Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 oct. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 mars 2024, N° F23/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE3U
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
06 mars 2024
RG :F 23/00208
AGS CGEA DE [Localité 16]
S.C.P. [D] [I] & [H].. [A]
C/
[K]
Grosse délivrée le 20 OCTOBRE 2025 à :
— Me MEFFRE
— Me SZAMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 06 Mars 2024, N°F 23/00208
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
AGS CGEA DE [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.C.P. [D] [I] & [H].. [A] Maître [H] [A] de la SCP [D] [I] & [H] [A], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LE MARCHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [Y] [K]
née le 23 Février 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5] / PORTUGAL
Représentée par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [K] a été engagée à compter du 1er avril 2022 en qualité de responsable financière par la SAS Le Marché par contrat à durée déterminée de cinq mois au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Le redressement judiciaire de la SAS Le Marché prononcé par jugement du 1er juin 2022, a été transformé en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2022 et le 12 juillet 2022, le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce, la SCP [D] [I] & [H] [A], notifiait à Mme [Y] [K] la rupture anticipée de son contrat de travail.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [Y] [K] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 6 mars 2024, a :
Dit que le CDD d’une durée de 5 mois de Mme [Y] [K] signé avec la SAS LE
MARCHE en date du 1er avril 2022 est de droit et existe.
Constaté que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2600 euros.
Fixé la créance de Madame [Y] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE aux sommes suivantes :
— 7 800 euros brut au titre des salaires d’avril, mai et juin 2022,
— 780 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 780 euros brut au titre de l’indemnité de précarité,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code
du Travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
Débouté Madame [Y] [K] du surplus de ses demandes.
Déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 16], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code.
DIT que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-.17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail.
DIT que l’obligation du AGS CGEA de faire l’avance de la somme a laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Mis hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 16] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité.
Arrêté le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dit que les entiers dépens sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE.
Par acte du 4 avril 2024 l’association AGS CGEA de [Localité 16] et la S.C.P. [D] [I] & [H] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le Marché ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 février 2025, l’association AGS CGEA de [Localité 16] et la S.C.P. [D] [I] & [H] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le Marché demandent à la cour de :
Voir réformer le jugement en ce qu’il :
— Dit que le CDD d’une durée de 5 mois de Mme [K] signé avec la SAS LE MARCHE en date du 1er avril 2022 est de droit et existe.
— CONSTATE que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2600 euros ;
— FIXE la créance de Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE aux sommes suivantes :
— 7 800 euros brut au titre des salaires d’avril, mai et juin 2022,
— 780 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 780 euros brut au titre de l’indemnité de précarité,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28
du Code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte
— Dit que les entiers dépens sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE
Par conséquent, statuant à nouveau :
Débouter Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 632-1 du Code du commerce,
Dire que le contrat est nul et par conséquent débouter Madame [K] de l’intégralité de ses
demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Madame [K] de sa demande d’un montant de 7 800 euros brut au titre des salaires d’avril, mai et juin 2022,
Débouter Madame [K] de ses demandes incidentes,
Dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre du harcèlement moral,
S’en rapporter à justice sur les autres demandes,
En tout état de cause,
Dire et juger que le CGEA AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Déclarer la décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 16], es-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [Y] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent que :
— l’embauche le 1er avril 2022 pour un accroissement d’activité est surprenante étant donné que la société a déposé le bilan le 13 mai 2022, soit un mois après l’embauche prétendue,
— Mme [Y] [K] n’a jamais été salariée, mais plutôt une prestataire de services non réglée, cherchant à obtenir une protection plus favorable via le statut de salariée pour bénéficier d’une indemnisation de l’AGS, elle a été missionnée comme manager de transition le 28 février 2022 pour rechercher des financements et mettre en place un crédit d’impôts, ce qui est incompatible avec un contrat de travail, son poste fait doublon avec celui de M. [R], également prestataire se prévalant d’un contrat de travail, une facture de 6 649 euros de la société NanoDOM (dont Mme [Y] [K] est associée et détient 49,79% du capital) pour des services de recherche de financement est produite, ainsi que son adresse e-mail professionnelle ([Courriel 8]), cette facture fait état de frais kilométriques et de logement, contrairement au contrat de travail, la signature du dirigeant sur le contrat de travail de Mme [Y] [K] est différente et suspecte par rapport à celle sur la demande de redressement judiciaire, suggérant une imitation,
