Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 oct. 2025, n° 24/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 23 mai 2024, N° 23/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01824 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGVG
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
23 mai 2024
RG :23/00410
[M]
C/
S.A.R.L. EURO DISCOUNT FRAIS
Grosse délivrée le 07 OCTOBRE 2025 à :
— Me SOULIER
— Me DUCROS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 23 Mai 2024, N°23/00410
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 10 Janvier 2000 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. EURO DISCOUNT FRAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL Euro Discount Frais qui exploite un commerce alimentaire alésien sous l’enseigne [P] Market, est spécialisée dans les produits frais et notamment les fruits et légumes, la boucherie et la boulangerie. Elle applique les dispositions de la convention collective du commerce de fruits et légumes.
M. [X] [M] a été embauché le 25 août 2021 par la SARL Euro Discount Frais suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de boulanger/pâtissier.
M. [X] [M] a remis à son employeur une lettre de démission le 22 février 2023.
Par un courrier daté du 29 février 2023, M. [X] [M] a dénoncé sa démission au motif qu’elle a été remise sous contrainte et a sollicité la régularisation des heures supplémentaires effectuées.
Par requête du 24 octobre 2023, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la SARL Euro Discount Frais au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
' – JUGE que la démission de Monsieur [X] [M] n’a pas été rédigée sous la contrainte,
— DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande de requalification en prise d’acte,
— JUGE que la SARL EURO DISCOUNT FRAIS n’a pas commis de manquements suffisamment
graves justifiant la prise d’acte de Monsieur [X] [M],
— DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande de requalification en prise d’acte avec licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTE Monsieur [X] [M] de ses demandes financières relatives aux requalifications
sollicitées,
— JUGE qu’il n’y a pas eu exécution d’heures supplémentaires,
— DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— JUGE qu’il n’y a pas intention de travail dissimulé,
— DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande d’indemnisation financière à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— CONDAMNE Monsieur [X] [M], à payer à la SARL EURO DISCOUNT FRAIS la somme
de CENT EUROS (100 Euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.'
Par acte du 29 mai 2024, M. [X] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [X] [M] demande à la cour de :
' – Recevoir l’appel de MR [M],
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
— Reformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et en ce qu’il a débouté MR [M] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de travail dissimulé, et des demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail,
— Juger que la démission de Monsieur [X] [M] doit être assimilée à une prise d’acte de rupture du contrat de travail,
— Juger que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail en ne réglant pas les heures supplémentaires effectuées et justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la Société EURO DISCOUNT au paiement des sommes suivantes:
— 19 842.89 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 1 984.28 € au titre des congés payés y afférents
— 10 255.92 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 418.64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 341.86 € au titre des congés payés y afférents
— 676.6 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 418.64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés portant mention d’une rupture aux torts de l’employeur, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SARL Euro Discount Frais demande à la cour de:
'- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Alès en date du 23 mai 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [M] de toutes ses demandes,
En conséquence,
— JUGER que Monsieur [X] [M] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires impayées ;
— JUGER que la société EURO DISCOUNT FRAIS n’a pas commis de graves manquements rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société EURO DISCOUNT FRAIS ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [M] à payer à la société EURO DISCOUNT FRAIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la société EURO DISCOUNT FRAIS n’a pas eu l’intention de dissimuler des heures de travail ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte :
Moyens des parties :
M. [X] [M] soutient que le 22 février 2023, sous la pression, alors qu’il exposait à son employeur les difficultés professionnelles qu’il rencontrait, il a été amené à recopier un courrier de démission et à le signer, que ce courrier a été rédigé en présence de l’employeur, suivant modèle qu’il lui a remis et que ce courrier lui a été remis aussitôt. Il ajoute que le 27 février 2023, il a dénoncé, par courrier, les conditions dans lesquelles cette démission est intervenue, a sollicité le règlement des heures supplémentaires non payées et a dénoncé sa charge de travail, précisant qu’il ne bénéficiait de l’aide que d’un seul apprenti, contrairement aux allégations de l’employeur.
Il prétend avoir réalisé un nombre important d’heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur et ce, durant toute la relation contractuelle, qu’à cet effet, il a fourni un décompte qu’il a établi personnellement, non sérieusement contesté, qui démontre bien l’existence d’un différend qui l’opposait à son employeur de nature à justifier la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait observer qu’il ne sollicite pas l’annulation de la démission, que sa volonté de rompre le contrat n’est pas contestée et ressort d’un courrier qu’il a adressé à l’employeur le 27 février 2023, que cette rupture est intervenue en raison des manquements de l’employeur qui ne lui permettaient plus une poursuite du contrat dans les mêmes conditions.
