Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 août 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/589
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00782
N° Portalis DBVW-V-B7I-IH3K
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. FORTERESSE SECURITE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 884 754 003
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [E], né le 23 avril 1966, a été embauché en qualité d’agent de sécurité par contrat à durée déterminée de six mois du 02 janvier au 30 juin 2023 par la SASU Forteresse sécurité, et ce à hauteur de 39 heures par semaine.
Monsieur [L] [E] soutient qu’il a commencé à travailler dès le 26 décembre 2022, que son employeur lui a demandé fin janvier 2023 de signer un nouveau contrat afin de diminuer la durée convenue de six à trois mois, ce qu’il a refusé, et qu’en représailles son employeur lui a demandé de ne plus venir travailler.
Affirmant être victime d’une rupture anticipée du contrat de travail, Monsieur [L] [E] a le 07 juin 2023 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une demande à l’encontre de la SASU Forteresse sécurité tendant à obtenir le paiement des salaires et congés payés jusqu’à l’issue du contrat de travail, une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et la condamnation sous astreinte à lui remettre les documents de fin de contrat.
Il a recouvré un nouvel emploi le 28 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Colmar a statué ainsi :
— Dit et juge que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est irrégulière,
— Condamne la SASU Forteresse sécurité à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de':
* 401,92 € brut de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023, et 197,97 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.979,72 € brut au titre du salaire de février 2023 et 197,97 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.979,72 € brut au titre du salaire de mars 2023 et 197,97 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.979,72 € brut au titre du salaire d’avril 2023 et 197,97 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.979,72 € brut au titre du salaire de mai 2023 et 197,97 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.979,72 € brut au titre du salaire de juin 2023 et 197,97 € brut au titre des congés payés afférents,
— ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— Déboute Monsieur [L] [E] du surplus de ses demandes,
— Condamne la SASU Forteresse sécurité à lui remettre un bulletin de salaire complémentaire conforme au dispositif du présent jugement, un certificat de travail pour la période du 02 janvier au 30 juin 2023, et une attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformes au présent jugement,
— Le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 16e jour à partir de la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamne la SASU Forteresse sécurité à payer à Monsieur [L] [E] 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs constaté l’exécution provisoire de droit, mais ne l’a pas ordonnée pour le surplus.
Monsieur [L] [E] a le 16 février 2024 interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Faute de constitution d’avocat par la SASU Forteresse sécurité, Monsieur [L] [E] lui a signifié la déclaration d’appel, et ses conclusions du 15 mai 2024 par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 21 mai 2024.
Par dernières conclusions datées du 15 mai 2024, et transmises le même jour au greffe par voie électronique, Monsieur [L] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté du surplus de ses demandes, a omis de mentionner au dispositif l’indemnité de précarité de 1.306,61 € retenue dans la motivation, et limité le montant de cette indemnité à 1306,61 € brut.
Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
— Dire et juger que la SASU Forteresse sécurité s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— Condamner la SASU Forteresse sécurité à lui payer les sommes suivantes':
* 1.366,12 € net à titre d’indemnité de précarité,
* Subsidiairement 1.306,61 € net,
* 540,96 € brut au titre du salaire de décembre 2022,
54,10 € brut au titre des congés payés afférents,
* 13.066,15 € net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— l’ensemble avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2023 avec capitalisation des intérêts,
* 2.000 € au titre de de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paye et documents de fin de contrat,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la remise d’un certificat de travail pour la période du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, un bulletin de paye complémentaire conforme à l’arrêt à intervenir, une attestation France travail mentionnant le motif de rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur, ainsi que les rappels de salaire, et ce sous astreintes de 50 € par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il demande enfin la condamnation de la société aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux liés à l’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Il convient à titre préliminaire de relever que la cour n’est saisie d’aucune contestation s’agissant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de manière irrégulière, ainsi que de l’ensemble des condamnations à rappels de salaire et congés payés de janvier à juin 2023.
I. Sur le rappel de salaire de décembre 2022
Monsieur [L] [E] réclame paiement d’une somme de 540,96 € brut, outre les congés payés en affirmant avoir travaillé dès le 26 décembre 2022 à hauteur de 35 heures, plus 8 heures majorées à 25 %, et 2 heures majorées à 50 %, à un taux horaire de 11,27 € brut.
Il résulte de la procédure de première instance que même si le salarié affirmait avoir travaillé la dernière semaine de décembre 2022, il ne formulait de demande de rappel de salaire qu’à compter de janvier 2023.
