Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 août 2024, N° 23/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02945 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKHE
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
29 août 2024
RG : 23/00488
[C]
[H]
C/
SELARL [S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 29 août 2024, N°23/00488
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [C]
né le 15 octobre 1969 à [Localité 8] (06)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [E] [H]
née le 25 mars 1968 à [Localité 10] (30)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Selarl [S] [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb DIvisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Yves-Marie Le Corff de l’Association Fabre Gueugnot et associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas [Adresse 9] dirigée par M. [U] [C] exploitait en qualité de locataire des parcelles à [Localité 7] et [Localité 11] propriété de celui-ci ainsi que du GFA du Versant Nord et de la Sci Les Garrigues dont il était respectivement gérant et associé, et de Mme [E] [H].
Elle a été placée en redressement judiciaire le 8 août 2012, et a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté le 3 septembre 2013 pour une durée de 9 ans dont Me [O] [X] d’abord désigné en qualité de mandataire judiciaire est devenu commissaire à l’exécution.
Par ordonnance du 5 mars 2018 le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné un administrateur provisoire en la personne de la Selarl [J] & Associés, représentée par Me [S] [J] avec pour mission
— d’administrer et gérer temporairement la Sas [Adresse 9] en accomplissant les actes nécessaires à une poursuite d’activité dans les meilleurs conditions possibles,
— d’accomplir dans les meilleurs délais les actes et démarches proches à favoriser un redressement de l’entreprise et assurer sa direction administrative, comptable et technique
— et le cas échéant de déposer au greffe un déclaration de cessation des paiements.
Excipant de la carence de la locataire et de son administrateur provisoire dans l’entretien des vignes objet de l’exploitation dont ils sont propriétaires indivis à [Localité 11], M. [U] [C] et Mme [E] [H] leur ont fait délivrer le 31 mai 2018 un congé avec refus de renouvellement du bail rural que ceux-ci ont contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
La Sas [Adresse 9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2019 et ils ont déclaré le 8 avril 2019 entre les mains du liquidateur désigné Me [O] [X] des créances de 29 950 euros à titre chirographaire au titre de la dégradation des biens loués et
1 732,18 euros à titre privilégié au titre de l’arriéré de loyer.
Par jugement aujourd’hui définitif du 15 avril 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes a rejeté l’exception de nullité du congé délivré le 31 mai 2018 et l’a dit fondé et de plein effet, a rejeté la demande de nullité d’un rapport d’expertise, a fixé au passif de la Sas [Adresse 9] en l’état de sa liquidation les sommes de 29 950 euros au titre de l’indemnité due à M. [C] et Mme [H] pour défaut d’entretien et 209,83 euros au titre des fermages postérieurs à la date de liquidation, rejeté la demande d’expertise avant-dire-droit de Me [X] pour déterminer les améliorations apportées et fixé les dépens au passif de la Sas [Adresse 9].
Par actes du 25 janvier 2023 M. [U] [C], Mme [E] [H], le GFA du Versant Nord et la Sci Les Garrigues ont assigné la Selarl [S] [J] en indemnisation de leurs préjudices subis suite au défaut d’entretien des parcelles louées devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions d’incident du 11 avril 2024 la Selarl [S] [J] a saisi d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] [C] et Mme [E] [H] le juge de la mise en état qui par ordonnance du 29 août 2024 a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande indemnitaire de ceux-ci, les a condamnés aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la Selarl [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [C] et Mme [E] [H] qui ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 septembre 2024 demandent à la cour, au terme de leurs conclusions d’appelants régulièrement signifiées le 3 décembre 2024 de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande indemnitaire pour défaut de qualité à agir, et les a condamnés aux entiers dépens et à payer à la Selarl [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
— de déclarer leurs demandes recevables,
— de renvoyer les parties devant le tribunal judicaire pour qu’il soit statué, au fond, sur celles-ci
— de condamner la Selarl [S] [J] aux dépens, outre paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’intimée régulièrement signifiées le 31 janvier 2025 la Selarl [S] [J] demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [C] et Mme [H] pour défaut de qualité à agir,
— de débouter ceux-ci de toutes leurs demandes,
Y ajoutant
— de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est expréssement fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande indemnitaire des bailleurs à l’encontre de l’administrateur provisoire au motif que le mandataire judiciaire ayant le monopole de la défense de l’intérêt collectif des créanciers il lui appartient d’engager les actions en recouvrement de créances ou en responsabilité contre les tiers qui ont pour finalité de réparer leur préjudice collectif ou une fraction de celui-ci et ainsi de protéger et de reconstituer leur gage commun ; que ceux-ci n’ont qualité à agir en responsabilité contre un tiers que lorsqu’ils demandent la réparation d’un préjudice qui leur est propre ou que leur action ne tend pas à reconstituer ce gage commun ; que le préjudice évalué par l’expert à 29 950 euros correspond au montant de la créance admise au passif de la Sas [Adresse 9] par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 15 avril 2021 au bénéfice de M. [C] et Mme [H] qui ne peuvent s’affranchir du risque commun à tous les créanciers de non-remboursement de leur créance ; que de surcroît les autres actions de même nature engagées par la Sci Les Garrigues et le GFA du Versant Nord démontrent que leur préjudice n’est que la fraction d’un préjudice collectif.
