Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 29 janv. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF7N
[D] [Z]
C/
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7]
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
Me Eric AGNETTI
Procureur général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
, né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], domicilié à PEYMENADE ([Adresse 1] [Adresse 5],
pris en sa qualité de gérant de la société [8], SAS immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Cannes,
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7]
, demeurant [Adresse 9]
Avisé
Me [H] [E]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [8] »
[Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir adopté un plan de sauvegarde en juillet 2022 et ouvert une procédure de redressement judiciaire le 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Cannes a, par jugement du 17 janvier 2023, prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] dont le dirigeant était M. [D] [Z].
Par jugement du 17 décembre 2024, rendu à la requête du ministère public, la même juridiction a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
— prononcé une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans à l’encontre de M. [Z],
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— M. [Z] a généré un passif de 525 914, 85 euros au préjudice de ses créanciers,
— il n’a jamais présenté de comptabilité au tribunal ni au liquidateur judiciaire et n’a pas adressé la liste complète de ses créanciers,
— il n’a pas non plus déféré aux convocations qui lui ont été adressées,
— il est constant qu’il s’est volontairement abstenu de collaborer avec les organes de la procédure collective,
— dans ces conditions une interdiction de gérer de 15 ans s’impose.
M. [Z] a fait appel de ce jugement le 7 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 20 mars 2025, il demande à la cour :
A titre principal, d’annuler le jugement frappé d’appel pour absence de motivation,
A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il n’a commis aucune faute de gestion susceptible de le voir sanctionné d’une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans,
En toutes hypothèses, de réserver les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 12 novembre 2025, le ministère public demande à la cour de débouter M. [Z] de sa demande d’annulation du jugement querellé et de le confirmer.
M.[E], cité le 3 février 2025 à personne, a refusé l’acte au motif que la liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d’actif depuis le 21 janvier 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2025, en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 3 décembre 2025.
La procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Selon M. [Z] le jugement frappé d’appel serait nul pour défaut de motivation.
Il souligne que la décision attaquée tient en quelques lignes et affirme qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il reproche plus particulièrement aux premiers juges de s’être fondés sur le passif de la société sans le confronter aux données financières et juridiques du dossier.
Il conteste le passif, faisant valoir qu’il n’a pas été vérifié et expose que l’importance des créances n’est pas une preuve de fautes de gestion.
Il reproche également aux premiers juges d’avoir ignoré le principe de proportionnalité en lui infligeant la sanction maximale sans aucune explication.
Il rappelle que dans sa décision le juge doit répondre à tous les arguments des parties.
La cour relève que M. [Z] n’a pas comparu devant les premiers juges ce dont il se déduit qu’il n’a opposé aucun moyen à la requête en sanction formulée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Il en résulte que le jugement frappé d’appel ne peut être nul des chefs opposés par l’appelant.
2)Dans sa requête, qui fixe les limites de la saisine du tribunal, le ministère public reprochait à M. M. [Z] les fautes suivantes :
— défaut de remise et de tenue d’une comptabilité,
— absence de coopération avec les organes de la procédure collective,
— défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements,
Ces faits sont sanctionnés par les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce.
Pour toutes ces incriminations, M. [Z] rappelle à juste titre qu’il incombe au ministère public de rapporter la preuve des fautes qu’il auraient commises.
3)Le tribunal de commerce de Cannes ne s’est pas prononcé sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements et devant la cour le ministère public ne soutient plus ce moyen.
La cour est, en conséquence, fondée à estimer qu’elle n’en est pas saisie.
4)Conformément à l’article L123-12 du code de commerce, la notion de comptabilité s’entend de toutes les opérations comptables et de l’inventaire que tout commerçant (personne morale ou physique) doit régulièrement enregistrer et établir au cours d’une année et qui permettent de dresser les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe.
Comme le fait remarquer l’appelant, la société [8] a bénéficié d’une procédure de sauvegarde, ouverte le 2 novembre 2021, avec désignation d’un administrateur judiciaire (Mme [F]) et d’un mandataire judiciaire (M. [E]).
Le 19 juillet 2022, cette procédure a donné lieu à l’adoption d’un plan de sauvegarde.
Cela implique nécessairement qu’il ait tenu et présenté la comptabilité de la société [8] aux organes de la procédure collective au moment de la procédure de sauvegarde.
Pour autant, aux termes de ses écritures, il ne conteste pas cette faute pour la période postérieure et ne produit ni livre-journal ni aucun autre élément comptable de quelque nature que ce soit pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation légale.
Dans ces conditions, cette faute sera retenue contre lui.
5)Au titre du défaut de collaboration, le ministère public reproche à M. [Z] de :
— ne pas avoir répondu aux convocations du liquidateur judiciaire,
— ne pas avoir communiqué la liste des créanciers de l’entreprise au liquidateur judiciaire.
La cour relève en premier lieu que dans son rapport joint au dossier des premiers juges Me [E] ès qualités n’a pas formulé contre M. [Z] de reproche de ce chef.
Au surplus, ainsi que celui-ci l’y invite, elle constate que l’appelant :
— a répondu à la convocation de Me [E] à un premier rendez-vous et n’a plus été convoqué par la suite,
— a nécessairement collaboré à la procédure de sauvegarde de sorte que le défaut de déclaration de son changement d’adresse ne saurait caractériser une intention volontaire de faire obstacle à la procédure collective pour en entraver le bon déroulement,
— a dressé la liste des créanciers de l’entreprise dans sa déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [8].
Dans ces conditions la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective ne peut être retenue contre lui.
6)Considérant la faute de défaut de tenue d’une comptabilité retenue à son encontre par la cour aux termes des développements précédents, qui est établie pour la seule période de juillet 2022 à janvier 2023, il est justifié de prononcer à l’encontre de M. [Z] une mesure d’interdiction de gérer qui sera ramenée à deux ans.
7)Le jugement frappé d’appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, eu égard à la faute commise, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute M. [Z] de sa demande d’annulation de la décision frappée d’appel ;
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de CANNES en toutes ses dispositions sauf en ce ce qu’il a retenu à l’encontre de M. [Z] la faute de défaut de tenue d’une comptabilité ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Déboute le ministère public de sa demande de condamnation de M. [Z] du chef de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective ;
Prononce à l’encontre de M. [D] [Z], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], résidant [Adresse 4] à PEYMENADE (06530), une interdiction de gérer d’une durée de deux ans ;
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d’interdiction de gérer prononcée contre M. [Z] fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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