Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 juil. 2025, n° 23/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 février 2023, N° 2022-03333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00991
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXPV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
SARL DEPLANTES AVOCATE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022-03333)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 février 2023
suivant déclaration d’appel du 09 mars 2023
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame [F] [M] épouse [E]
née le 03 Mai 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise BALDASSARRE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [D] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association L’ATELIER DU POSSIBLE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [M], née le 3 mai 1956, a été engagée par l’association l’Atelier du possible à compter du 5 mai 2021 en qualité de directrice artistique par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective du spectacle vivant moyennant un salaire brut de 1 580 euros pour 151,87 heures par mois.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la résolution du plan de redressement adopté au profit de l’association par jugement du 2 juin 2016, converti la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 5 juin 2015 en liquidation judiciaire et désigné M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Après avoir convoqué Mme [M] à un entretien préalable le 25 février 2022, M. [N] ès qualités lui a notifié son licenciement pour motif économique le 28 février 2022.
Il lui a remis le 25 février 2022 le contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté le 10 mars 2022.
Par courrier du 22 avril 2022, M. [N] a informé Mme [M] du refus de prise en charge de ses créances par l’AGS.
Il lui a transmis par courrier du 7 juillet 2022 le courrier de l’AGS en date du 5 juillet 2022 précisant que le refus était fondé sur le fait que l’intéressée était titulaire d’un mandat social.
Par requête du 28 juillet 2022, Mme [F] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et fixer sa créance à la somme de 15 092,80 euros en principal.
Le liquidateur s’en étant rapporté à la décision du conseil, l’AGS s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 20 février 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit établie l’existence d’un contrat de travail entre Mme [F] [M] et l’Association Atelier du possible ;
Ordonné à M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Atelier du possible d’inscrire sur le relevé des créances les sommes de :
— 1 580 euros brut au titre du mois d’août 2021
— 1 580 euros brut au titre du mois de septembre 2021
— 1 600 euros brut au titre du mois de novembre 2021
— 1 600 euros brut au titre du mois décembre 2021
— 1 603,13 euros brut au titre du mois janvier 2022
— 746 euros brut au titre du mois février 2022 (jusqu’au 17 février 2022)
— 1 603,13 euros brut au titre d’indemnité de préavis
— 1 118,17 euros au titre du délai de réflexion
— 1 419,57 euros brut d’indemnité congés payés
— 367,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 979,76 euros à titre de rappel de salaires divers
Déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS d'[Localité 6] ;
Dit qu’à défaut d’actif, l’AGS par son représentant le CGEA devra faire l’avance de cette somme et devra sa garantie dans les conditions définies à l’article L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas aux indemnités prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Atelier du possible aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 22 février 2023 par Mme [M] ainsi que par M. [N] ès qualités et tamponné le 22 février 2023 pour l’AGS CGEA d'[Localité 6].
Par déclaration en date du 9 mars 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 6] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l’AGS sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 20 février 2023, en ce qu’il a :
Dit établie l’existence d’un contrat de travail entre Mme [F] [M] et l’Association Atelier du possible ;
Ordonné à M. [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Atelier du possible d’inscrire sur le relevé des créances les sommes de :
· 1580 euros brut au titre du mois d’août 2021
· 1580 euros brut au titre du mois de septembre 2021
· 1600 euros brut au titre du mois de novembre 2021
· 1600 euros brut au titre du mois de décembre 2021
· 1603,13 euros brut au titre du mois de janvier 2022
· 746 euros brut au titre du mois de février 2022 (jusqu’au 17 février 2022)
· 1603,13 euros brut au titre d’indemnité de préavis
· 1118,17 euros au titre du délai de réflexion
· 1419,57 euros brut d’indemnité congés payés
· 367,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
· 1979,76 euros à titre de rappel de salaires divers
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS d'[Localité 6] ;
Dit qu’à défaut d’actif, l’AGS par son représentant le CGEA devra faire l’avance de cette somme et devra sa garantie dans les conditions définies à l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas aux indemnités prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger qu’il n’existe aucun contrat de travail entre Mme [F] [M] et l’association Atelier du possible,
En conséquence,
Débouter Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait reconnaître l’existence d’un contrat de travail,
