Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 23 septembre 2024, N° 23/00993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immaticulée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET 14 janvier 2026
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GITS
AG
Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 23 Septembre 2024, enregistré sous le n° 23/00993
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène JACOB, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Mme [H] [U] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène JACOB, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
SA immaticulée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY – et par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 17 Décembre 2025, prorogé au 14 janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, Mme [H] [U] épouse [X] [R] [I] (ci-après Mme [H] [I]) et M. [V] [X] dorénavant nommé [I] (ci-après M. [V] [I]) ont souscrit une offre de prêt immobilier auprès de la Caisse d’épargne Auvergne Limousin destinée à financer l’acquisition de leur résidence principale sis à [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 1], ainsi que ses travaux, par le biais de deux prêts :
— un prêt dénommé PTZ DT 60/AM 180 n°468515 E d’un montant de 68.000 euros
remboursable sur 240 moins au taux d’intérêt contractuel fixe de 0 %,
— un prêt dénommé PRIMOLIS 3 n°468516 E d’un montant de 130.076,25 euros remboursable sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel fixe par an de 1,24 %.
Cet acte prévoyait également un cautionnement de la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC).
En raison d’un incident de paiement, la Caisse d’épargne Auvergne Limousin a mis en demeure M. [V] [I] et Mme [H] [I] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 février 2023, de régler les échéances impayées au titre des prêts susvisés sous peine de déchéance du terme. Par lettres recommandées en date du 24 mars 2023, la Caisse d’épargne Auvergne Limousin a prononcé les déchéances du terme des prêts et exigé le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées.
Par courrier du 31 mars 2023, la Caisse d’épargne Auvergne Limousin a demandé à la SA CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers souscrits par M. [V] [I] et Mme [H] [I].
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 11 avril 2023, la SA CEGC a proposé une tentative de résolution amiable du litige avec M. et Mme [I].
Le 9 juin 2023, la SA CEGC s’est acquittée entre les mains de la Caisse d’épargne Auvergne Limousin de la somme de 197.903,16 euros au titre des soldes des prêts de M. [V] [I] et de Mme [H] [I]. Le même jour, la Caisse d’épargne Auvergne Limousin a établi une quittance subrogative au profit de la SA CEGC.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 juin 2023, la SA CEGC a mis en demeure M. [V] [I] et Mme [H] [I] de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la SA CEGC a fait assigner M. [V] [I] et Mme [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Cusset afin notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 197.903,16 euros au titre des prêts susvisés, outre intérêts au taux légal, et la somme de 3.600 euros au titre des frais engagés.
Le 26 décembre 2023, M. [V] [I] et Mme [H] [I] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6].
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Cusset, statuant contradictoirement et en premier ressort à :
— déclaré recevable l’action de la SA CEGC ;
— condamné solidairement M. [V] [I] et Mme [H] [I] à payer à la SA CEGC les sommes de :
— 197.903,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 3.600 euros TTC au titre des frais supportés ;
— débouté M. [V] [I] et Mme [H] [I] de leurs demandes en compensation et en délais de paiement ;
— condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [H] [I] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître François Fuzet, Avocat, aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA CEGC ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la SA CEGC au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abord considéré que la procédure initiée par la SA CEGC était recevable au visa de l’article L722-2 du code de la consommation, dans la mesure où la commission de surendettement n’avait pas encore tranché la question de la recevabilité de la demande de Mme [H] [I].
Pour rejeter les moyens tirés de la contestation de la déchéance du terme, et sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du Code civil en sa version applicable au présent litige, le tribunal a considéré que le recours exercé par la SA CEGC ne consistait pas en un recours subrogatoire offert par la loi mais un recours personnel ; dès lors les moyens de défense que M. [V] [I] et Mme [H] [I] auraient pu opposer à la Caisse d’épargne Auvergne Limousin dans le cadre de leurs relations contractuelles, et notamment la déchéance du terme, sont inopposables à la SA CEGC.
Le tribunal a estimé que la SA CEGC justifiait parfaitement de sa créance par la production du contrat de prêt, de l’accord de cautionnement, des courriers de mises en demeure et de la quittance subrogative, de sorte qu’elle était parfaitement fondée à en obtenir le paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, ainsi qu’au remboursement des frais engagés.
S’agissant des modalités de paiement, le tribunal a estimé que M. [V] [I] et Mme [H] [I] avait déjà bénéficié de larges délais de paiement dans la mesure où leur défaillance remonte au 16 février 2023.