Il précise que le manquement de l’employeur n’est pas ancien, puisqu’il sollicite le paiement d’heures supplémentaires réalisées jusqu’en février 2023, soit le mois de sa démission.
A l’appui de ses allégations, M. [X] [M] produit au débat :
— la lettre de démission datée du 22/02/2023, dactylographiée et signée par le salarié : 'je soussigné [X] [M], annonce démissionné de mes fonctions de boulanger/pâtissier au sein de la société EURO DISCOUNT FRAIS le 22/02/20, ne souhaite pas effectuer le préavis prévu dans les termes de mon contrat.
Celle-ci prend effet dés ce jour.',
— un courrier de M. [X] [M] adressé à son employeur daté du 27 février 2023 'Embauché en CD1 à temps complet le 23 août 2021, en qualité de boulanger pâtissier, vous m’avez contraint à signer une lettre de démission le 22 février 2023. Lettre que vous avez refusée, de m’en remettre un double. De plus, vous m’avez sommé de dégager avec violence.
Selon l’article 1 109 du Code Civil une démission doit être clair et non équivoque. Je viens donc contester cette démission que vous m’avez fait signer, je le répète sous la contrainte !
J’en profite pour vous rappeler que je vous ai interpelé à plusieurs reprises sur mes conditions de travail extrêmement dégradées. Je suis seul, avec un apprenti alors que nous devrions être au moins deux ou trois personnes, concernant les nombreuses heures supplémentaires non payées. Je note que vous n’avez jamais répondu. Je réitère mes demandes et reste à votre écoute…',
La SARL Euro Discount Frais soutient que la démission de M. [X] [M] est claire et non équivoque, qu’il n’a évoqué aucune difficulté relative à l’exécution de son contrat de travail ou à l’existence d’une quelconque contrainte, que dans le courrier du 09 mars 2023. Elle affirme que ses demandes sont en contradiction avec l’affirmation selon laquelle il aurait démissionné sous la contrainte, puisqu’il indiquait dans les conclusions de première instance que le '22 février 2023, sous la contrainte Monsieur [M] était amené à recopier un courrier de démission et la signer'. Elle ajoute qu’un salarié ne peut pas à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission et demander que la démission soit analysée en une prise d’acte de rupture du contrat de travail, que cela revient à se contredire. Elle fait observer que dans ses écritures d’appel, M. [X] [M] écrit ' je ne voulais pas démissionner et mon employeur m’y a forcé par la contrainte', puis il formule la demande suivante : 'j’ai choisi de démissionner en raison de graves manquements de mon employeur dans l’exécution du contrat et je souhaite que cette démission soit requalifiée en prise d’acte', qu’il y a là une profonde incohérence sur laquelle l’appelant ne s’explique pas. Elle prétend que l’employeur n’a pas fait pression pour obtenir la démission de son salarié.
S’agissant de la prétendue prise d’acte, elle expose qu’il conviendrait d’analyser les manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instance en cours, que M. [X] [M] prétend qu’il aurait réalisé 1323 heures supplémentaires impayées, en moins d’une année et demie de travail, que cela est faux, qu’elle apporte des éléments démontrant la réalité des horaires de travail du salarié et notamment les fiches de décompte du temps de travail signées par M. [X] [M].
Avant de se prononcer sur la réalité des manquements invoqués par M. [X] [M], elle entend souligner trois points majeurs : à aucun moment le salarié n’a formulé de réclamation préalable relative à des heures supplémentaires impayées ; son courrier de démission ne fait absolument pas état d’une difficulté relative à des heures supplémentaires impayées et son courrier ultérieur du 27 février a pour objet de faire valoir que la démission a été donnée sous la contrainte ; ce n’est qu’à titre accessoire que le salarié évoque des heures supplémentaires par la locution suivante : 'j’en profite pour vous rappeler’ . Elle conclut que les prétendues heures supplémentaires n’ont aucun lien avec la démission, que les prétendus manquements sont anciens puisque, selon les décomptes du salarié, dès la première semaine d’embauche il aurait réalisé des heures impayées.
Elle ajoute que le fait que M. [X] [M] ait attendu 1 an et 6 mois avant d’évoquer des heures supplémentaires non rémunérées, démontre l’absence de gravité des manquements reprochés, d’autant plus qu’ils n’ont été invoqués que postérieurement à la rupture du contrat. Elle conclut que les faits reprochés, même s’ils étaient établis, ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle.
