Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 oct. 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 novembre 2022, N° F21/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00184 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUC4
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
ASSOCIATION HÔPITAL [8] DE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 21/00104
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ugo GIGANTI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [R]
Née le 1er février 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Ugo GIGANTI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
ASSOCIATION HÔPITAL [8] DE [Localité 10]
N° SIRET : 785 423 773
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Mohamed CHERIF de l’AARPI OMNES AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J91
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Aurélie PRACHE, présidente,
Laure TOUTENU, conseillère,
Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par l’association Hôpital [8] de [Localité 10] en qualité de secrétaire médicale, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1989.
Cette association est spécialisée dans les soins hospitaliers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Par avenant au contrat de travail du 21 mai 2010, à effet du 1er juin, Mme [R] a été promue au poste de secrétaire médicale, statut agent de maîtrise, sa rémunération brute mensuelle étant fixée à 3 548,41 euros.
Par lettre du 28 mai 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2020.
Mme [R] a été licenciée par lettre du 23 juin 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
« Madame,
Par lettre recommandée datée du 28 mai 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure, pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de l’entretien préalable, qui s’est déroulé le 9 juin 2020, en présence de Monsieur [S] [N] et au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [K] [J], nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à envisager cette mesure à votre encontre.
Suite à cet entretien préalable, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Depuis quelques mois, nous constatons une dégradation de vos relations avec vos collègues. Le 11 mai 2020, par exemple, nous avons reçu une déclaration d’évènement indésirable, qui relate que vous avez raccroché au nez de l’infirmière de l’ambulatoire qui cherchait à joindre le Dr [Y], pour une urgence. Nous avons questionné le médecin qui nous a clairement répondu qu’il ne savait pas que la prise en charge d’un de ses patients a été compliquée en hôpital de jour.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué que vous n’avez pas eu l’infirmière en ligne mais la secrétaire et vous avez ajouté, pour justifier votre réaction, que l’infirmière en charge de ce patient est un « dragon ».
Votre comportement est inadmissible et aurait pu avoir des conséquences graves sur la vie du patient. Vous n’avez pas à parler et à réagir de la sorte.
De plus, le 19 mai 2020, nous avons eu connaissance d’un mail, envoyé le 22 avril par [Courriel 2] à un avocat nommé [P] puis transféré à une adresse commune du secrétariat médicale d’oncologie, OPD Oncologie B.
Le mail est rédigé comme suit :
« Bonjour [P],
Dossier [W] [R] [Adresse 14] Tel [XXXXXXXX03]
Elle est gérante SCI des grés, ex-femme de Mr [R], maire de son village
Elle m’a emprunté voici 3 ans 10000 euros pour faire face à un prêt que sa banque avait refusé. Ce jour-là elle se trouvait avec [I] et moi et ces 2 enfants à [Localité 13] en vacances. Elle nous avait promis de nous rembourser sous 3 semaines le temps de voir avec sa banque.
Malgré mes sms que je vais t’envoyer elle ne bouge pas. Sur un sms de 2020 elle me promet de me régler avec l’argent de sa rupture conventionnelle de l’Hôpital [8]. Elle a effectivement quitté HAP. Elle travaille à Hôpital [11] Tel [XXXXXXXX01] Son service urgence à vérifier.
Depuis qu’elle a quitté H [8] elle ne répond plus à mes appels et à mes messages. Honteux qu’elle déception pour moi du gâchis. Cela ressemble à une femme qui avait envie d’escroquer un bon vieux qui était malade.
Cher Maitre, je te demande de ne pas lui faire de cadeaux. Demande au juge de lui faire payer les frais d’avocat plus 5000 euros d’indemnités pour avoir profité d’un malade client de son employeur cette argent sera reversé à l’institut [12]. Merci [P]. "
Ainsi, à la lecture de ce mail, nous comprenons qu’un patient de notre établissement vous a prêté la somme de 10 000 euros et attend le remboursement de cette somme.
Vous nous avez confirmé que vos informations personnelles contenues dans ce mail étaient exactes.
Après vérifications, ce patient a bien été pris en charge par un de nos oncologues dont vous étiez la secrétaire médicale. Tous les rendez-vous de ce patient ont été créés par vous. A chaque fois qu’il est venu dans notre établissement en consultation d’oncologie, vous étiez présente.
Lors de l’entretien, dans un premier temps, nous nous sommes contentés de lire le contenu du mail sans aucune précision.
Or, vous avez, de vous-même, précisé le nom du patient, sa région d’habitation. Vous avez reconnu qu’après recherche du numéro de téléphone (adresse mail d’envoi) dans votre téléphone portable personnel, vous avez su qui était l’expéditeur du mail. Vous nous avez avoué avoir des relations extra-professionnelles avec ce patient. Vous nous avez relaté avoir passé un week-end chez lui près de [Localité 9]. Vous nous avez également confirmé que [I] (prénom cité dans le mail) était bien sa seconde femme.