— la distance de 671 km entre le domicile de Mme [Y] [K] (Portugal) et le lieu de travail présumé est incompatible avec les conditions du contrat (travail à temps complet, 6 jours sur 7 obligatoires sur site) et l’absence de mention de prise en charge des frais de logement ou d’entretien dans le contrat, ces éléments démontrent la mauvaise foi de Mme [Y] [K], qui ne serait qu’une créancière de la société au titre de sa facture de prestation,
— à défaut le contrat de travail du 1er avril 2022 devrait être nul car conclu postérieurement à la date de cessation des paiements (fixée au 30 mars 2022) en application de l’article L 632-1 du code de commerce,
— le salaire mensuel de 2 600 euros est supérieur à la rémunération prévue par la convention collective pour le niveau E7 (1 883,51 euros), ce qui crée un déséquilibre réel alors que la société était déjà en cessation de paiement.
— à titre infiniment subsidiaire, le conseil de prud’hommes n’a pas vérifié si Mme [Y] [K] avait déjà perçu ces salaires, et la charge de la preuve du non-versement incombe à Mme [Y] [K] via la production de ses relevés de compte,
— sur l’indemnité compensatrice pour juillet et août 2022 : le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [K] de sa demande de 6 295,92 euros pour rupture anticipée, car elle la sollicitait à titre de dommages et intérêts et non comme un complément de salaire,
— sur les heures supplémentaires et droit à la déconnexion : le jugement doit être confirmé, car le tableau Excel fourni par Mme [Y] [K] est imprécis et non probant (absence de temps de pause, de début et fin de service précis),
— le contrat de Mme [Y] [K] indique le statut « Employée » et le niveau « E7 »,
— Mme [Y] [K] n’apporte aucun élément de preuve d’un harcèlement moral ayant entraîné une détérioration de sa santé.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 mai 2025, contenant appel incident, Mme [Y] [K] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 6 mars 2024 en ce qu’il :
o Dit que le CDD d’une durée de 5 mois de Mme [K] signé avec la SAS LE MARCHE en
date du 1er avril 2022 est de droit et existe.
o CONSTATE que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 600
euros ;
o FIXE la créance de Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE aux sommes suivantes :
' 7 800 euros brut au titre des salaires d’avril, mai et juin 2022,
' 780 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 780 euros brut au titre de l’indemnité de précarité,
' 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o RAPPELLE que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte
o DECLARE le Jugement opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 16], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail et des plafonds
prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même code.
o ARRÊTE le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective
o DIT que les entiers dépens sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE
MARCHE
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 6 mars 2024 en ce qu’il :
o Déboute Madame [K] du surplus de ses demandes
o MET hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS de [Localité 16] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité
ET STATUANT DE NOUVEAU :
' FIXER la créance de Madame [Y] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE conduite par la Société [I] & [A] pris ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
o 7 800 euros brut au titre des salaires d’avril, mai et juin 2022, outre 780 euros brut au titre des congés payés y afférents
o 780 euros brut au titre de l’indemnité de précarité
o 1 643,88 euros brut au titre d’une revalorisation de ses salaires d’avril, mai et juin 2022, outre 164,39 euros au titre des congés payés y afférent.
o 4 166,17 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées en avril, mai et juin 2022, outre 416,62 euros brut au titre des congés payés y afférents
o 6 295,92 euros à titre d’indemnité compensatrice pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
o 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral dont elle a été victime
' DIRE et JUGER que le jugement à intervenir sera opposable aux AGS CGEA [Localité 16], qui devra garantir Madame [Y] [K] le paiement de ces sommes, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code
' CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [Y] [K] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— son contrat de travail est dûment signé par les parties, elle relève que l’écriture de M. [P] est identique à celle sur la demande de redressement judiciaire, elle produit ses bulletins de salaires émis par la SAS Le Marché pour les mois d’avril, mai et juin 2022, le courrier recommandé du mandataire liquidateur du 12 juillet 2022 lui notifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, elle est mentionnée dans le registre du personnel, dans le registre de l’entreprise, dans les récapitulatifs comptables de paie, elle est considérée en tant que salariée dans la demande d’ouverture de redressement judiciaire.