Vu les articles 1329 et suivants du code civil,
Juger que les conditions utiles à la novation des créances salariales de Mme [F] [M] en créance civile de prêt sont réunies,
En conséquence,
Juger que les créances dont Mme [F] [M] sollicite l’inscription à l’état des créances de l’association Atelier du possible ne sont pas de nature salariale,
Juger que ces créances sont exclues du champ de garantie de l’AGS,
Mettre en conséquence l’AGS hors de cause de ce chef,
En tout état de cause,
Débouter la salariée de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-4 du code de commerce,
Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des Impôts,
Débouter la salariée de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce),
Débouter la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
Condamner la salariée aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, M. [N] ès qualités de liquidateur sollicite de la cour de :
— Constater que le présent litige fait suite à un refus de l’AGS CGEA qui conteste la qualité de salariée de Mme [F] [M],
Par conséquent
— Statuer sur ce que de droit sur les demandes présentées par les différentes parties dans le cadre de cette affaire soumise à la Cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, Mme [M] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Et en conséquence :
— Dire établie l’existence d’un contrat de travail entre Mme [F] [M] et l’Association Atelier du possible,
— Ordonner à M. [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association l’Atelier du possible d’inscrire sur le relevé des créances les sommes de :
1 580 euros brut au titre du mois d’août 2021
1 580 euros brut au titre du mois de septembre 2021
1 600 euros brut au titre du mois de novembre 2021
1 600 euros brut au titre du mois de décembre 2021
1 603,13 euros brut au titre du mois de janvier 2022
746 euros brut au titre du mois de février 2022
1 603,13 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
1 118,17 euros au titre du délai de réflexion
1 419,57 euros brut d’indemnité congés payés
367,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
1 979,76 euros au titre de rappels de salaires divers
Déclarer le jugement opposable au CGEA 'AGS d'[Localité 6],
Débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 7 mai 2025, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’existence du contrat de travail
Premièrement, le cumul du contrat de travail et du mandat social est subordonné à l’exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social, dans un lien de subordination.
L’exercice de fonctions techniques distinctes dans un lien de subordination est apprécié souverainement par les juges du fond.
Deuxièmement, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l’un de ses associés crée l’apparence d’un contrat de travail.
Doit dès lors être approuvée une cour d’appel, qui, pour dire qu’un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l’associé et que celle-ci n’établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent (Soc., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-35.219, Bull. 2014, V, n° 107).
En l’espèce, d’une première part, le contrat de travail signé le 4 mai 2021 par l’un des membres du conseil d’administration stipule expressément que Mme [M] exerce les fonctions de « directrice artistique » et qu’elle sera chargée « de la création et de la réalisation de projets artistiques en accord avec les valeurs de l’association ».
La salariée produit au demeurant de multiples attestations établissant qu’elle a effectivement réalisé, à compter de mai 2021, des activités artistiques distinctes de la représentation de l’association, notamment en dispensant des cours de théâtre, en assurant des stages de théâtre, en créant une pièce de théâtre, en participant à des activités de lecture publique ou à l’organisation de spectacles.
D’une deuxième part, l’article 9 des statuts de l’association stipule : « l’association est dirigée par un conseil de 11 membres au maximum, élu pour un an par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres à la majorité relative, un bureau composé de :
' un président
' un ou plusieurs vice-présidents
' un secrétaire et s’il y a lieu un secrétaire adjoint
' un trésorier et s’il y a lieu un trésorier adjoint. Les postes de secrétaire de trésorier peuvent être tenues par la même personne.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. »
L’article 10 stipule : « le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les 2 mois, sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées : en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assistée à 3 réunions consécutives sera considérée comme démissionnaire. »
L’article 11 des mêmes statuts prévoit : « l’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois dans l’année. 15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le président par courriel ou courrier. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée expose la situation morale de l’association. Le président, le secrétaire ou le trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. Il a procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil sortant. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que le président est un membre du conseil d’administration parmi d’autres et que les décisions sont prises par le conseil d’administration qui est l’organe dirigeant.
Aucune autre disposition des statuts ne donne un pouvoir de gestion quelconque au président.