De la même manière, vous nous avez expliqué que vous acceptez régulièrement des cadeaux, des invitations, vous avez même précisé « de très beaux cadeaux » de la part de patients mais que, par principe, vous n’acceptez jamais de l’argent, et que vous ne « couchez » pas avec les patients.
Vous nous avez affirmé que vous n’aviez jamais reçu cette somme d’argent par ce patient et que vous n’aviez jamais été à [Localité 13].
Vous nous avez annoncé que vous alliez porter plainte contre ce patient. Vous deviez nous transmettre une copie de cette plainte. Vous ne nous avez pas communiqué ce document.
Nous vous rappelons qu’en application de l’article 05.02.2 de notre convention collective applicable dans notre établissement, il est strictement interdit : d’accepter des pourboires, d’engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes, sous peine de licenciement sans préavis.
Après cet entretien, nous avons pris contact avec ce patient. Il nous a confirmé les faits décrits dans email. Il nous a précisé que cette somme vous a été remise en liquide. Il nous a transmis vos échanges de messages écrits, dont un SMS, dans lequel vous lui écrivez que : « … je quitte l’ahp le 15 février et t’enverrai ton chèque avec mon solde de tout compte… ». Ce message est signé [W]. De la même manière, son avocat nous a transmis une copie du courrier de mise en demeure daté du 22 avril dernier, qui vous a été envoyé en recommandé, à votre domicile.
Votre attitude est inadmissible et porte atteinte directement à l’image de notre hôpital. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement irresponsable, déloyal vis-à-vis de nos patients et de notre établissement.
Votre manque d’honnêteté dans les explications fournies lors de l’entretien n’est pas acceptable.
En conclusion, ce comportement fautif ne rend plus possible la poursuite de notre relation de travail, y compris pour la durée d’un préavis.
Au vu de l’ensemble de ces faits, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, considérant, en effet, que ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. "
Par courrier du 13 août 2020, Mme [R] a contesté son licenciement.
Par requête du 20 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. Fixé le montant du salaire brut moyen de Mme [R], sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme de 4 166, 44 euros,
. Dit que le licenciement prononcé par l’association hôpital [8] de [Localité 10], à l’encontre de Mme [R], repose sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d’une faute grave,
. Condamné en conséquence l’association hôpital [8] de [Localité 10] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 8 328,04 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2020,
— 832,80 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2020,
— 39 211,16 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2020,
— 950 euros nets, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2022,
. Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 20 janvier 2020,
. Rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 9 fois 3 857,44 euros, soit 34 806,96 euros,
. Condamné l’association hôpital [8] de [Localité 10] à porter, à Mme [R], l’attestation de fin de contrat destinée à pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,
. Débouté Mme [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
. Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile,
. Débouté l’association hôpital [8] de [Localité 10] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
. Condamné l’association hôpital [8] de [Localité 10] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [R] dans son appel et l’y déclarer bien fondée,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle sérieuse ainsi que de sa demande de condamnation de l’association Association Hôpital [8] de [Localité 10] pour violation de l’obligation de santé et de sécurité,
Et par conséquent,
Sur le licenciement,
A titre principal,
. Condamner l’association Association Hôpital [8] de [Localité 10] à payer à Mme [R] la somme de 39 211,16 euros net de charges sociales au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
8 328,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 832,8 euros au titre des congés payés afférents et 83 280,40 euros net de charges sociales, correspondant à 20 mois de salaires d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail,
Subsidiairement, si la demande à titre principale ne devait pas être accueillie et que la cour d’appel de Versailles devait considérer que le licenciement était motivé par une faute simple,
. Constater que l’article 05.03.2 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation subordonne la validité d’un licenciement disciplinaire à l’existence d’un avertissement préalable,
. Constater que Mme [R] n’a pas subi d’avertissement préalable,
. Constater que l’absence de faute grave emporte l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [R],
Et par conséquent,
. Condamner l’association Association Hôpital [8] de [Localité 10] à payer à Mme [R] la somme de 39 211,16 euros net de charges sociales au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8 328,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 832,8 euros au titre des congés payés afférents et 83 280,40 euros net de charges sociales, correspondant à 20 mois de salaires d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
Sur la violation de l’obligation de santé et de sécurité,
. Condamner l’association Association Hôpital [8] de [Localité 10] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la violation de son obligation de santé et de sécurité,
Et en tout état de cause :
. Condamner l’association Association Hôpital [8] de [Localité 10] au paiement de la somme de 3 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner l’association Association Hôpital [8] de [Localité 10] aux entiers dépens,
. Ordonner le paiement des intérêts légaux avec anatocisme.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Hôpital [8] de [Localité 10] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 29 novembre 2022 en ce qu’il a :
« – Dit que le licenciement prononcé par l’association Hôpital [8] de [Localité 10], à l’encontre de Mme [R], repose sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d’une faute grave,
— Condamné en conséquence l’association Hôpital [8] de [Localité 10] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 8328,04 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2020,
— 832,80 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2020,
— 39 211,16 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2020,
— 950 euros nets à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2022. "
. Confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
. Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner Mme [R] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la faute grave
Mme [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les griefs allégués ne sont pas établis, que l’employeur ne peut se fonder sur un motif tiré de la vie privée pour la licencier et que le licenciement pour faute grave ne peut être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse en application de l’article 05.03.2 de la convention collective, car l’employeur ne justifie pas avoir notifié à la salariée une sanction disciplinaire précédemment à la notification du licenciement.
