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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 25/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 février 2025, N° 2022J00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUIF
N° minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2022J00158)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 février 2025 , suivant déclaration d’appel du 26 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée TENESOL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 344 584 818, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Céline NÉZET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES :
S.A.S. SUNZIL CARAIBES au capital de 650.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°404 299 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GENDRE, avocat au barreau de PARIS,
Société WEBEL SOLAR représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 5]
[Localité 4] (INDE)
non représentée,
A l’audience sur incident du 19 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance, après prorogation du délibéré dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment :
— condamné la société Sunpower Energy Solutions France, solidairement avec la société Webel Solar, à payer à la société Sunzil Caraibes les sommes de 846.271 euros correspondant au coût du remplacement des modules et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— ordonné la consignation par la société Sunzil Caraïbes de toute somme qui viendrait à être payée par la société Sunpower Energy Solutions France et jusqu’à due concurrence de la somme de 846 .271 euros, sur un compte ouvert spécialement à cet effet par le cabinet Bird, conseil de la société Sunpower Energy Solutions France, auprès de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) ;
Vu la déclaration d’appel formée le 26 mars 2025 par la société Sunpower Energy Solutions France en intimant la société Sunzil Caraibes et la société Webel Solar;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 23 octobre 2025 par la société Sunzil Caraïbes, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa de l’article 911 du code de procédure civile, de :
— juger qu’aucun cas de force majeure n’est caractérisé dans le cadre de la signification par Sunpower de ses conclusions d’appel à Webel Solar, partie non constituée,
— juger que le litige l’opposant à Sunpower et Webel Solar est indivisible,
Par conséquent :
— juger de la caducité totale de l’appel interjeté par Sunpower à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 13 février 2025 tant à l’égard de Webel Solar qu’à son égard,
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel, elle fait valoir que :
— la force majeure doit revêtir deux circonstances principales :
· être une circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque,
· revêtir un caractère insurmontable en ce sens que les effets de l’événement constitutif d’un cas de force majeure ne peuvent être évités par des mesures appropriées et empêchent l’exécution de son obligation par le débiteur,
— le fait d’attendre un rapport d’expertise d’un cabinet extérieur ne permet pas à un appelant de soutenir qu’il a été placé dans l’impossibilité de conclure en raison d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable (Cass. 2e civ. 25-3-2021 n° 20-10.654 F-P) ni même l’état de santé d’un avocat qui exerce dans un cabinet constitué d’une trentaine de personnes dont une équipe dans son domaine d’activité (Cass. 2e civ. 2-12-2021 n° 20-18.732 F-B),
— il s’agit manifestement d’une erreur procédurale qui est du fait de la société Sunpower,
— la société Sunpower Sunpower ne saurait se dédouaner en invoquant la responsabilité du commissaire de justice, responsabilité qu’il lui appartient éventuellement d’engager au titre de la responsabilité civile professionnelle,
— l’ordre a été donné au commissaire de justice de signifier les conclusions le 26 juin 2025 pour un délai expirant un mois après soit le 26 juillet 2025,
— la société Sunpower a donc eu le temps d’obtenir le retour de l’acte et de vérifier la bonne réalisation de la signification avant d’opérer le placement auprès du greffe et de justifier ainsi des diligences réalisées conformément à l’article 911 du code de procédure civile,
— la société Sunpower aurait également pu s’apercevoir de la différence certaine de forme de l’acte et de la différence probable de coût de l’acte facturé entre une signification à Sunzil, en France et la signification à Webel qui aurait dû intervenir en Inde,
— les circonstances de la force majeure ne sont pas réunies en ce sens que la circonstance est imputable au fait de la partie qui l’invoque et aurait pu être évitée par des mesures appropriées,
Pour justifier du caractère indivisible du litige, elle expose que :
— l’indivisibilité du litige nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement dans un même litige. » (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-14.381),
— l’indivisibilité procédurale, sur laquelle est exercé un contrôle soutenu de motivation, est une notion de pur droit (lettre de chambre Civ 2ème 6 février 2023),
— l’impossibilité d’exécuter simultanément suppose que l’exécution d’une décision ne soit pas compatible avec l’exécution de l’autre,
— cette impossibilité (et donc cette incompatibilité) ne doit pas seulement se concevoir d’un point de vue matériel mais d’un point de vue juridique,
— il y aura indivisibilité lorsque « la demande n’est susceptible que d’une seule et même solution à l’égard de toutes les parties » ([M], La dispense de mention des chefs critiqués, sous conditions, en cas d’indivisibilité du litige, D. actu. 13 juill. 2022),
— si la demande principale et la demande en garantie se trouvent unies d’une manière indivisible par un lien de dépendance et de subordination, l’appel du garant remet en question le principe même de la demande originaire et les faits qui ont servi de base aux condamnations principale et récursoire (Civ. 15 déc. 1943, DA 1944. 37),
— dans un litige en indemnisation d’un préjudice corporel, il existe une indivisibilité entre l’auteur, la victime et l’organisme social (Civ. 2ème, 19 nov. 2021, n°19-16.009),
