Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 16 oct. 2025, n° 24/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 16 octobre 2025
N° RG 24/01872
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSQG
S.A. DOMOFINANCE
c/
Me [I] [J] – Mandataire de S.A.S.U. H2E FRANCE
[M]
[C]
[J]
S.A.S.U. H2E FRANCE
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes
La société DOMOFINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris B sous le n° 450275490, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 10] ([Localité 10]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de Reims
INTIMES :
1) Monsieur [G], [R], [H] [M], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (10) et demeurant [Adresse 6] à [Localité 9],
Représenté par Me Julie D’ANGELO, avocat au barreau de Reims, avocat postulant, et Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
2) Madame [P], [B], [X] [C] épouse [M],
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (88) et demeurant [Adresse 6] à [Localité 9],
Représentée par Me Julie D’ANGELO, avocat au barreau de Reims, avocat postulant, et Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
3) La société H2E FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 893 279 448, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [I] [J],
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025
4) Maître [I] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU H2E FRANCE et demeurant [Adresse 4] à [Localité 8],
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Selon devis n°3688 3645, Mme [P] [M]-[C] a passé commande le 1er août 2022 pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air-eau et d’un ballon thermodynamique auprès de la société H2E France moyennant le prix de 29 900,00 euros.
Par contrat sous seing privé en date du 08 septembre 2022, la société Domofinance a consenti à M. [G] [M] et Mme [P] [M]- [C] son épouse, un crédit affecté n°20220908 destiné à financer le bien, d’un montant de 29 900,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 222,89 euros chacune au taux débiteur fixe de 3,88 % l’an.
Se prévalant d’échéances impayées, la société SA Domofinance a notifié à M. [G] [M] et Mme [P] [M] née [C] la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 23 octobre 2023 distribuée le 28 octobre 2023.
La SA Domofinance a fait citer les époux [M]-[C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par assignation du 14 décembre 2023.
Les époux [M]-[C] ont assigné le 25 mars 2025 en intervention forcée la société SASU H2E France, prise en la personne de son liquidateur, aux fins de prononcer la jonction avec l’affaire principale et aux fins de voir annuler le contrat de vente principal et en conséquence, le contrat de prêt et aux fins de restitutions des sommes prêtées et versées.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
' Rejeté la demande en caducité du contrat de vente du 1er août 2022 et en conséquence du contrat de crédit affecté du 08 septembre 2022.
' Prononcé la nullité du contrat de vente souscrit entre les époux [M] – [C] d’une part et la Sté H2E France, d’autre part, le 1er août 2022.
' Prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté signé par les époux [M]' [C] avec la société Domofinance le 8 septembre 2022.
' Dit n’y avoir lieu à restitution des fonds prêtés par la société Domofinance à Monsieur et Madame [M] ' [C].
' Dit que la société Domofinance prendra à sa charge le coût des travaux de remise en état au titre des restitutions.
' Condamné la société Domofinance à verser aux époux [M] ' [C] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
' Condamné la société Domofinance aux entiers dépens de l’instance.
' Rejeté les demandes de condamnation des époux [M] ' [C] aux dépens et frais irrépétibles.
' Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à l’encontre de la Sté H2E France.
La société Domofinance a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2024 pour l’ensemble des dispositions contenues dans le jugement dont appel.
Par conclusions n° 2 signifiées par voie électronique et déposées à la cour d’appel de Reims le 06 mai 2025, la SA Domofinance sollicite en cause d’appel de :
RECEVOIR la société Domofinance en son appel dirigé à l’encontre des dispositions du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de TROYES en date du 18 novembre 2024 et qui ont :
— Prononcé la nullité du contrat de vente signé le 1 er août 2022 entre H2E FRANCE et Madame [P] [M] née [C] ;
— En conséquence, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté signé le 8 septembre 2022 entre Domofinance et Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] née [C] ;
— Dit n’y avoir lieu à restitution des fonds prêtés par Domofinance à Monsieur [G] [M] et à Madame [P] [M] née [C] ;
— Dit que Domofinance prendra à sa charge le coût des travaux de remise en état au titre des restitutions ;
— Condamné Domofinance à verser à Monsieur [G] [M] et à Madame [P] [M] née [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rejeté la demande de Domofinance tendant à voir condamner Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] née [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Domofinance aux dépens de l’instance ;
— Rejeté le surplus des demandes.