— avant son embauche comme salariée le 1er avril 2022, elle avait bien réalisé une mission de prestation de services de 5 jours en février 2022, mais à partir du 1er avril 2022, elle est devenue salariée,
— concernant l’utilisation d’une adresse e-mail personnelle, elle explique que M. [P] ne lui a pas créé d’adresse professionnelle, tout comme lui-même utilisait une adresse e-mail personnelle, elle produit une attestation d’hébergement à titre gratuit et sa déclaration de revenus de 2022 pour prouver qu’elle était logée à proximité de son lieu de travail, infirmant l’argument que son contrat « ne peut pas être sérieux et véritable » en raison de la distance.
— la demande de nullité du contrat de travail, formulée pour la première fois en appel par les appelants, est irrecevable car elle constitue une nouvelle prétention, ce qui est interdit par l’article 564 du code de procédure civile,
— si la cour devait juger la demande recevable, il n’est pas démontré que le contrat a créé un déséquilibre entre les obligations des parties, elle souligne son rôle « primordial » de responsable financière, ayant repris l’intégralité de la comptabilité de la SAS Le Marché, elle a été « très sollicitée » par son employeur, elle fournit des preuves via des SMS échangés et des courriels, détaillant les tâches importantes et les horaires tardifs des sollicitations de M. [P],
— son salaire mensuel brut de 2 600 euros, compte tenu de son expérience et de ses responsabilités, ne constitue pas un déséquilibre, contrairement aux allégations des appelants.
— aucun salaire ne lui a été versé pour ces mois, malgré la remise de bulletins de salaire, et produit ses relevés bancaires comme preuve,
— la liquidation judiciaire de la SAS Le Marché ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée de son CDD, qui devait courir du 1er avril au 31 août 2022, elle est donc fondée à solliciter 6 295,92 euros à titre d’indemnité compensatrice, correspondant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat, elle demande la confirmation du jugement lui accordant 780 euros bruts au titre de l’indemnité de précarité, car son CDD n’a pas été poursuivi par un CDI et a été rompu de manière anticipée,
— elle demande d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, elle a fourni en première instance un décompte précis détaillant les horaires de début et de fin de service pour chaque journée, ce décompte a été établi pendant la relation de travail, l’employeur n’a fourni aucun élément pour remettre en cause ce décompte, alors qu’elle avait l’obligation de contrôler les heures de travail, l’absence de pauses indiquées s’explique par sa charge de travail importante, son contrat prévoyait la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et elle ne pouvait les refuser, elle met en avant le volume de travail démontré par son « Time sheet » et le calcul des heures supplémentaires pour un montant de 4 166,17 euros brut, ses heures supplémentaires étaient connues de son employeur, qui la sollicitait « sans cesse » par SMS en dehors de ses horaires de travail, constituant une violation du droit à la déconnexion, elle reproduit des exemples de SMS envoyés par M. [P] à des heures tardives.