— la société Webel Solar ' fabricant ' ne peut sérieusement se trouver à devoir à l’égard d’un même client et pour un même produit, une somme que le vendeur ne devrait pas lui-même,
— le sous-acquéreur dispose d’une action directe en garantie des vices cachés contre le fabricant de la chose vendue, ou contre l’un quelconque des vendeurs de la chaine contractuelle,
— on ne peut tout à la fois condamner un fabricant pour vice caché affectant un produit vendu à X et juger que ce même produit vendu à X ne présente aucun vice caché de nature à engager la responsabilité du vendeur,
— c’est pourtant ce qui pourrait arriver si d’aventure la cour d’appel venait à infirmer le jugement de première instance ayant jugé de l’existence de ce vice de nature à engager indistinctement la responsabilité du vendeur et du fabricant,
— la demande n’est susceptible que d’une seule et même solution à l’égard de toutes les parties,
— le litige est indivisible : Sunzil ne pourrait exécuter la décision de première instance contre Webel sans risquer de méconnaître un arrêt d’appel rendu contre Sunpower qui, par extraordinaire, viendrait juger de l’absence de vice caché affectant ce même produit.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 18 décembre 2025 par la société Sunpower Energy Solutions France, qui demande, au conseiller de la mise de l’article 911, de :
A titre principal,
— constater le cas de force majeure qu’elle a rencontré dans le cadre de la signification de ses conclusions d’appel à Webel Solar, partie non constituée,
Par conséquent,
— juger applicables les dispositions de l’article 911 al. 4 du code de procédure civile et écarter la caducité de son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 13 février 2025 (n° RG 2022J158),
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse du défaut de caractérisation du cas de force majeure invoqué :
— juger le litige l’opposant et opposant Webel Solar à Sunzil Caraïbes divisible,
Par conséquent,
— prononcer la caducité partielle de son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 13 février 2025 (n° RG 2022J158), à l’égard de Webel Solar uniquement.
Pour s’opposer à la caducité de l’appel, elle fait valoir que :
— elle a donné instruction à son huissier de justice de faire signifier ses conclusions d’appel à Webel Solar, partie non constituée, dans un délai d’un mois suivant l’expiration de son délai pour conclure, soit au plus tard le 26 juillet 2025,
— aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, pour permettre d’écarter les sanctions procédurales prévues aux articles 908, 909 et 911 al. 1er , le cas de force majeure doit revêtir deux caractéristiques principales :
· il s’agit d’une circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque;
· et cette circonstance revêt pour elle un caractère insurmontable : elle lui est irrésistible.
— à défaut de définition précise du caractère insurmontable du cas de force majeure dit «procédural», et par analogie avec la définition de la force majeure en matière de responsabilités contractuelle et extracontractuelle, les effets de l’évènement constitutif d’un cas de force majeure ne peuvent être évités par des mesures appropriées et empêchent l’exécution de son obligation par le débiteur.
— l’huissier de justice lui a indiqué que la personne en charge du dossier au sein de son étude a par erreur, signifié la décision à Sunzil Caraïbes, et non à Webel Solar,
— cette erreur de l’huissier ne peut être imputée à SunPower dans la mesure où SunPower n’avait pas connaissance de l’erreur de signification commise par l’huissier, elle constitue à son égard un cas de force majeure insurmontable,
Au soutien de sa demande de cantonner la caducité de l’appel uniquement à l’égard de la société Webel Solar, elle indique que:
— la caducité de l’appel encourue ne pourra être que partielle et prononcée uniquement en ce que l’appel est dirigé contre Webel Solar,
— la caducité serait sans effet sur l’appel en ce qu’il est dirigé contre Sunzil Caraïbes, dûment constituée,
— la Cour de cassation retient qu’en cas de pluralité d’intimés, la caducité de l’appel ' pour défaut de signification à l’un des intimés ' n’est encourue à l’égard de l’ensemble des parties qu’en cas d’indivisibilité du litige,
— c’est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel, qui a exactement retenu que le litige était indivisible entre toutes les parties, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel » (Cass. Civ. 2ème, 11 mai 2017, n°16-14.868 ),
— l’indivisibilité du litige nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige (Civ 2ème, 13 juin 2024, n°22-14.381),
— en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de ce texte [à savoir l’article 553 du code de procédure civile], n’est pas caractérisée (Cass. Civ. 2ème, 19 juin 2025, n° 22-22.795),
— le seul fait qu’une condamnation solidaire ait été prononcée en première instance ne suffit pas à entraîner l’indivisibilité du litige (CA [Localité 7], ch. com., 30 janvier 2024, n° 23/01623),
— le jugement dont appel l’a condamnée avec la Webel Solar, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à Sunzil Caraïbes la somme de 846.271 euros correspondant au coût de remplacement des modules et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— elle a déféré à cette décision exécutoire par provision et versé le montant de la condamnation en principal et cette somme est consignée sur le compte CARPA de ses conseils, conformément aux termes du jugement,
— ce litige, désormais porté devant la cour d’appel, n’est nullement indivisible,
— le fait qu’une condamnation in solidum de SunPower et Webel Solar ait été prononcée par le tribunal de commerce de Vienne ne saurait à lui seul entraîner l’indivisibilité du litige,
— il n’existe aucune impossibilité à ce que soient exécutés simultanément :
· d’une part, une décision d’appel qui sera rendue uniquement entre SunPower et Sunzil Caraïbes et qui infirmerait le jugement du tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum de SunPower avec Webel Solar à indemniser Sunzil Caraïbes sur le fondement de la garantie des vices cachés,
· d’autre part, le jugement de première instance qui a condamné Webel Solar à indemniser Sunzil Caraïbes sur le fondement de ladite garantie, jugement dont Webel Solar n’a pas relevé appel.