INFIRMER ces dispositions et statuant à nouveau :
JUGER mal fondés Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] née [C] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en DÉBOUTER,
JUGER que les époux [M] ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir dans les termes de l’article 31 du code de procédure civile,
JUGER qu’aucune faute ne peut être imputée à la société Domofinance qui a bien débloqué les fonds au vu d’une demande de financement et une attestation de livraison de la pompe à chaleur et de son installation ratifiée par Madame [P] [C] le 22 septembre 2022,
JUGER n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente souscrit entre la société H2E FRANCE et les époux [M],
JUGER régulier le contrat de financement souscrit entre la société Domofinance et les époux [M],
JUGER en toute hypothèse que le contrat de prêt a été ratifié dans les termes de l’article 1182 du Code civil,
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Madame [P] [M] née [C] et Monsieur [G] [M] à payer à la S.A Domofinance les sommes restant dues au titre de l’offre de crédit affecté en date du 8 septembre 2022 et selon un décompte arrêté au 21 novembre 2023 :
Montant financé ………………………………………………………………..29 900,00€
Intérêts au taux légal……………………………………………… …………….Mémoire
Total sauf mémoire ………………………………………………………… 29 900,00€
Dans l’hypothèse où la Cour accorderait des délais de paiement,
Les CONDAMNER à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité,
À défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, PRONONCER la déchéance du terme et les CONDAMNER à payer l’intégralité des sommes restant dues,
Subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour prononcerait la nullité du contrat de crédit:
JUGER qu’il conviendrait de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature desdits contrats,
JUGER illégale l’obligation de financer les travaux de remise en état imposée par le premier juge à la société Domofinance,
INFIRMER cette disposition et en conséquence :
CONDAMNER Madame [P] [M] née [C] et Monsieur [G] [M] à payer à la société Domofinance la somme de 29 900 €, montant du contrat de crédit majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure et sous déduction des mensualités réglées jusqu’au mois d’avril 2023,
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat,
CONDAMNER, en conséquence, solidairement Madame [P] [M] née [C] et Monsieur [G] [M] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil.
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
CONDAMNER encore solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
DÉBOUTER les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum Madame [P] [M] née [C] et Monsieur [G] [M] à payer à la S.A Domofinance une somme de 2 500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique et déposées à la cour d’appel de Reims le 15 avril 2025 les époux [M]-[C] sollicitent en cause d’appel de :
DÉCLARER la SA Domofinance mal fondée en son appel et l’en DÉBOUTER.
1°) CONFIRMER le jugement rendu le 18.11.2024 par le Tribunal Judiciaire de TROYES en ce qu’il a :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre H2E FRANCE et les époux [M].
PRONONCE la nullité consécutive de tout contrat de prêt affecté conclu avec Domofinance.
DIT n’y avoir à lieu à restitution des fonds prêtés par Domofinance à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] née [C].
DIT que Domofinance prendra à sa charge le coût des travaux de remise en état au titre des restitutions.
CONDAMNER Domofinance à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] née [C] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Domofinance de voir condamner Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] née [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Domofinance aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence,
DÉBOUTER purement et simplement la SA Domofinance de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [M] et Madame [P] [M] née [C].
CONDAMNER Domofinance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux [M] au titre de l’emprunt souscrit.
PRIVER Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [M] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société H2E, en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER Domofinance à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état.
2°) Si le jugement n’est pas confirmé sur la nullité des contrats accessoires
ORDONNER la caducité du contrat de vente conclu entre H2E FRANCE et les époux [M] et la caducité consécutive de tout contrat de prêt affecté conclu avec Domofinance.