Il ressort également du compte rendu du conseil d’administration du 23 avril 2021 que ce dernier a considéré qu’il était nécessaire pour l’association d’embaucher une personne à temps plein pour assurer la direction artistique et que parmi les deux profils étudiés précisément, c’est celui de Mme [F] [M] qui a été retenu. Il est expressément indiqué que cette décision d’embauche a été actée par un vote unanime du conseil auquel Mme [M] n’a pas participé.
Dans le compte rendu du conseil d’administration du 25 mai 2021 il est précisé : « il est demandé à [F] pour la prochaine réunion de commencer à plancher sur le programme artistique de la saison prochaine afin d’être opérationnel le plus tôt possible à la rentrée et que [B] puisse commencer parallèlement à établir un BP ».
Il s’en infère que des fonctions techniques distinctes du mandat social ont bien été exercées dans un lien de subordination par la salariée à l’égard du conseil d’administration.
D’une troisième part, l’AGS fait valoir que Mme [M] effectuait déjà précédemment à la conclusion du contrat de travail les mêmes missions mais à titre bénévole et qu’elle a été recrutée uniquement parce qu’elle n’avait plus de revenus depuis plusieurs mois.
Cependant, ce faisant, l’AGS effectue une lecture partielle du compte rendu du conseil d’administration en date du 23 avril 2021 alors que pris dans sa globalité il en ressort au contraire que le conseil d’administration a estimé que les seules interventions bénévoles étaient insuffisantes pour permettre de développer les activités de l’association dans ce contexte difficile de la crise sanitaire et qu’au contraire de telles missions nécessitaient un investissement d’une personne à temps plein, ce que Mme [M] ne pouvait faire si, parallèlement, elle était occupée à chercher un emploi ou des missions pour s’assurer des revenus. Au demeurant, il ne peut être déduit de la circonstance qu’elle avait déjà une activité bénévole antérieure, qu’elle n’était pas soumise, à compter de la conclusion du contrat de travail, à un lien de subordination à l’égard du conseil d’administration.
D’une quatrième part, la circonstance que la salariée n’ait pas réclamé judiciairement le paiement de ses salaires à compter du mois d’août 2021 est insuffisante pour en déduire qu’elle s’est immiscée dans la gestion économique de l’association et par conséquent pour exclure l’existence d’un lien de subordination.
D’une cinquième part, s’il ressort du jugement d’ouverture de la procédure collective que la juridiction a bien été saisie par Mme [M] ès qualités de présidente de l’association, eu égard à l’analyse qui précède relativement aux dispositions statutaires, cet élément est insuffisant pour exclure l’existence d’un lien de subordination à l’égard du conseil d’administration, seul organe dirigeant.
D’une sixième part, il ressort de l’article 1330 du code civil que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
Or, l’AGS se limite à invoquer l’absence de réclamation par Mme [M] devant la juridiction prud’homale du paiement de ses salaires entre août 2021 et la saisine en janvier 2022 du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ouvrir une procédure collective.
Cette seule abstention est insuffisante pour caractériser une quelconque volonté de novation de sa créance de salaire en prêt.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que Mme [F] [M] a été liée à l’association Atelier du possible par un contrat de travail.
Sur les prétentions indemnitaires
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que la salariée n’a perçu aucune somme à compter du mois d’août 2021 jusqu’à la notification de son licenciement par le mandataire liquidateur le 28 février 2022.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de l’association Atelier du possible les sommes de :
· 1580 euros brut au titre du mois d’août 2021
· 1580 euros brut au titre du mois de septembre 2021
· 1600 euros brut au titre du mois de novembre 2021
· 1600 euros brut au titre du mois de décembre 2021
· 1603,13 euros brut au titre du mois de janvier 2022
· 746 euros brut au titre du mois de février 2022 (jusqu’au 17 février 2022)
· 1603,13 euros brut au titre d’indemnité de préavis
· 1118,17 euros au titre du délai de réflexion
· 1419,57 euros brut d’indemnité congés payés
· 367,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
· 1979,76 euros à titre de rappel de salaires divers.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA d'[Localité 6] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, l’AGS CGEA d'[Localité 6], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de débouter Mme [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Atelier du possible aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE l’AGS CGEA d'[Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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