’intégralité des 'uvres d’art identifiées dans le procès-verbal de constat du 9 janvier 2023,
Déboute la société SEDHV de sa demande d’astreinte concernant la restitution de ces 'uvres d’art,
Déboute la société HSMC de sa demande de condamner la société SEDHV pour résistance abusive,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société SEDHV concernant des sommes qui seraient à intégrer dans le décompte général définitif de la société SOF Construction :
— la somme de 3 267 809,52 euros HT, à parfaire, au titre du coût des erreurs de programmation,
— la somme de 20 554 349,46 euros HT, correspondant au trop-versé par la société SEDHV à la société SOF Construction,
— la somme de 12 893 868,15 euros HT, au titre du coût des désordres et non-conformités,
— la somme de 2 000 000 euros au titre de la violation par la société HSMC et la société SOF Construction de leurs engagements contractuels,
Déboute la société SEDHV de sa demande de garantie de toutes amendes ou condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour violation au code de l’urbanisme,
Déboute la société SEDHV de ses demandes de condamnation au titre du coût d’éventuelles erreurs de programmation alléguées et de la violation éventuelle par la société HSMC et de la société SOF Construction de leurs engagements contractuels,
Condamne la société SEDHV à payer à la société HSMC la somme de 50 000 euros et à la société SOF Construction la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société SEDHV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration en date du 6 août 2024, la société HSMC a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris, intimant devant la cour la société SEDHV et sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— débouté la société HSMC de sa demande de condamner la société SEDHV à lui verser une somme de 17 623 119,60 € HT au titre de l’exécution forcée de l’article 7.5 du contrat de maîtrise d’ouvrage, avec intérêts au taux légal ;
— débouté la société HSMC de sa demande de condamner la société SEDHV pour résistance abusive ;
— Plus généralement de tous chefs de jugement faisant grief à la société HSMC
Par assignation du 4 octobre 2024, la société SEDHV a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société SOF Construction, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SEDHV à payer la somme de 4 688 877,77 euros TTC à SOF Construction avec intérêts calculés au taux légal à compter du 31 octobre 2022
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société SEDHV
— débouté la société SEDHV de sa demande d’expertise ;
— débouté la société SEDHV de ses demandes de garantie de toute amende ou condamnation pénale qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour violation au code de l’urbanisme ;
— débouté la société SEDHV de sa demande d’astreinte concernant la restitution des 'uvres d’art identifiées dans le procès-verbal de constat du 9 janvier 2023 ;
— débouté la société SEDHV de ses demandes de condamnation au titre de la violation par HSMC et SOF de leurs engagements contractuels ;
— débouté la société SEDHV de ses demandes de condamnation au titre de la violation par HSMC et SOF de leurs engagements contractuels ;
— débouté la société SEDHV de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société SEDHV à payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SEDHV à supporter les dépens.
Elle sollicite en cause d’appel notamment :
— la condamnation de la société SOF Construction in solidum avec la société HSMC à lui payer la somme de 12 893 868,15 euros HT, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des travaux de mise en conformité à effectuer en raison de leurs manquements ;
— la condamnation de la société SOF Construction à lui payer la somme de 20 554 349,46 euros HT correspondant au trop-versé par la société HSMC à la société SOF Construction au titre des coûts de travaux de l’hôtel
— la condamnation de société SOF Construction in solidum avec la société HSMC à lui payer la somme de 2 000 000 euros au titre du prejudice resultant de la violation par ces dernières de leurs engagements contractuels
— la condamnation de société SOF Construction in solidum avec la société HSMC à la garantir de toute amende ou condemnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l’enquête pénale pour violation du code de l’urbanisme
— la restitution par la société SOF Construction sous astreinte d’oeuvres d’art
Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel provoqué de la société SEDHV à l’encontre de la société SOF Construction était irrecevable.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société SEDHV demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance d’incident rendue le 12 juin 2025 en ce qu’elle a :
— Dit que l’appel provoqué incident de la société SEDHV à l’encontre de la société SOF Construction est irrecevable,
— Condamné la société SEDHV aux dépens de l’incident,
— Condamné la société SEDHV à payer à la société SOF Construction la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable l’appel provoqué formé par la société SEDHV à l’encontre de la société SOF Construction,
— Débouter la société SOF Construction de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SOF Construction à verser à la société SEDHV la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jarry.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société SOF Construction demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Dit que l’appel provoqué incident de la société SEDHV à l’encontre de la société SOF Construction est irrecevable,
— Condamné la société SEDHV aux dépens de l’incident,
— Condamné la société SEDHV à payer à la société SOF Construction la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SEDHV,
Condamner la société SEDHV à verser à la société SOF Construction la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SEDHV aux entiers dépens.
La société HSMC n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société SEDHV soutient que c’est l’appel principal de la société HSMC qui l’a contrainte à former appel provoqué à l’encontre de la société SOF Construction.
Elle expose que la société HSMC sollicite le paiement d’un honoraire de résultat au titre des économies qui auraient été réalisées sur l’enveloppe budgétaire maximale de 225 millions d’euros. Cette envelope devant couvrir la somme de 77 millions versée à Vinci qui est forfaitaire et la somme maximale de 148 millions d’euros fixée pour les travaux de la société SOF.
Il en résulte qu’il est impossible de statuer sur la pretention de la société HSMC sans que la société SOF ne soit dans la cause afin de prouver qu’elle n’a procédé à aucune économie sur le coût des travaux.
Elle soutient que les sommes réclamées par la société SOF au titre des prétendues 'dépenses hors marché’ et pour lesquelles la SEDHV a été condamnée en première instance à hauteur de 4 688 877,77 euros, sont en réalité des dépenses faisant partie intégrante du marché de travaux, ce dernier incluant le coût des FF&E (mobilier, accessoires et matériel).