Il résulte de la note d’audience du 17 octobre 2023 que l’employeur reconnaissait que Monsieur [L] [E] a commencé à travailler le 28 décembre pour trois jours, et qu’il a demandé que les heures ne soient déclarées qu’en janvier à cause de pôle emploi.
L’appelant ne verse aux débats aucun justificatif établissant qu’il aurait travaillé dès le 26 décembre 2022. Les SMS (pièce 3 et 7) concernant la même conversation n’établissent nullement un début de contrat le 26 décembre 2022. Enfin la signature par le salarié du contrat de travail à durée déterminée (pièce 1) à effet au 02 janvier 2023 tend à confirmer l’affirmation de l’employeur selon laquelle le salarié souhaitait que le contrat ne démarre qu’en janvier pour des raisons d’indemnisation.
Eu égard aux déclarations de l’employeur devant le conseil de prud’hommes à l’audience du 17 octobre 2023, et à l’absence de tout élément probant établissant un travail à compter du 26 décembre, et non du 28 ; il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [E] a travaillé durant trois jours entre le 28 et le 31 décembre 2022. La SASU Forteresse sécurité est par conséquent condamné à lui payer une somme de 263,71 € brut à titre de rappels de salaire pour la période du 28 au 31 décembre 2022, outre 10 % au titre des congés payés afférents, sur la base d’une durée hebdomadaire de 39 heures de travail et donc de 7,8 heures par jour. Compte tenu de la durée limitée à trois jours de travail sur cette semaine, le salarié n’est pas recevable à réclamer paiement d’heures supplémentaires.
Aucun salaire n’avait été demandé en première instance au titre du mois de décembre 2022 de sorte que les intérêts légaux ne peuvent courir à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, mais uniquement à compter de la signification de la demande soit le 21 mai 2024.
II. Sur l’indemnité de précarité
L’article L1243-8 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Le conseil de prud’hommes a alloué cette indemnité en page 5 de son jugement à hauteur de 1.306,61 € brut, mais a en effet omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif.
En l’espèce Monsieur [L] [E] aurait perçu du 28 décembre 2022 au 30 juin 2023 une somme totale de 13.329,85 € brut (13.066,14 € + 263,71 €) au titre des salaires. Par conséquent la SASU Forteresse sécurité est condamnée à lui payer la somme de 1.332,98 € brut à titre d’indemnité de précarité.
C’est à tort que l’appelant réclame une somme en net, alors que l’indemnité de précarité est un complément de salaire qui s’ajoute à la rémunération totale brut due au salarié, et qu’elle est par conséquent soumise à charges sociales, et à impôts (Circ. DSS 2009-210 du 10 juillet 2009).
III. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de paiement d’une somme de 13.066,15 € net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors qu’il a travaillé à compter du 26 décembre 2022, et à minima à compter du 28 décembre 2022. Il conteste le visa fait par le conseil de prud’hommes à une déclaration préalable à l’embauche en date du 28 décembre 2022, et affirme qu’en réponse à son interrogation l’URSSAF se réfère à une déclaration sociale nominative du 02 janvier 2023.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
En l’espèce il est exact que suite à sa demande du 21 septembre 2023, Monsieur [L] [E] a le 31 octobre 2023 obtenu de l’URSSAF Alsace la réponse suivante : « d’après les éléments en notre possession nous vous confirmons que vous avez fait l’objet de déclaration sociale nominative du 02/01/2023 au 01/02/2023 déclarées comme suit. Janvier 2023 avec un salaire brut déclaré de 1.577,80 €, février 2023 avec un salaire brut déclaré de 157,78 €. En revanche nous ne pouvons transmettre de justificatif ».
Or le conseil de prud’hommes vise dans son jugement une déclaration préalable à l’embauche en date du 28 décembre 2022. Cette pièce est intégrée à la procédure de première instance. Ce document mentionne notamment : « Nous avons pris bonne note de votre DPAE reçue le 28/12/2022 concernant [E] [L] enregistrée sous la référence dossier L2YB8. En procédant à cette DPAE vous avez permis l’enregistrement des formalités dont la liste figure ci-dessous.'».
La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) produite en première instance, et la déclaration sociale nominative (DSN) évoquée par l’URSSAF dans sa réponse du 31 octobre 2023 sont de documents parfaitement distincts lors des faits. Ce n’est qu’une réforme à intervenir courant 2026 qui prévoit l’intégration de la DPAE au sein de la DSN.
Force est également de constater que dans son interrogation de l’URSSAF le salarié ne reprenait pas le numéro d’enregistrement du dossier L2YB8 visé dans la DPAE qu’il contestait.