Les appelants soutiennent rechercher en qualité de bailleurs la réparation d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers, consistant dans la perte de vignes leur appartenant, et dans la perte pour le futur des revenus en découlant, l’indemnisation fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux étant selon eux étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers.
L’intimée soutient que la somme demandée à titre de dommages et intérêts correspondant exactement au montant de la créance déclarée et fixée à titre chirographaire au passif de la société [Adresse 9] par le jugement définitif du 15 avril 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes correspond à la fraction individuelle d’un préjudice collectif constitué par la somme de toutes les créances admises au passif, qui relève incontestablement de son monopole d’action, à charge pour lui d’en répartir le produit entre les créanciers selon leur rang ; que les appelants ne justifient pas d’un préjudice personnel distinct dont ils seraient seul recevable à solliciter la réparation.
Aux termes des 1er et dernier alinea de l’article L. 622-20 du Code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.(…)
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.
La préposition 'et’ de la première phrase de cet article implique que le monopole du mandataire judiciaire pour agir au nom d’un créancier tel qu’ici le bailleur des parcelles initialement exploitées par la société liquidée ne s’applique que si l’action est engagée dans l’intérêt collectif des créanciers, soit la reconstitution de leur gage commun.
En l’espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux, initialement saisi de la contestation par la locataire du congé qui lui a été signifié par ses bailleurs, a dit ce congé fondé et de plein effet, et statué sur les demandes d’expertise avant-dire-droit aux fins de préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par la locataire et déterminer l’indemnité due au preneur sortant, et de fixation au passif de cette société de la somme de 29 950 euros au titre de l’indemnité due aux bailleurs par suite du défaut d’entretien des parcelles louées.
Mais l’instance aujourd’hui engagée par les bailleurs vise à l’indemnisation d’un préjudice personnel en lien de causalité avec une faute postérieure à l’ouverture de la procédure collective imputée à l’administrateur provisoire Me [S] [J], dont l’objet est de compenser dans leur patrimoine propre l’éventuelle diminution de valeur des parcelles objet des baux initialement consentis.
N’ayant ni pour objet ni pour effet de reconstituer le gage commun des créanciers elle n’entre donc pas dans le monopole d’action du mandataire liquidateur et le fait que la demande est aujourd’hui fixée à la totalité du montant de l’indemnité fixée au passif de la société [Adresse 9] ne préjuge ni de la responsabilité éventuelle de l’administrateur provisoire, ni de l’évaluation de l’indemnité qui sera éventuellement allouée aux propriétaires bailleurs à ce titre.
L’ordonnance est en conséquence infirmée et l’action en responsabilité engagée par M. [U] [C] et Mme [E] [H] en qualité de bailleurs de la société [Adresse 9] à l’encontre de la Selarl [S] [J] représentée par Me [S] [J] en qualité d’administrateur provisoire pour défaut d’entretien de ces parcelles déclarée recevable.
La Selarl [S] [J] qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance d’appel.
Elle est condamnée à payer à M. [U] [C] et Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance en date du 28 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes (n°RG 23.00488)
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par M. [U] [C] et Mme [E] [H] en qualité de bailleurs de la société [Adresse 9] à l’encontre de la Selarl [S] [J] représentée par Me [S] [J] en qualité d’administrateur provisoire pour défaut d’entretien des parcelles cadastrées à [Localité 11] section CR [Cadastre 2] pour 0 ha 33 a 76 ca et section CR [Cadastre 3] pour 0 ha 52 a 53 ca.
Y ajoutant
Condamne la Selarl [S] [J] aux dépens de la présente instance
La condamner à payer à M. [U] [C] et Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Mali ·
- Adresses
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Résidence ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Délai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Saisine ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Remboursement ·
- Juridiction ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Forfait annuel ·
- Hebdomadaire ·
- Artisanat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Slovénie ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Lien suffisant ·
- Dommage ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.