OU A DÉFAUT,
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre H2E FRANCE et les époux [M], et celle du contrat de prêt affecté conclu avec Domofinance.
En conséquence,
CONDAMNER Domofinance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux [M] au titre de l’emprunt souscrit.
PRIVER Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [M] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société H2E, en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER Domofinance à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état.
DÉBOUTER Domofinance de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les époux [M].
3°) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de Domofinance n’est pas retenue
FIXER la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société H2E à la somme de 29.900 euros, outre le coût de la dépose et remise en état.
PRIVER Domofinance de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif.
CONDAMNER Domofinance à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts.
4°) EN TOUTES HYPOTHÈSES,
CONDAMNER Domofinance à payer aux époux [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
DIRE que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Domofinance, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTER toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions ; plus amples ou contraires dirigées contre Monsieur et Madame [M].
La Sté H2E France représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Me [I] [J] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 (acte remis à personne habilitée).
Les conclusions récapitulatives de l’appelante lui ont été signifiées par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 (acte remis à personne habilitée).
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 06 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des époux [M]-[C], intimés constitués, signifiées le 15 avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le moyen tiré de la nullité du contrat de vente :
Pour prononcer l’annulation du contrat de vente, le premier juge a relevé qu’il ressortait de l’analyse du contrat principal, le contrat de vente fourni en original (pièce I défendeur), que de nombreux manquements à l’article L225-1 du code de la consommation pouvaient être relevés et qu’aucune mensualité n’avait été payée par les époux [M]-[C] de sorte que :
« Quand bien même les défendeurs auraient eu connaissance de la nullité affectant le contrat de vente, l’absence totale de règlement des mensualités du contrat de crédit signé après le contrat de vente ne constitue pas une ratification du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit. »
La SA Domofinance rappelle en premier lieu que les époux [M]-[C] ne démontrent pas que l’installation fournie ne répondrait pas à l’usage auquel elle a été destinée. La SA Domofinance considère que les intimés veulent en réalité obtenir une installation gratuite.
La SA Domofinance considère que la réception sans réserve de l’installation par les époux [M]-[C] et sa facturation le 22 septembre 2022, emporte ratification de l’acte de vente et rend caduques les contestations de forme aujourd’hui formulées.
La société de crédit indique que :
« L’attestation de livraison s’est substituée, en conséquence, au bon de commande, qui a bien été ratifié dans les termes de l’article 1182 du Code civil, et c’est donc à tort que le Tribunal a estimé que l’absence de règlement du contrat de crédit était de nature à ne pas justifier cette ratification. »
Les époux [M]-[C] invoquent en premier lieu la violation des mentions obligatoires devant figurer dans le bon de commande passé avec la Sté H2E France en ce que ce document ne comporte aucune référence permettant d’identifier les biens vendus.
Les époux [M]-[C] relèvent que le même bon de commande produit par la SA Domofinance est différent de leur exemplaire et dûment complété. Ils estiment qu’il s’agit d’un « faux » complété a posteriori.
Surabondamment, les époux [M]-[C] exposent que le bon de commande régularisé avec la Sté H2E France ne comporte aucune caractéristique de rendement de l’appareil, ils estiment qu’une telle information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de l’équipement constitue une caractéristique essentielle du matériel vendu.
Ils indiquent enfin que le bon de commande ne fait mention ni du délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison, ni de la possibilité pour le consommateur de saisir un médiateur.