Cette décision a été signifiée à Mme [H] [I] par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 remis à sa personne.
Le 25 novembre 2024, M. [V] [I] et Mme [H] [I] ont interjeté appel de cette décision en portant leur appel sur l’entier dispositif.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 3 février 2025,M. [V] [I] et Mme [H] [I], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
Statuant a’ nouveau, à titre principal,
— condamner la SA CEGC à leur payer la somme de 197.903,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
A titre subsidiaire,
— leur octroyer un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette;
En tout état de cause,
— débouter la SA CEGC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SA CEGC de sa demande tendant à ce que les sommes dues soit assorties d’intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
— débouter la SA CEGC de sa demande tendant à ce qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des frais engagés.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [I] et Mme [H] [I] expliquent avoir rencontré des difficultés financières suite à des problèmes de santé de M. [V] [I], qui a été placé en arrêt maladie, ce qui a entraîné une baisse de revenus. Ils admettent ne pas avoir honoré deux échéances mensuelles de leurs prêts mais affirment avoir pris contact avec l’établissement bancaire pour régulariser. Ils s’étonnent donc que la banque ait prononcé la déchéance du terme alors qu’ils disposaient d’un délai et estiment cette déchéance disproportionnée et déloyale. Invoquant les dispositions de l’article 1346-5 du Code civil, M. [V] [I] et Mme [H] [I] sollicitent ainsi des dommages et intérêts à l’encontre de la SA CEGC, caution, qui n’aurait pu dû payer la dette, et la compensation entre la somme allouée et leur dette. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement, arguant de ce qu’ils ont deux enfants en bas âge et qu’ils ont déposé un dossier de surendettement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 mars 2025, la SA CEGC demande à la cour de :
— déclarer son action recevable et bien fondée au visa de l’ancien article 2305 du Code civil et de l’article L722-2 du code de la consommation ;
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Mme [H] [I] et M. [V] [I] ;
— débouter Mme [H] [I] et M. [V] [I] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [H] [I] et M. [V] [I] en leur qualité d’emprunteurs solidaires lui à payer les somme de:
— 197.903,16 euros au titre des prêts n°468515 E et n°468516 E suivant décompte de créance arrêté le 9 juin 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 3.600,00 euros au titre des honoraires d’avocat et des frais ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Mme [H] [I] et M. [V] [I] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître François FUZET, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA CEGC ;
Y ajoutant,
— condamner les mêmes à lui payer solidairement la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » et in solidum les entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître François FUZET, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA CEGC ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum Mme [H] [I] et M. [V] [I] à lui payer, la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC s’estime parfaitement recevable à agir à l’encontre des appelants quand bien même ces derniers auraient déposé un dossier de surendettement puisque, d’une part, la procédure au fond ne constitue pas une voie d’exécution et, d’autre part, les débiteurs ne démontrent pas que la commission de surendettement ait ordonné la recevabilité de leur demande.
Sur le fond, invoquant les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192, applicable au présent litige, elle considère que les débiteurs ne sont pas en droit de de lui opposer des exceptions purement personnelles, telle la déchéance du terme, qu’ils ne peuvent présenter qu’au créancier. Elle précise qu’elle agit dans le cadre de son recours personnel, en sa qualité de caution, dans la mesure où elle a payé la somme due au créancier, et qu’elle est dès lors fondée à solliciter à la fois la somme versée, mais aussi les intérêts moratoires et le remboursement des frais qu’elle a exposés. Elle rappelle en cela la différence avec le recours subrogatoire.
Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de l’impayé et de l’absence de toute diligence amiable de la part de M. et Mme [I].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SA CEGC
Aux termes des artciles L721-1 et L722-2 du code de la consommation 'Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine’ ; 'la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires'.
M. [V] [I] et Mme [H] [I] attestent du dépôt d’un dossier de surendettement reçu par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] le 26 décembre 2023.
Ils ne justifient cependant pas de la décision de recevabilité de la commission, seule à même d’empêcher les procédures d’exécution, et alors même que la commission leur a indiqué qu’elle statuerait avant le 26 mars 2024 et notifierait sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
De ce fait, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la SA CEGC.
Sur la demande de la SA CEGC
M. [V] [I] et Mme [H] [I] estiment que l’établissement bancaire n’aurait pas dû prononcer la déchéance du terme de leur contrat de prêt et invoquent les dispositions de l’article 1346-5 du code civil à l’encontre de la SA CEGC, en sa qualité de caution.