— elle a subi un « acharnement » de la part de M. [P], l’obligeant à travailler pendant son temps de repos par crainte de perdre son emploi, ce qui a bafoué la frontière entre sa vie professionnelle et personnelle,
— son statut d’employée, niveau E7, n’était pas en adéquation avec les tâches réellement effectuées et le poste de responsable financière, elle se réfère aux grilles de classification et d’emplois repères de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé pour démontrer qu’elle aurait dû relever du statut cadre, niveau C2, étant donné ses responsabilités, son autonomie, ses responsabilités (reprise intégrale de la comptabilité désorganisée depuis 2020), et son niveau d’études élevé (Master, doctorat en cours) qui sont des critères justifiant le statut cadre, la reconnaissance du Niveau C2 entraînerait une revalorisation de son salaire à un minimum mensuel de 3 147,96 euros bruts, contre ses 2 600 euros bruts contractuels, soit un rappel de salaire de 1 643,88 euros bruts pour les mois concernés, plus les congés payés afférents,
— elle a été victime de harcèlement moral du fait du comportement « tyrannique » de M. [E] [P], elle produit plusieurs attestations (dont celles de M. [N], M. [X], M. [F] [V] [W]) qui décrivent ses conditions de travail dégradantes, étant « recluse dans un réduit non chauffé et sans porte », et les propos « déplacés » de son employeur, ces conditions ont altéré sa santé physique et mentale, entraînant un stress et une angoisse quotidienne, elle fournit une attestation de suivi psychologique de Mme [L], attestant de troubles psycho-traumatiques liés au harcèlement subi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la qualité de salariée de Mme [Y] [K]
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce les appelants contestent l’existence d’un contrat de travail faisant valoir que l’embauche le 1er avril 2022 pour un accroissement d’activité est surprenante étant donné que la société a déposé le bilan le 13 mai 2022, soit un mois après l’embauche prétendue, que Mme [Y] [K] n’a jamais été salariée, mais plutôt une prestataire de services non réglée, cherchant à obtenir une protection plus favorable via le statut de salariée pour bénéficier d’une indemnisation de l’AGS, qu’elle été missionnée comme manager de transition le 28 février 2022 pour rechercher des financements et mettre en place un crédit d’impôts, ce qui est incompatible avec un contrat de travail, que son poste fait doublon avec celui de M. [R], également prestataire se prévalant d’un contrat de travail, qu’une facture de 6 649 euros de la société NanoDOM (dont Mme [Y] [K] est associée et détient 49,79% du capital) pour des services de recherche de financement est produite, ainsi que son adresse e-mail professionnelle ([Courriel 8]), que cette facture fait état de frais kilométriques et de logement, contrairement au contrat de travail, que la signature du dirigeant sur le contrat de travail de Mme [Y] [K] est différente et suspecte par rapport à celle sur la demande de redressement judiciaire, suggérant une imitation, que la distance de 671 km entre le domicile de Mme [Y] [K] (Portugal) et le lieu de travail présumé est incompatible avec les conditions du contrat (travail à temps complet, 6 jours sur 7 obligatoires sur site) et l’absence de mention de prise en charge des frais de logement ou d’entretien dans le contrat, ces éléments démontrent la mauvaise foi de Mme [Y] [K], qui ne serait qu’une créancière de la société au titre de sa facture de prestation.
Or Mme [Y] [K] est bien titulaire d’un contrat à durée déterminée dont rien ne permet de considérer qu’il n’aurait pas été signé par le représentant légal de la société, M [P], et elle ne saurait être tenue pour responsable d’une embauche alors que la société rencontrait des difficultés financières, cette circonstance n’est d’aucun emport pour apprécier l’existence d’un contrat de travail. Ainsi, Mme [Y] [K] produit aux débats le contrat de travail signé des parties, la cour relève à cet égard que la signature de M. [P] figurant sur le contrat de travail est similaire à celle figurant sur le formulaire de demande de redressement judiciaire. Par ailleurs, sont produits aux débats les bulletins de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2022 ainsi que le courrier recommandé adressé par le mandataire liquidateur pour notifier à Mme [Y] [K] la rupture anticipée de son contrat de travail. Comme le rappelle justement Mme [Y] [K], elle est mentionnée dans le registre du personnel, son nom figure sur le registre de l’entreprise, elle est indiquée en tant que salariée dans la demande d’ouverture de redressement judiciaire comme dans les récapitulatifs comptables de paie.