Sur ce :
A) Sur l’irrégularité formelle du bon de commande :
L’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version actuelle, applicable au bon de commande régularisé le 01er août 2022 dispose :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose notamment :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni visées par le 1° de l’article L. 111-1 du code de la consommation sont précisées par le 2° b) de l’article L. 121-2 du même code qui précise que :
« Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions » fabriqué en France « ou » origine France « ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service »
En l’espèce, comme le relève de manière exacte le premier juge, le bon de commande signé entre les époux [M]-[C] et la Sté H2E France et produit par les intimés (pièce 1) comporte les manquements suivants par rapport aux prescriptions légales :
Défaut de description des caractéristiques du ballon thermodynamique (mention de sa capacité : 250 litres, mais absence de mention de la marque et du modèle)
Défaut de description des caractéristiques de la pompe à chaleur (simples mentions de la marque (LG) et de la puissance 16 Kw)
Défaut de précision de la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer le bien, la mention apposée sur le bon de commande : 'Le délai d’installation maximum après acceptation du dossier est limité à 30 jours’ étant insuffisante à cet égard.
Défaut de présence d’un formulaire-type de rétractation.
La cour remarque que la comparaison du même bon de commande fourni par la SA Domofinance (Pièce 10) comporte les renseignements manquants sur le bon de commande remis aux époux [M]-[C] par la Sté H2E France, à savoir :
' Précisions sur le modèle de pompe à chaleur et ses caractéristiques techniques (modèle Thermus haute température, monophasé)
' Précisions sur la marque et le modèle du ballon d’eau chaude (marque Thermor et modèle alpha)
Il est donc acquis, à la lecture comparée de ces deux pièces, que le bon de commande remis par la Sté H2E France aux époux [M]-[C] a été complété ultérieurement à sa remise aux emprunteurs aux fins d’être envoyé à la SA Domofinance.
B) Sur l’absence de confirmation du vice affectant le bon de commande :
Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation (anciennement article L. 123-23) emporte nullité du contrat principal de vente.
Cette nullité qui a pour finalité la protection de l’acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier et toute connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
La confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte. (Cass. Civ 1ère 31 août 2022 n° 21-12968)
S’agissant de consommateurs non-professionnels, la connaissance du vice affectant le contrat ne peut être déduite de la seule acceptation par l’acquéreur de la pose des installations.
La confirmation d’un vice affectant le bon de commande ne peut également se déduire de la seule information donnée a posteriori au consommateur des textes et informations prévues par le code de la consommation et omis du bon de commande, sans que le juge ne puisse caractériser, par des éléments tirés des faits de l’espèce, la volonté non-équivoque du consommateur, une fois averti du vice et de ses conséquences possibles, conformément à l’article 1183 du code civil, de confirmer néanmoins le contrat. (Cass. Civ 1ère 24 janvier 2024 n° 22-16.115)
En l’espèce, aucune demande de régularisation du contrat par l’envoi aux époux [M]-[C] des éléments caractérisant notamment les, marques et modèles mais également les modes de fonctionnement et les performances des matériels installés n’a été envoyée par le vendeur.
Il s’ensuit que, sur les seuls critères ci-dessus et sans qu’il soit besoin de répondre sur le fait que les époux [M]-[C] aient refusé le paiement de la moindre mensualité du contrat de crédit, il est acquis que le contrat de vente est nul pour ne pas respecter les dispositions d’ordre public des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation et n’a pas fait l’objet d’une régularisation au sens de l’article 1182 du code civil.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat de vente souscrit entre les époux [M]-[C] et la Sté H2E France.
2- Sur l’annulation du contrat de prêt :
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé par voie de confirmation de la décision déférée, le contrat de crédit souscrit le 08 septembre 2022 entre les époux [M]-[C] et la SA Domofinance sera également annulé par confirmation de la décision déférée.
3- Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit :
Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peut important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. (Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)
Il est également constant que, commet une faute, le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés à l’entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.
La commission de cette faute interdit à l’établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital dès lors que ladite faute entraîne un préjudice aux acquéreurs. (Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)
Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l’obligation pour l’établissement bancaire réceptionnaire d’un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu’après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d’ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l’obligation de délivrance et d’installation pesant sur le vendeur des matériels.