L’employeur considère que la faute grave est établie par les pièces produites et que les faits relatifs à M. [L] ne relèvent pas de la vie privée car il s’agit d’un ancien patient de l’établissement que la salariée a rencontré à l’occasion de ses fonctions, et qu’il a menacé l’hôpital par le biais de son conseil de l’attraire solidairement en justice.
**
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
A l’appui de la faute grave, l’employeur reproche à la salariée d’abord une dégradation de ses relations avec ses collègues et, à ce titre, d’avoir, le 11 mai 2020, raccroché au nez de l’infirmière de l’ambulatoire, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves sur la vie du patient.
C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que ce grief était établi. La cour ajoute que l’hôpital [8] justifie par la production aux débats de la fiche d’évènements indésirables établie le 11 mai 2020 par une infirmière, [U] [D], que lors d’une cure en hôpital de jour, un patient du docteur [Y], dont Mme [R] assurait le secrétariat médical, a fait une réaction allergique et que, l’oncologue ne répondant pas à l’appel de l’infirmière, Mme [R] a rappelé Mme [D] en lui indiquant de ne pas appeler le médecin car il était en ligne et que cela le dérangeait, et lui a raccroché au nez, sans lui laisser le temps de donner la raison de son appel et ce, alors que le docteur [Y] était de garde. Il convient d’ajouter que le courriel du Docteur [Y] du 5 juin 2020 produit par Mme [R], indiquant « qu’il était en consultation, que les infirmières l’ont contacté sur sa ligne directe mais qu’il était en communication, qu’il a demandé à sa collaboratrice de dire qu’il était en ligne, puis plus rien », et donnant son interprétation des faits, ne remet pas en cause le grief établi par l’employeur.
L’employeur reproche ensuite à la salariée un comportement irresponsable, déloyal vis-à-vis des patients et de l’établissement, portant atteinte directement à l’image de l’hôpital, tenant à avoir bénéficié de la part d’un patient du service oncologie dont elle était la secrétaire, d’un prêt, en violation des dispositions conventionnelles interdisant d’engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accueillies, ou de solliciter ou d’accepter des pourboires, sous peine de licenciement sans préavis.
Selon l’article 05.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif, " il est interdit aux salariés, sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement notamment :
— d’engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accueillies,
— de solliciter ou d’accepter des pourboires. ".
L’hôpital justifie avoir reçu le 19 mai 2020 une plainte d’un patient et après recherches, il a été identifié comme étant M. [L], un patient ayant été accueilli au sein du service oncologique en 2014, dans lequel Mme [R] exerçait les fonctions de secrétaire médicale, relatant le prêt consenti à la salariée d’un montant de 10 000 euros en 2017. M. [L] précise que la salariée s’est engagée à lui rembourser cette somme lors de sa rupture conventionnelle avec l’hôpital. L’employeur produit également un sms écrit le 8 janvier qui énonce : " Bonjour [M] puisque c’est ainsi que tu vois les choses’Je quitte l’aphp le 15 février et t’enverrai ton chèque avec mon solde tout compte (sic). Bonne continuation. [W]. ". L’hôpital produit enfin le courrier recommandé adressé le 22 avril 2020 par le conseil de M. [L] à Mme [R] sollicitant le remboursement de ce prêt et enfin un courriel de ce conseil adressé à l’hôpital [8] le 19 juin 2020 lui demandant de ne pas se dessaisir des sommes qui seraient dues à la salariée et précisant qu’à défaut de remboursement, il serait contraint d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [R] et de l’hôpital.