— Sunzil Caraïbes ne conteste pas qu’il n’existe pas d’impossibilité matérielle d’exécuter simultanément les deux décisions envisagées ci-avant,
— elle sollicite à titre principal l’infirmation de la décision de première instance, au motif que la demande est irrecevable à son égard, dès lors que, dès 2011, elle avait transmis les passifs objets des demandes de Sunzil Caraïbes à une société tierce, dans le cadre d’un apport partiel d’actif et SunPower ne formule aucune demande contre Webel Solar, qui justifierait que la présence de cette partie soit indispensable à l’examen du litige.
Motifs de la décision :
1/ Sur la caducité
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues par les articles 908 à 910.
En l’espèce, la société Sunpower Energy Solutions France a déposé ses premières conclusions d’appelante le 26 juillet 2025 et a procédé à leur signification le 7 juillet 2025 à la société Sunzil Caraïbes. Toutefois, aucune signification n’a été faite, dans les délais requis, à la société Webel Solar qui n’a pas constitué avocat.
La prétendue erreur du commissaire de justice, mandaté par la société Sunpower Energy Solutions France, ne constitue pas un cas de force majeure dès lors qu’elle a choisi ce commissaire de justice et que lui ayant donné l’ordre le 26 juin 2025 de signifier les conclusions pour un délai expirant un mois après, elle pouvait par des mesures appropriées s’assurer de l’exécution de cette signification dans les délais.
En conséquence, la force majeure n’étant pas retenue, la caducité est encourue.
2/ Sur les effets de la caducité prononcée
La caducité prononcée ne concerne l’ensemble des intimés que si le litige est indivisible.
Il n’y a pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre (Soc., 4 juin 1984, n° 82-16.499), seule l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisent l’indivisibilité au sens de ce texte (2e Civ., 5 janvier 2017, n° 15-28.356).
Ainsi, la condamnation solidaire ou in solidum au paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de plusieurs parties n’a pas pour effet de créer une indivisibilité entre les parties.
Chaque coobligé demeure l’obligé de l’autre pour la totalité de la dette à l’égard du créancier qui poursuit le recouvrement de la condamnation sans que cela fasse naître une indivisibilité entre tous. Précisément, c’est parce que l’obligation in solidum peut se diviser entre les codébiteurs, qu’elle n’est pas indivisible.
En l’espèce, le jugement dont appel a condamné la société Sunpower Energy Solutions France, en sa qualité de vendeur, et la société Webel Solar, en sa qualité de fabricant, solidairement à payer notamment à la société Sunzil Caraïbes la somme de 846 .271 euros au titre de la garantie des vices cachés.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation solidaire du vendeur et du fabricant au titre de la garantie des vices cachés n’emporte pas indivisibilité du litige, l’obligation de payer une somme d’argent étant divisible par nature.
Si la cour d’appel venait à infirmer le jugement de première instance, la solution pourrait être différente à l’égard de la société Sunpower Energy Solutions France et de la société Webel Solar sans que cela entraîne une impossibilité d’exécuter la décision de première instance et l’arrêt d’appel.
En conséquence, compte tenu de l’absence d’indivisibilité du litige, le défaut de signification des conclusions à la société Webel Solar n’entraîne la caducité de l’appel qu’à son égard. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée à l’encontre de la société Webel Solar.
Déboutons la société Sunzil Caraïbes du surplus de sa demande.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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