Pour autant, la caution a expressément déclarer exercer contre les débiteurs le recours personnel que lui ouvrait l’ancien article 2305 du code civil et n’a pas fondé son action sur le recours du créancier subrogé.
Aux termes de la sous-section du code civil relative à l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, et notamment en son article 2305, alinéa 1er, en sa version applicable au présent litige,'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur'.
L’article 2308, alinéa 2, du Code civil prive la caution de son recours, en l’occurrence personnel, exclusivement en présence d’un moyen constitutif d’une cause d’extinction de l’obligation garantie. En effet, cet article prévoit que 'lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier'.
La Cour de cassation juge de manière constante, sur ce fondement, que l’irrégularité de la déchéance du terme, qui n’affecte que l’exigibilité de la dette, n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n°18-17.398 ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-24.484 . 1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.679), rappelant ainsi la distinction entre l’exigibilité et l’extinction de la dette.
En l’espèce, la SA CEGC a fondé sa demande sur les dispositions de l’article 2305 du Code civil, en sa version applicable au présent litige, et M. [V] [I] et Mme [H] [I] ne démontrent nullement que leur dette était éteinte.
Bien au contraire, il ressort de l’examen des justificatifs versés au dossier, notamment du contrat de prêts et de la quittance subrogative, que la dette était parfaitement exigible.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [V] [I] et Mme [H] [I] de leurs demandes principales.
Sur la demande en paiement de la SA CEGC
En application des alinéas 2 et 3 de l’article 2305 du code civil, en sa version applicable au présent litige,'(Le) recours (de la caution) a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu'.
En l’espèce, au regard des justificatifs versés aux débats, et notamment du contrat de prêts en date du 16 novembre 2021, de l’accord de cautionnement, des tableaux d’amortissement prévisionnels, des courriers recommandés adressés à M. [V] [I] et Mme [H] [I] avec accusés de réception les 16 février 2023 (réceptionnés par chacun des époux [I] le 21 février 2023), 24 mars 2023 (réceptionnés par chacun des époux [I] le 29 mars 2023), 11 avril 2023 (réceptionnés par chacun des époux [I] le 14 avril 2023), de la quittance subrogative en date du 9 juin 2023 et des courriers recommandés adressés à M. [V] [I] et Mme [H] [I] par la SA CEGC le 29 juin 2023 et réceptionnés le 1er juillet 2023, que la SA CEGC est bien fondée à sollicite le paiement de sa créance.
Les intérêts accordés à la caution qui a payé sont dus au taux légal à compter du jour du paiement.
Compte tenu des pièces susvisées et du décompte de créance arrêtée le 29 juin 2023, la décision déférée sera confirmée en ce que M. [V] [I] et Mme [H] [I] ont été condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 197.903,16 euros au titre des prêts n°468515 E et n°468516 E, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023.
S’agissant des frais, l’article 2305 précité permet à la caution un recours pour les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Pour autant, la SA CEGC réclame sur ce fondement le paiement des honoraires d’avocat, qui s’analysent en réalité en des frais irrépétibles sur lesquels le juge conserve un pouvoir d’appréciation.
En ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée, la cour infirmant la décision déférée sur ce point.
A hauteur de cour, la SA CEGC produit de la même manière la facture d’honoraires de ses conseils, d’un même montant, et formule la même demande. Pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande principale de ce chef.
Sur la demande en délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes due'.
En l’espèce,M. [V] [I] et Mme [H] [I] sollicitent des délais de paiement mais n’apportent aucun élément sur leur situation financière, ni leurs capacités de remboursement.
Ils arguent d’une situation de surendettement mais sans en justifier et ne produisent pas la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6]. Il ne justifient ni de leurs ressources, ni de leurs charges.
De ce fait, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [V] [I] et Mme [H] [I] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître François Fuzet, Avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA CEGC, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant s’agissant des dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CEGC les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
M. [V] [I] et Mme [H] [I] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 3600 euros à ce titre, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [H] [U] épouse [X] [R] [I] et M. [V] [X] dorénavant nommé [I] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.600 euros TTC au titre des frais supportés;
INFIRME sur cette seule dispositon et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement au titre des frais sur le fondement de l’article 2305 du code civil en sa version applicable au litige ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [U] épouse [X] [R] [I] et M. [V] [X] dorénavant nommé [I] in solidum à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [U] épouse [X] [R] [I] et M. [V] [X] dorénavant nommé [I] in solidum aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître François Fuzet, Avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
Le greffier La présidente
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