Si les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la preuve d’un prêt consenti par M. [L] à Mme [R] à hauteur de 10 000 euros, et que la plainte pour abus de faiblesse à l’encontre de Mme [R] a été classée sans suite en novembre 2021, elles démontrent en revanche que M. [L] était un patient du service oncologie en 2014, que Mme [R] fixait ses rendez-vous médicaux au sein de l’hôpital [8], que la salariée a elle-même indiqué lors de l’entretien préalable au licenciement retranscrit par son représentant, M. [J], qu’elle connaissait très bien ce patient, qu’elle a été invitée à l’extérieur, qu’elle est partie en week-end avec lui, qu’elle est sortie au restaurant et qu’elle a même reçu des cadeaux, la salariée ajoutant que « ce n’est pas le seul patient qui lui a fait des cadeaux, d’autres l’ont fait aussi (') ». Les termes clairs du sms précité du 8 janvier permettent également d’établir que Mme [R] devait de l’argent à M. [L]. La cour considère au regard de ces éléments, du sms adressé par la salariée au patient, et des courriels envoyés par le patient et son conseil à l’APHP, que Mme [R] a manqué aux dispositions conventionnelles précitées, et que son comportement a porté atteinte à l’image de l’hôpital.
Si Mme [R] soutient que ce motif ressort de sa vie privée de sorte qu’il ne peut être invoqué par l’employeur, pour autant c’est à juste titre que l’hôpital [8] s’en prévaut puisqu’il constitue un manquement à une obligation conventionnelle.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les griefs invoqués par l’employeur établissent la preuve de la faute grave du licenciement, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Sur ce point, l’absence de mise à pied conservatoire par l’employeur n’est pas de nature à priver la faute de son caractère de gravité.
Il convient par suite de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l’infirmer en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, et alloué à la salariée des sommes au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et condamné l’employeur à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés.
Mme [R] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes résultant de la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire, la salariée considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’article 05.03.2 de la convention collective exige un avertissement préalable à un éventuel licenciement pour faute.
Selon l’article 05.03.2, alinéa 3, de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif :
« Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction citée ci-dessus. ».
En l’espèce, la cour ayant retenu la faute grave, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la salariée tirée du non-respect des dispositions conventionnelles, qui est sans objet.
La demande subsidiaire sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris, qui a débouté la salariée du surplus de ses demandes, après avoir retenu l’existence d’un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, sans développer de motivation afférente, tout en retenant l’absence d’avertissement prononcé.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [R] allègue le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en soulignant qu’elle n’était pas équipée d’un masque de protection alors même qu’elle travaillait dans un département traitant des patients sous chimiothérapie, qu’elle a averti M. [N] le 20 mars 2020 qu’elle présentait des symptômes du COVID-19 et que ce dernier a refusé de lui faire effectuer un test de dépistage au prétexte d’un manque de place. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
L’hôpital [8] conclut à l’absence de manquement de ce chef, en soulignant que la salariée n’établit pas la preuve des faits allégués aux termes de ses pièces et, s’agissant de l’équipement en masque de protection, il souligne qu’en mars 2020, le port des masques de protection était réservé aux personnels médicaux ayant des contacts directs avec les patients conformément aux recommandations du gouvernement dans le cadre de la pénurie de masques, ce qui n’était pas le cas de Mme [R] qui occupait les fonctions de secrétaire médicale.
**
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, Mme [R] n’établit pas aux termes de ses pièces qu’elle présentait des symptômes du COVID-19 le 23 mars 2020, qu’elle en a informé M. [N], et que ce dernier lui a refusé le test de dépistage, les résultats de l’analyse effectuée le 20 mai 2020 montrant uniquement une réaction immunitaire positive à ce virus à cette date. Par ailleurs, M. [N] réfute dans son attestation les allégations de la salariée, et il ajoute qu’il n’y avait pas de restriction sur le dépistage du personnel.
La cour ajoute que si l’employeur ne conteste pas que le port du masque n’était pas obligatoire en mars 2020 pour Mme [R], exerçant les fonctions de secrétaire médicale, la salariée ne démontre pas que l’absence de port du masque dans l’exercice de ses fonctions a porté atteinte à sa santé.
En conséquence de ces éléments, il n’est pas établi de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu’il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, et de condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d’infirmer le jugement ayant condamné l’association hôpital [8] de [Localité 10] à verser à Mme [R] la somme de 950 euros de ce chef, mais de le confirmer en qu’il déboute l’hôpital de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 novembre 2022, sauf en ce qu’il déboute Mme [R] de sa demande subsidiaire afférente à la requalification de la faute grave en faute simple produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’avertissement préalable, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en violation de l’obligation de sécurité et déboute l’association Hôpital [8] de [Localité 10] au titre des frais irrépétibles,
Statuant des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Mélissa Escarpit, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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