Mme [Y] [K] ne conteste pas avoir réalisé une mission de cinq jours en février 2022 en qualité de consultante recherche de financement et mise en place de crédits d’impôt d’innovation mais elle souligne que cette mission n’a duré que cinq jours et que le contrat à durée déterminée est intervenu le 1er avril suivant.
Mme [Y] [K] précise sans être utilement démentie que l’adresse e-mail qu’elle utilisait lui était personnelle ( [Courriel 8].) mais cela en raison du fait que M. [P] ne lui avait pas créé d’adresse professionnelle spécifique, lui-même communiquait avec l’adresse suivante : [Courriel 13].
Enfin, s’agissant de la distance qui l’éloignait de son lieu de travail ( 671km) Mme [Y] [K] produit aux débats une attestation d’hébergement à titre gratuit de la SCI du [Adresse 7], signée de M. [U] [N], confirmant une adresse aux [Adresse 4] à [Localité 10] pour la période du 1er avril au 31 août 2022. Cette attestation est confirmée par la déclaration de revenus de 2022 produite par l’intimée portant cette même adresse.
Il résulte de tout ce qui précède que l’existence d’un contrat de travail et du statut de salarié de
Mme [Y] [K] est amplement démontrée, les appelants échouant à établir le caractère fictif du contrat de travail.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la nullité du contrat de travail
— Sur la recevabilité de la demande :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Mme [Y] [K] conteste la recevabilité de la demande formulée par les appelants au motif que cette demande de nullité n’avait pas été présentée devant les premiers juges.
Or l’action des appelants tendant à remettre en cause l’existence d’un contrat de travail, qu’il soit fictif ou nul, tend à une seule et même chose à savoir la contestation du statut de salarié de Mme [Y] [K].
La demande tendant aux mêmes fins est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Selon l’article L 632-1 du code du commerce :
« I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
[']
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; »
Les appelants font observer qu’outre le fait que le poste occupé par Mme [Y] [K] fait doublon avec celui de M. [R], le salaire mensuel prévu dans le contrat de travail (2600 euros) se situe au-delà de la rémunération prévue à la convention collective pour la classification E7 (1883,51 euros), ce qui constitue un déséquilibre réel, alors que la société est déjà en cessation de paiement.
Ils considèrent que le contrat est nul.
Il résulte des décisions rendues par le tribunal de commerce de Gap que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30 mars 2022.
Mme [Y] [K] précise qu’elle a été embauchée pour une durée de cinq mois en qualité de responsable financière, aux fins de reprendre l’intégralité de la comptabilité de la SAS Le Marché, elle produit aux débats les SMS échangés avec le président de la société couvrant la période d’avril à mai 2022 et attestant de l’utilité de ses interventions :
— le 4 avril 2022 à 20h54 : M. [P] lui demande une facture de comptabilité,
— le 15 avril 2022 à 00h19 : M. [P] lui demande de préparer un document de comptabilité, « [Y], pouvez-vous aujourd’hui avec la BPI pour de la trésorerie avec une implantation de la SAS le Marché dans le grand EST ' Merci »
— le 25 avril 2022 à 23h37 : « [Y], ajouter dans le grand livre de janvier, février et mars : les échéances des crédits baux et les loyers Losberger et SARL réalisation terrain. Merci. Belle soirée »
— le 26 avril 2022 à 17h52 : « [Y], vous pensez pouvoir me transmettre les grands livres à 21 ou 22 heures ' »
— le 13 mai 2022 à 18h06 : Demande de prise de contact en dehors de son temps de travail
— le 16 mai 2022 à 19h05 « [Y] pensez-vous avoir fini les factures pour demain 10 heures, je dois les envoyer au commerçant ' » Réponse : « Si je bosse toute la nuit éventuellement mais autrement non »
Mme [Y] [K] rappelle les tâches qui lui étaient confiées et produit les échanges de courriels suivants :
— participation aux nombreuses visio conférences ayant pour objet les secteurs clefs de l’entreprise (courriel en date 13 avril 2022, 28 avril 2022, 23 mai 2022)
— dépôt de demande de remboursement de créances (courriel en date du 16 mai 2022)
— demande de calcul du coût de chaque espace commercial (courriel en date du 18 mai 2022)
— demande d’envoi de crédit de baux mobiliers ( courriels en date du 18 mai 2022)
— demande d’effectuer les déclarations professionnelles (courriel en date du 7 juin 2022)
— demande d’effectuer la déclaration TVA (courriel en date du 9 juin 2022)
— demande d’effectuer un état de la trésorerie (courriel en date du 10 juin 2022)
Mme [Y] [K] estime que, compte tenu de son expérience et de ses responsabilités, le montant de son salaire mensuel, qui ne lui a jamais été réglé, de 2 600 euros brut, ne traduit pas un déséquilibre significatif avec les prestations accomplies.
