Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 janv. 2026, n° 22/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 10 février 2022, N° F19/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/31
N° RG 22/03388
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7XB
[B] [T], mandataire ad hoc de la SARLU [3]
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
— Me Rémi BOUBALS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00134.
APPELANT
Monsieur [B] [T], mandataire ad hoc de la SARLU [3], [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Rémi BOUBALS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [U] [H] a été embauché par M. [B] [T], représentant la SARLU [3], suivant contrat à durée déterminée du 21 juillet 2017 en qualité de man’uvre pour une durée de 21 jours. Le 26 août 2017, un contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu pour une période de trois mois à compter du 28 août 2017. Puis à compter du 1er janvier 2018, M. [H] a été à nouveau employé pour l’entreprise [3].
2. Par courrier recommandé du 12 avril 2019, M. [H] a sollicité la remise des documents sociaux à la date du 31 août 2018. Le 25 avril 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Draguignan aux fins d’obtenir les documents sociaux. Il a ensuite saisi par requête réceptionnée le 9 juillet 2019 la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et la rupture de la relation de travail.
3. Le 31 janvier 2020, la SARLU [3] [T] [B] a été dissoute. Le 28 juillet 2020, les opérations de liquidation amiable ont été clôturées. Le 5 octobre 2020, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
4. Suivant ordonnance du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a désigné M. [B] [T] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SARLU [3] [T] [B] devant le conseil de prud’hommes de Draguignan.
5. Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022 notifié aux parties le 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué :
— dit que le contrat de travail du 1er janvier au 31 août 2018 est un contrat à temps plein à durée indéterminée et que le licenciement de M. [U] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne M. [B] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3] à verser à M. [U] [H] les montants suivants :
— la somme brute de 741,76 euros au titre du rappel de salaire de septembre à novembre 2017;
— la somme brute de 74,18 euros au titre de l’indemnité de congés payés, en quittance ou deniers, sur les rappels de salaire de septembre à novembre 2017;
— la somme brute de 8 184,20 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er janvier an 31 août 2018;
— la somme brute de 818,42 euros, au titre de l’indemnité de congés payés, en quittance ou deniers, sur les rappels de salaire du 1er janvier au 31 août 2018;
— la somme de 2 997 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive;
— la somme de 374,63 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— la somme brute de 1 498,50 euros au titre de l’indemnité de préavis;
— la somme brute de 336,49 euros, au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, en quittance ou deniers ;
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne à M. [B] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3], de remettre à M. [U] [H] un bulletin de salaire tenant compte des présentes décisions, le solde tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 10 euros par jour, à partir du 31ème jour suivant la notification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
— dit que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— déboute M. [U] [H] du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [B] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3] aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 7 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 10 février 2022 en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail du 1er janvier au 31 août 2018 est un contrat à temps plein à durée indéterminée et que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse;
— condamné M. [B] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3] à verser à M. [U] [H] les montants suivants :
— la somme brute de 741,76 euros au titre du rappel de salaire de septembre à novembre 2017;
— la somme de brute de 74,18 euros au titre de l’indemnité de congés payés en quittance ou deniers sur les rappels de salaire de septembre à novembre 2017 ;
— la somme brute de 8 184,20 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 31 août 2018, la somme brute de 818,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés, en quittance ou deniers, sur les rappels de salaires du 1er janvier au 31 août 2018 ;
— la somme de 2 997 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— la somme de 374,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— la somme brute de 1 498,50 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— la somme brute de 336,49 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, en quittance ou deniers ;
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à M. [B] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3] de remettre à M. [U] [H] :
— un bulletin de salaire tenant compte des présentes décisions, le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 10 euros par jour, à partir du 31ème jour suivant la notification du présent jugement et dans la limite de 6 mois;
— condamné M. [B] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3] aux entiers dépens;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 10 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [H] du surplus de ses demandes ;
statuant de nouveau,
à titre principal :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— constater l’absence de contrat de travail écrit entre la SARLU [3] et M. [H] ;