La SASU Forteresse sécurité a bien fait une déclaration unique à l’embauche le 28 décembre 2022, date reconnue par la cour comme étant celle du début de l’activité salariale.
Si l’employeur est en l’espèce condamné, en sanction d’une rupture anticipée irrégulière d’un contrat à durée déterminée, au paiement chaque mois de l’intégralité du salaire, il n’existe en revanche aucune certitude de l’exécution réelle de 39 heures hebdomadaires, en particulier au mois de janvier 2023. En effet le planning versé aux débats par l’appelant en pièce 2 ne le concerne nullement, mais est établi au nom d’un dénommé [R] [U]. Par ailleurs Monsieur [L] [E] a recouvré un nouvel emploi dès le 28 mars 2023.
L’employeur soutenait devant le conseil de prud’hommes que le paiement du salaire de fin décembre 2022 était intégré au salaire de janvier 2023.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède que l’élément intentionnel exigé par l’article L8221-5 du code du travail nécessaire à la qualification du travail dissimulé, n’est en l’espèce pas établi.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
IV. Sur les dommages et intérêts
Monsieur [L] [E] réclame à hauteur de cour une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la non délivrance des documents de fin de contrat. Le préjudice allégué résulterait du fait qu’il ne peut justifier de cette période d’emploi auprès de France travail, et ne peut donc bénéficier des droits qui devraient lui être ouverts. La fin de contrat ayant eu lieu le 02 février 2023, il déplore ne plus être recevable à demander l’ouverture des droits depuis le 02 février 2024.
Monsieur [L] [E] verse aux débats un courrier du 13 mars 2023 par lequel Pole emploi lui oppose un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi, car il a quitté volontairement son emploi. Cependant la lecture de ce document établit que ce refus n’est que provisoire. Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément sur la suite du traitement de sa demande.
Il résulte par ailleurs de la procédure, qu’en réponse à la demande du conseil de prud’hommes, il a versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Groupe vaillance sécurité à compter du 28 mars 2023 moyennant un salaire de 1.764,71 € pour 151 h 67 par mois. Il n’allègue nullement que ce contrat ne serait plus en cours.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède que l’appelant n’établit pas l’existence d’un préjudice. Il est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Il convient de faire droit à la demande de délivrance des documents de fin de travail conformes au présent arrêt dès lors que la cour a retenu un début de contrat de travail au 26 décembre 2022, et non pas au 02 janvier 2023 tel que retenu par le conseil de prud’hommes.
L’astreinte sera fixée à 30 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 16e jour suivant la signification du présent arrêt, la cour ne se réserve pas le droit de liquider cette astreinte.
Le jugement déféré par conséquent infirmé.
VI. Sur les demandes annexes
La capitalisation des intérêts est ordonnée.
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et la condamnation de la SASU Forteresse sécurité aux dépens.
L’intimée réclame une condamnation aux éventuels dépens d’exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d’appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
À hauteur de cour l’intimée qui succombe au moins partiellement est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Colmar en toutes ses dispositions,' SAUF en ce qu’il condamne la SASU Forteresse sécurité à remettre à Monsieur [L] [E] :
— un bulletin de salaire complémentaire conforme au dispositif du présent jugement,
— un certificat de travail pour la période du 02 janvier au 30 juin 2023,
— une attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformes au présent jugement,
— Le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 16e jour à partir de la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
CONDAMNE la SASU Forteresse sécurité à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 263,71 € brut (deux cent soixante trois euros et soixante et onze centimes), à titre de rappel de salaires du 28 au 31 décembre 2022, ainsi que la somme de 26,37 € brut (vingt six euros et trente sept centimes) au titre des congés payés afférents, les deux montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024';
CONDAMNE la SASU Forteresse sécurité à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1.332,98 € brut (mille trois cent trente deux euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre d’indemnité de précarité avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2023';
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat';
CONDAMNE la SASU Forteresse sécurité à remettre à Monsieur [L] [E]':
— un bulletin de salaire complémentaire conforme au dispositif du présent arrêt,
— un certificat de travail pour la période du 02 janvier au 30 juin 2023,
— une attestation France travail mentionnant une rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur, et mentionnant l’ensemble des rappels de salaire conformes au présent arrêt,
Le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 16e jour à partir de la signification du présent arrêt';
CONDAMNE la SASU Forteresse sécurité à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1.200 € (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Forteresse sécurité aux entiers dépens de la procédure d’appel';
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Claire BESSEY Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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