Effectivement, le montant du salaire octroyé à Mme [Y] [K] au regard des tâches à réaliser ( chargée de la finance, de la gestion, des fonctions administratives et de la gestion des caisses), et en rapport avec la situation économique difficile de la société ne paraît pas constituer un déséquilibre entre les prestations réciproques des parties.
La demande est en voie de rejet.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
L’article L.1243-1 du code du travail prévoit que :
«Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.»
La rupture d’un contrat à durée déterminée motivée par la liquidation judiciaire de l’employeur ne constitue pas un cas de force majeure. (Soc., 16 octobre 2002, pourvoi n° 00-40.869).
Selon l’article L1243-4 :
«La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.»
Les appelants ne discutent pas l’absence de force majeure. Ils reprochent au premier juge d’avoir fixé la créance de Mme [Y] [K] au passif de la société en ce qui concerne les salaires d’avril, mai et juin 2022, sans avoir recherché si elle n’avait pas perçu ceux-ci comme indiqué sur les fiches de paie soutenant que si la charge de la preuve pèse sur l’employeur, il convient de préciser que l’AGS est une partie intervenante à la procédure prud’homale et que par conséquent la charge de la preuve revient à Mme [Y] [K], qui affirme ne pas avoir reçu paiement de ses trois mois de salaires.
Or, outre qu’il incombe à l’employeur, partie à la présente procédure, de justifier du paiement effectif du salaire, les mentions portées sur les bulletins de paie ne valant nullement preuve du paiement du salaire, Mme [Y] [K] verse au débat ses relevés bancaires, sur la période avril à juin 2022 confirmant l’absence de paiement.
Le jugement mérite confirmation pour ce qui concerne le paiement des salaires échus.
Le contrat à durée déterminée de Mme [Y] [K] courait sur la période du 1er avril au 31 août 2022, Mme [Y] [K] sollicite à juste titre le paiement de la somme de 6 295,92 euros correspondant au montant des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir si elle avait poursuivi son contrat jusqu’à son terme.
Le jugement qui a débouté Mme [Y] [K] au motif que «La salariée aurait pu prétendre au complément de salaire liée à la rupture anticipée du contrat de travail or la demande est au titre de dommage et intérêt » encourt la réformation, il appartenait au premier juge de restituer à la demande sa qualification exacte.
Sur les heures supplémentaires réalisées et le non-respect du droit à la déconnexion
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
En l’espèce, Mme [Y] [K] produit au soutien de sa demande un tableau en pièce n°24 récapitulant les heures supplémentaires qu’elle indique avoir accomplies et en pièce n°16 le détail des heures effectuées quotidiennement.
Le mandataire liquidateur ne justifie pas des horaires réellement pratiqués par la salariée. Il conteste vainement la pertinence des éléments produits par cette dernière et ajoute que la salariée confond temps de trajet, éventuel temps de présence imposé et temps de travail effectif.
Mme [Y] [K] précise que si aucune pause n’est indiquée, c’est parce qu’elle était contrainte de faire des journées continues, tant sa charge de travail était importante, elle verse une attestation de M. [N], cuisinier, qui confirme la grande disponibilité de la salariée.