— dire et juger que les parties ont dont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— dire et juger que l’EURL a abusivement mis un terme au contrat de travail de M. [U] [H];
— condamner l’EURL [3] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 994 euros ;
— condamner la SARL [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T] à verser à M. [H] la somme de 1.498,50 euros à titre d’indemnité de requalification;
— condamner l’EURL [3] à des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 498,50 euros;
— condamner l’EURL [3] à une indemnité compensatrice de préavis : 1 498,50 euros ;
— condamner l’EURL [3] aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis: 336,496 euros ;
— condamner l’EURL [3] à une indemnité légale de licenciement : 636,86 euros ;
— condamner l’EURL [3] à un rappel de salaire au titre du respect des dispositions contractuelles relatives à la durée du travail : 741,76 euros, outre 74,18 euros au titre des congés payés y afférents;
— condamner l’EURL [3] à un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps complet : 8184,20 euros, outre 818,42 euros au titre des congés payés ;
— modification des documents de fin de contrat mentionnant les heures non payées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— réduire le quantum des condamnations à de plus justes proportions, à savoir :
— 0 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 0 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 475,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 47,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— 79,245 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 8 167,80 euros au titre de rappel de salaire sur la base d’un travail à temps complet, outre 816,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 283,04 euros au titre du rappel de salaire au titre du respect des dispositions contractuelles relatives à la durée du travail, outre 28,30 euros au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause,
— condamner M. [H] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H], demande à la cour de :
— juger recevable en la forme sa constitution d’intimé ;
— juger ses demandes, recevables et bien fondées ;
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement en prévoyant que les condamnations s’appliquent à 'la SARL [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T]', plutôt qu’à 'M. [B] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3]', ainsi qu’il est prévu dans le dispositif du jugement ;
— confirmer, sous la réserve qui précède quant à la partie objet des condamnations, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 10 février 2022, en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail du 1er janvier au 31 août 2018 est un contrat à temps plein à durée indéterminée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [B] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3] à lui verser les montants suivants :
— la somme brute de 8 184,20 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 31 août 2018, la somme brute de 818,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— la somme de 374,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme brute de 1 498,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— la somme brute de 336,49 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 10 février 2022 en ce qu’il a limité le montant des condamnations allouées au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 2 997 euros, et débouté de ses autres demandes ;
statuant à nouveau sur l’appel incident,
— condamner la SARL [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T] à lui verser les sommes de :
— 5 994 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 498,50 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 283,04 euros à titre de rappel de salaire relatif au respect des dispositions contractuelles relatives à la durée du travail, pour la période courant de septembre 2017 à décembre 2017 ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— condamner la SARL [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T] à lui verser ;
— 1 498,50 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 5 994 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 149,95 euros au titre des congés payés ;
— 374,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 283,04 euros à titre de rappel de salaire relatif au respect des dispositions contractuelles relatives à la durée du travail, pour la période courant de septembre 2017 à décembre 2017;
— condamner la SARL [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T] à lui verser :
— la somme de 28,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
— la somme de 8 184,20 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet, pour la période courant à compter du 1er janvier 2018,
— la somme de 818,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
— ordonner la modification des documents de fin de contrat mentionnant les heures non payées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T] aux entiers dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 18 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire dans le cadre du contrat à durée déterminée du 26 août 2017 :
10. Il appartient à l’employeur de prouver le paiement effectif des salaires. (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474)
11. Par contrat à durée déterminée du 26 août 2017, M. [H] a été embauché à compter du 28 août 2017 pour un horaire mensuel de 63 heures, soit 14,50 heures hebdomadaires. Or, après examen des bulletins de salaire communiqués, le salarié a été rémunéré à hauteur de 42 heures mensuelles en septembre 2017 et 55 heures mensuelles en novembre 2017 au lieu de 63 heures. M. [H] sollicite en conséquence un rappel de salaire au titre des mois de septembre et novembre 2017.
