Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 févr. 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 novembre 2023, N° F23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00273
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJYH
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
ASSOCIATION [1]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : AD
N° RG : F 23/00263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [N]
Né le 27 septembre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1325
****************
INTIMEE
ASSOCIATION [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Helyett LE NABOUR de la S.E.L.A.R.L. TEILEN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0525
Substitué par : Me Manon TESSIER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D0525
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [N] a été engagé en qualité d’aide médico psychologique par l’association [1] par des contrats à durée déterminée successifs à compter du 18 septembre 2009 et jusqu’au 1er septembre 2011, puis par un contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par courrier du 29 mars 2021, le salarié a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable qui s’est tenu le 7 avril 2021. Il a été dispensé d’activité.
En raison de son statut protecteur en tant que membre du comité social et économique depuis
le 5 février 2020, et après consultation de ce même comité le 8 avril 2021, l’employeur a sollicité l’autorisation de licencier le salarié.
Par décision du 7 décembre 2021, le Ministre du travail, annulant une décision de l’inspecteur du travail du 11 juin 2021, a autorisé le licenciement.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 1er août 2022.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes
de [Localité 4] afin de voir contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre, notamment, d’une violation du statut protecteur et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a :
— dit que le licenciement est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. [N] à 2 211,27 euros bruts,
— condamné l’association [1] à verser les sommes suivantes
à M. [D] [N] :
* 13 267,62 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 422,54 euros bruts au titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 442,25 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 99,81 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi par l’association [1], des indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— débouté M. [D] [N] de ses autres demandes,
— débouté l’association [1] de ses demandes,
— condamné l’association [1] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2024, M. [N] a interjeté l’appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner l’association [1] à lui verser la somme
de 39 802,86 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— condamner l’association [1] à lui verser la somme
de 25 429,61 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner l’association [1] à lui verser la somme
de 53 070,48 euros bruts à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— condamner l’association [1] à lui verser la somme
de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
*13 267,62 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*4 422,54 euros de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
*442,25 euros de congés payés afférents,
*1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de Monsieur [N] de la condamner au paiement de la somme de 25 429, 61 euros nets a’ titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [N] est bien fondé,
— juger qu’elle a respecté la procédure spéciale de licenciement,
En conséquence,
A titre principal :
— débouter M. [D] [N] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— limiter la demande de M. [D] [N] au titre d’un licenciement nul à une irrégularité de procédure passible au maximum d’une indemnité d’au plus un mois de salaire
soit 2 211,27 euros,
En tout état de cause :
— condamner M. [D] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Une procédure de médiation mise en oeuvre le 5 février 2025 n’a pas abouti selon constat du 26 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement, les indemnités de rupture subséquentes, l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur
Le salarié conteste la validité du licenciement à caractère disciplinaire notifié en violation des dispositions des articles L. 2411-5 et L. 1332-2 du code du travail, plus d’un mois après la notification de la décision, devenue caduque, l’ayant autorisé. Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité pour licenciement nul, une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
L’employeur réplique que le non-respect du délai invoqué n’entraîne pas la nullité du licenciement dès lors que le salarié ne démontre pas que les circonstances de fait et de droit ont changé au cours de ce délai et qu’il justifie pour sa part de la notification du licenciement dans des circonstances similaires quant à la nature et à la gravité du comportement reproché au salarié, de sorte que la 'procédure spéciale de licenciement’ ayant été respectée, le salarié n’est pas fondé à prétendre à une indemnité pour licenciement nul ni à une indemnité pour violation du statut protecteur. Il fait valoir que le licenciement pour faute grave est privatif d’indemnités de licenciement et de préavis.
Selon l’article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Le licenciement intervenu sans cette autorisation est nul.
Il résulte de l’article L. 1235-3-1 du code du travail que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité en application de
l’article L. 2411-1. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Selon l’article L. 2421-3, le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant est soumis au comité social et économique qui donne un avis sur le projet de licenciement. En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La demande d’autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les 48 heures suivant la délibération du CSE.
Enfin, aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Le délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du travail est une règle de fond et l’expiration de ce délai interdit à l’employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l’intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle ou légale a été mise en oeuvre.
Il en résulte qu’en cas de saisine régulière de l’autorité administrative compétente pour autoriser
le licenciement d’un salarié protégé, ce licenciement doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision définitive qui l’autorise, de sorte que l’employeur qui laisse expirer ce délai ne peut plus se prévaloir d’une telle autorisation administrative devenue caduque faute de pouvoir être mise à exécution pour l’avenir.
Au cas particulier, l’employeur a attendu plus de sept mois pour licencier le salarié après avoir reçu notification le 7 décembre 2021 de la décision ministérielle définitive autorisant le licenciement pour faute grave, ainsi devenue caduque.
L’employeur, qui par ailleurs ne justifie d’aucune circonstance de fait ou de droit de nature à expliquer un tel dépassement, argue de manière inopérante d’un arrêt rendu par une autre cour d’appel à l’encontre duquel un moyen de pourvoi n’a pas été retenu par la Cour de cassation (Cass. Soc.,27 mai 2009, n° 08-40.834) en ce que, sans apprécier la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, la cour d’appel avait pu décider que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’une autorisation de licenciement ancienne de huit mois dès lors qu’elle avait constaté que les conditions de fait et de droit avaient changé, étant précisé que la cour d’appel avait considéré que l’autorisation était caduque à raison de nouvelles circonstances de fait justifiant un nouvel examen des facultés de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique non soumis au délai de l’article L. 1332-2 précité.
Le licenciement est donc nul et le salarié, qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge (né en 1969), de son inscription à Pôle Emploi et de la perception de l’aide au retour à l’emploi en 2023, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 25 000 euros net en réparation de l’intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés que la période de protection a expiré le 5 août 2024, ce qui n’est pas utilement contesté par l’employeur, de sorte que le salarié est fondé à prétendre à une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur d’un montant de 53 070,48 euros brut correspondant à 24 mois de salaire.
Le jugement sera donc infirmé sur l’ensemble de ces points et il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande subsidiaire en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est également fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 422,54 euros brut, outre 442,25 euros brut de congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement de 13 267,62 euros net en vertu de l’article 17 de la convention collective applicable, montants non utilement contestés par l’employeur.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ces chefs.
Sur le remboursement de frais professionnels et d’indemnités de chômage
Il y a lieu à confirmation de ces chefs non critiqués.
Sur les intérêts légaux
La somme allouée à titre d’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur est productive
d’intérêts légaux à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts légaux courent, sur la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement nul, à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur.
En équité, il y a lieu d’allouer au salarié une somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que le licenciement est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. [D] [N] de ses demandes en paiement d’indemnités pour licenciement nul et pour méconnaissance du statut protecteur ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de M. [D] [N] ;
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes :
* 25 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 53 070,48 euros brut à titre d’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ;
DIT que la somme allouée à titre d’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur est productive d’intérêts légaux à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
DIT que les intérêts légaux courent, sur la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement nul, à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE l’association [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [D] [N] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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