L’article 4 du contrat de travail de Mme [Y] [K], embauchée pour 151.67 heures par mois, prévoyait :
«Madame [Y] [K] pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail fixée à l’article «Durée du travail» du présent contrat.
Madame [Y] [K] ne pourra refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui seront demandées, sauf si elle en a été informé moins de 3 jours avant la date prévue. Dans ce cas, son refus ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement».
Il était donc expressément prévu que les heures supplémentaires devaient être commandées par l’employeur.
Mme [Y] [K] verse au débat un tableau retraçant jour par jour les amplitudes horaires réalisées durant la période d’avril à juin 2022 (Pièce 16), qui permet selon elle de démontrer le volume de travail effectué et le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées.
Elle produit les échanges de SMS ou courriels confirmant que son employeur lui demandait dans des délais contraints l’accomplissement de tâches ( ex :« [Y], pouvez-vous aujourd’hui avec la BPI pour de la trésorerie avec une implantation de la SAS le Marché dans le grand EST ' Merci » ; « [Y], vous pensez pouvoir me transmettre les grands livres à 21 ou 22 heures ' » ; « [Y] pensez-vous avoir fini les factures pour demain 10 heures, je dois les envoyer au commerçant ' »).
Ces éléments viennent corroborer les déclarations de la salariée et confirment que l’accomplissement d’heures supplémentaires résultait des sollicitations de l’employeur.
Mme [Y] [K] sollicite la paiement de la somme de 4 166,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en avril, mai et juin 2022, outre 416,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il convient d’accéder à sa demande eu égard à ce qui précède.
Sur le coefficient applicable
Mme [Y] [K] rappelle qu’elle a été embauchée en qualité de Responsable financière, Niveau E7, Employé, alors que les missions indiquées à son contrat de travail étaient les suivantes :
« Madame [Y] [K] sera plus particulièrement chargée de la finance, de la gestion, des fonctions administratives et de la gestion des caisses ».
Elle prétend au niveau C2.
L’annexe I à l’article VIII de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 (étendue par arrêté du 17 septembre 2021), prévoit :
«E7 Vendeur(se) référent(e) confirmé(e), assistant(e) administratif(ve) confirmé(e)'
C2 Directeur(trice) de magasin(s), directeur(trice) commercial(e), directeur(trice) des ressources humaines, directeur administratif et financier H/F'»
Mme [Y] [K] développe que dès le premier jour de la prise de ses fonctions, des tâches à grande responsabilité lui ont été attribuées :
— elle a repris l’intégralité de la comptabilité de la SAS Le Marché dont la tenue était désorganisée et ce depuis 2020,
— les nombreux échanges versés au débat permettent de constater l’autonomie et les responsabilités lui incombant dans le cadre de ses missions :
— participation aux nombreuses visio conférences ayant pour objet les secteurs clefs de l’entreprise (courriel en date 13 avril 2022, 28 avril 2022, 23 mai 2022)
— dépôt de demande de remboursement de créances (courriel en date du 16 mai 2022)
— demande de calcul du coût de chaque espace commercial (courriel en date du 18 mai 2022)
— demande d’envoi de crédit de baux mobiliers ( courriels en date du 18 mai 2022)
— demande d’effectuer les déclarations professionnelles (courriel en date du 7 juin 2022)
— demande d’effectuer la déclaration TVA (courriel en date du 9 juin 2022)
— demande d’effectuer un état de la trésorerie (courriel en date du 10 juin 2022)
Elle rappelle qu’elle est diplômée d’un master mention science du management et administration et qu’elle était en cours de préparation d’un doctorat en sciences de gestion, elle produit son CV confirmant ses nombreuses expériences professionnelles.
Elle sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 1 643,88 euros bruts au titre d’une revalorisation de ses salaires d’avril, mai et juin 2022, outre 164,39 euros au titre des congés payés y afférent.