12. L’employeur invoque une méconnaissance des règles juridiques applicables et reconnaît devoir la somme sollicitée de 283,04 euros, outre 28,30 euros au titre des congés payés afférents.
13. L’employeur est en conséquence condamné à payer à M. [H] la somme de 283,04 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois de septembre et novembre 2017, outre 28,30 euros au titre des congés payés afférents (et non celles de 741,76 euros et 74,18 euros au titre des congés payés afférents retenues par les premiers juges).
Sur les demandes au titre du contrat de travail du 1er janvier 2018 :
Sur la qualification du contrat de travail :
14. Il ne fait pas débat qu’aucun contrat à compter du 1er janvier 2018 n’a été signé par les deux parties. L’employeur n’apporte ensuite aucun élément permettant d’établir que le salarié aurait délibérément refusé de signer un 'contrat de travail à durée déterminée’ de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Ainsi, faute de justification d’un contrat écrit signé par les parties, le contrat de travail doit s’analyser en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Sur la relation de travail en contrat à temps complet :
15. L’article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, et qui doit contenir un certain nombre de précisions relatives notamment au salarié, ou encore à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
16. En application de ce texte, il a été jugé que l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (Soc. 19 juin 1990, nº06-44.330) ; qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, et d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Soc. 25 février 2004, nº01-46.541, Soc. 21 novembre 2012, nº11-10.258).
17. En l’espèce, en l’absence de contrat signé entre les parties à compter du 1er janvier 2018. Le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet.
18. Pour renverser cette présomption, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation dactylographiée du 20 mai 2022 de M. [X], responsable d’agence pour la société [6] à [Localité 5] qui atteste que M. [T] 'intervenait en tant que sous-traitant sur le chantier L2 à [Localité 7] pour la pose de garde-corps, de ligne de vie et d’échelle pour assurer la sécurité des intervenants’ 'pour les périodes comprises entre le 21/07/2017 au 11/08/2017, entre le 28/08/2017 et le 31/11/2017 et entre le 01/01/2018 et le 30/09/2018". Il mentionne notamment : 'Je ne voyais Mr [H] que 2 fois par semaine maximum, quand l’équipe venait récupérer le matériel pour les chantiers. Il ne s’impliquait qu’avec peu d’enthousiasme pour aider à charger le véhicule, et j’ai été régulièrement témoin de ses dires qui surprenaient pour une personne sans emploi car il ne souhaitait pas travailler à temps plein et s’engager sur d’autres chantiers. Il souhaitait garder sa liberté pour continuer à voyager, Thaïlande, Pologne et qu’il lui suffisait d’un minimum d’activité pour conserver les différentes aides sociales RSA, allocation logement etc.' ;
— une attestation dactylographiée du 20 mai 2022 de M. [E] [C], employé technico-commercial de la société [6], qui décrit M. [H] comme un employé de M. [T] très passif et 'fainéant’ et indique : 'Lorsque je lui faisais remarquer qu’il était là pour travailler at pas pour me montrer des photos de voyage, ses réponses étaient qu’il n’avait pas envie de travailler et qu’il voulait juste faire des heures pour continuer à recevoir les allocations chômage. Je trouve que Mr [T] faisait preuve de beaucoup de patience. Il voulait sortir ce gars de cette situation et lui faire comprendre la valeur du travail’ ;
— une attestation dactylographiée du 20 mai 2022 de M. [N], chef d’agence de la société [6], qui indique que M. [T] et M. [H] ont participé à des réunions de chantier, que M. [H] était 'donc bien informé des conditions de travail et du fait qu’il était employé à temps partiel pour un surplus d’activité, que le chantier sur la L2 se terminait fin septembre pour ouverture de la L2 en octobre 2013" ;
— une attestation du 17 juin 2024 du cabinet [4], agissant en qualité de conseil de M. [T], qui atteste que M. [H] était employé par M. [T] 'pour des contrats très courts (contrat de chantier) à savoir :
Du 21/07/2017 au 11/08/2017 soit 73h00
Du 28/08/2017 au 30/11/2017 soit 160h00
Du 01/01/2018 au 01/09/2018 soit 385h00
avec une amplitude horaire très limitée dans sa durée à la demande du salarié ; ce dernier prétextant ne pas vouloir perdre les avantages sociaux dont il bénéficiait'.