A) Sur la faute de la SA Domofinance
Il est constant qu’il ne saurait être reproché à la SA Domofinance d’avoir débloqué les fonds à la vue des mentions lacunaires relatives aux caractéristiques des biens objet du contrat de vente, puisqu’il est acquis que la Sté H2E France a frauduleusement complété le bon de commande valant contrat de vente, postérieurement à la signature des époux [M]-[C], pour le transmettre, ainsi modifié, à la banque.
Il est également constant qu’il ne saurait être reproché à la SA Domofinance d’avoir délivré les fonds à la Sté H2E France sans attestation de livraison signée par les époux [M]-[C] puisque la demande de financement signée par les emprunteurs le 22 septembre 2022 à destination de la banque stipule :
« Reconnaît en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur et que cette livraison où fournitures est intervenue le 22 septembre 2022. »
Toutefois, il n’en demeure pas moins que le bon de commande remis aux époux [M]-[C] ne comportait pas de formulaire-type de rétractation comme l’impose l’article L 221-5 7° du code de la consommation et que cette omission n’est pas « régularisée » dans le bon de commande produit par la SA Domofinance (pièce 10).
Ainsi, la SA Domofinance a délivré les fonds à la Sté H2E France sans s’assurer que cette dernière avait communiqué aux époux [M]-[C] un formulaire de rétractation permettant à ces derniers d’exercer, le cas échéant, le droit de rétractation dans les 14 jours de la livraison, conformément aux dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation.
La SA Domofinance a donc commis une faute dans la libération des fonds.
B) Sur le préjudice des époux [M]-[C]
En conséquence de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le premier juge a privé la SA Domofinance de toute restitution des fonds prêtés et versés à la Sté H2E France et a en outre, condamné la SA Domofinance à « prendre à sa charge le coût des travaux de remise en état au titre des restitutions. »
La SA Domofinance conteste cette obligation.
Sur ce :
Il est constant que malgré l’interdépendance des conventions de crédit et de vente, l’organisme bancaire ne peut être tenu que des obligations inhérentes au contrat de crédit. La réfection et/ou l’enlèvement le cas échéant des matériels posés, suite à l’annulation des contrats ne peut être imposée qu’au vendeur.
La sanction imposée à la banque fautive dans la délivrance des fonds est limitée à la réparation du seul préjudice financier. (Cour de cassation, 1re civ.10-07-2024 n° 22-24.754 (n° 398 FS-B)
Il s’ensuit que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle impose à la SA Domofinance de prendre en charge le coût des travaux d’enlèvement des matériels, cette obligation ne pouvant peser que sur la Sté H2E France.
La liquidation judiciaire de la Sté H2E France interdit de fait aux époux [M]-[C] de récupérer sur cette société les dommages-intérêts inhérents aux prix des matériels vendus et posés.
De même, la liquidation judiciaire de la Sté H2E France laisse les époux [M]-[C] sans recours effectif pour obtenir l’enlèvement des matériels et la remise en état de leur habitation, conséquence légale de l’annulation de la vente qu’ils ont obtenue.
En conséquence, le préjudice subi par les époux [M]-[C] est certain et à titre de réparation de ce préjudice il sera décidé, par voie de confirmation de la décision déférée, que la banque perd tout droit à restitution du capital libéré.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, la SA Domofinance qui succombe à son appel sera tenue aux dépens et à payer aux époux [M]-[C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 18 novembre 2024 (RG N° 24/00073) en sa seule disposition imposant à la SA Domofinance de prendre à sa charge le coût des travaux de remise en état de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique installés par la Sté H2E France au domicile de époux [M]-[C].
Statuant de nouveau sur cette seule disposition,
Déboute M. [G] [M] et Mme [P] [C]-[M] de leur demande de prise en charge par la SA Domofinance du coût des travaux de remise en état de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique installés par la Sté H2E France au domicile de époux [M]-[C].
Confirme en toutes ses autres dispositions déférées le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 18 novembre 2024 (RG N° 24/00073)
Y ajoutant,
Condamne la SA Domofinance aux dépens de l’appel.
Condamne la SA Domofinance à payer à M. [G] [M] et Mme [P] [C]-[M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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