Toutefois, Mme [Y] [K] échoue à démontrer qu’elle occupait un emploi repère de type «Directeur(trice) de magasin(s), directeur(trice) commercial(e), directeur(trice) des ressources humaines, directeur administratif et financier H/F'». En outre, la convention collective nationale prévoit expressément que Il est rappelé que ces exemples de classement d’emploi n’engagent pas les entreprises. Il appartient à chaque entreprise de décrire ses emplois et de les classer. Un même emploi peut avoir une description très différente d’une entreprise à une autre et donc un classement également différent.
Le jugement qui a débouté Mme [Y] [K] de ce chef mérite confirmation sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement
au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [Y] [K] indique avoir été victime de harcèlement moral en ce qu’elle a été victime du comportement tyrannique de son employeur, M. [E] [P], président de la SAS Le Marché, en ce qu’elle a été dépourvue d’un environnement de travail adapté en vue du bon déroulement de sa mission, en ce qu’elle a subi des propos déplacés de la part de son employeur qui a fait un usage abusif du rapport d’autorité notamment en tenant des propos déplacés, elle soutient qu’on lui a imposé des conditions de travail dégradantes à l’origine d’un stress et d’une angoisse quotidienne.
Elle produit aux débats :
— une attestation de Mme [L], psychologue-psychothérapeute, qui atteste de son suivi en raison de troubles psycho traumatiques,
— une attestation de M. [U] [N], cuisinier de son état et qui n’explique pas en quoi il a pu être témoin des relations entre Mme [Y] [K] et son employeur,
— une attestation de M. [X] [J] , boucher à [Localité 12], et qui déclare (sic) : «j’atteste sur l’honneur pour avoir travaillé au poste chef boucher dans l’enceinte du marché [15] [Localité 9] sous les ordres du manager de Messieur [E] [P], confirme avoir assisté à ce qui pourrait être assimilé à du harcèlement moral au quotidien sur la personne de Mme [Y] [K] au poste de responsable administratif et financier quant à son renoncement exécuté des ordres contraires à l’éthique de sa profession qui l’aurait obligé à faire défaut en écriture et je précise également qu’elle été reclue dans un réduit non chauffé et sans porte»
— une attestation de M. [F] [V] [W] qui déclare (sic) : « par la présente attestation affirme que durant mon travail à [15] [Localité 9] depuis avril avoir [ côtoyé '] Mme [K] [Y] reclue dans pseudo bureau (non chauffé et sans porte) obligé et contrainte de répondre dans l’immédiateté de répondre aux exigences de son employeur ([E] [P] ) qui la harcèle d’ordre et contre ordres contraires aux exigences de sa fonction. Elle a dû refuser des actions contraires à l’éthique de sa profession de responsable administrative et financier»
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont insuffisants à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.C.P. [D] [I] & [H] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le Marché à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
Dit que le CDD d’une durée de 5 mois de Mme [Y] [K] signé avec la SAS LE MARCHE en date du 1er avril 2022 est de droit et existe.
Constaté que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’é1ève à la somme de 2600 euros.
Fixé la créance de Madame [Y] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE aux sommes suivantes :
— 7 800 euros brut au titre des salaires d’avril, mai et juin 2022,
— 780 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 780 euros brut au titre de l’indemnité de précarité,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
Débouté Madame [Y] [K] de ses demandes concernant : la revalorisation de son emploi et de sa demande au titre du harcèlement moral
Déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 16], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code.
DIT que l’AGS CGEA ne devra précéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-.17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail.
DIT que l’obligation du AGS CGEA de faire l’avance de la somme a laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Mis hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 16] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité.
Arrêté le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dit que les entiers dépens sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MARCHE.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe en outre la créance de Mme [Y] [K] aux sommes suivantes:
— 6 295,92 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
— 4 166,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en avril, mai et juin 2022, outre 416,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Dit recevable la demande en nullité du contrat de travail de Mme [Y] [K] mais déboute les appelants de leur demande formulée à ce titre,
Condamne la S.C.P. [D] [I] & [H] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le Marché à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
Condamne la S.C.P. [D] [I] & [H] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le Marché aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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