19. La cour retient que ces éléments sont insuffisants à démontrer les conditions d’emploi du salarié et notamment qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. En conséquence, le contrat est requalifié en contrat à temps complet.
Sur la demande de rappel de salaire :
20. La requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ouvre droit pour le salarié à un rappel de salaire calculé sur une base équivalente à un temps complet, déduction faite des sommes déjà versées au titre d’un travail à temps partiel.
21. Le salarié sollicite la somme brute de 8 184,20 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 31 août 2018, outre de 818,42 euros au titre des congés payés afférents. L’employeur conclut au débouté ou à défaut, estime le salaire dû au titre d’un temps complet après déduction des sommes versées à la somme de 8 167,80 euros en communiquant un tableau détaillé.
22. En considération de ces éléments, l’employeur est condamné à payer au salarié la somme de 8167,80 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de requalification :
23. En l’espèce, en l’absence de signature d’un contrat à durée déterminée, la relation de travail s’analyse, sans qu’il y ait lieu à 'requalification', en un contrat à durée indéterminée. La demande d’indemnité de requalification est en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
24. Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
25. M. [H] expose avoir été licencié verbalement le 31 août 2018 par l’EURL [3], M. [T] lui ayant indiqué qu’il n’avait 'plus besoin de lui’ et demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail. L’employeur invoque un abandon de poste du salarié en expliquant qu’à partir du 3 septembre 2018, M. [H] ne s’est plus présenté à son poste de travail et a rompu de façon anticipée son contrat de travail à durée déterminée.
26. Si les attestations communiquées par l’employeur mettent en évidence que le salarié ne s’est pas présenté le 3 septembre 2018 sur le chantier, elles ne permettent pas d’établir les conditions du départ de ce dernier.
27. Il y a donc lieu de dire que l’employeur a mis fin à la relation de travail le 31 août 2018, sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
— Sur l’indemnité légale de licenciement :
28. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
29. Au moment de la rupture, le salarié comptait huit mois d’ancienneté (et non de douze mois). Il lui est en conséquence octroyé une indemnité légale de licenciement de 249,75 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
30. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, la durée du préavis est d’un mois.
31. Eu égard à la rupture du contrat le 31 août 2018 sans engagement d’une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il convient de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 498,50 euros, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
32. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
33. Pour une ancienneté de moins d’une année et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782)
34. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération, de l’ancienneté du salarié, de son âge (34 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 300 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1 498,50 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
35. Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse et non pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre qu’au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail.
36. La demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier est dès lors rejetée.
Sur la demande de rectification matérielle :
37. M. [H] demande à la cour de rectifier le jugement ou à défaut de l’infirmer pour dire que les condamnations s’appliquent à 'la SARL [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [B] [T]', plutôt qu’à 'Monsieur [B] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3]'.
38. Les condamnations seront prononcées à l’encontre de la SARLU [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T].
Sur les demandes accessoires :
39. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
40. La SARLU [3] [B] [T], représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T], est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [B] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3] [B] [T] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat de travail du 1er janvier au 31 août 2018 est un contrat à temps plein à durée indéterminée et que le licenciement de M. [U] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la SARLU [3] [B] [T] représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T] à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes :
— 283,04 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois de septembre et novembre 2017, outre 28,30 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 167,80 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018, outre 816,78 euros au titre des congés payés afférents ;
— 249,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents ;
— 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes d’indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
ORDONNE la remise par la SARLU [3] [B] [T], représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [T], à M. [U] [H] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SARLU [3] [B] [T], représentée par son mandataire ad hoc, aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARLU [3] [B] [T], représentée par son mandataire ad hoc, à payer à M. [U] [H] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [B] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARLU [3] [B] [T], de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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