A l’appui de ses allégations, la SARL Euro Discount Frais produit au débat :
— un courrier de la SARL Euro Discount Frais daté du 07 mars 2023 : 'Nous avons bien reçu votre courrier daté du 27 février 2023 et comportant des écrits parfaitement mensongers.
Le 22 février 2023, je vous ai rencontré pour vous indiquer que je n’étais pas satisfait de la qualité de votre travail. Vous m’avez alors répondu que si je n’étais pas content, vous quittiez 1'entreprise sur le champ et que vous me laissiez 'dans la merde’ sans faire votre préavis.
Vous vous êtes dirigé vers notre comptable et lui avez demandé de rédiger un courrier de démission sous votre dictée. Vous avez insisté pour qu’il indique que vous partiez dès le 22 février sans effectuer de préavis.
Votre courrier est clair et non équivoque. Vous avez clairement manifesté l’intention de ne plus travailler pour notre entreprise et avez quitté les locaux.
D’ailleurs, depuis cette date, vous n’avez pas indiqué que vous souhaitiez reprendre vos fonctions. A aucun moment votre courrier du 27 février ne mentionne votre volonté de réintégrer votre poste alors que vous êtes toujours en préavis (dont vous vous êtes unilatéralement dispensé).Cela démontre bien que vous n’avez aucunement l’intention de revenir et que votre démission est un acte réfléchi et confirmé.',
— une attestation de M. [J] [A], comptable au sein de la société : 'le 22/02/2023 lors d’un entretien entre M [P] et M. [X] au sein du bureau concernant le travail de ce dernier, M. [X] me demande de rédiger une lettre de démission immédiate qu’il signe dans la foulée',
— un courrier de M. [X] [M] daté du 09 mars 2023 : ' je reviens vers vous suite à votre courrier du 07 mars 2023. Je maintiens ma position. Vous m’avez contraint de démissionner et je n’ai jamais dicté quoi que ce soit à la direction!'.
Réponse de la cour :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner.
Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n’est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d’acte de la rupture ayant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire, d’une démission.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu’il est établi qu’un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée.
Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que le 22 février 2023, à l’occasion d’un entretien professionnel entre M. [X] [M] et son supérieur hiérarchique, M. [P], gérant de la société, le salarié a demandé au comptable de la société, M. [J] [A], de rédiger une lettre de démission qu’il a signée ' dans la foulée’ et qu’il a remise à son employeur.
Quand bien même l’employeur ne confirme pas les propos qui ont été échangés au cours de cet entretien avec M. [X] [M], ce dernier évoquant des griefs de l’employeur sur la qualité de son travail, il n’en demeure pas moins que la décision du salarié de démissionner a été prise dans un mouvement d’humeur, dans les locaux de la société, en présence de son employeur . Les conditions de précipitation ne sont incontestablement pas l’expression sereine d’une libre volonté, en sorte que la démission de M. [X] [M] ne résulte manifestement pas d’une volonté libre et réfléchie.
Il s’en déduit que la démission de M. [X] [M] ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de la rupture et la prive dont d’effet.
Si la lettre de démission n’est pas motivée, M. [X] [M] a adressé à l’employeur un courrier de rétractation cinq jours plus tard, le 27 février 2023, dans lequel il dénonce les conditions de signature de la lettre de démission et, mentionne, à l’occasion, ses mauvaises conditions de travail en raison d’un sous effectif et des heures supplémentaires non rémunérées.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de requalifier la démission de M. [X] [M] en une prise d’acte.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
Moyens des parties
M. [X] [M] fait valoir que depuis son embauche, il a tenu un décompte des heures de travail réalisées et mentionnait les horaires de prise de poste et de fin de service, alors que de son côté, l’employeur ne verse aucun élément pour le critiquer utilement. Il considère être en droit de solliciter le paiement de la SARL Euro Discount Frais à titre de rappel d’heures supplémentaires et réfute l’argumentation de l’employeur qui se fonde exclusivement sur les plannings qui lui ont été remis pour démontrer qu’il ne réalisait que 35 heures par semaine et qu’il n’est donc pas fondé à solliciter un rappel de salaire.
Il fait observer que les contrats de travail des salariés produits par l’employeur pour justifier qu’il ne travaillait pas seul à la boulangerie ne permettent pas d’établir leur présence effective.
Il affirme que selon l’employeur, tous les dimanches, la caisse était clôturée avant 14 heures, que les boulangers finissaient donc leur travail bien avant cet horaire, alors que l’heure de clôture de la caisse n’a aucune incidence sur la réalité de son travail et sur ses horaires.
