Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement URSSAF PACA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M5ZQ
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 13 mars 2026
S.E.L.A.R.L. JDK AVOCAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
Etablissement URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Liu-marie KOPP, avocat au barreau de LYON
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ALPES DE HAUTE PR OVENCE prise en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaitre son avis le 24 mars 2026
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/05/2019, a été créée la Selarl JDK avocat, avec pour gérant M. [W] [R], qui avait auparavant exercé la profession d’avocat à titre individuel à [Localité 4], activité cessée le 31/07/2019.
Par acte du 30/04/2025, l’Urssaf de la région Provence Alpes Côte d’Azur l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en raison de contraintes impayées d’un montant de 32.681,13 euros à la date d’octobre 2024.
Par jugement du 10/07/2025, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Gap, en vertu de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13/01/2026, le tribunal a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société JDK Avocat :
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025 ;
— ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— ordonné l’ouverture d’une période d’observation de six mois ;
— désigné la société Les Mandataires prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10/03/2026 ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 06/02/2026, la société JDK Avocat a relevé appel de cette décision.
Par actes du 13/03/2026, elle a assigné le mandataire judiciaire, l’ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute-Provence et l’Urssaf Paca, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— il ne résulte pas du jugement que la société JDK Avocat a été convoquée aux fins d’audition de son gérant en chambre du conseil ;
— le ministère public n’a pas eu communication de la procédure ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux d’annulation du jugement déféré ;
— à titre subsidiaire, elle conteste être en état de cessation des paiements, des règlements de 30.867 euros n’ayant pas été pris en compte ;
— des oppositions à contrainte ont été formées, rendant les créances concernées non exigibles ;
— en raison du versement de la somme de 32.661,83 euros, la dette a été totalement apurée.
L’ordre des avocats s’en rapporte à justice.
L’Urssaf, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le gérant de la société requérante était bien présent à l’audience du 12/12/2025 ;
— la communication du dossier au ministère public ne lui incombe pas ;
— les contraintes délivrées l’ont été à l’encontre de la société et non à M. [W] [R] pris personnellement ;
— les oppositions ne concernent pas les contraintes à l’origine de la procédure collective ;
— l’état de cessation des paiements est avéré.
Le parquet général conclut à la confirmation du jugement attaqué au motif que la cessation des paiements est caractérisée et que la procédure de redressement judiciaire est appropriée.
La société Les Mandataires n’a pas comparu, mais a adressé à la cour le rapport de l’article L.621-8 du code de commerce (examen de la période d’observation à deux mois du redressement judiciaire) ainsi que la liste des créances déclarées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
Il résulte des mentions du jugement entrepris que :
— l’affaire a été débattue à l’audience du 12/12/2025 en chambre du conseil, la société JDK Avocat ayant comparu, représentée par son gérant, M. [R] ;
— les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance des parties, ce qui démontre l’existence de la communication de la procédure au parquet.
Dès lors, la procédure est régulière, et la requérante ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation de la décision.
Aux termes de l’article L.631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est constituée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, l’Urssaf a fait délivrer à la société JDK Avocat 11 contraintes entre le 23/02/2023 et le 28/01/2025 et a fait pratiquer des saisies attributions sur le compte bancaire de la société, restées infructueuses.
En outre, trois autres contraintes ont été délivrées entre août 2025 et janvier 2026 au titre de cotisations d’un montant de 14.003 euros pour la période d’octobre 2024 à janvier 2026.
Quant aux oppositions, elles concernent en réalité des contraintes relatives à la période où M. [R] exerçait à titre indépendant en qualité d’entrepreneur individuel.
La requérante apparaît ainsi en état de cessation des paiements, la dette envers l’Urssaf s’accroissant tandis que les saisies sur ses comptes n’ont pas été productives, ce qui caractérise l’absence de trésorerie.
Par ailleurs :
— une juriste salariée, qui avait effectué un apport de 40.000 euros, est tombée gravement malade, et ne peut ainsi pas s’occuper des dossiers du cabinet, alors que Me [R], qui avait été agressé au palais de justice de Digne les Bains a conservé un taux d’incapacité de travail de 12% ;
— une avocate collaboratrice a quitté le cabinet pour cause de maladie, augmentant ainsi la charge de travail du gérant ;
— un contentieux fiscal porte sur un montant de 127.000 euros de TVA ;
— le cabinet connaît des difficultés de règlement d’honoraires ;
— il travaille sans découvert autorisé depuis 2024 ;
— les derniers résultats sont largement négatifs (- 98.403 euros en 2022, – 64.927 euros en 2023 et – 56.484 euros en 2024).
Il en résulte que la situation de la société est très fragile et ce, depuis plusieurs années.
La réformation du jugement n’apparaît ainsi pas sérieusement envisageable.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera ainsi rejetée.
En revanche, au stade du présent référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Gap du 13/01/2026 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
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