Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 octobre 2025, n° 24/01217
CPH Avignon 6 mars 2024
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CA Nîmes
Confirmation 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture anticipée sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat, ouvrant ainsi droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée démontraient que les heures supplémentaires étaient bien commandées par l'employeur, justifiant ainsi leur paiement.

  • Rejeté
    Inadéquation du statut et des responsabilités

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle occupait un emploi justifiant une revalorisation de son salaire.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de congés payés en raison de la rupture de son contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 oct. 2025, n° 24/01217
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01217
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 mars 2024, N° F23/00208
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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