La SARL Euro Discount Frais fait valoir qu’elle produit les décomptes de travail hebdomadaires signés par M. [X] [M] qui démontrent qu’il effectuait bien 35 heures par semaine conformément à ses bulletins de salaire, que le salarié prétend avoir travaillé jusqu’à 14h chaque dimanche, alors qu’elle démontre que la caisse était clôturée bien avant cet horaire.
Elle ajoute que M. [X] [M] prétend avoir exercé ses fonctions seul avec un apprenti, alors que cela est faux, qu’elle produit les contrats de trois apprentis ayant travaillé en même temps que M. [X] [M] et deux contrats de travail de deux boulangers ayant travaillé avec M. [X] [M].
A l’appui de ses allégations, la SARL Euro Discount Frais produit au débat :
— le contrat de travail conclu le 23/08/2021 qui mentionne : M. [X] [M] est engagé à temps complet à compter du 25/08/2021 en qualité d’employé boulanger ; il exercera ses fonctions dans l’établissement d'[Localité 4] ; le contrat prendra effet à compter du 25/08/2021 ; la durée hebdomadaire de 35 heures, effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’établissement ;
— des documents intitulés 'document récapitulatif des temps de travail hebdomadaire’ signés par M. [X] [M], pour l’année 2022 à l’exception des semaines 37/38/39, de janvier 2023 et du 01 au 19 février 2023,
— les contrats de travail de plusieurs salariés : M. [K] [C] engagé à temps partiel en qualité de boulanger à compter du 05/01/2021 et affecté à l’établissement d'[Localité 4] ; M. [T] [U] engagé à compter du 17/01/2022 en qualité de vendeur polyvalent, le contrat précisant qu’il exercera ses fonctions dans les établissements situés à [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 5],
— les contrats d’apprentissage de : M. [E] [O] pour la période du 13/04/2021 au 31/08/2023 dans le cadre d’un CAP de boulangerie ; M. [Z] [H] du 13/04/2021 au 31/08/2023 dans le cadre d’un CAP pâtissier.
Réponse de la cour :
M. [X] [M] produit des relevés de compte manuscrits des heures de travail hebdomadaires qu’il prétend avoir réalisées au sein de la SARL Euro Discount Frais entre le 25 août 2021 et le 19 février 2023, en précisant pour chaque jour les heures de début et de fin de service le matin et l’après midi ; ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
De son côté, la SARL Euro Discount Frais communique des documents intitulés 'document récapitulatif des temps de travail hebdomadaire’ qui sont signés par le salarié, qui font état d’une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, durée de travail conforme au contrat de travail de M. [X] [M] et aux bulletins de salaire établis à son nom durant la relation contractuelle.
M. [X] [M] soutient que les documents produits par SARL Euro Discount Frais ne sont que des plannings et non pas un décompte du nombre d’heures travaillées. Cependant, l’intitulé des documents produits par l’employeur, 'document récapitulatif des temps de travail hebdomadaires’ permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’un décompte prévisionnel mais d’un décompte d’heures de travail effectivement travaillées.
Par ailleurs, M. [X] [M] soutient avoir travaillé seul en boulangerie ou avec l’aide d’un seul apprenti, ce qui pouvait expliquer la réalisation de nombreuses heures supplémentaires.
Or, la SARL Euro Discount Frais justifie que pendant la relation contractuelle avec M. [X] [M], un salarié avait été embauché en qualité de boulanger à compter du 05 janvier 2021 et deux apprentis boulanger et pâtissier à compter du 13 avril 2021, en sorte qu’il était secondé dans l’exécution de ses tâches, ce qui conforte les affirmations de l’employeur.
En outre, alors que M. [X] [M] prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires par semaine, et ce depuis le début de la relation professionnelle, et qu’il évoque dans son courrier du 27 février 2023 l’absence de réponse de l’employeur sur ce point alors qu’il ne justifie pas avoir formulé une demande en ce sens au cours de la relation contractuelle. Sur ce point, le salarié soutient avoir réalisé jusqu’à 40 heures supplémentaires au delà de la durée contractuelle – semaine du 14 au 20 mars 2022 - ; il apparaît surprenant qu’aucune demande n’ait été portée auprès de son employeur après sa lettre de démission.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [X] [M] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires et avoir fait l’objet d’une surcharge de travail.
M. [X] [M] sera débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera donc confirmé.
M. [X] [M] ne démontrant pas la réalité de manquements de la part de son employeur, sa demande tendant à ce que la prise d’acte soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieux n’est pas fondée et sera donc rejetée.
Enfin, la demande de travail dissimulé fondée sur la réalisation des heures supplémentaires non rémunérées n’est donc pas fondée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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