Elle souligne que sa demande à l’encontre de la société SOF au titre du trop versé à hauteur de 20 554 349,46 euros a une incidence sur les demandes de la société HSMC relatives à de prétendues économies.
La société SOF Construction soutient que le jugement porte sur deux litiges bien distincts :
— d’une part, les réclamations de HSMC, au titre d’un contrat de 'delegated project manager', auquel la société SOF Construction n’est aucunement partie ;
— d’autre part, les réclamations de la société SOF Construction, au titre d’un accord d’avance de frais de préouverture et d’exploitation de l’hôtel Maybourne Riviera pour le compte de SEDH, auquel, cette fois, c’est la société HSMC qui est totalement étrangère
Elle en déduit l’absence de lien de connexité entre les deux appels et le fait que l’appel principal de HSMC n’est nullement susceptible de modifier la situation de la SEDH en sa qualité d’auteur de l’appel provoqué, ce qui ne lui donne aucun intérêt nouveau à user de la voie de recours que constitue l’appel provoqué.
Elle fait valoir que les prétentions de la SEDH dans le cadre de son appel provoqué ne concernent pas le décompte de la société SOF Construction, le paiement du solde dudit marché de travaux faisant l’objet d’une instance au fond distincte, introduite devant le tribunal de commerce de Paris par une autre assignation du 4 octobre 2024.
Réponse de la cour
Selon l’article 550 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il est établi qu’un appel ne peut être considéré comme incident que si les prétentions qu’il formule ont un lien de connexité avec celles qui sont l’objet de l’appel principal (2e Civ., 11 mars 1999, pourvoi n° 96-14.886).
En outre l’appel principal doit être susceptible de modifier la situation d’une autre partie en lui donnent un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’elle n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer (2e Civ., 16 novembre 1988, pourvoi n° 87-16.312, Bulletin 1988 II N° 218).
Au cas d’espèce, l’appel de la société HSCMC porte sur le montant des honoraires de résultat de la société HSMC en application de l’article 7.4 du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué.
Cet article stipule : ' s’il s’avère que le montant effectif du programme est inférieur au montant du budget, le maître d’ouvrage délégué s’engage à partager lesdites économies avec le maître d’ouvrage délégué [sic] sur une base de 50/50. Le coût final du programme sera calculé dans les deux mois suivant la remise et la livraison du programme'.
Or, la société SEDH a contesté, aussi bien dans le cadre de la première instance que dans le cadre de son appel provoqué formé à l’encontre de la société SOF Construction, les décomptes présentés par la société HSMC pour justifier de l’économie réalisée par rapport au budget.
Les points en litige portent, notamment, sur l’inclusion dans le budget de dépenses dont la société SOF Construction sollicite le paiement au titre de factures de OS&E et l’inclusion ou non dans le budget de 225 000 000 euros de coûts qui constitueraient des modifications du projet.
Ainsi que la société HSMC l’expose elle-même dans ses conclusions au fond devant la cour, le calcul de l’honoraire de résultat implique en amont de séparer les dépenses relevant du budget et les dépenses exposées hors budget.
Or, elle soutient avoir réalisé des économies non seulement sur le budget de 77 000 000 euros alloué à la société Vinci pour l’achèvement du gros oeuvre mais également sur le coût de travaux inclus dans le marché de la société SOF pour un montant maximum de 148 000 000 euros.
Il s’ensuit que, pour statuer sur la demande de la société HSMC au titre de ses honoraires de résultat, la cour sera amenée à determiner ce qui est inclus ou non dans le forfait de 148 millions du contrat liant la société SOF à la société SEDH, de telle sorte qu’il est établi que les demandes de la société SEDH ont un lien de connexité avec les demandes dont était saisie la cour de par l’appel principal de la société HSMC et que l’appel de la société HSMC a modifié la situation de la société SEDH lui donnant un intérêt nouveau à contester les sommes dues à la société SOF Constructions dans le cadre du marché de travaux.
Par consequent l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 sera infirmée et l’appel provoqué de la SEDHV à l’encontre de la société SOF Construction sera déclaré recevable.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît equitable que chacune des parties conserve ses propres dépens et frais irrépétibles concernant cet incident.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette mesure permet aux parties de rechercher et de négocier elles-mêmes des solutions satisfaisantes. Une tierce personne impartiale, le médiateur, les aide au cours d’entretiens confidentiels à s’expliquer, à renouer le dialogue et à exprimer leurs attentes tout en écoutant celles de leur contradicteur. La cour reste saisie l’affaire et si aucun accord n’est trouvé, le litige est jugé et la cour rendra sa décision. A tout instant les parties peuvent consulter leur conseil qui peut les assister au cours de la médiation.
Au cas d’espèce, une telle mesure, en ce qu’elle est de nature à permettre aux parties de trouver une solution rapide et pérenne à leur conflit en favorisant le dialogue plutôt que l’affrontement, apparaît particulièrement appropriée au présent conflit, eu égard aux nombreux litiges opposant les parties et aux incidents procéduraux ayant émaillé les procédures judiciaires.
Il convient donc d’enjoindre les parties de s’informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Déclare recevable l’appel provoqué de la Société d’exploitation et de détention hôtelière Vista à l’encontre de la société SOF Construction ;
Dit que chacune des parties conservera les frais de ses propres dépens et frais irrépétibles concernant cet incident ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation avant le 28 mai 2026 :
[Z] [P],
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 1]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire, gratuit et con’dentiel, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Dit qu’aux 'ns de véri’cation de l’exécution de la présente injonction, le médiateur informera la juridiction de l’absence d’une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à1'injonction prévue au premier alinéa de l’artic1e 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en mediation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) ou en médiation judiciaire avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que la cour soit dessaisie,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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