Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 24/20956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2024, N° 24/02010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20956 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRJ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 24/02010
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225, sustituant Me Emelle ZELTENI
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de chambre, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 novembre 2017, M. [M] [P] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en décharge d’un rappel de droits d’enregistrement mis en recouvrement à son encontre par un avis du 12 janvier 2017.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure dur rôle du tribunal.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« DECLARE l’instance périmée ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2025, M. [P] demande à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance en date du 21 novembre 2024 en ce qu’elle dispose :
— DECLARE l’instance périmée ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens de la présente instance ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Débouter l’Administration fiscale de sa demande de péremption de l’instance et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dire n’y avoir lieu à péremption.
— Renvoyer l’affaire devant la 9ème 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris.
Condamner l’administration fiscale à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales ainsi que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 2.500 euros représentant les frais non compris dans les dépens. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, l’administration fiscale demande à la cour de :
« Vu l’article 386 du Code de procédure civile,
— JUGER le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] [P] de toutes ses demandes,
— CONFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER M. [M] [P] à payer à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 5] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, »
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
Par message adressé par RPVA aux avocats des parties le 4 décembre 2025, M. [P] a été invité à produire la teneur des deux messages RPVA de demande de remise au rôle du 16 juillet 2019 et du 29 juin 2023.
M. [P] n’a produit aucun des justificatifs demandés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Moyens des parties
M. [P] soutient que le délai de péremption ne saurait être acquis au 5 juillet 2021, dans la mesure où des diligences visant au rétablissement de l’instance, non suivies d’effet par le tribunal, ont été accomplies, le 16 juillet 2019, dans les jours suivants l’ordonnance de radiation du 5 juillet 2019 ; que si le code de procédure civile ne définit pas la notion de diligences interruptives, la jurisprudence considère que sont interruptifs du délai de péremption les actes des parties, se rapportant à l’instance, qui manifestent la volonté de faire avancer le cours de la procédure et qui sont de nature à faire progresser l’affaire.
Il fait valoir qu’il a fait signifier ses conclusions à l’administration fiscale par huissier de justice le 4 mars 2019 ; que le tribunal a reçu les conclusions puisque le message RPVA qui lui a été adressé demandait, non pas la remise des conclusions au greffe, mais le dépôt au greffe du procès-verbal de signification de ces conclusions, et que l’envoi a fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant les conclusions parmi les pièces jointes, de sorte que l’on peut s’interroger sur la décision de radiation, dans la mesure où la procédure était régulière et ne violait pas les droits de la défense
Il expose qu’au cas particulier, en manifestant sa volonté de réinscription en 2021 (demande qui est restée sans réponse) puis en date du 29 juin 2023 (demande réitérée suite à l’absence de rétablissement du tribunal), il a manifesté sa volonté de faire progresser l’affaire et que la réitération de sa demande réinscription de l’affaire au rôle suivant le message en date du 16 juillet 2023 ne saurait être considérée comme étant la première manifestation de sa volonté de poursuivre l’instance. Aussi, seul le rétablissement par le juge de la mise en état le 30 août 2023 marque le point du départ du délai de deux ans de péremption d’instance.
L’administration fiscale fait valoir que pour être interruptif d’instance, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer ; que des demandes successives de réinscription au rôle ne sont pas de nature à faire progresser l’affaire ; qu’en l’espèce, aucune diligence de nature à faire progresser le litige n’a été accomplie depuis l’ordonnance de radiation du 5 juillet 2019.
Réponse de la cour
Les articles 381 et 383 du code de procédure civile disposent :
— article 381 :
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours […]»
— article 383 :
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Les articles 386 et 387 du même code disposent :
— article 386 :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
— article 387 :
« La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption ».
En l’espèce, par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure en retenant qu’il avait été demandé à M. [M] [P] de déposer au greffe ses dernières écritures signifiées par voie d’huissier à l’administration fiscale et que ce dernier n’y avait pas pourvu.
Si la pièce n° 2 produite par M. [P] intitulée « Message RPVA du 16 juillet 2019 et du 29 juin 2023 » établit qu’il a demandé à deux reprises la remise au rôle de l’affaire à ces deux dates, la cour n’a pas pu, malgré la demande faite en ce sens par message adressé aux parties le 4 décembre 2025, prendre connaissance de la teneur de ces messages. Aucune mention figurant sur ce document n’est de nature à établir que M. [P], qui invoque l’inertie du tribunal, aurait, comme il le prétend, déposé au greffe l’acte de signification de ses conclusions, bien qu’il justifie avoir fait signifier celles-ci à l’administration fiscale par acte d’huissier du 4 mars 2019.
Contrairement à ce que soutient M. [P], il ne saurait être reproché au juge de la mise en état de lui avoir demandé de remettre au greffe une copie de l’acte de signification de ses conclusions à l’administration fiscale, dès lors que ce magistrat doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, faire observer le principe de la contradiction.
M. [P] ne justifie de l’accomplissement d’aucune diligence interruptive ou suspensive du délai de péremption postérieure à l’ordonnance de radiation du 5 juillet 2019, sans pouvoir invoquer l’inertie du tribunal, faute d’avoir accompli la diligence dont le défaut avait entraîné la radiation, de sorte que le délai de péremption, qui avait commencé à courir au plus tard à cette date, était expiré le 5 juillet 2021, comme l’a retenu à juste titre le juge de la mise en état.
L’ordonnance entreprise qui a constaté que l’instance était périmée, sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] succombant en son appel, sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l’administration fiscale la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [M] [P] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [M] [P] à payer à l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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